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JPESA_365 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment and declares third-party employer purely liable for unpaid deductions.

Numéro de cause JPESA_365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a salary garnishment order against a debtor and declared the third-party employer purely liable for unpaid deductions. The employer failed to make the required affirmative declaration at the hearing, while the debtor admitted the debt but claimed financial hardship. The court ruled that the statutory obligation to declare applies strictly, making the employer liable for all non-operated deductions and procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When a third-party garnishee fails to make the required affirmative declaration or appears at the hearing, the court must declare them purely liable for the unpaid deductions and order them to pay the procedural costs incurred.

Mots-clés

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salary garnishment third party liability affirmative declaration purely liable procedural costs garnishee obligation enforcement order déclaration des revenus

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
Article 240 du nouveau code de procédure civile
indemnité de procédure de 70.- euros suivant l’article 240 du nouveau code de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, PERSONNE4. c/ PERSONNE5., n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SA-1185/24

Audience publique du 10 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Maître Elisabeth MACHADO, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Julien VIERTEL,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son gérant actuellement en

fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 4

novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.869,79 euros avec les intérêts sur le

montant de 4.319,79 euros à partir du 28 octobre 2019 jusqu’à solde ainsi qu’une

indemnité de procédure de 70.- euros suivant l’article 240 du nouveau code de

procédure civile. .

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 27 janvier 2025, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette, Maître Elisabeth MACHADO, partie créancière saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie débitrice saisie,

entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour obtenir

paiement du montant de 3.869,79 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

4.319,79 euros, ainsi que le montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 27 janvier 2025, Maître Elisabeth MACHADO, partie

créancière saisissante demanda la validation pour le montant autorisé.

PERSONNE1.), déclarant reconnaître redevoir le montant actuellement réclamé,

entend faire valoir sa précarité financière et déclare avoir récemment téléphoné avec

Maître Elisabeth MACHADO qui aurait accepté sa proposition de tout payer par

tranches sans pour autant en donner de plus amples informations.

Maître Elisabeth MACHADO, déclarant qu’un arrangement trouvé déjà jadis aurait

été voué à l’échec alors que PERSONNE1.) arrêta tout paiement au courant de l’année

2021, maintint sa demande en validation.

Pour appuyer sa demande, Maître Elisabeth MACHADO, partie saisissante, partie

créancière saisissante se prévaut d’une ordonnance conditionnelle de paiement E-

OPA2-5584/24 rendue exécutoire en date du 18 juin 2024 portant sur le montant de

4.319,79 euros.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de Maître Elisabeth MACHADO,

partie créancière saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 3.939,79 euros, avec

les intérêts légaux sur le montant de 4.319,79 euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, n’a pas comparu à l’audience

et n’a pas déposé de déclaration.

Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que

celle-ci a été remise à une personne habilitée, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9

janvier 1979 « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui

refuse de faire sa déclaration à l’audience … est déclaré débiteur pur et simple des

retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».

La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et

simple des retenues non opérées et de condamner ce dernier aux frais par lui

occasionnés lorsque le tiers saisi n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas.

Il y a partant lieu de déclarer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

débitrice pure et simple des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-

arrêt et de la condamner aux frais occasionnés par elle.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE4.) c/ PERSONNE5.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de Maître

Elisabeth MACHADO en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth MACHADO le montant

de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-1185/24 pour le montant

de 3.939,79 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 4.319,79 euros;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 3.939,79 euros, avec les intérêts

légaux sur le montant de 4.319,79 euros sur la portion saisissable du salaire;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce

saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE1.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, Maître Elisabeth

MACHADO jusqu’à concurrence du montant redu;

déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la

saisie-arrêt no E-SA-1185/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.