Court declares dismissal abusive and allows evidence gathering for unpaid wages and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the immediate dismissal abusive and reserved the claims for unpaid wages and damages pending further instruction. The employer argued for procedural costs, which were rejected, while the employee requested witness testimony to prove full-time employment. The court ordered an investigation and counter-inquiry to determine the exact salary and working hours before calculating the final compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must reserve claims for unpaid wages and damages when the dismissal is found abusive but the salary amount is undetermined, ordering witness testimony to establish the facts necessary for quantification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE4.) DA COSTA
FERREIRA suivant décision du délégué de Monsieur le Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 15 avril 2022.
Répertoire no. : 385/2025
E-TRAV-221/19
Audience publique du 11 février 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la
Cour, demeurant à Bereldange,
et :
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, en
remplacement de Maître David GROSS, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 27 novembre 2019, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 17 décembre
2019, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 avril 2020, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 3 novembre 2020, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 16 février 2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 15 juin 2021, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 16 novembre 2021, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 7 février 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 juin 2022,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 8 novembre 2022, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 7 février 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6
juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 17 octobre 2023, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 6 février 2024, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 14 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 novembre
2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 janvier 2025, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 27 novembre 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société SOCIETE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège
pour le voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période
d’octobre 2017 à septembre 2018 le montant de 13.748,82.- euros, avec les
intérêts au taux légal à compter de leur échéance respective, sinon à compter
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a encore conclu à la condamnation de la partie adverse à lui
communiquer endéans les 8 jours de la notification du jugement, sous peine
d’une astreinte non-comminatoire de 200.- euros par jour de retard et par
document, les fiches de salaire des mois d’octobre 2017 à janvier 2018 et celle
du mois de mai 2018.
Il a en outre demandé au tribunal de déclarer le licenciement prononcé en date
du 21 septembre 2018 à son encontre abusif et de condamner par conséquent
l’employeur à lui payer de ce chef une indemnité compensatoire de préavis
d’un montant de 4.097,08.- euros, une indemnisation du chef du dommage
matériel causé de 8.194,16.- euros, ainsi qu’une indemnisation du dommage
moral subi de 2.500.- euros.
Finalement, PERSONNE1.) a conclu l’exécution provisoire du jugement et à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a encore demandé la
condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de
la loi.
A l’audience des plaidoiries du 7 janvier 2025 le requérant a présenté un
nouveau décompte et a chiffré le montant des arriérés de salaire réclamé pour
la période d’octobre 2017 à septembre 2018 au montant de 13.239,50.- euros
et l’indemnisation de son dommage matériel subi du chef du licenciement au
montant de 14.339,78.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il a été engagé par la société
SOCIETE1.) en date du 2 octobre 2017 en qualité de serveur, sans qu’un
contrat de travail n’ait été signé entre parties. Le requérant soutient partant
que les parties étaient liées par un contrat de travail oral à compter du 2
octobre 2017.
En août 2018, l’employeur lui aurait soumis un contrat de travail avec effet
au 10 janvier 2018, mais ce contrat n’aurait jamais été signé par les parties
dans la mesure où il avait été convenu que le requérant travaillerait 40 heures
par semaine et que ce contrat ne renseignait qu’un travail à hauteur de 25
heures par semaine.
Le requérant soutient que bien qu’il ait travaillé à compter du 2 octobre 2017
à raison de 40 heures par semaine, l’employeur serait resté en défaut de le
rémunérer pour la période du 2 octobre 2017 au 9 janvier 2018 inclus et que
pour la période postérieure il n’aurait été rémunéré qu’à hauteur de 25 heures
par semaine au lieu de 40 heures par semaine.
Il entend prouver la prestation de travail par des attestations testimoniales et
formule à titre subsidiaire une offre de preuve.
PERSONNE1.) réclame ainsi à titre d’arriérés de salaire pour la période du 2
octobre 2017 au mois de septembre 2018 le montant de 13.239,50.- euros et
sollicite encore la délivrance des fiches de salaire pour toute la relation de
travail. Il donne à considérer à cet égard que les fiches de salaire des mois
d’octobre 2017 à décembre 2017 ne lui auraient pas été délivrées et que les
autres fiches de salaire seraient erronées au niveau des heures travaillées et
dès lors du salaire payé.
En date du 21 septembre 2018, la société SOCIETE1.) aurait procédé au
licenciement avec effet immédiat du requérant.
Ce licenciement aurait été contesté par le requérant par courrier du 5
décembre 2018.
