Court dismisses consumer's objection to payment order for telecom contract termination fees and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's objection to a payment order seeking €1,298.89 for telecom services and early termination fees. While the defendant argued the installation costs were promotional and the contract was terminated, the plaintiff provided no proof of payment for two specific invoices, leading the court to uphold the claim for those amounts. Consequently, the objection was declared unfounded, and the defendant was ordered to pay the full sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13.3 des conditions générales; Art. 1330 du Code civil: A penalty clause is not a penalty but a right of termination, excluding the judge's power to reduce it, while unproven claims for specific invoices must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 216/25
du 10 février 2025
Audience publique du lundi, dix février deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le NUMERO1.), représentée par son Directoire,
partie demanderesse,
représentée par Monsieur PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1512/24 rendue en
date du 4 avril 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 1.298,89.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 16 avril
2024.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 avril 2024
la partie défenderesse forma contredit.
Par lettre du greffier du 17 septembre 2024, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 11 novembre 2024, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 27 janvier 2025.
Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé de
l’affaire à l’audience publique de ce jour, à laquelle il rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1512/24 du 4 avril 2024,
il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la
somme de 1.298,89.- euros avec les intérêts légaux du chef de services de
communications digitales et de livraison de matériel téléphonique.
Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement formé
contredit, parvenu au greffe du présent tribunal en date du 25 avril 2024.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) fait valoir que les
factures litigieuses concerneraient les frais d’activation et les frais « forfait
connecteur Ethernet » relatifs à l’installation et la mise à disposition d’un nouveau
raccordement à une nouvelle adresse du client. Or, celui-ci aurait résilié ce
nouveau contrat pour des raisons contestées par la requérante. Pour cette raison, le
défendeur serait également redevable des frais de résiliation anticipée. Les frais
d’installation et de câblage auraient été offerts en vertu d’une promotion. Malgré
propositions d’arrangement adressées à PERSONNE2.), celui-ci aurait préféré
changer d’opérateur.
PERSONNE2.) affirme avoir payé toutes les factures relatives à sa consommation,
i.e. les factures des 31 août 2023, 30 septembre 2023, 4 mai 2022 et 7 juin 2022.
Lors de son déménagement, il aurait requis l’activation d’une nouvelle ligne et il
aurait été informé qu’il n’y aurait pas de frais en relation avec cette installation.
Néanmoins, la demanderesse lui aurait adressé une facture en juillet 2022 pour un
montant de 271.- euros pour les frais. Il aurait donc immédiatement résilié son
contrat. Il conteste formellement les frais d’installation et affirme avoir déjà eu à
sa disposition les connecteurs qui lui auraient été facturés. Comme une note de
crédit aurait été établie en sa faveur, il serait clair qu’il ne devrait plus rien à la
requérante. Il aurait refusé de maintenir de quelconques relations contractuelles
avec celle-ci alors que ses revendications financières auraient été exagérées.
La SOCIETE1.) souligne qu’elle aurait, dans le cadre de son offre de promotion,
effectué un câblage et procédé à l’installation mais que le client aurait dans le mois
de la conclusion du nouveau contrat, procédé à la résiliation de celui-ci.
PERSONNE2.) aurait donc bien profité de ces travaux.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard, est
recevable en la pure forme.
Il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 25 juillet 2022, PERSONNE2.)
a souscrit auprès de la requérante un contrat d’abonnement « ALIAS1.) Internet +
Tél. Fixe S » suivant le plan tarifaire ALIAS3.) en annexe. La durée d’engagement
de 24 mois à partir de l’activation a été clairement marquée au milieu du contrat et
le défendeur a encore déclaré expressément avoir pris connaissance des conditions
générales de vente de SOCIETE1.). Le service a été activé le 28 juillet 2022. En
date du 12 août 2022, PERSONNE2.) a requis la suppression de l’abonnement
ALIAS1.).
PERSONNE2.) a par ailleurs souscrit le 21 janvier 2021 un contrat d’abonnement
de téléphone mobile « ALIAS2.) XS 24 mois » suivant le plan tarifaire ALIAS2.)
en annexe. En date du 11 septembre 2023, PERSONNE2.) a résilié ledit
abonnement.
