Court validates salary garnishment and declares third-party employer purely liable for unpaid deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a salary garnishment order against a debtor and declared the third-party employer purely liable for unpaid deductions. The employer failed to make the required affirmative declaration at the hearing, while the debtor admitted the debt but claimed financial hardship. The court ruled that the statutory obligation to declare applies strictly, making the employer liable for all non-operated deductions and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When a third-party garnishee fails to make the required affirmative declaration or appears at the hearing, the court must declare them purely liable for the unpaid deductions and order them to pay the procedural costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
E-SA-1185/24
Audience publique du 10 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Maître Elisabeth MACHADO, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Julien VIERTEL,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son gérant actuellement en
fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 4
novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.869,79 euros avec les intérêts sur le
montant de 4.319,79 euros à partir du 28 octobre 2019 jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 70.- euros suivant l’article 240 du nouveau code de
procédure civile. .
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 27 janvier 2025, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, Maître Elisabeth MACHADO, partie créancière saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie débitrice saisie,
entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour obtenir
paiement du montant de 3.869,79 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de
4.319,79 euros, ainsi que le montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 27 janvier 2025, Maître Elisabeth MACHADO, partie
créancière saisissante demanda la validation pour le montant autorisé.
PERSONNE1.), déclarant reconnaître redevoir le montant actuellement réclamé,
entend faire valoir sa précarité financière et déclare avoir récemment téléphoné avec
Maître Elisabeth MACHADO qui aurait accepté sa proposition de tout payer par
tranches sans pour autant en donner de plus amples informations.
Maître Elisabeth MACHADO, déclarant qu’un arrangement trouvé déjà jadis aurait
été voué à l’échec alors que PERSONNE1.) arrêta tout paiement au courant de l’année
2021, maintint sa demande en validation.
Pour appuyer sa demande, Maître Elisabeth MACHADO, partie saisissante, partie
créancière saisissante se prévaut d’une ordonnance conditionnelle de paiement E-
OPA2-5584/24 rendue exécutoire en date du 18 juin 2024 portant sur le montant de
4.319,79 euros.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de Maître Elisabeth MACHADO,
partie créancière saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.
Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 3.939,79 euros, avec
les intérêts légaux sur le montant de 4.319,79 euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, n’a pas comparu à l’audience
et n’a pas déposé de déclaration.
Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que
celle-ci a été remise à une personne habilitée, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9
janvier 1979 « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l’audience … est déclaré débiteur pur et simple des
retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».
La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et
simple des retenues non opérées et de condamner ce dernier aux frais par lui
occasionnés lorsque le tiers saisi n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas.
Il y a partant lieu de déclarer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
débitrice pure et simple des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-
arrêt et de la condamner aux frais occasionnés par elle.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE4.) c/ PERSONNE5.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de Maître
Elisabeth MACHADO en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth MACHADO le montant
de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-1185/24 pour le montant
de 3.939,79 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 4.319,79 euros;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 3.939,79 euros, avec les intérêts
légaux sur le montant de 4.319,79 euros sur la portion saisissable du salaire;
ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE1.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, Maître Elisabeth
MACHADO jusqu’à concurrence du montant redu;
déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt no E-SA-1185/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.