Court convicts driver of dangerous driving under drug influence and imposes fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving due to the consumption of soporific and toxic substances while operating a vehicle. The prosecution argued that the defendant's condition rendered the circulation on public roads dangerous, supported by toxicological reports. The court upheld the conviction, imposing a fine, a twelve-month driving ban, and a ten-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Article 628 du Code de procédure pénale: A driver who consumes substances rendering circulation dangerous commits an offense punishable by fine, driving ban, and potential arrest warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 96/2025
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
(Not. 4263/24/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
novembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),
demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 18 novembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et après
avoir été informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60742 du 7 juillet 2024 du commissariat de
Troisvierges.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 121094 du 15 juillet
2024 du Laboratoire National de Santé (LNS).
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 (not. 4263/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07/07/2024 vers 16.37 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à
caractère soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la
circulation sur la voie publique,
subsidiairement :
avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à
caractère toxique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation
sur la voie publique,
plus subsidiairement :
avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession
des qualités physiques requises pour ce faire,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des déclarations et aveux du prévenu.
Le 7 juillet 2024 à 16.37 heures, la police grand-ducale fut informée du
fait que le conducteur du véhicule automobile de la marque TOYOTA,
modèle Corolla, immatriculé NUMERO1.), circulait sur la voie publique
à ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.) alors qu’il n’était pas maître
de son véhicule. Le conducteur PERSONNE1.) s’était ainsi déporté sur la
bande de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse, et il
avait heurté un panneau de signalisation avant de s’arrêter.
Les agents dépêchés sur place avaient constaté que PERSONNE1.)
dormait derrière le volant, et qu’à son réveil, il avait des problèmes
d’élocution. L’intéressé avait expliqué aux agents qu’il avait consommé
de grandes quantités de médicaments, dont des antidépresseurs.
Afin de déterminer l’état exact du prévenu, des prises de sang et d’urine
avaient été prélevées au CHdN.
Lors de son interrogatoire par la police le 11 juillet 2024, PERSONNE1.)
expliqua qu’il avait consommé une tablette d’un antidépresseur
(Ratiopharm) et 20 mg de Lysanxia avant de prendre la route.
Les analyses toxicologiques au LNS ont donné pour résultats une
concentration de 1,9 mg par litre de sang de nordazépam, de 0,18 mg par
litre de sang d’oxazépam et de 0,03 mg par litre de sang d’escitalopram.
Le toxicologue du LNS a conclu dans son rapport du 15 juillet 2024 que
le taux sérique du nordazépam est situé dans la zone potentiellement
toxique, alors que celui de l’escitalopram se trouve dans la zone
thérapeutique usuelle. Le toxicologue a finalement retenu que le bilan
toxicologique du prévenu était compatible avec un état sous forte influence
de nordazépam ainsi que sous influence de l’escitalopram.
A l’audience du 2 janvier 2025, le prévenu n’a pas contesté qu’il s’était
trouvé au moment des faits sous l’influence de médicaments, et qu’il avait
circulé dans un état ayant rendu dangereuse la circulation sur la voie
publique.
Sur base des éléments du dossier prédécrits, la chambre correctionnelle est
amenée à retenir l’infraction libellée par le Parquet au point I. en ordre
principal, alors que le nordazépam et l’oxazépam sont des substances à
caractère soporifique et que l’escitalopram n'est certes pas utilisé comme
médicament soporifique, mais il peut avoir des effets sur le sommeil.
La chambre correctionnelle constate encore qu’eu égard à la façon de
conduire de PERSONNE1.) au moment des faits, il y a lieu de retenir
également les infractions libellées aux points II., III. et IV. de la citation.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 7 juillet 2024 vers 16.37 heures, à ADRESSE3.),
1)
d’avoir circulé en ayant consommé des substances
médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à
rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, tout conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident
qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique,
soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir
rendre dangereuse la circulation sur la voie publique sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de mille euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
En raison de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, la
chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 476,19 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.