Court convicts defendant of driving with high alcohol level and revokes license for 12 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.52 mg/L, exceeding the 0.25 mg/L threshold for repeat offenders. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's prior conviction from 2022. Consequently, the defendant was sentenced to an 800 euro fine, a 12-month driving ban, and suspended execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Driving with an alcohol level of at least 0.25 mg/L but less than 0.55 mg/L constitutes a contravention punishable by a fine and a driving ban for repeat offenders within two years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 98/2025
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
(Not. 7152/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 11 décembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40891 du 4 octobre 2024 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2024 (not. 7152/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 03/10/2024 vers 18.30 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai
de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’une contravention où d’un délit en matière de conduite sous influence
d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable,
en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,52 mg par litre d’air
expiré alors que le prévenu a été condamné suivant jugement n° 568 rendu
en date du 14/11/2022 par le tribunal de police de Luxembourg, d’avoir
circulé, même en l‘absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air
expiré. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 3 octobre 2024 vers 18.30 heures à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg
par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention en matière
de conduite sous influence d’alcool sera devenue irrévocable,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,52 mg par
litre d’air expiré alors qu’il a été condamné par jugement numéro
568 du 14 novembre 2022 du tribunal de police de Luxembourg,
pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,54 mg par litre d’air
expiré.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 5 alinéa 3 combiné avec
l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a commis une des contraventions spécifiées
aux points 3 et 4 du paragraphe 2 avant l’expiration d’un délai de deux ans
à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces
contraventions est devenue irrévocable, sera condamné à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000
euros ou à l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool
présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal
décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.