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JPDOPA_216 Généré par l'IA

Court dismisses consumer's objection to payment order for telecom contract termination fees and damages.

Numéro de cause JPDOPA_216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's objection to a payment order seeking €1,298.89 for telecom services and early termination fees. While the defendant argued the installation costs were promotional and the contract was terminated, the plaintiff provided no proof of payment for two specific invoices, leading the court to uphold the claim for those amounts. Consequently, the objection was declared unfounded, and the defendant was ordered to pay the full sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 13.3 des conditions générales; Art. 1330 du Code civil: A penalty clause is not a penalty but a right of termination, excluding the judge's power to reduce it, while unproven claims for specific invoices must be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order procedure consumer contract termination penalty clause validity burden of proof invoices procedural costs allocation last resort judgment telecom service dispute frais bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 13.3 des conditions générales
25 juillet 2024 sur base de l’article 13.3.
Art. 1330 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. com, 18 janv. 2011, n° 09-16.863
Cass. com, 18 janv. 2011, n° 09-16.863).
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Texte complet

No. 216/25

du 10 février 2025

Audience publique du lundi, dix février deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le NUMERO1.), représentée par son Directoire,

partie demanderesse,

représentée par Monsieur PERSONNE1.),

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1512/24 rendue en

date du 4 avril 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 1.298,89.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 16 avril

2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 avril 2024

la partie défenderesse forma contredit.

Par lettre du greffier du 17 septembre 2024, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 11 novembre 2024, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 27 janvier 2025.

Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé de

l’affaire à l’audience publique de ce jour, à laquelle il rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1512/24 du 4 avril 2024,

il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la

somme de 1.298,89.- euros avec les intérêts légaux du chef de services de

communications digitales et de livraison de matériel téléphonique.

Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement formé

contredit, parvenu au greffe du présent tribunal en date du 25 avril 2024.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) fait valoir que les

factures litigieuses concerneraient les frais d’activation et les frais « forfait

connecteur Ethernet » relatifs à l’installation et la mise à disposition d’un nouveau

raccordement à une nouvelle adresse du client. Or, celui-ci aurait résilié ce

nouveau contrat pour des raisons contestées par la requérante. Pour cette raison, le

défendeur serait également redevable des frais de résiliation anticipée. Les frais

d’installation et de câblage auraient été offerts en vertu d’une promotion. Malgré

propositions d’arrangement adressées à PERSONNE2.), celui-ci aurait préféré

changer d’opérateur.

PERSONNE2.) affirme avoir payé toutes les factures relatives à sa consommation,

i.e. les factures des 31 août 2023, 30 septembre 2023, 4 mai 2022 et 7 juin 2022.

Lors de son déménagement, il aurait requis l’activation d’une nouvelle ligne et il

aurait été informé qu’il n’y aurait pas de frais en relation avec cette installation.

Néanmoins, la demanderesse lui aurait adressé une facture en juillet 2022 pour un

montant de 271.- euros pour les frais. Il aurait donc immédiatement résilié son

contrat. Il conteste formellement les frais d’installation et affirme avoir déjà eu à

sa disposition les connecteurs qui lui auraient été facturés. Comme une note de

crédit aurait été établie en sa faveur, il serait clair qu’il ne devrait plus rien à la

requérante. Il aurait refusé de maintenir de quelconques relations contractuelles

avec celle-ci alors que ses revendications financières auraient été exagérées.

La SOCIETE1.) souligne qu’elle aurait, dans le cadre de son offre de promotion,

effectué un câblage et procédé à l’installation mais que le client aurait dans le mois

de la conclusion du nouveau contrat, procédé à la résiliation de celui-ci.

PERSONNE2.) aurait donc bien profité de ces travaux.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard, est

recevable en la pure forme.

Il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 25 juillet 2022, PERSONNE2.)

a souscrit auprès de la requérante un contrat d’abonnement « ALIAS1.) Internet +

Tél. Fixe S » suivant le plan tarifaire ALIAS3.) en annexe. La durée d’engagement

de 24 mois à partir de l’activation a été clairement marquée au milieu du contrat et

le défendeur a encore déclaré expressément avoir pris connaissance des conditions

générales de vente de SOCIETE1.). Le service a été activé le 28 juillet 2022. En

date du 12 août 2022, PERSONNE2.) a requis la suppression de l’abonnement

ALIAS1.).

