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CACH05_58 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismissed appeals confirming a drug possession and money laundering conviction with a 24-month prison sentence.

Numéro de cause CACH05_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the prosecution against a first-instance judgment. The defendant was convicted of drug possession and money laundering for eight grams of cocaine and heroin, receiving a 24-month prison sentence. The court upheld the conviction and penalty, citing the defendant's legal recidivism and lack of repentance as justifications for rejecting the appeals.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on appeal if the facts and law support the conviction, dismissing unfounded appeals against the penalty and confiscation orders.

Mots-clés

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drug possession conviction money laundering offense legal recidivism appeal dismissal prison sentence confirmation confiscation of contraband procedural code articles échelonnement de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.1.a.
Article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.1.a.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 58/25 V.

du 11 février 2025

(Not. 1688/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 octobre 2024,

sous le numéro 2163/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 6 novembre 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 7 novembre 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 novembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7

janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA

SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 6 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 2163/2024

rendu contradictoirement le 24 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit

aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 novembre 2024, le procureur

d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce même jugement.

Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d'emprisonnement de

vingt-quatre mois, pour avoir, comme auteur :

-

en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après

la loi modifiée du 19 février 1973), vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée d'héroïne et de

cocaïne à un nombre indéterminé de personnes, et d'avoir vendu une boule

d'héroïne à PERSONNE2.) pour une contrevaleur de 15 euros, et d'avoir vendu

au moins 3 boules de cocaïne à PERSONNE3.) pour une contrevaleur totale de

150 euros,

-

en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973, en vue de

l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

transporté et détenu 8 boules de cocaïne d'un poids total de 2,78 grammes brut

et 1 boule d’héroïne de 0,38 grammes,

-

en infraction à l’article 8-1 la loi modifiée du 19 février 1973, acquis et détenu les

produits stupéfiants visés ci-dessus.

Les stupéfiants saisis ont été confisqués, de même que téléphone portable de la

marque SAMSUNG A32 saisi sur le prévenu.

A l’audience de la Cour d’appel du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) a expliqué qu’il

était en possession de 2,78 grammes de cocaïne qui étaient destinés à sa propre

consommation ainsi qu’à celle de ses amis. Il a contesté avoir été en possession

d’héroïne et avoir vendu des stupéfiants. Il a souligné que l’exploitation de son

téléphone portable n’a pas fourni d’éléments prouvant sa culpabilité.

Son mandataire a confirmé avoir interjeté appel au motif que son mandant conteste

avoir vendu des stupéfiants à PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Il ne contesterait

pas la possession de stupéfiants en vue de l’usage par autrui.

Il a estimé que la peine est trop lourde au vu de la faible quantité de stupéfiants en

jeu. Il a souligné que lors de la fouille corporelle, on n’a pas trouvé d’argent sur la

personne du prévenu ni d’héroïne alors qu’on lui reproche d’en avoir vendu sur base

des déclarations de PERSONNE2.). Les déclarations de PERSONNE3.) seraient

vagues et trop imprécises pour prouver la culpabilité du prévenu.

Ainsi, uniquement l’infraction à l’article 8.1.b. serait à retenir et la peine serait à

diminuer par conséquent à une durée non supérieure à celle de la détention

préventive. Il a demandé également la restitution à son mandant de son téléphone

portable.

La représentante du ministère public a conclu à voir déclarer les appels recevables

et quant au fond, elle a demandé la confirmation du jugement entrepris.

Elle a donné à considérer que les agents de police ont pu observer un échange

entre le prévenu et deux consommateurs, dont l’un, PERSONNE2.) avait une boule

sur lui et a pu être entendu tout de suite.

Le prévenu aurait pu être interpellé une heure après les faits et aurait été conduit à

l’hôpital pour y être soumis à un examen au scanner qui aurait permis de constater

la présence de huit boules de cocaïne dans son estomac.

L’exploitation de son téléphone portable aurait permis d’identifier PERSONNE3.)

qui lui aussi aurait confirmé, lors de son audition policière, avoir acheté des

stupéfiants auprès du prévenu.

Elle a soutenu qu’une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est adaptée au

vu des antécédents judiciaires du prévenu et de son manque d’introspection en

soulignant que le prévenu est en état de récidive légale.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de

sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19

février 1973 mise à charge du prévenu, ceci notamment au vu des constatations

policières consignées dans le procès-verbal n°149144-1 du 14 janvier 2024, des

déclarations des consommateurs

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), des

stupéfiants retrouvés sur lui et de l’exploitation de son téléphone portable.

Le fait que l’argent provenant de la vente d’héroïne à PERSONNE2.) (15 euros) n’a

pas pu être retrouvé sur PERSONNE1.) ne porte pas à conséquence, étant donné

que l’arrestation de PERSONNE1.) a eu lieu environ une heure après la vente et

que le prévenu a pu se défaire de l’argent obtenu pendant ce laps de temps.

Au vu de la quantité et du conditionnement de stupéfiants avalés par le prévenu et

de ses aveux partiels à l’audience, la décision entreprise est à confirmer en ce que

PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b. de la loi

modifiée du 19 février 1973 pour avoir acquis, transporté et détenu huit boules de

cocaïne d’un poids total de 2,78 grammes brut et une boule d’héroïne de 0,38

grammes en vue d’un usage par autrui.

Les infractions aux articles 8.1.a. et 8.1.b. étant à retenir à l’encontre de

PERSONNE1.), c’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le prévenu a été

retenu dans les liens de la prévention à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973, pour avoir acquis et détenu les stupéfiants provenant de ces infractions.

La décision entreprise est également à confirmer en ce que l’infraction de

blanchiment détention a été limitée aux quantités de stupéfiants visées sub I. et II

du réquisitoire du ministère public et qu’elle n’a pas été entendue sur le téléphone

portable trouvé sur le prévenu.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu est partant à confirmer et c’est à juste titre et pour

des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a été déclaré convaincu des

différentes préventions mises à sa charge par le ministère public.

Au regard du fait que le prévenu se trouve en état de récidive légale et eu égard à

la gravité des faits et à l’absence de repentir, la Cour retient que la peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois est légale et adéquate et partant à

confirmer.

Le tribunal d’arrondissement a également retenu à bon escient que toute mesure

de sursis est légalement exclue.

Les confiscations des stupéfiants et du téléphone SAMSUNG A 23 ont été

prononcées à bon droit, à titre de biens formant les objets des infractions,

respectivement à titre de bien ayant servi à commettre les infractions et dont le

prévenu est propriétaire.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

reçoit les appels,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,25 euro.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.