Le requérant estime que la lettre de licenciement ne répond pas aux critères
de précision exigés par la loi et la jurisprudence. En outre, il conteste
formellement les motifs énoncés. Du chef de ce licenciement jugé abusif, le
requérant sollicite tant l’allocation d’une indemnité de préavis que
l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis.
Finalement, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La partie défenderesse conclut au rejet des demandes formulées par le
requérant.
En ce qui concerne la demande relative aux arriérés de salaire, elle donne à
considérer qu’il y a lieu de distinguer deux périodes, à savoir celle d’octobre
2017 au 9 janvier 2018 et celle entre le 10 janvier 2018 et le jour du
licenciement.
Elle soutient qu’PERSONNE1.) n’aurait pas travaillé pour le compte de la
société SOCIETE1.) entre le 2 octobre 2017 et le 9 janvier 2018. Le requérant
resterait en défaut de prouver tant le lien de subordination, que la durée du
travail ou le salaire convenu entre parties au cours de cette période.
La société défenderesse conclut au rejet des attestations testimoniales versées
par la partie requérante pour d’une part contrevenir à la loi du 24 février 1984
sur le régime des langues et d’autre part pour n’être pas précises et pas fiables.
La société SOCIETE1.) conteste encore qu’PERSONNE1.) a été engagé à
raison de 40 heures par semaine à compter du 10 janvier 2018, mais soutient
que la durée de travail convenue était de 25 heures par semaine.
Dans la mesure où il a été rémunéré à hauteur de 25 heures par semaine, sa
demande en condamnation de la société défenderesse à des arriérés de salaire
serait à rejeter.
En ce qui concerne le licenciement prononcé, la société défenderesse
considère que les motifs du licenciement sont énoncés avec suffisamment de
précision dans la lettre du 21 septembre 2018. Les motifs reprochés au
requérant seraient encore établis en cause par les éléments du dossier et
notamment les attestations testimoniales versées. A titre subsidiaire, elle offre
les faits reprochés à PERSONNE1.) en preuve.
A titre plus subsidiaire, pour le cas où le tribunal devait déclarer le
licenciement prononcé abusif, elle conteste tant le principe que les montants
réclamés par la partie requérante à titre d’indemnisation.
Elle formule encore une demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il y a lieu de rappeler que le requérant prétend avoir travaillé pour le compte
de la société SOCIETE1.) depuis le 2 octobre 2017 et que seulement à
compter du 10 janvier 2018, l’employeur aurait procédé à sa rémunération.
Aux termes de l’article L.121-4 (1) du Code du travail, le contrat de travail,
soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit
pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en
service du salarié. Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier
étant remis à l’employeur, le second étant remis au salarié.
Aux termes de l’article L.121-4 (5) du même code, à défaut d’écrit, le salarié
peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de
preuve quelle que soit la valeur du litige.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Dans la mesure où il n’existe pas de contrat
de travail écrit et que l’existence-même d’une relation de travail entre parties
est contestée, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de
travail qu’il allègue ainsi que de son contenu.
Cette preuve peut être rapportée par le salarié par tous moyens, l’existence
d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles l’activité
du salarié s’exerce.
Le requérant se base sur des attestations testimoniales pour prouver qu’il a
travaillé à temps plein pour la société défenderesse à compter du 2 octobre
2017.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet des attestations testimoniales
rédigées en langue portugaise en se basant sur la loi du 24 février 1984 sur le
régime des langues. Elle soutient que ces attestations testimoniales ne seraient
pas traduites par un traducteur assermenté de sorte qu’elles ne sauraient être
déclarées recevables.
Le tribunal rappelle à cet égard que la Cour de cassation avait retenu que « si
l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose qu’«
en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande
ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant
certaines matières », aucune disposition légale n’exige le recours à un
traducteur-expert assermenté, sauf en matière répressive et administrative »
(cf. C.Cass, n°27/2022 du 24 février 2022).
Il y a dès lors lieu de retenir que l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le
régime des langues ne s’applique en l’espèce pas aux attestations
testimoniales litigieuses lesquelles sont toutes
accompagnées d’une
traduction libre en langue française.
Le tribunal constate sur base des attestations testimoniales versées que le
témoin PERSONNE2.) soutient qu’il a connu « Jorge » le 2 octobre 2017 au
restaurant ADRESSE3.) et qu’il a eu une bonne ambiance de travail avec lui.
