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CACH05_59 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance criminal judgment after defendant withdraws appeal and prosecutor confirms conviction.

Numéro de cause CACH05_59
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal formally accepted the defendant's withdrawal of their criminal appeal and the prosecutor's acceptance of this withdrawal. The court confirmed the first-instance judgment regarding fraudulently removing fire extinguishers and aluminum window frames, finding the facts correctly analyzed and penalties adequate. Consequently, the original conviction was upheld in its entirety, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant withdraws their appeal and the prosecution accepts it, the court must rule on the remaining prosecution appeal; if the prosecution's appeal is unfounded and the first-instance judgment is correct, the judgment is confirmed.

Mots-clés

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criminal appeal withdrawal prosecution appeal confirmation fraudulent removal of property criminal procedure code judgment confirmation appeal costs liability correctional chamber confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 59/25 V.

du 11 février 2025

(Not. 32762/21/CD et Not. 36770/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Kosovo, demeurant en France à

F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 avril 2024, sous

le numéro 962/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg

le

22 mai

2024, au pénal,

par

le

mandataire du

prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 23 mai 2024, au pénal, par le ministère public,

appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Albert JACO, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, représentant le prévenu PERSONNE1.), déclara que son mandant entend

se désister de son appel au pénal.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel au pénal et fut entendue en son

réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 22 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 962/2024 rendu

contradictoirement le 25 avril 2024 par une chambre correctionnelle de ce même

tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 23 mai 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine

d’emprisonnement de neuf mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral,

ainsi qu’à une amende de 800 euros, pour avoir :

-

Not. 32762/21/CD

entre le 22 août 2021 et le 4 septembre 2021, à ADRESSE3.), dans la zone

industrielle SOCIETE1.), soustrait frauduleusement des extincteurs au préjudice de

la société SOCIETE2.), et

-

Not. 36770/23/CD

le 20 août 2023, entre 22:46 heures et 23:05 heures, et le 21 août 2023, entre 00:21

heures et 00:38 heures, à ADRESSE3.), dans la zone industrielle SOCIETE1.),

soustrait frauduleusement des cadres de fenêtres en aluminium et environ 30

kilogrammes de déchets en aluminium au préjudice de la société SOCIETE3.) S.à

r.l..

A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 janvier 2025, le mandataire de

PERSONNE1.) a déclaré représenter son mandant qui lui a donné mandat de se

désister de son appel au pénal.

La représentante du ministère public ne s’est pas opposée à ce désistement.

Le désistement par PERSONNE1.) de son appel étant régulier, il y a lieu de le

décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de

l’abandon de l’appel au pénal de la part de ce dernier, reste saisie de l’appel du

ministère public dont la représentante conclut à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour

d’appel, que la juridiction de première instance a fourni une analyse correcte des

faits à laquelle il y a lieu de se référer.

C’est encore à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions

lui reprochées par des motifs que la Cour d’appel faits siens.

Les peines prononcées sont légales et également adéquates.

Quant à la confiscation ordonnée par les juges de première instance, il y a lieu de

constater qu’elle l’a été à juste titre.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en son intégralité.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel au pénal et au ministère

public de l’acceptation de ce désistement,

le dit régulier et partant le décrète,

dit l’appel du ministère public non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,80 euros.

Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.