Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_56 Généré par l'IA

Court dismisses appeals in domestic violence case, confirming conviction and civil damages for moral harm.

Numéro de cause CACH05_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused and the public prosecutor. The court confirmed the first-instance judgment finding the accused guilty of domestic violence and ordered him to pay civil damages to his wife. The decision relied on the established facts of physical aggression and the victim's documented psychological distress.

Regeste Legislator

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Articles 409 alinéa 2 et 3 du Code pénal; Les appels interjetés contre une condamnation pour violence conjugale sont non fondés lorsque les faits sont avérés et que la victime a subi des souffrances morales justifiant une indemnisation.

Mots-clés

Généré par l'IA
violence conjugale domestic violence conviction confirmation civil damages moral harm appeal dismissal criminal procedure cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéa 2 et 3 du Code pénal
cette condition d’application de l’article 409 alinéa 2 et 3 du Code pénal est remplie.
Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 56/25 V.

du 11 février 2025

(Not. 5377/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 juillet 2024,

sous le numéro 1575/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 19 juillet 2024, au pénal et au civil, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par

déclaration au même greffe le 22 juillet 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 octobre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

la demanderesse au civil PERSONNE2.), conclut au nom et pour le compte de cette

dernière.

Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 19 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la mandataire d’PERSONNE1.), a relevé appel au pénal et au civil

d’un jugement numéro 1575/2024 contradictoirement rendu le 5 juillet 2024 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 22 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg, a à son tour, relevé appel du

même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une

amende de 600 euros pour avoir, le 1er février 2024, volontairement fait des

blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), avec la circonstance

que les coups et blessures portés ont entraîné une incapacité de travail personnel

de cinq jours.

A l’audience de la Cour du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) a dénié les faits lui

reprochés. Il n’a eu aucune explication pour les accusations de son ex-épouse. Il

aurait seulement remarqué qu’après son retour de Tunisie, elle aurait changé. Il

reconnaît s’être disputé avec elle en raison de sa décision de ne plus verser son

revenu sur le compte commun. Il n’aurait auparavant jamais eu de problèmes avec

elle. Depuis le 1er juillet 2024, ils seraient divorcés, mais cohabiteraient encore à

l’heure actuelle, son ex-épouse occupant le salon, alors que le prévenu partagerait

la chambre avec son fils. Son ex-épouse travaillerait à mi-temps. Le prévenu

bénéficierait d’une rente d’invalidité de 1.800 euros par mois. Il a expliqué que le

couple a deux enfants, mais qu’il ne peut plus travailler dès lors qu’il serait invalide.

Il aurait des problèmes de vue et cardiaques.

Sa mandataire conclut, par réformation de la décision entreprise, à l’acquittement

de son mandant. Subsidiairement, elle demande la confirmation des peines

prononcées.

Elle reproche aux juges de première instance de ne s’être basés que sur les

dépositions de la présumée victime et sur le certificat médical versé en cause. Il

faudrait cependant tenir compte du contexte des faits. Au mois de septembre 2023,

l’ex-épouse serait rentrée de vacances et aurait demandé le divorce après un

mariage qui aurait duré dix-sept années. Le prévenu aurait dès lors, depuis cette

période, su qu’elle voulait partir. Elle aurait été assistée dès le début d’un avocat.

Le 25 janvier 2024, elle aurait déposé une requête en divorce et le lendemain elle

aurait déposé plainte contre le prévenu. En vertu de la loi du 8 septembre 2023, elle

aurait tout de suite pu demander l’expulsion du prévenu, mais elle se serait limitée

à faire établir un certificat médical sans demander l’expulsion. Elle serait encore

restée pendant des mois au domicile commun après les faits. Même pendant

l’instance de divorce, elle n’aurait pas demandé le déguerpissement du prévenu. Ils

continueraient encore de cohabiter.

Au civil, la mandataire du prévenu conclut, en cas de condamnation du prévenu, à

la réduction du montant alloué à PERSONNE2.) au motif qu’elle n’apporte pas la

preuve d’un préjudice moral. Elle justifierait uniquement d’une consultation avec une

psychologue. Il n’y aurait pas lieu au paiement d’une indemnité de procédure, le

prévenu bénéficiant de l’assistance judiciaire.

