Luxembourg Court of Appeal dismissed appeals confirming a drug possession and money laundering conviction with a 24-month prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the prosecution against a first-instance judgment. The defendant was convicted of drug possession and money laundering for eight grams of cocaine and heroin, receiving a 24-month prison sentence. The court upheld the conviction and penalty, citing the defendant's legal recidivism and lack of repentance as justifications for rejecting the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on appeal if the facts and law support the conviction, dismissing unfounded appeals against the penalty and confiscation orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 58/25 V.
du 11 février 2025
(Not. 1688/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 octobre 2024,
sous le numéro 2163/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 6 novembre 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 7 novembre 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 novembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7
janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA
SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 6 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 2163/2024
rendu contradictoirement le 24 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit
aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 novembre 2024, le procureur
d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce même jugement.
Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d'emprisonnement de
vingt-quatre mois, pour avoir, comme auteur :
-
en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après
la loi modifiée du 19 février 1973), vendu ou offert en vente ou de quelque autre
façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée d'héroïne et de
cocaïne à un nombre indéterminé de personnes, et d'avoir vendu une boule
d'héroïne à PERSONNE2.) pour une contrevaleur de 15 euros, et d'avoir vendu
au moins 3 boules de cocaïne à PERSONNE3.) pour une contrevaleur totale de
150 euros,
-
en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973, en vue de
l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
transporté et détenu 8 boules de cocaïne d'un poids total de 2,78 grammes brut
et 1 boule d’héroïne de 0,38 grammes,
-
en infraction à l’article 8-1 la loi modifiée du 19 février 1973, acquis et détenu les
produits stupéfiants visés ci-dessus.
Les stupéfiants saisis ont été confisqués, de même que téléphone portable de la
marque SAMSUNG A32 saisi sur le prévenu.
A l’audience de la Cour d’appel du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) a expliqué qu’il
était en possession de 2,78 grammes de cocaïne qui étaient destinés à sa propre
consommation ainsi qu’à celle de ses amis. Il a contesté avoir été en possession
d’héroïne et avoir vendu des stupéfiants. Il a souligné que l’exploitation de son
téléphone portable n’a pas fourni d’éléments prouvant sa culpabilité.
Son mandataire a confirmé avoir interjeté appel au motif que son mandant conteste
avoir vendu des stupéfiants à PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Il ne contesterait
pas la possession de stupéfiants en vue de l’usage par autrui.
Il a estimé que la peine est trop lourde au vu de la faible quantité de stupéfiants en
jeu. Il a souligné que lors de la fouille corporelle, on n’a pas trouvé d’argent sur la
personne du prévenu ni d’héroïne alors qu’on lui reproche d’en avoir vendu sur base
des déclarations de PERSONNE2.). Les déclarations de PERSONNE3.) seraient
vagues et trop imprécises pour prouver la culpabilité du prévenu.
Ainsi, uniquement l’infraction à l’article 8.1.b. serait à retenir et la peine serait à
diminuer par conséquent à une durée non supérieure à celle de la détention
préventive. Il a demandé également la restitution à son mandant de son téléphone
portable.
La représentante du ministère public a conclu à voir déclarer les appels recevables
et quant au fond, elle a demandé la confirmation du jugement entrepris.
Elle a donné à considérer que les agents de police ont pu observer un échange
entre le prévenu et deux consommateurs, dont l’un, PERSONNE2.) avait une boule
sur lui et a pu être entendu tout de suite.
Le prévenu aurait pu être interpellé une heure après les faits et aurait été conduit à
l’hôpital pour y être soumis à un examen au scanner qui aurait permis de constater
la présence de huit boules de cocaïne dans son estomac.
L’exploitation de son téléphone portable aurait permis d’identifier PERSONNE3.)
qui lui aussi aurait confirmé, lors de son audition policière, avoir acheté des
stupéfiants auprès du prévenu.
Elle a soutenu qu’une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est adaptée au
vu des antécédents judiciaires du prévenu et de son manque d’introspection en
soulignant que le prévenu est en état de récidive légale.
Appréciation de la Cour
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de
sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement
entrepris.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19
février 1973 mise à charge du prévenu, ceci notamment au vu des constatations
policières consignées dans le procès-verbal n°149144-1 du 14 janvier 2024, des
déclarations des consommateurs
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), des
stupéfiants retrouvés sur lui et de l’exploitation de son téléphone portable.
Le fait que l’argent provenant de la vente d’héroïne à PERSONNE2.) (15 euros) n’a
pas pu être retrouvé sur PERSONNE1.) ne porte pas à conséquence, étant donné
que l’arrestation de PERSONNE1.) a eu lieu environ une heure après la vente et
que le prévenu a pu se défaire de l’argent obtenu pendant ce laps de temps.
Au vu de la quantité et du conditionnement de stupéfiants avalés par le prévenu et
de ses aveux partiels à l’audience, la décision entreprise est à confirmer en ce que
PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b. de la loi
modifiée du 19 février 1973 pour avoir acquis, transporté et détenu huit boules de
cocaïne d’un poids total de 2,78 grammes brut et une boule d’héroïne de 0,38
grammes en vue d’un usage par autrui.
Les infractions aux articles 8.1.a. et 8.1.b. étant à retenir à l’encontre de
PERSONNE1.), c’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le prévenu a été
retenu dans les liens de la prévention à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973, pour avoir acquis et détenu les stupéfiants provenant de ces infractions.
La décision entreprise est également à confirmer en ce que l’infraction de
blanchiment détention a été limitée aux quantités de stupéfiants visées sub I. et II
du réquisitoire du ministère public et qu’elle n’a pas été entendue sur le téléphone
portable trouvé sur le prévenu.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu est partant à confirmer et c’est à juste titre et pour
des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a été déclaré convaincu des
différentes préventions mises à sa charge par le ministère public.
Au regard du fait que le prévenu se trouve en état de récidive légale et eu égard à
la gravité des faits et à l’absence de repentir, la Cour retient que la peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois est légale et adéquate et partant à
confirmer.
Le tribunal d’arrondissement a également retenu à bon escient que toute mesure
de sursis est légalement exclue.
Les confiscations des stupéfiants et du téléphone SAMSUNG A 23 ont été
prononcées à bon droit, à titre de biens formant les objets des infractions,
respectivement à titre de bien ayant servi à commettre les infractions et dont le
prévenu est propriétaire.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit les appels,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,25 euro.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.