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JPESA_360 Généré par l'IA

Peace court validates garnishment order upon presentation of enforceable foreign judgment title.

Numéro de cause JPESA_360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order (saisie-arrêt) against a third-party debtor for 13,807.78 euros. The creditor presented a European enforceable title based on a French judgment, while the debtor raised no objections. The court ruled that the presence of an enforceable title allows the judge to validate the seizure without examining the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le juge de paix peut valider une saisie-arrêt dès lors que le créancier produit un titre exécutoire, sans examiner le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

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garnishment validation enforceable title peace court jurisdiction third party seizure provisional execution titre exécutoire européen exécution à l'étranger titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 nouveau code de
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SA-631/24

Audience publique du 10 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent d’un premier jugement rendu

contradictoirement entre parties en date du 11 novembre 2024, répertoire 2391/2024

et dont le dispositif était le suivant :

« donne acte à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa

déclaration affirmative;

sursoit à statuer sur la validité de la saisie-arrêt E-SA-631/24,

accorde à la partie saisissante, PERSONNE1.) un délai de deux mois pour se procurer

une décision attestant du caractère exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg du

titre versé en cause,

ordonne à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA de continuer à

opérer les retenues légales venant à échéance, jusqu’à concurrence de la somme dont

autorisation, mais de les garder entre ses mains en attendant le jugement définitif,

fixe l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025 à 15heures salle n°1 au rez -de-

chaussée pour continuation des débats,

réserve les frais et dépens de l’instance. »

A l’audience publique du 20 janvier 2025 la partie créancière saisissante versa le

document demandé par le tribunal. La partie débitrice saisie fut entendue en ses

propos.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement

qui suit :

Vu le jugement rendu en date du 11 novembre 2024 sous le numéro du répertoire

2391/24 ayant avant tout autre progrès en cause donné acte à la partie tierce saisie, la

société anonyme SOCIETE2.) SA de sa déclaration affirmative;sursis à statuer sur la

validité de la saisie-arrêt E-SA-631/24, accordé à la partie saisissante, PERSONNE1.)

un délai de deux mois pour se procurer une décision attestant du caractère exécutoire

au Grand-Duché de Luxembourg du titre versé en cause, ordonné à la partie tierce-

saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA de continuer à opérer les retenues légales

venant à échéance, jusqu’à concurrence de la somme dont autorisation, mais de les

garder entre ses mains en attendant le jugement définitif; refixé l’affaire pour

continuation des débats et réservé le surplus de la demande et les frais.

A l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire avait été refixée et

utilement retenue pour plaidoiries, la partie saisissante, PERSONNE1.), déclarant

maintenir sa demande en validation de la saisie-arrêt pour le montant réduit de

13.807,78 euros, précisa verser un titre exécutoire européen établi relatif à un jugement

rendu entre parties par le tribunal judiciaire de Verdun (France).

Il appuie partant sa demande en validation sur un titre exécutoire.

PERSONNE2.) déclara ne pas avoir d’objections à formuler.

Le tribunal rappelle comme déjà exposé dans la motivation du jugement prémentionné

qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Comme la créance de la partie saisissante PERSONNE1.) est partant documentée par

un titre exécutoire, il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles

de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du montant de

13.807,78 euros, et d’accorder mainlevée pour le surplus.

Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par décision

exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 nouveau code de

procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r

c e s

m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-631/24 pour le montant de

13.807,78 euros;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA de

continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) pour avoir

paiement du montant 13.807,78 euros, jusqu’à solde et de les continuer à

PERSONNE1.);

accorde mainlevée pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.