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JPLPOL_99 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for holding mobile phone while driving and failing to use headlights.

Numéro de cause JPLPOL_99
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant for two traffic violations: holding a mobile phone while driving and failing to use headlights. The court found the evidence from the police report sufficient to prove the conduct occurred on March 5, 2024. Consequently, the defendant was sentenced to fines totaling 350 euros and ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 42 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver is liable for contravention when holding a mobile device with a screen while operating a vehicle and for failing to use required vehicle lights.

Mots-clés

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mobile phone use while driving traffic contravention Luxembourg failure to use headlights Tribunal de Police conviction fine imposition procedure défense pénale droit de ne pas s'incriminer soi-même interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 42 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité
article 58 du Code pénal
application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu
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Texte complet

Jugt n° 99/25

Not. 2825/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 février 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

27 novembre 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 27 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 06 janvier 2025, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, fut

entendu en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7046/2024 dressé le 05 mars 2024 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de la route

Centre-Est) ;

Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 05/03/2024, vers 19:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou

de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.

2) Défaut de feux-route ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 mars 2024, les

agents verbalisant ont effectué un contrôle de la circulation sur ADRESSE3.)

et fait les constatations suivantes :

- Vers 19.00 heures, leur attention fut portée sur une voiture portant les

plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) « da nur die Standlichter

eingeschaltet waren » ;

- De même, la conductrice de cette voiture tenait son téléphone portable dans

sa main droite, regardait sur l’écran de celui-ci et le manipulait ;

- « Amtierende waren sich sicher, dass es sich hierbei um ein Mobiltelefon

handelte, da die direkte und freie Sicht im Inneren des Fahrzeugs garantiert

war und die Displaybeleuchtung ebenfalls auffiel »;

- Lors du contrôle subséquent, ladite conductrice, PERSONNE1.), déclarait

qu’elle ne serait pas habituée à la voiture ainsi conduite et aurait été d’avis

que les feux de croisement s’actionneraient automatiquement ;

- De même, elle admettait avoir tenu son téléphone portable dans sa main

« allerdings nur um kurz nach ihren verpassten Anrufen sowie nach der

Uhrzeit zu sehen »;

- PERSONNE1.) se mettait à pleurer lorsqu’elle fut informée des sanctions

prévues pour ce genre d’infractions, tout en soutenant avoir des problèmes

financiers.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les affirmations suivantes :

« (…) Quand j’ai pris le volant en circulant vers ADRESSE3.), j’ai senti

vibrer mon téléphone. Comme j’étais en train de conduire, j’ai pris mon

téléphone en main pour environ deux secondes uniquement pour regarder

mes appels en absence et l’heure car j’avais encore un rendez-vous ou je ne

voulais pas arriver en retard. Je n’ai vraiment pas eu de chance car je

n’avais pas du tout l’intention d’utiliser le téléphone. En ce qui concerne les

feux de croisement, je fois avouer qu’il s’agit d’une voiture de prêt et je

pensais que les phares s’allumaient automatiquement car il s’agissait du

premier jour avec cette voiture. (…) Je me trouve dans une mauvaise

situation financière et psychique. (…) L’année passée mon mari est décédé

et depuis je suis totalement perdue. J’espère que le Juge va prendre en

compte ma situation précaire et uniquement me donner un avertissement.

(…) ».

A l’audience publique du 06 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté

avoir circulé sans éclairage suffisant.

Concernant l’infraction tenant à l’utilisation illégale d’un téléphone portable,

elle a cependant présenté une autre version en ce qu’elle a soutenu avoir collé

son téléphone portable au volant moyennant des « bracelets » et avoir utilisé

ledit appareil en tant que « navigateur » lui permettant de trouver son

kinésithérapeute.

La prévenue a encore réitéré ses affirmations concernant sa situation

financière précaire.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Suite à l’entrée en vigueur, en date du 10 février 2024, du règlement

grand-ducal du 30 janvier 2024 modifiant, entre autres, l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité

du 23 novembre 1955 dispose ce qui suit :

« (…)

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique

mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré

du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation

d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule

dans un support spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire

où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque

conformément aux prescriptions du fabricant ».

En l’espèce, il y a lieu de retenir que

* les agents verbalisant sont formels pour affirmer que PERSONNE1.) avait

manipulé (« bedient ») son téléphone portable qu’elle tenait dans sa main

droite et qu’elle regardait sur l’écran dudit appareil,

* ces constatations ne sont pas énervées par les déclarations faites par la

prévenue dont la version des faits présentée à l’audience est différente de

celle exposée aux agents verbalisant,

*au vu du libellé actuel de l’article 170bis, précité, il est sans importance de

savoir quelle version est la correcte, étant donné que PERSONNE1.) n’était

pas en stationnement ou en parcage et n’avait donc pas à manipuler son

téléphone portable, que ce soit afin de vérifier ses appels en absence voire

l’heure ou d’essayer de trouver son kiné, étant précisé qu’il n’est pas

déterminable pour quelle raison elle n’avait pas actionné le système de

navigation bien avant de se rendre sur la voie publique, le cas échéant,

* l’infraction libellée sub 1) est donc établie en cause.

- L’article 42 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques indique de quelle

manière les véhicules circulant sur la voie publique doivent être éclairés.

En l’espèce, les constatations faites par l’agent verbalisant à ce sujet sont

également claires et précises, étant rappelé que la matérialité de cette seconde

infraction mise à sa charge n’a d’ailleurs jamais été mise en cause par la

prévenue.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincue des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05 mars 2024, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.),

1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran,

2) défaut de feux-route.

Ces infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu

convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune

d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de préciser que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à

1.000.- EUR mais l’article 7o) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 2.000.- EUR, entre autres, « l’inobservation des prescriptions

relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui

n’est pas en stationnement ou en parcage ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’antécédent judiciaire en matière de circulation figurant sur son casier

judiciaire ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.)

- pour l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de 300.- EUR,

- pour l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 50.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 42 et 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.