Luxembourg court convicts driver for holding mobile phone while driving and failing to use headlights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant for two traffic violations: holding a mobile phone while driving and failing to use headlights. The court found the evidence from the police report sufficient to prove the conduct occurred on March 5, 2024. Consequently, the defendant was sentenced to fines totaling 350 euros and ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 42 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver is liable for contravention when holding a mobile device with a screen while operating a vehicle and for failing to use required vehicle lights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 99/25
Not. 2825/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 février 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
27 novembre 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 27 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 06 janvier 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, fut
entendu en ses conclusions et réquisitions.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7046/2024 dressé le 05 mars 2024 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de la route
Centre-Est) ;
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 05/03/2024, vers 19:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou
de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.
2) Défaut de feux-route ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 mars 2024, les
agents verbalisant ont effectué un contrôle de la circulation sur ADRESSE3.)
et fait les constatations suivantes :
- Vers 19.00 heures, leur attention fut portée sur une voiture portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) « da nur die Standlichter
eingeschaltet waren » ;
- De même, la conductrice de cette voiture tenait son téléphone portable dans
sa main droite, regardait sur l’écran de celui-ci et le manipulait ;
- « Amtierende waren sich sicher, dass es sich hierbei um ein Mobiltelefon
handelte, da die direkte und freie Sicht im Inneren des Fahrzeugs garantiert
war und die Displaybeleuchtung ebenfalls auffiel »;
- Lors du contrôle subséquent, ladite conductrice, PERSONNE1.), déclarait
qu’elle ne serait pas habituée à la voiture ainsi conduite et aurait été d’avis
que les feux de croisement s’actionneraient automatiquement ;
- De même, elle admettait avoir tenu son téléphone portable dans sa main
« allerdings nur um kurz nach ihren verpassten Anrufen sowie nach der
Uhrzeit zu sehen »;
- PERSONNE1.) se mettait à pleurer lorsqu’elle fut informée des sanctions
prévues pour ce genre d’infractions, tout en soutenant avoir des problèmes
financiers.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les affirmations suivantes :
« (…) Quand j’ai pris le volant en circulant vers ADRESSE3.), j’ai senti
vibrer mon téléphone. Comme j’étais en train de conduire, j’ai pris mon
téléphone en main pour environ deux secondes uniquement pour regarder
mes appels en absence et l’heure car j’avais encore un rendez-vous ou je ne
voulais pas arriver en retard. Je n’ai vraiment pas eu de chance car je
n’avais pas du tout l’intention d’utiliser le téléphone. En ce qui concerne les
feux de croisement, je fois avouer qu’il s’agit d’une voiture de prêt et je
pensais que les phares s’allumaient automatiquement car il s’agissait du
premier jour avec cette voiture. (…) Je me trouve dans une mauvaise
situation financière et psychique. (…) L’année passée mon mari est décédé
et depuis je suis totalement perdue. J’espère que le Juge va prendre en
compte ma situation précaire et uniquement me donner un avertissement.
(…) ».
A l’audience publique du 06 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté
avoir circulé sans éclairage suffisant.
Concernant l’infraction tenant à l’utilisation illégale d’un téléphone portable,
elle a cependant présenté une autre version en ce qu’elle a soutenu avoir collé
son téléphone portable au volant moyennant des « bracelets » et avoir utilisé
ledit appareil en tant que « navigateur » lui permettant de trouver son
kinésithérapeute.
La prévenue a encore réitéré ses affirmations concernant sa situation
financière précaire.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- Suite à l’entrée en vigueur, en date du 10 février 2024, du règlement
grand-ducal du 30 janvier 2024 modifiant, entre autres, l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité
du 23 novembre 1955 dispose ce qui suit :
« (…)
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique
mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré
du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation
d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule
dans un support spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire
où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque
conformément aux prescriptions du fabricant ».
En l’espèce, il y a lieu de retenir que
* les agents verbalisant sont formels pour affirmer que PERSONNE1.) avait
manipulé (« bedient ») son téléphone portable qu’elle tenait dans sa main
droite et qu’elle regardait sur l’écran dudit appareil,
* ces constatations ne sont pas énervées par les déclarations faites par la
prévenue dont la version des faits présentée à l’audience est différente de
celle exposée aux agents verbalisant,
*au vu du libellé actuel de l’article 170bis, précité, il est sans importance de
savoir quelle version est la correcte, étant donné que PERSONNE1.) n’était
pas en stationnement ou en parcage et n’avait donc pas à manipuler son
téléphone portable, que ce soit afin de vérifier ses appels en absence voire
l’heure ou d’essayer de trouver son kiné, étant précisé qu’il n’est pas
déterminable pour quelle raison elle n’avait pas actionné le système de
navigation bien avant de se rendre sur la voie publique, le cas échéant,
* l’infraction libellée sub 1) est donc établie en cause.
- L’article 42 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques indique de quelle
manière les véhicules circulant sur la voie publique doivent être éclairés.
En l’espèce, les constatations faites par l’agent verbalisant à ce sujet sont
également claires et précises, étant rappelé que la matérialité de cette seconde
infraction mise à sa charge n’a d’ailleurs jamais été mise en cause par la
prévenue.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincue des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05 mars 2024, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.),
1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main
ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran,
2) défaut de feux-route.
Ces infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu
convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de préciser que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à
1.000.- EUR mais l’article 7o) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 2.000.- EUR, entre autres, « l’inobservation des prescriptions
relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil
électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui
n’est pas en stationnement ou en parcage ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’antécédent judiciaire en matière de circulation figurant sur son casier
judiciaire ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.)
- pour l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de 300.- EUR,
- pour l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 50.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 42 et 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.