Le tribunal considère que cette attestation testimoniale n’est pas pertinente
pour n’être pas précise, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter. En effet, au vu du
libellé, le doute subsiste même quant à l’identité de « PERSONNE3.) », le
prénom du requérant étant « PERSONNE3.) ». En outre, il n’indique pas à
quelle date le requérant aurait commencé à travailler pour le compte de la
société SOCIETE1.) et sous quelles conditions.
Le témoin PERSONNE5.) ne donne aucune précision ni quant au début des
relations de travail d’PERSONNE1.) ni quant aux conditions sous lesquelles
il aurait été engagé. Cette attestation testimoniale est dès lors à rejeter pour
défaut de pertinence.
Le témoin PERSONNE6.), ayant, d’après ses déclarations, commencé à
travailler pour la société SOCIETE1.) qu’en novembre 2017, ne saurait
partant attester que le requérant a débuté son contrat de travail en octobre
2017. Cette attestation testimoniale est dès lors également à rejeter.
Le témoin PERSONNE7.) déclare que PERSONNE8.) a commencé à
travailler dans le restaurant ADRESSE3.) à compter du 2 octobre 2017 en
exerçant la fonction de serveur à temps plein.
A défaut d’autres précisions, cette attestation testimoniale n’emporte
cependant pas la conviction du tribunal en ce qui concerne le lien de
subordination sous lequel le requérant aurait travaillé pour le compte de la
société défenderesse.
Le requérant n’ayant dès lors établi ni la date du début de la relation de travail
ni les conditions de travail sous lesquelles il a été engagé, au moyen des pièces
versées en cause, il y a lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par
PERSONNE1.) à titre subsidiaire et de réserver le volet relatif aux arriérés de
salaire et à la délivrance des fiches de salaire.
Dans la mesure où le résultat de cette mesure d’instruction n’a pas d’incidence
sur la régularité du licenciement, il y a lieu d’analyser le bienfondé du
licenciement.
Quant au licenciement
Quant à la précision des motifs
Conformément à l’article L.124-10 paragraphe (3) du Code du travail, la
notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au
moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les
faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère d’un motif grave.
En cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs graves,
l’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une
précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et
permet d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le
congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement
anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués
et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs
invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par
lettre recommandée.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement du 21
septembre 2018, que l’employeur reproche tout d’abord à PERSONNE1.)
d’avoir verbalement agressé la veille, soit le 20 septembre 2018, un de ses
patrons, à savoir PERSONNE9.), sur son lieu de travail à Esch lorsque celui-
ci l’a interpellé pour qu’il change de comportement qui était devenu
inacceptable.
A l’instar du requérant le tribunal constate que ce premier reproche ne répond
pas aux critères de précision requis par la loi et la jurisprudence. En effet,
l’employeur omet d’indiquer par quel propos le salarié aurait agressé
verbalement son patron. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure
d’apprécier le caractère réel et grave de ce reproche de licenciement.
Ensuite, il est reproché à PERSONNE1.) d’arriver de manière systématique
en retard, à savoir vers midi au lieu de 11.30 heures.
Ce motif de licenciement est libellé avec suffisamment de précision pour
permettre au requérant de savoir ce qui lui est exactement reproché et au
tribunal d’en apprécier le caractère réel et grave.
Ensuite, l’employeur reproche au demandeur d’afficher, en servant, une moue
déplorable auprès des clients et d’être en rébellion contre tout ce qu’on lui dit.
Force est de constater que ce motif de licenciement n’est pas libellé avec
suffisamment de précision alors que l’employeur reste en défaut de donner le
moindre exemple concret.
Finalement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir menacé ses collègues de
travail de représailles en date du 16 septembre 2018.
Dans la mesure où l’employeur omet tant d’énoncer les propos exacts qui
auraient été tenus par le requérant, que d’indiquer le nom des collègues de
travail visés ou encore de mentionner les circonstances de fait et de lieux dans
lesquelles ces menaces auraient été proférées, il y a lieu de constater que ce
motif n’est pas libellé avec suffisamment de précision.
L’employeur poursuit qu’après avoir abordé ces sujets avec lui, la veille de la
rédaction de la lettre de licenciement, soit le 20 septembre 2018,
PERSONNE1.) se serait emporté et aurait crié en portugais qu’il allait tout
casser, qu’il n’avait rien à perdre et qu’il allait tirer une balle dans la tête de
son patron, PERSONNE9.).
Le tribunal constate que le libellé de ce dernier reproche respecte les
conditions de précision exigées, de sorte qu’il sera analysé quant à son
caractère réel et sérieux.
