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TADPENAL_96 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving under drug influence and imposes fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of dangerous driving due to the consumption of soporific and toxic substances while operating a vehicle. The prosecution argued that the defendant's condition rendered the circulation on public roads dangerous, supported by toxicological reports. The court upheld the conviction, imposing a fine, a twelve-month driving ban, and a ten-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Article 628 du Code de procédure pénale: A driver who consumes substances rendering circulation dangerous commits an offense punishable by fine, driving ban, and potential arrest warrant.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving drug influence soporific substances toxic substances driving ban arrest warrant public roads consommation de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 96/2025

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

(Not. 4263/24/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

novembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 18 novembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et après

avoir été informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60742 du 7 juillet 2024 du commissariat de

Troisvierges.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 121094 du 15 juillet

2024 du Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 (not. 4263/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/07/2024 vers 16.37 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à

caractère soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la

circulation sur la voie publique,

subsidiairement :

avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à

caractère toxique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation

sur la voie publique,

plus subsidiairement :

avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession

des qualités physiques requises pour ce faire,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations et aveux du prévenu.

Le 7 juillet 2024 à 16.37 heures, la police grand-ducale fut informée du

fait que le conducteur du véhicule automobile de la marque TOYOTA,

modèle Corolla, immatriculé NUMERO1.), circulait sur la voie publique

à ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.) alors qu’il n’était pas maître

de son véhicule. Le conducteur PERSONNE1.) s’était ainsi déporté sur la

bande de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse, et il

avait heurté un panneau de signalisation avant de s’arrêter.

Les agents dépêchés sur place avaient constaté que PERSONNE1.)

dormait derrière le volant, et qu’à son réveil, il avait des problèmes

d’élocution. L’intéressé avait expliqué aux agents qu’il avait consommé

de grandes quantités de médicaments, dont des antidépresseurs.

Afin de déterminer l’état exact du prévenu, des prises de sang et d’urine

avaient été prélevées au CHdN.

Lors de son interrogatoire par la police le 11 juillet 2024, PERSONNE1.)

expliqua qu’il avait consommé une tablette d’un antidépresseur

(Ratiopharm) et 20 mg de Lysanxia avant de prendre la route.

Les analyses toxicologiques au LNS ont donné pour résultats une

concentration de 1,9 mg par litre de sang de nordazépam, de 0,18 mg par

litre de sang d’oxazépam et de 0,03 mg par litre de sang d’escitalopram.

Le toxicologue du LNS a conclu dans son rapport du 15 juillet 2024 que

le taux sérique du nordazépam est situé dans la zone potentiellement

toxique, alors que celui de l’escitalopram se trouve dans la zone

thérapeutique usuelle. Le toxicologue a finalement retenu que le bilan

toxicologique du prévenu était compatible avec un état sous forte influence

de nordazépam ainsi que sous influence de l’escitalopram.

A l’audience du 2 janvier 2025, le prévenu n’a pas contesté qu’il s’était

trouvé au moment des faits sous l’influence de médicaments, et qu’il avait

circulé dans un état ayant rendu dangereuse la circulation sur la voie

publique.

Sur base des éléments du dossier prédécrits, la chambre correctionnelle est

amenée à retenir l’infraction libellée par le Parquet au point I. en ordre

principal, alors que le nordazépam et l’oxazépam sont des substances à

caractère soporifique et que l’escitalopram n'est certes pas utilisé comme

médicament soporifique, mais il peut avoir des effets sur le sommeil.

La chambre correctionnelle constate encore qu’eu égard à la façon de

conduire de PERSONNE1.) au moment des faits, il y a lieu de retenir

également les infractions libellées aux points II., III. et IV. de la citation.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 7 juillet 2024 vers 16.37 heures, à ADRESSE3.),

1)

d’avoir circulé en ayant consommé des substances

médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à

rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, tout conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident

qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique,

soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir

rendre dangereuse la circulation sur la voie publique sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de mille euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

En raison de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 476,19 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.