Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_57 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal, confirming prison sentence for aggravated violence and theft.

Numéro de cause CACH05_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the prosecution against the first-instance judgment. The defendant, convicted of aggravated violence and theft, argued for a suspended sentence which was legally excluded due to a prior prison term. The court confirmed the conviction and upheld the original prison sentence as adequate and legally sound.

Regeste Legislator

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Art. 203 Code de procédure pénale; Art. 65, 71-1 Code pénal: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are correctly established, the conviction is justified, and the penalty is adequate, dismissing appeals that fail to demonstrate legal error.

Mots-clés

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criminal appeal aggravated violence suspended sentence exclusion ideal concurrence penalty adequacy infractions à la législation sur les armes arme personnelle accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Art. 203 Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Art. 65 Code pénal
de l’article 65 du Code pénal.
Art. 71-1 Code pénal
actes, rendant applicable l'article 71-1 du Code pénal en raison d'un délire
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 71-1 du Code pénal
actes, rendant applicable l'article 71-1 du Code pénal en raison d'un délire
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 57/25 V.

du 11 février 2025

(Not. 43830/23/CD et Not. 15648/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, alias ALIAS1.), né le

DATE2.) à ADRESSE2.) en Pologne, actuellement détenu au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 16 août 2024,

sous le numéro 1870/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce

jugement appel

fut

interjeté

au greffe du

Centre

pénitentiaire

d’Uerschterhaff le 22 août 2024, au pénal, par le prévenu PERSONNE1.), ainsi

qu’au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 août 2024, au pénal,

par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7

janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 23 août 2024 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 août 2024,

PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro 1870/2024

rendu contradictoirement le 16 août 2024 par une chambre siégeant en matière

correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 27 août 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au

pénal,

à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, pour avoir, comme auteur,

ayant lui-même commis l’infraction, le 30 novembre 2023, vers 18.20 heures, à L-

ADRESSE3.), au guichet SOCIETE1.) en charge des objets trouvés :

-

en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions, importé, transporté et détenu les armes prohibées

suivantes, appartenant à la catégorie A.1 :

o

4 grenades d’exercice OF X 37,

o

1 grenade à fusil éclairante Mle52,

o

Diverses munitions :

3 cartouches du calibre 7.62 x 51 NATO,

1 cartouche du calibre 8 x 50 mm R Lebel,

2 cartouches du calibre 9 x 19 mm LUGER,

3 cartouches du calibre 7.5 x 54 mm MAS,

1 cartouche du calibre 7.62 x 51 mm,

2 cartouches du calibre 7.62 x 51 mm, et

-

en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal, menacé PERSONNE2.),

née le DATE3.) à ADRESSE4.), par gestes d’un attentat en vidant au guichet

d’PERSONNE2.) un sac contenant diverses munitions et explosifs, tout en

déclarant « J’ai quelque chose pour vous, quelque chose qui appartient au

Luxembourg ».

Les juges de première instance ont ordonné la confiscation, comme choses

constituant l’objet des infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.),

des armes et munitions précitées.

Au civil, ils se sont déclarés compétents, ont déclaré fondée la demande civile

d’PERSONNE2.) et ont condamné PERSONNE1.) à lui payer le montant de 500

euros avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2023, jour de l’infraction,

jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 250 euros. La demande civile

de la SOCIETE1.) a été déclarée fondée et le prévenu a été condamné à payer à

celle-ci la somme de 31.922,82 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 août

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde. Ils ont déclaré non fondée la

demande civile PERSONNE3.) ainsi que les demandes en allocation d’une

indemnité de procédure de ce dernier et de la SOCIETE1.).

À l’audience de la Cour du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) a déclaré avoir interjeté

appel, au vu du fait qu’il s’agit d’une formalité prérequis afin de se pourvoir en

cassation afin de pouvoir se tourner ensuite, le cas échéant, vers une instance

internationale. Il a affirmé que la présente affaire se meut dans un milieu de

chantage et de corruption, qu’il en serait la victime et se trouverait devant les

juridictions pénales par malchance.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels

concernant le volet pénal, le volet civil n’ayant pas été entrepris par le prévenu, ni

par les parties civiles. Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a précisé que l'incident avait nécessité l'évacuation de la gare et l'interruption

du trafic ferroviaire, le prévenu ayant été arrêté immédiatement.

Les grenades et munitions, bien qu’anciennes, seraient des explosifs d'exercice

tombant sous le coup de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

notamment l'article 2 de cette loi concernant l'équipement militaire de catégorie A+,

prohibée. L'article 6 de ladite loi interdirait l'importation, le transport et la détention

de ces explosifs, ce que le prévenu aurait su, comme en témoigne son audition

devant la police le 30 novembre 2023. Son objectif aurait été de provoquer sa propre

arrestation, ce qu'il aurait réussi.

Les menaces par gestes seraient également à retenir, le prévenu ayant su que

déposer les objets dans un guichet SOCIETE1.) pourrait choquer les personnes,

comme le prouverait le procès-verbal de l'audience de première instance où la

victime avait fondu en larmes et restait encore terrorisée deux ans après les faits.

La représentante du ministère public a estimé qu’on pourrait se poser la question si

les infractions retenues ne se trouvent pas en concours idéal, plutôt qu’en concours

réel, étant donné que les deux infractions résulteraient du même fait et auraient été

commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieux.

La peine prononcée par la juridiction de première instance se situerait en-dessous

du minimum légal prévu, mais serait adaptée en l’espèce, en ce qu’elle tiendrait

compte tant de l'expertise psychiatrique du docteur Roland HIRSCH, qui aurait

retenu une altération du discernement du prévenu et une entrave au contrôle de ses

actes, rendant applicable l'article 71-1 du Code pénal en raison d'un délire

paranoïaque clairement établi, que des nombreux antécédents judiciaires du

prévenu, y compris en France, pour violences, menaces et vols aggravés, rendant

impossible tout aménagement de la peine.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu

PERSONNE1.), ceci notamment au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.),

des constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports

dressés en cause et des aveux circonstanciés du prévenu.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) procèdent d’une même action

coupable et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 65 du Code pénal.

La peine prononcée en première instance est légale.

Elle est également adéquate, au vu des circonstances de l’espèce et par application

de l’article 71-1 du Code pénal au vu des conclusions d’expertise du docteur Roland

HIRSCH dans son rapport d’expertise du 18 décembre 2023.

Les juges de première instance ont finalement correctement retenu que l’octroi d’un

sursis est légalement exclu en raison d’une condamnation antérieure du prévenu à

une peine d’emprisonnement.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris en son intégralité,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 6,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, auquel il

y a lieu de retirer l’article 60 du Code pénal, et par application de l’article 65 du Code

pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.