Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_113 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident and driving negligently, imposing fines and detention.

Numéro de cause TADPENAL_113
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing an accident and driving negligently, ordering fines and potential detention. The court found the defendant liable for escaping necessary post-accident procedures despite the accident not being her sole fault. Consequently, the court imposed a 150 euro fine for fleeing and another 150 euro fine for negligence, setting a 2-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Road Traffic Law; The court may impose fines and detention for fleeing an accident or driving negligently, even if the accident was not solely attributable to the driver's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident liability negligent driving contravention road traffic regulation detention for non-payment post-accident procedures criminal conviction fine imposition délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 7 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 124, 140 and 163 of the Grand Duke's decree modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30, 58 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 58 du Code pénal
encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui
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Texte complet

No. 113/2025

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

(Not. 4432/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier

2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «

Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90686 du 24 mai 2024 dressé par le

commissariat d’ADRESSE3.).

Vu le rapport toxicologique numéro 24 090769 du 29 mai 2024 du

Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2024 (not. 4432/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/05/2024 vers 16.30 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), entre

ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, et notamment des explications par la prévenue auprès de la

police et à l’audience.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constations utiles.

En l’occurrence, il est établi que PERSONNE1.) n’est pas restée sur place

malgré le fait qu’elle avait causé un accident. Il est peu probable que la

prévenue n’ait pas remarqué ledit accident, alors qu’en analysant les

photos relatives au dommage causé aux deux véhicules, figurant au dossier

répressif, le tribunal estime que l’accrochage entre les deux véhicules était,

difficile à ignorer. Or, aux yeux du tribunal, il n’est cependant pas établi à

l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) ait eu l’intention d’échapper

aux constations utiles.

En raison du fait que PERSONNE1.) n’est toutefois pas restée sur les lieux

de l’accident, elle est à retenir dans les liens de la contravention libellée à

titre subsidiaire de « étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que

des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en

commun aux constatations nécessaires ».

En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent

pour connaître des contraventions connexes.

Les infractions libellées sub II. à V. à charge de la prévenue résultent à

suffisance du dossier, et notamment du fait de l’accrochage constaté, qui

n’est par ailleurs pas contesté par la prévenue.

PERSONNE3.) est dès lors déclaré convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 mai 2024 vers 16.30 heures à Echternach, sur la

ADRESSE4.), entre ADRESSE7.) et ADRESSE3.),

1) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, de ne pas être restée sur place pour procéder

en commun aux constatations nécessaires,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

3) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être

croisée,

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 2) à sub 5) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe des contraventions se trouvent en concours réel avec la

contravention retenue à charge de la prévenue sub 1), de sorte qu’il y a

encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui

dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la

peine de chacune d’elles.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

de la prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une amende d’un montant de 150 euros du chef de la

contravention retenue à sa charge sub 1), ainsi qu’une autre amende d’un

montant de 150 euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub

2) à 5).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu du faut que la prévenue a renoncé à son permis de conduire, il n’y

a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CENT

CINQUANTE (150) EUROS du chef de la contravention retenue à sa

charge sub 1), et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE

(150) EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à

sub 5),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à DEUX (1+1) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 98,60 euros.

Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 124, 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.