Court validates garnishment order for protected income against debtor and third-party payer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for 2,488.95 euros against the debtor's protected income, held by a third-party payer. The debtor admitted the debt but requested installment payments, while the creditor insisted on immediate enforcement. The court ruled that with an enforceable title, the judge must validate the garnishment without examining the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; In the absence of a valid defense, the court must validate the garnishment order without examining the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
E-SA-1220/24
Audience publique du 10 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Julie KIEFFER, avocat
à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 8
novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.488,95 euros.
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 13 janvier 2025, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 20 janvier 2025. A cette audience, les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains
de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, partie tierce saisie, pour obtenir
paiement du montant de 2.488,95 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 20 janvier 2025, PERSONNE1.), partie créancière
saisissante déclara maintenir sa demande en validation pour le montant autorisé.
PERSONNE2.), déclarant reconnaître redevoir le montant actuellement réclamé,
entend faire valoir sa précarité financière et déclare avoir aimé vouloir trouver un
arrangement lui permettant de s’acquitter de sa dette par tranches d’un montant de
200.- euros par mois.
PERSONNE1.) déclare vouloir poursuivre la voie d’exécution de saisie-arrêt.
Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.), partie saisissante, partie créancière
saisissante se prévaut d’une ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-7548/24
rendue exécutoire en date du 8 octobre 2024.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 2.488,95 euros.
La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL ayant déposé
au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal
du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à
son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL
de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-1220/24 pour le montant
de 2.488,95 euros;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
ASBL de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) pour
avoir paiement du montant de 2.488,95 euros;
ordonne, en outre, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.