La mandataire de PERSONNE2.), réitère sa partie civile présentée en première

instance et sollicite, au titre du préjudice moral subi et aux termes de la partie civile

versée en appel, la condamnation du défendeur au civil au paiement d’un montant

de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la commission des faits,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon à la somme de 650

euros avec les intérêts légaux à partir du 1er février 2024, jour de l’infraction, jusqu’à

solde. A l’audience de la Cour d’appel, elle se limite à sa demande subsidiaire au

vu de l’absence d’appel de sa part contre le jugement déféré.

Elle soutient que PERSONNE2.) a souffert de l’intensité de la colère et de la

violence exprimée par le défendeur au civil le jour des faits. Elle souffrirait encore à

l’heure actuelle d’un état de stress post-traumatique et reprendrait un suivi

psychologique, dès lors qu’elle aurait eu peur pour sa vie. Elle aurait demandé le

déguerpissement de son ex-époux, mais il ne lui aurait pas été accordé. Elle

essayerait de trouver une solution pour trouver un logement et se trouverait sur des

listes d’attente, mais comme elle ne travaillerait qu’à mi-temps et qu’elle aurait deux

enfants à charge et aurait besoin de trois chambres, ce serait difficile. Le défendeur

au civil l’aurait agressée alors qu’il aurait connaissance de son état de vulnérabilité

résultant de ce qu’elle aurait de problèmes rhumatologiques causant des douleurs

diffuses et rendant sa main gauche impotente.

La représentante du ministère public conclut à la recevabilité des appels et à la

réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la peine à prononcer, qui

devrait être augmentée à quinze mois d’emprisonnement.

Elle estime qu’il résulte des déclarations claires, concises et cohérentes de la

victime qui seraient très nuancées, en ce qu’elle admettrait que c’était la première

fois que le prévenu l’avait violentée que, le 1er février 2024, dans le contexte de

séparation des époux, le prévenu ayant remarqué que le revenu d’inclusion sociale

de son épouse n’était plus versé sur le compte commun, qu’elle aurait expliqué

qu’elle voulait divorcer et qu’il se serait mis en colère. Elle aurait alors reçu des

coups, mais aurait réussi de se défaire du prévenu et aurait quitté le domicile. Elle

se serait rendue immédiatement à l’hôpital. Elle aurait demandé l’expulsion de son

époux et une prolongation d’un mois aurait été accordée par le juge aux affaires

familiales (ci-après JAF). Par la suite et malgré une cohabitation avec son ex-époux,

elle aurait maintenu, sous la foi du serment ses accusations, qui seraient confirmées

par un certificat médical. La localisation des blessures relevées tant par le médecin

que par la police serait encore compatible avec les faits tels que relatés par la

victime. La victime aurait également été choquée, ce que la police aurait pu

constater de visu. La juridiction de première instance aurait partant à bon droit

retenu les faits tels que décrits par la victime dans la qualification de coups et

blessures volontaires.

Concernant la peine, la représentante du ministère public relève que la juridiction

de première instance a prononcé la peine minimale, qui ne serait pas adaptée au

vu de la violence des coups portés et de l’absence d’introspection du prévenu, qui

n’aurait pas d’explication pour les blessures présentées par son ex-épouse. Le

sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement pourrait cependant être

maintenu, le prévenu présentant un casier vierge. La peine d’amende serait

également à confirmer.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

C’est également à bon droit et par des motifs que le Cour adopte qu’ils ont retenu

PERSONNE1.) dans les liens des préventions de coups et blessures volontaires

sur la personne de son ex-conjointe, avec la circonstance que les coups et

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

En effet, tout comme la juridiction de première instance et à l’instar du ministère

public, la Cour ne voit aucun élément mettant en doute les dépositions précises et

nuancées de la victime, qui sont restées constantes et qui n’ont pas été retirées par

l’épouse, malgré le fait que les époux soient actuellement divorcés et continuent de

cohabiter.

Sous la foi du serment, elle a expliqué qu’après que son époux ait découvert qu’elle

ne transmettait plus son revenu sur le compte commun et qu’elle ait dit qu’elle

voulait divorcer, il l’a frappée avec les mains sur le visage, l’a frappée à coups de

pieds à la hanche, l’a prise par la gorge, l’a griffée au visage et aux épaules et elle

l’a repoussé. Se trouvant derrière elle, il a voulu l’empêcher de sortir, ils se sont

bousculés et elle a réussi à sortir. Elle a appelé une copine.

