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JPESA_364 Généré par l'IA

Court orders lifting wage garnishment due to lack of enforceable title for the creditor's claim.

Numéro de cause JPESA_364
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a wage garnishment because the creditor failed to produce an enforceable title supporting their claim. Although the debtor raised defenses regarding electricity consumption abroad, the primary reason for dismissal was the absence of a valid legal basis for the debt. Consequently, the third-party payer was required to release the withheld funds to the debtor.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; In the absence of an enforceable title, a garnishment order must be lifted and the withheld funds returned to the debtor.

Mots-clés

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wage garnishment enforceable title lifting seizure third party payer procedural civil code debt validation execution provisional limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SA-1351/24

Audience publique du 10 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société SOCIETE1.) SARL & CO SECS, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), dûment munie

d’une procuration spéciale écrite,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne assisté par PERSONNE3.)

qui traduit,

et encore:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10

décembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.891,92 euros avec les intérêts légaux à

partir du 13 décembre 2024 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 27 janvier 2025, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette, la partie saisissante, la société SOCIETE1.) SARL & SECS a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes de la partie saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la

société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, partie

tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 1.891,92 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de la saisie-arrêt, ainsi que le montant de 50- euros au

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Par déclaration, entrée en date du 13 janvier 2025 au greffe de la justice de paix de et

à Esch-sur-Alzette, la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée

SOCIETE2.) SARL-S, partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par

la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte. En matière de saisie-arrêt des rémunérations, pensions

et rentes le jugement du juge de paix sur la validité de la saisie et sur la déclaration

affirmative est rendu contradictoirement à l’égard du tiers saisi qui n’a pas comparu,

mais qui a fait une déclaration.

A l’audience publique des plaidoiries du 27 janvier 2025, la société à responsabilité

limitée sous forme simplifiée SOCIETE2.) SARL-S a déclaré maintenir sa demande

et a partant conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

La partie saisie, PERSONNE2.) s’opposa à la demande motif pris ne pas comprendre

pourquoi il serait tenu au paiement d’une demande en paiement pour une

consommation en électricité pour une période où il résida au Portugal.

La société SOCIETE1.) SARL & SECS répliqua qu’il n’aurait pas valablement résilié

son abonnement.

PERSONNE2.) contesta toute faute en son chef à cet égard alors qu’avant de partir au

Portugal, il se serait présenté dans les lieux de la société SOCIETE1.) SARL & SECS

pour se désabonner et on lui aurait dit que tout serait en ordre.

Suivit alors un échange entre parties dont la teneur échappe au juge de céans pour avoir

été tenu en langue portugaise.

Au vu des pièces versées en cause que le tribunal retient que, la partie créancière-

saisissante, la société SOCIETE1.) SARL & SECS ne produit pas de titre exécutoire à

l’appui de sa demande en validation.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande en validation de la saisie-arrêt

pratiquée.

Il n’a pas lieu de lui accorder un sursis à statuer, faute de demande de sa part et faute

d’information d’avoir entamé une procédure en vue de se procurer un titre exécutoire.

Il y a partant lieu d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.

Dans la mesure où le Tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt, la partie tierce

saisie, la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE2.) SARL-S

est obligée de se libérer entre les mains de PERSONNE2.), partie débitrice saisie des

retenues opérées.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la

disponibilité du salaire pour la partie débitrice saisie.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement, et en dernier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE2.)

SARL-S, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°E-SA-1351/24 pratiquée par la

société SOCIETE1.) SARL & SECS sur le salaire de PERSONNE2.), partie débitrice

saisie entre les mains de la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée

SOCIETE2.) SARL-S;

dit que la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE2.) SARL-S

devra se libérer valablement entre les mains de PERSONNE2.), partie débitrice saisie

des retenues légales opérées sur son salaire depuis le jour de la notification de la saisie-

arrêt spéciale;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL & SECS à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.