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JPESAPA_363 Généré par l'IA

Court validates garnishment on protected income for child support, rejecting debtor's prudence defense.

Numéro de cause JPESAPA_363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a garnishment order against protected income for unpaid child support and fees. The creditor presented an enforceable title, while the debtor argued for judicial prudence, and the third-party employer submitted a positive declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the underlying claim, thus upholding the seizure.

Regeste Legislator

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Articles 4 and 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The court of peace validates a garnishment on protected income solely upon the existence of an enforceable title, without examining the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

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garnishment of protected income child support enforcement enforceable title requirement judicial prudence defense third party seizure declaration arriérés de pensions alimentaires suppression de la rente arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
l’emploi ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 January 1984, No. 9/84 III
Court of Appeal Luxembourg, 2nd Chamber, 22 May 1985, No. 8270 of the roll
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Texte complet

Répertoire n°:NUMERO1.)

E-SAPA-37/24

Audience publique du 10 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Ana ALEXANDRE,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice saisie, comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à

Luxembourg,

et encore:

SOCIETE1.)

AGENCE

POUR

LE

DEVELOPPEMENT

DE

L’EMPLOI, établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par son

comité directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10 mai

2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 2.248,80 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 473,84 euros à partir du

1er juin 2024. La partie créancière saisissante demande encore la condamnation de la

partie débitrice saisie aux dépens s’élevant à 442,15euros.

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 16 juillet 20245. Après

plusieurs remises à la demande des parties , l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 27 janvier 2025.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 23 mai 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue en date du 10 mai 2024 par un des juges de paix d'Esch-sur-

Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie,

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, l’établissement public Agence

pour le développement de l’emploi pour avoir paiement d'un montant de 2.248,80

euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et d’un montant de 442,15 euros au

titre des frais et dépens, ainsi que pour le terme courant mensuel de 473,84 euros,

dûment indexé, à partir du 1er juin 2024.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)

réclame la validation de la saisie-arrêt pour les montants autorisés.

PERSONNE2.) se rapporta à prudence de justice.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement n°2023TALJAF/004458

rendu entre parties en date du 18 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales

près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement d’application

immédiate.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il

ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé.

La partie tierce saisie, l’établissement public Agence pour le développement de

l’emploi ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public Agence pour le

développement de l’emploi de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA 37/24 pour le montant

de 2.690,95 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et des frais et dépens, ainsi

que pour le terme courant mensuel de 473,84 euros, dûment indexé, à partir du 1er juin

2024;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public Agence pour le

développement de l’emploi, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 2.690,95 euros du chef d'arriérés

de pension alimentaire et des frais et dépens sur la portion saisissable du salaire, et du

montant indexé de 473,84 euros, dûment indexé, à partir du 1er juin 2024 sur la portion

incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre, à l’établissement public Agence pour le développement de l’emploi,

partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-

saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante,

PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont

signé le présent jugement.