Quant au caractère réel et grave des motifs de licenciement
En ce qui concerne ensuite le caractère grave du motif du licenciement, il y a
lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail,
chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant
l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou
de la faute de l’autre partie, avec dommages-intérêts à charge de la partie dont
la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui
rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de
travail.
Dans l’appréciation des faits ou
fautes procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,
des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments
pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
Il y a lieu de rappeler que deux des motifs libellés par l’employeur seront
analysés quant à leur caractère réel et grave, à savoir les retards systématiques
et les faits qui se seraient produits le 20 septembre 2018.
Le requérant conteste les retards systématiques que l’employeur lui reproche.
Force est de constater que face aux contestations d’PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) ne verse aucune pièce de nature à établir ces faits qui ne sont
pas non plus offerts en preuve. Par conséquent, il y a lieu de retenir que ce
reproche n’est pas établi à l’appui du licenciement et ne saurait dès lors le
justifier.
En ce qui concerne le deuxième motif de licenciement libellé de manière
précise, à savoir le comportement d’PERSONNE1.) face à son patron la veille
de la date de rédaction de la lettre de licenciement, à savoir le 20 septembre
2018, l’employeur explique que ces faits ne se seraient pas produits le 20
septembre mais le 16 septembre. Afin d’établir le caractère réel de ce
reproche, il se base sur des attestations testimoniales et formule encore, à titre
subsidiaire, une offre de preuve.
Il y a lieu de constater qu’aucun des témoins ne fait état de faits qui se seraient
déroulés le 20 septembre 2018, seul un fait du 16 septembre 2018 est relaté
dans les attestations testimoniales versées en cause.
Le tribunal considère que l’employeur ne saurait en l’espèce invoquer une
erreur matérielle, alors qu’il a fait état dans la lettre de motivation du
licenciement tant d’un fait du 16 septembre 2018 que d’un fait du 20
septembre 2018. Dans la mesure où l’employeur, en procédant à un acte aussi
grave de conséquences pour le salarié, doit soigner la lettre de licenciement,
cette erreur doit être qualifiée d’inexcusable qu’il n’y a pas lieu de rectifier.
Au vu des pièces versées l’employeur n’a pas établi les faits dont il a fait
mention dans la lettre de licenciement et ces faits ne sont pas non plus offerts
en preuve.
Par conséquent, le licenciement prononcé en date du 21 septembre 2018 est à
déclarer abusif et le requérant peut, en principe, prétendre à indemnisation.
Dans la mesure où l’indemnisation à allouer dépend cependant de son salaire
mensuel perçu au cours de la relation de travail, il y a lieu de réserver ce volet
en attendant le résultat de la mesure d’instruction.
Il y a encore lieu de réserver les demandes respectives des parties en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre la demande relative à aux
arriérés de salaire au montant de 13.239,50.- euros ;
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) qu’il chiffre la demande relative à
l’indemnisation de son préjudice matériel au montant de 14.339,78.- euros ;
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle
tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;
d i t le licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 21 septembre
2018 abusif ;
avant tout autre progrès en cause :
a d m e t PERSONNE1.) à prouver par l’audition des témoins suivants :
1. PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE4.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
3. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
4. PERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE7.),
5. PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE8.),
6. PERSONNE11.), demeurant à L-ADRESSE9.),
les faits suivants :
« en date du 2 octobre 2017, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) S.àr.l en la qualité
de serveur.
Dès l’entrée en service et à la demande expresse de l’employeur, Monsieur
PERSONNE1.) a travaillé à temps plein à raison d’au moins 40 heures par
semaine.
A la fin du contrat en date du 21 septembre 2018, Monsieur PERSONNE1.)
travaillait toujours à raison d’au moins 40 heures par semaine. »
f i x e l’enquête au 13 mars 2025, à la Justice de Paix à Esch-sur-Alzette,
Place Norbert Metz, à 9 :00 heures, salle d’enquête au premier étage ;
f i x e jour et heure pour la contre-enquête au 3 avril 2025, à 9 :00 heures,
au même endroit ;
c o m m e t à ces devoirs d’instruction le Présent du tribunal du travail ou
tout autre juge de paix, respectivement juge délégué à la Justice de paix
d'Esch-sur-Alzette ;
a c c o r d e à la société SOCIETE1.) un délai jusqu’au 18 mars 2025 au plus
tard pour indiquer les noms et qualités des témoins qu’il désire faire entendre
lors de la contre-enquête ;
f i x e la continuation des débats à l’audience publique du 6 mai 2025 à 9.00
heures, salle 3 ;
r é s e r v e le surplus, ainsi que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.