Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_112 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and careless driving, imposing fines, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run and careless driving after a public hearing. The court found the defendant liable for fleeing the scene of an accident and failing to act prudently regarding public property. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a six-month driving ban, and a potential arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955; Article 163 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 27 à 30 et 58 du Code pénal; A driver who causes an accident and flees to avoid useful investigations commits the offense of hit-and-run and is liable for additional penalties if the accident was not solely due to their fault.

Mots-clés

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hit-and-run offense careless driving penalty driving license suspension arrest warrant for fines public road regulations délit de fuite conduite malgré retrait du permis pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Articles 7 and 13 of the law of February 14, 1955
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 163 of the Grand Ducal Regulation of November 23, 1955
publiques, de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 58 du Code pénal
qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 112/2025

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

(Not. 5926/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51106 du 28 août 2024 dressé par le

commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2024 (not. 5926/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/08/2024 vers 12.30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, et notamment des explications et aveux du prévenu.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constations utiles.

En l’occurrence, il est établi que PERSONNE1.) n’est pas resté sur place

malgré le fait qu’il avait causé un accident. Il est encore peu probable que

le prévenu n’ait pas remarqué ledit accident, alors qu’en analysant les

photos relatives au dommage causé aux deux véhicules, figurant au dossier

répressif, le tribunal estime que le choc entre les deux véhicules doit avoir

été d’une certaine importance, difficile à ignorer. Or, aux yeux du tribunal,

il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.)

ait eu l’intention d’échapper aux constations utiles.

En raison du fait que PERSONNE1.) n’est toutefois pas resté sur les lieux

de l’accident, il est à retenir dans les liens de la contravention libellée à

titre subsidiaire de « étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que

des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse,

la partie lésée n’étant pas présente ».

En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent

pour connaître des contraventions connexes.

La contravention libellée sub II. à charge du prévenu, connexe à la

contravention retenue sub 1), résulte à suffisance du dossier et n’est par

ailleurs pas contestée par le prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 août 2024 vers 12.30 heures à ADRESSE3.),

1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et

adresse, la partie lésée n’étant pas présente,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

La contravention retenue à charge du prévenu sub 2) se trouve en concours

réel avec la contravention retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte

qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code

pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une amende d’un montant de 500 euros du chef de la

contravention retenue à sa charge sub 1), ainsi qu’une autre amende d’un

montant de 250 euros du chef de la contravention retenue à sa charge sub

2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, le tribunal décide

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CINQ

CENTS (500) EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub

1), et à une amende d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)

EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à SEPT (5+2) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.