PERSONNE2.) a par ailleurs souscrit le 21 janvier 2021 un contrat d’abonnement

de téléphone mobile « ALIAS2.) XS 24 mois » suivant le plan tarifaire ALIAS2.)

en annexe. En date du 11 septembre 2023, PERSONNE2.) a résilié ledit

abonnement.

S’agissant

de

l’abonnement

ALIAS1.),

PERSONNE2.)

conteste

plus

particulièrement la facture pour le mois de juillet 2022 en s’attaquant au montant

de 174,49.- euros relatif aux postes « ALIAS3.) S Internet+Tel 28/07-31/07/22 »,

« Frais d’activation ALIAS1.) (hors câblage interne) » et « Forfait 1 connecteur

Ethernet ».

Il estime que les deux derniers postes devraient, tout comme les frais relatifs au

tirage et l’installation du câblage interne, être inclus dans la promotion « frais

d’installation et câblage offerts ».

PERSONNE2.) reste toutefois en défaut de rapporter la preuve de la gratuité des

prestations effectuées de sorte qu’il y a lieu de se référer d’une part, au plan

tarifaire ALIAS3.) tel qu’accepté par le défendeur et qui stipule un prix de 99.-

euros ttc pour les frais d’activation et d’autre part, à l’acceptation par le défendeur

de l’offre de la SOCIETE1.) relative au connecteur Ethernet au prix unitaire de

35,10.- euros ttc, la fourniture de deux connecteurs n’étant pas contestée.

Les frais relatifs à l’abonnement pour les quatre derniers jours de juillet 2022 n’ont

pas été autrement critiqués.

C’est dès lors à bon droit que la SOCIETE1.) réclame paiement de la facture du 3

août 2022.

Le tribunal constate encore que les factures ALIAS1.) des 4 mai et 7 juin 2022

pour un montant total de 80,66.- euros ne sont pas contestées par PERSONNE2.)

qui affirme avoir procédé à leur règlement sans pour autant rapporter la preuve

afférente.

PERSONNE2.) a résilié le contrat d’abonnement ALIAS1.) le 12 août 2022.

Il découle des pièces versées en cause que PERSONNE2.) se trouvait engagé

jusqu’au 25 juillet 2024.

La SOCIETE1.) réclame les frais d’abonnement allant du 12 août 2022 jusqu’au

25 juillet 2024 sur base de l’article 13.3. des conditions générales qui prévoit une

indemnité de dédit correspondant aux mensualités d’abonnement du service

concerné pour la durée restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée minimale

d’engagement du contrat.

Le dédit se définit comme étant la faculté accordée à un contractant de ne pas

exécuter son obligation, de s’en délier sous les conditions légalement ou

conventionnellement prévues sous la forme d’une clause de dédit.

Or, la clause stipulant une indemnité de dédit ne s’analyse pas en une clause pénale

ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation

mais en une faculté de dédit permettant à PERSONNE2.) de se soustraire à cette

exécution. La clause de dédit exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer

l’indemnité convenue (cf. Cass. com, 18 janv. 2011, n° 09-16.863).

C’est donc à bon droit que la SOCIETE1.) revendique de ce chef le montant de

979,59.- euros.

En ce qui concerne les deux factures relatives à l’abonnement ALIAS2.) datant du

31 août respectivement du 30 septembre 2023, PERSONNE2.) prétend avoir payé

celles-ci. La preuve de ce paiement n’ayant toutefois pas été rapportée en

l’occurrence, la demande y relative est à déclarer fondée pour le montant de 88,94.-

euros.

Après déduction de la note de crédit de 24,79.- euros, il y a partant lieu de déclarer

le contredit formé par PERSONNE2.) non fondé, d’accueillir la demande de la

société anonyme SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE2.) au paiement de la

somme de 1.298,89.- euros.

Dans sa requête, la SOCIETE1.) a encore formulé une demande en obtention d’une

indemnité de procédure de 100.- euros.

Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande est

fondée en principe.

Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins

qu’elle requiert, le tribunal évalue à 100.- euros le montant redû de ce chef.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le

jugement est rendu en dernier ressort.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile,

statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la

somme de 1.298,89.- euros avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2024, jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

condamne en outre PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 100.- euros ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.