S’agissant
de
l’abonnement
ALIAS1.),
PERSONNE2.)
conteste
plus
particulièrement la facture pour le mois de juillet 2022 en s’attaquant au montant
de 174,49.- euros relatif aux postes « ALIAS3.) S Internet+Tel 28/07-31/07/22 »,
« Frais d’activation ALIAS1.) (hors câblage interne) » et « Forfait 1 connecteur
Ethernet ».
Il estime que les deux derniers postes devraient, tout comme les frais relatifs au
tirage et l’installation du câblage interne, être inclus dans la promotion « frais
d’installation et câblage offerts ».
PERSONNE2.) reste toutefois en défaut de rapporter la preuve de la gratuité des
prestations effectuées de sorte qu’il y a lieu de se référer d’une part, au plan
tarifaire ALIAS3.) tel qu’accepté par le défendeur et qui stipule un prix de 99.-
euros ttc pour les frais d’activation et d’autre part, à l’acceptation par le défendeur
de l’offre de la SOCIETE1.) relative au connecteur Ethernet au prix unitaire de
35,10.- euros ttc, la fourniture de deux connecteurs n’étant pas contestée.
Les frais relatifs à l’abonnement pour les quatre derniers jours de juillet 2022 n’ont
pas été autrement critiqués.
C’est dès lors à bon droit que la SOCIETE1.) réclame paiement de la facture du 3
août 2022.
Le tribunal constate encore que les factures ALIAS1.) des 4 mai et 7 juin 2022
pour un montant total de 80,66.- euros ne sont pas contestées par PERSONNE2.)
qui affirme avoir procédé à leur règlement sans pour autant rapporter la preuve
afférente.
PERSONNE2.) a résilié le contrat d’abonnement ALIAS1.) le 12 août 2022.
Il découle des pièces versées en cause que PERSONNE2.) se trouvait engagé
jusqu’au 25 juillet 2024.
La SOCIETE1.) réclame les frais d’abonnement allant du 12 août 2022 jusqu’au
25 juillet 2024 sur base de l’article 13.3. des conditions générales qui prévoit une
indemnité de dédit correspondant aux mensualités d’abonnement du service
concerné pour la durée restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée minimale
d’engagement du contrat.
Le dédit se définit comme étant la faculté accordée à un contractant de ne pas
exécuter son obligation, de s’en délier sous les conditions légalement ou
conventionnellement prévues sous la forme d’une clause de dédit.
Or, la clause stipulant une indemnité de dédit ne s’analyse pas en une clause pénale
ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation
mais en une faculté de dédit permettant à PERSONNE2.) de se soustraire à cette
exécution. La clause de dédit exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer
l’indemnité convenue (cf. Cass. com, 18 janv. 2011, n° 09-16.863).
C’est donc à bon droit que la SOCIETE1.) revendique de ce chef le montant de
979,59.- euros.
En ce qui concerne les deux factures relatives à l’abonnement ALIAS2.) datant du
31 août respectivement du 30 septembre 2023, PERSONNE2.) prétend avoir payé
celles-ci. La preuve de ce paiement n’ayant toutefois pas été rapportée en
l’occurrence, la demande y relative est à déclarer fondée pour le montant de 88,94.-
euros.
Après déduction de la note de crédit de 24,79.- euros, il y a partant lieu de déclarer
le contredit formé par PERSONNE2.) non fondé, d’accueillir la demande de la
société anonyme SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE2.) au paiement de la
somme de 1.298,89.- euros.
Dans sa requête, la SOCIETE1.) a encore formulé une demande en obtention d’une
indemnité de procédure de 100.- euros.
Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande est
fondée en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins
qu’elle requiert, le tribunal évalue à 100.- euros le montant redû de ce chef.
Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le
jugement est rendu en dernier ressort.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile,
statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la
somme de 1.298,89.- euros avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2024, jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
condamne en outre PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 100.- euros ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.