JPESA_366 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cette audience, les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPESA_366 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession: La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
E-SA-1242/24
Audience publique du 10 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
SOCIETE1.), établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par
son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 15
novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 7.888,53 euros.
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 27 janvier 2025, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue en date du 15 novembre 2024 par un des juges de paix de
et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.), partie créancière-saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice-saisie,
entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce-saisie, pour avoir
paiement de la somme de 7.888,53 euros.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, l’établissement
public SOCIETE1.), partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi. Il y a lieu de lui donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 27 janvier 2025, PERSONNE1.) conclut à la validation pour
le montant autorisé.
PERSONNE2.) déclare contester le montant lui réclamé actuellement.
A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.) produit un
jugement exécutoire par provision rendu entre parties en date du 20 mars 2024 par la
justice de paix d’Arlon par (Belgique).
Force est de constater cependant, que ce titre ne possède pas la force exécutoire au
Grand-Duché de Luxembourg.
Un titre étranger, qu’il s’agisse d’une décision de justice ou d’un acte notarié, peut
servir de fondement à une saisie-arrêt en ce sens que sa production seule suffit à donner
à la créance une apparence suffisante de certitude pour aboutir au démarrage de la
phase conservatoire par la délivrance de l’autorisation de saisir-arrêter. Au stade de la
validation de la saisie-arrêt, la présentation de ce seul titre ne suffit cependant plus
pour pouvoir faire aboutir la phase exécutoire. A cet effet, le titre étranger doit avoir
été déclaré exécutoire au Luxembourg, c’est-à-dire qu’il doit être revêtu de
l’exequatur, sinon d’un titre exécutoire européen.
En effet, lorsque le juge de paix saisi de la demande en validation de saisie-arrêt, est
confronté à un titre étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond de l’affaire.
Il peut toutefois surseoir à statuer si la créance peut être constatée et liquidée sans
difficultés et sans retard préjudiciable à l’autre partie.
Il n’y a pas lieu d’accorder ce sursis, si le saisissant n’a pas fait établir en justice ses
prétentions en temps utile (Répertoire pratique de droit belge, v° saisie-arrêt, n° 123 et
s.).
En l’occurrence, même si le jugement belge en question est exécutoire en Belgique,
de sorte qu’il ne saurait faire de doute que la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose
d’une créance certaine à l’encontre de PERSONNE2.), il n’en reste pas moins qu’à
défaut d’avoir été déclaré exécutoire sur le territoire luxembourgeois, le juge de paix
ne saurait faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt.
Faute d’information d’avoir entamé une procédure en vue de se procurer un titre
exécutoire et Faute de demande, il n’a pas lieu de lui accorder un sursis à statuer.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande en validation de la saisie-arrêt
pratiquée.
Il y a partant lieu d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
Dans la mesure où le Tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt, la partie tierce
saisie, l’établissement public SOCIETE1.) est obligée de se libérer entre les mains de
PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues opérées.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement, et en premier ressort,
donne acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration
affirmative ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°E-SA-1242/24 pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.), partie débitrice saisie entre les mains
de l’établissement public SOCIETE1.);
dit que l’établissement public SOCIETE1.) devra se libérer valablement entre les
mains de PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues légales opérées sur son
salaire depuis le jour de la notification de la saisie-arrêt spéciale;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.