Il ressort encore des pièces versées que, le 26 janvier 2024, PERSONNE2.) a

déposé une requête en divorce, les parties ayant été entendues le 14 mars 2024.

Les époux sont d’accord pour dire que, le 1er février 2024, jour des faits reprochés

au prévenu, ils ont eu une dispute sur la question du retrait du revenu de l’épouse

du compte commun. Ce jour-là elle aurait informé le prévenu de sa demande en

divorce.

Le 2 février 2024, PERSONNE2.) a déposé plainte contre le prévenu pour coups et

blessures volontaires. Le même jour, le prévenu avait été expulsé du domicile (p.v.

no 187/2024 du 2 février 2024 de la police, Région Capitale, commissariat Ville-

Haute (C2R) L-2R-VIHA).

Par requête du 15 février 2024, PERSONNE2.) a demandé de voir prononcer une

interdiction de retour au domicile de trois mois consécutifs à une mesure d’expulsion

et une interdiction de s’approcher d’elle. Lors de l’audience devant le JAF, le

prévenu tout en contestant comme dans la présente procédure, avoir frappé et

strangulé son épouse avait admis l’avoir bousculée et a affirmé regretter les faits. Il

avait expliqué, qu’il avait fait des démarches pour trouver un logement social vu que

sa situation ne lui permettait pas de se loger sur le marché privé. Suite à la mesure

d’expulsion du prévenu, par ordonnance du 4 mars 2024, le JAF a prononcé

l’interdiction de retour d’PERSONNE1.) au domicile commun pour la durée d’un

mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion d’un mois.

Il ressort de ce qui précède que l’argument à décharge de la défense concernant la

continuité de la cohabitation des époux suite aux faits est contredit par les éléments

du dossier. Par ailleurs, il ne peut être déduit du fait qu’actuellement les ex-époux

soient, au vu de leur situation financière obérée, amenés à cohabiter que les faits

n'ont pas eu lieu.

Les déclarations constantes de PERSONNE2.) sont également corroborées par les

blessures constatées par certificat médical et les constatations des agents de police

lors de la plainte, qui ont pu décrire l’état apeuré de la victime.

L’incapacité de travail personnel de cinq jours résulte du certificat médical versé.

Le prévenu et PERSONNE2.) étaient mariés au moment des faits, de sorte que

cette condition d’application de l’article 409 alinéa 2 et 3 du Code pénal est remplie.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qui concerne la déclaration de

culpabilité.

Les peines

Les peines prononcées sont légales et adéquates et à maintenir.

En effet, si la gravité des faits est indéniable et que le prévenu ne fait pas preuve

d’introspection devant les instances répressives, il ne ressort cependant pas du

dossier qu’il se serait montré physiquement agressif envers son épouse ou les

enfants communs auparavant ou après les faits, le mariage ayant duré dix-sept

années et les ex-époux cohabitant actuellement.

La juridiction de première instance a encore à bon droit assorti la peine

d’emprisonnement d’un sursis intégral, en tenant compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.

L’amende a été prononcée à juste titre.

Les appels au pénal du prévenu et du ministère public ne sont partant pas fondés

et le jugement est à confirmer quant à ce volet.

Au civil

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est, eu égard à la décision interenue

au pénal, déclaré compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.)

et qu’il a déclaré cette demande recevable et fondée pour le montant de 650 euros

au titre de dommage moral et ce au vu de ses souffrances et craintes suite aux

agissements fautifs du défendeur au civil telles qu’elles résultent notamment des

constatations des agents de police et du médecin consulté.

Les agents de police ont en effet décrit que la demanderesse au civil était apeurée

après l’agression par le demandeur au civil. Il ressort également du certificat

médical du Dr PERSONNE3.) du 1er février 2024 que la demanderesse au civil était,

lors de sa consultation, en « état de stress avec pleurs » et qu’elle a dû avoir un

entretien avec un psychologue aux urgences.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire de

la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel ces

frais liquidés à 18,75 euros,

condamne PERSONNE1.) au frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.