Court convicts driver of fleeing after accident and driving negligently, imposing fines and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing an accident and driving negligently, ordering fines and potential detention. The court found the defendant liable for escaping necessary post-accident procedures despite the accident not being her sole fault. Consequently, the court imposed a 150 euro fine for fleeing and another 150 euro fine for negligence, setting a 2-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Road Traffic Law; The court may impose fines and detention for fleeing an accident or driving negligently, even if the accident was not solely attributable to the driver's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 113/2025
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
(Not. 4432/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier
2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «
Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 90686 du 24 mai 2024 dressé par le
commissariat d’ADRESSE3.).
Vu le rapport toxicologique numéro 24 090769 du 29 mai 2024 du
Laboratoire National de Santé (LNS).
Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2024 (not. 4432/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/05/2024 vers 16.30 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, et notamment des explications par la prévenue auprès de la
police et à l’audience.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constations utiles.
En l’occurrence, il est établi que PERSONNE1.) n’est pas restée sur place
malgré le fait qu’elle avait causé un accident. Il est peu probable que la
prévenue n’ait pas remarqué ledit accident, alors qu’en analysant les
photos relatives au dommage causé aux deux véhicules, figurant au dossier
répressif, le tribunal estime que l’accrochage entre les deux véhicules était,
difficile à ignorer. Or, aux yeux du tribunal, il n’est cependant pas établi à
l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) ait eu l’intention d’échapper
aux constations utiles.
En raison du fait que PERSONNE1.) n’est toutefois pas restée sur les lieux
de l’accident, elle est à retenir dans les liens de la contravention libellée à
titre subsidiaire de « étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en
commun aux constatations nécessaires ».
En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent
pour connaître des contraventions connexes.
Les infractions libellées sub II. à V. à charge de la prévenue résultent à
suffisance du dossier, et notamment du fait de l’accrochage constaté, qui
n’est par ailleurs pas contesté par la prévenue.
PERSONNE3.) est dès lors déclaré convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 mai 2024 vers 16.30 heures à Echternach, sur la
ADRESSE4.), entre ADRESSE7.) et ADRESSE3.),
1) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, de ne pas être restée sur place pour procéder
en commun aux constatations nécessaires,
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
3) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être
croisée,
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 2) à sub 5) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe des contraventions se trouvent en concours réel avec la
contravention retenue à charge de la prévenue sub 1), de sorte qu’il y a
encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui
dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la
peine de chacune d’elles.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
de la prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une amende d’un montant de 150 euros du chef de la
contravention retenue à sa charge sub 1), ainsi qu’une autre amende d’un
montant de 150 euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub
2) à 5).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu du faut que la prévenue a renoncé à son permis de conduire, il n’y
a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CENT
CINQUANTE (150) EUROS du chef de la contravention retenue à sa
charge sub 1), et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE
(150) EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à
sub 5),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à DEUX (1+1) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 98,60 euros.
Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 124, 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.