Legislator Jurisprudence & Législation
JPESAPA_361 Généré par l'IA

Court validates child support garnishment but rejects creditor's request to increase the claimed amount.

Numéro de cause JPESAPA_361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order for child support arrears and current monthly payments against the debtor's protected income. While the court upheld the seizure for the original amounts plus a procedural fee, it rejected the creditor's request to increase the claimed sum. The decision confirms the validity of the seizure while limiting the creditor's recovery to the proven debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment order for child support but rejects an increase in the claimed amount if not supported by new evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support arrears garnishment validation protected income procedural fee increase of claim arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes droits à pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, PERSONNE8. c/ PERSONNE9., n°8270 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SAPA-114/24

Audience publique du 10 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Alexandra FRIO,

avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

CNS - CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, sise à L-

ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 12

décembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 19.704,24 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 297,18 euros à

partir du 1er janvier 2025, et une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A la demande de la partie débitrice saisie et conformément à l'article 4 du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 20 janvier 2025, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications

et moyens de défense.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 27 décembre 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue en date du 12 décembre 2024 par un des juges de paix d'Esch-

sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice

saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, l’établissement public

Caisse nationale de santé pour avoir paiement d'un montant de 19.704,24 euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 297,18

euros, dûment indexé, à partir du 1er janvier 2025, ainsi que d’une indemnité de

procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)

réclame la validation de la saisie-arrêt numéro E-SAPA-114/24 pour les montants

suivants :

20.001,42 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

le terme courant mensuel d’un montant de 297,18 euros à partir du 1er février

2025 ;

150.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.) s’oppose à la demande motif pris ne pas

comprendre pourquoi il devrait payer et ce rétroactivement pour PERSONNE3.) alors

que PERSONNE1.), se faisant remarquer par son manque d’empathie absolue pour le

fils de PERSONNE2.) ayant perdu sa mère, aurait toujours raconté des mensonges au

sujet d’PERSONNE3.).

Concernant les pièces versées en cause par PERSONNE2.), il y a lieu de rappeler

qu’aux termes de l'article 279 du nouveau code de procédure civile, la partie qui fait

état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait

matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.

Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui n'ont

pas été communiquées en temps utile.

Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la communication est

intervenue en temps utile et d'écarter, s'il l'estime opportun, les pièces communiquées

tardivement. Il appartient au juge de tenir compte de considérations propres à chaque

espèce : ce qui importe, c'est de savoir si le destinataire de la communication a, ou non,

disposé d'un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et prendre

position par rapport aux pièces communiquées. Dans les procédures ne comportant pas

l'ordonnance de clôture, comme en l'espèce, le caractère tardif (ou non) de la

communication doit s'apprécier par rapport à la date de l'audience: sachant en effet que

des conclusions orales peuvent être prises devant la formation de jugement, il s'agit de

vérifier s'il a été procédé à la communication des pièces dans des conditions de délai

permettant la préparation de telles conclusions par la défense (cf : Jurisclasseur

Procédure civile; fasc. 622, n°32 et suivants).

En l’espèce, les pièces sont remises à l’audience même des plaidoiries.

PERSONNE1.) n’ayant pas dans ces circonstances pu valablement prendre

connaissance des documents en question pour y adapter le cas échéant ses moyens de

défense, il y a lieu d’écarter lesdits documents des débats.

Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.), le tribunal constate

qu’elle a augmenté sa demande en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire

par rapport à sa demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt.

Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant

la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970

sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées

qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.

Il s’ensuit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle

l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification

de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le

montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à

la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. PERSONNE4.), La

Saisie-Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. PERSONNE5.), Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, n° 177, page 100).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans

l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas

relativement à ces montants.

S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par

l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,

il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant

maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no

75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).

L’augmentation de la demande formulée à l’audience publique es plaidoiries est dès

lors irrecevable.

A l’appui de sa demande,

PERSONNE1.)

se

réfère

à un

jugement

n°2019TALJAF/0616 rendu entre parties en date du 16 décembre 2019 par le juge aux

affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, exécutoire

par provision.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande

principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 19.704,24 euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de

297,18 euros, dûment indexé, à partir du 1er février 2025, ainsi que d’une indemnité

de procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à

l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte

et de statuer contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE8.) c/ PERSONNE9.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette les pièces versées à l’audience des plaidoiries par PERSONNE1.),

dit non recevable l’augmentation de la demande de PERSONNE1.);

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public Caisse nationale de santé de

sa déclaration affirmative;

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA-114/24 pour le montant

de 19.774,24 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et d’indemnité de

procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel de 297,18 euros, dûment indexé, à

partir du 1er février 2025;

accorde mainlevée pour le surplus ;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public Caisse nationale de

santé, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) pour

avoir paiement du montant de 19.774,24 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

et à titre d’indemnité de procédure, sur la portion saisissable du salaire, et du montant

indexé de 297,18 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er février 2025 sur

la portion incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre, à l’établissement public Caisse nationale de santé, partie tierce

saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont

signé le présent jugement.