Court dismisses claim and orders intervention of social security bodies under Article 453 of Social Security Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for damages and ordered the immediate intervention of the relevant social security organizations. Although the plaintiff alleged a collision with her minor son's electric scooter, the defendant contested the injury amounts and lack of lost wages. The court ruled that Article 453 of the Social Security Code is mandatory, requiring the plaintiff to join these bodies to the proceedings when they have already provided benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 453 al. 3 du code de la sécurité sociale; The court must order the intervention of social security bodies of its own motion when they have provided benefits, rendering the civil claim inadmissible until this procedural requirement is met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-175/24
Répertoire no 384/2025
Audience publique du 10 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Sarah HOUPLON, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 12 juin 2024
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 1er juillet 2024
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 6 janvier 2025.
A cette audience Maître Sarah HOUPLON pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Stefan SCHMUCK pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2024 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette
pour la voir condamner au paiement du montant de 2.247,21.- € avec les
intérêts au taux légal à partir du 17 avril 2024, date d’une mise en demeure,
sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir
jusqu’à solde. Elle conclut en outre à la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement du montant de 2.000.- € à titre d’indemnité de procédure et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le montant réclamé se décompose comme suit :
-
ITT de 4 jours
1.000,00.- €
(plaie suturée par 5 points,
hématomes au niveau des genoux et du bras gauche,
éraflures au niveau du menton et de l'épaule droite)
-
Frais médicaux
108,87.- €
-
Frais de pharmacie
138,34.- €
-
Pour douleurs endurées (pretium doloris)
500,00.- €
-
Atteinte à l'intégrité physique
500,00.- €
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que le 18 septembre 2023,
vers 18.18 heures, le fils mineur de PERSONNE2.), PERSONNE3.), l’a
percutée par l’arrière, lorsqu’il roulait avec sa trottinette électrique sur le
parking d’un supermarché à ADRESSE3.). Cette collision aurait eu comme
conséquence qu’elle serait tombée au sol, face contre terre, lui causant des
éraflures au niveau du menton, une plaie à la lèvre supérieure, des éraflures
au niveau de l’épaule droite, un hématome au niveau du bras gauche ainsi
que des hématomes au niveau des deux genoux. PERSONNE3.) aurait
reconnu devant les agents de police avoir omis de freiner à temps et l’avoir
de ce fait percutée et renversée. Suite à l’accident, elle aurait subi une
incapacité temporaire de travail du 19 au 22 septembre 2023. Le 17 avril
2024, elle aurait sommé PERSONNE2.) de lui régler le montant de 2.247,21.-
€. Cette sommation serait toutefois restée infructueuse.
Elle agit contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code
civil.
PERSONNE2.) conteste la version des faits adverse. Elle affirme que son fils
roulait normalement avec sa trottinette sur la voie gauche du parking lorsque
la piétonne PERSONNE2.), qui marchait sans regarder sur la voie droite, a
tourné brusquement à gauche.
Elle conclut, à titre principal, à voir être déchargé de sa responsabilité et, à
titre subsidiaire, à voir instituer un partage des responsabilités en mettant 6/10
à charge de PERSONNE1.) et 4/10 à sa charge, sinon à instituer un partage
des responsabilités par moitié.
Elle ne conteste pas les montants réclamés à titre de frais médicaux et de frais
de pharmacie. Elle conteste toutefois le montant réclamé à titre d’ITT de 4
jours, au motif que PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve d’un manque
à gagner dans son chef, ni même qu’elle était salariée au moment de
l’accident. Elle conteste en outre le montant réclamé à titre de pretium
doloris, faisant valoir qu’il est trop élevé. Elle conteste enfin le montant
réclamé à titre d’atteinte à l’intégrité physique, au motif que PERSONNE2.)
ne rapporterait pas la preuve d’un dommage matériel dans son chef.
Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) a été blessée lors
de l’accident du 18 septembre 2023 et qu’un ou des organismes de sécurité
sociale ont fait des prestations au bénéfice de PERSONNE1.) en relation avec
ledit accident.
L’article 453 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales,
le demandeur doit appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration
de jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges
peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement
commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires portées par
citation directe devant les juridictions répressives. »
Ces dispositions sont d’ordre public de sorte qu’il appartient aux tribunaux
de les soulever d’office.
La mise en intervention est nécessaire dès qu’il se dégage des éléments du
dossier qu’un organisme de sécurité sociale a fourni des prestations, même si
la demande de la victime porte sur d’autres chefs (ex. seulement dégâts
matériels à la voiture).
D’autre part cependant, une mise en intervention devient superflue si
l’organisme de sécurité sociale a priori intéressé fait connaître de manière
non équivoque son intention de ne pas intervenir dans l’instance (cf. G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
n°1189).
Ceci n’est cependant pas le cas en l’espèce.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre à
PERSONNE1.) de régulariser la procédure et de mettre en intervention le ou
les organismes de sécurité sociale intéressés.
En attendant il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
enjoint à PERSONNE1.) de régulariser la procédure eu égard aux
dispositions de l’article 453 alinéa 3 du code de la sécurité sociale par la mise
en cause du ou des organismes de sécurité sociale intéressés,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les droits des parties,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 17
mars 2025 à 9.00 heures, au rez-de-chaussée, salle d’audience n°1.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.