Court validates partial garnishment of protected income for child support arrears and current term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current indexed term. The creditor sought full payment while the debtor argued against the seizure of protected amounts, and the third-party employer confirmed the declaration of affirmative income. The court ruled in favor of the creditor for the specific child support amounts but granted mainlevée for the surplus of protected income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The court validates a special garnishment on protected income for child support arrears and current terms while granting mainlevée for the surplus of protected amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:NUMERO1.)
E-SAPA-64/24
Audience publique du 10 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Ana ALEXANDRE,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE,
avocat à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 18 juillet
2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 1.817,57 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 150.- euros à partir du
1er août 2024. La partie créancière saisissante demande encore la condamnation de la
partie débitrice saisie aux frais.
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 19 août 2024. Après
plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 27 janvier 2025.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 26 juillet 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue en date du 18 juillet 2024 par un des juges de paix d'Esch-
sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice
saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de
1.817,57 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de frais, ainsi que pour le
terme courant mensuel de 150.- euros, dûment indexé, à partir du 1er août 2024.
Vu la convocation régulière des parties à l’audience.
A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)
réclame la validation de la saisie-arrêt pour les montants suivants :
-
450.- euros au titre d’arriérés de pension alimentaire
-
150.- euros indexé par enfant soit 300.- euros indexé par mois au titre de terme
courant à partir du 1er août 2024, correspondant au montant libellé dans sa
demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt.
PERSONNE2.) demande à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt motif pris
vouloir s’acquitter volontairement du terme courant et demande partant à voir
ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt et vouloir entendre dire compenser le montant
réclamé au titre d’arriérés de pension alimentaire avec le montant de 500.- euros qu’il
soutient avoir indûment payé au titre de loyer pour un logement qu’il n’occupait plus.
PERSONNE1.) s’y oppose en faisant plaider que PERSONNE2.) a toujours payé par
des acomptes et qu’actuellement il n’y aurait même pas une promesse de paiement
comme l’établissement d’un ordre permanent.
Pour le surplus le montant réclamé à titre de loyer indûment payé relèverait d’un
problème de liquidation de la communauté ayant existé entre parties et ne saurait être
compensé avec des aliments en souffrance.
Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.), le tribunal constate
qu’elle a augmenté sa demande en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire
par rapport à sa demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt.
Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970
sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées
qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.
Il en suit qu'après la notification de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait
être admis à augmenter le montant de sa créance en cours de l'instance en validation,
sous peine de contrevenir à la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public
(cf. PERSONNE4.), La Saisie-Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf.
PERSONNE5.), Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 177, page 100).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans
l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces montants.
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par
l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,
il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant
maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no
75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).
L’augmentation de la demande au principale formulée à l’audience publique des
plaidoiries est dès lors irrecevable.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse des décisions de justice rendues entre
parties, d’application immédiate en ce qui concerne le volet des pensions alimentaires.
En présence d’un titre exécutoire comme en l’espèce, le juge de paix peut et doit se
borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de
la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté. Il n’appartient au juge de paix saisie en matière de
validation de saisie-arrêt spéciale ni de statuer sur le bien-fondé d’une pension
alimentaire ni d’ordonner une quelconque compensation.
Or, l’affirmation de PERSONNE2.), selon laquelle il entend payer volontairement le
terme courant de la pension alimentaire reste non seulement à l’état de pure allégation
mais également douteuse, étant donné qu’il est établi ne jamais avoir payé de manière
volontaire en dehors de la procédure judiciaire.
S’y ajoute que les créances alimentaires ne sauraient se voir compenser avec
d’éventuelles créances d’autre nature.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
en compensation de PERSONNE2.).
Au vu du titre exécutoire versé en cause et des développements à la barre, il y a partant
lieu de faire droit à la demande principale de la partie créancière saisissante,
PERSONNE6.) pour le montant de 450.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire, et indemnité de procédure ainsi que pour le terme courant mensuel de
150.- euros, dûment indexé, à partir du 1er août 2024.
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 450.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 150.-
euros, dûment indexé, à partir du 1er août 2024 et d’accorder mainlevée pour le surplus.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement
à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE7.) c/ PERSONNE8.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA-64/24 pour le montant
de 450.-euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, et d’indemnité de procédure,
ainsi que pour le terme courant mensuel de 150.- euros, dûment indexé, à partir du 1er
août 2024;
accorde mainlevée pour le surplus ;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 450.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du montant indexé de 150.-
euros, dûment indexé, à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et insaisissable
de du salaire ;
accorde mainlevée pour le surplus ;
ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE6.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont
signé le présent jugement.