Court convicts driver of hit-and-run and careless driving, imposing fines, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run and careless driving after a public hearing. The court found the defendant liable for fleeing the scene of an accident and failing to act prudently regarding public property. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a six-month driving ban, and a potential arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955; Article 163 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 27 à 30 et 58 du Code pénal; A driver who causes an accident and flees to avoid useful investigations commits the offense of hit-and-run and is liable for additional penalties if the accident was not solely due to their fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 112/2025
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
(Not. 5926/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 51106 du 28 août 2024 dressé par le
commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2024 (not. 5926/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/08/2024 vers 12.30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, et notamment des explications et aveux du prévenu.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constations utiles.
En l’occurrence, il est établi que PERSONNE1.) n’est pas resté sur place
malgré le fait qu’il avait causé un accident. Il est encore peu probable que
le prévenu n’ait pas remarqué ledit accident, alors qu’en analysant les
photos relatives au dommage causé aux deux véhicules, figurant au dossier
répressif, le tribunal estime que le choc entre les deux véhicules doit avoir
été d’une certaine importance, difficile à ignorer. Or, aux yeux du tribunal,
il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.)
ait eu l’intention d’échapper aux constations utiles.
En raison du fait que PERSONNE1.) n’est toutefois pas resté sur les lieux
de l’accident, il est à retenir dans les liens de la contravention libellée à
titre subsidiaire de « étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse,
la partie lésée n’étant pas présente ».
En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent
pour connaître des contraventions connexes.
La contravention libellée sub II. à charge du prévenu, connexe à la
contravention retenue sub 1), résulte à suffisance du dossier et n’est par
ailleurs pas contestée par le prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 août 2024 vers 12.30 heures à ADRESSE3.),
1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et
adresse, la partie lésée n’étant pas présente,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
La contravention retenue à charge du prévenu sub 2) se trouve en concours
réel avec la contravention retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte
qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code
pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une amende d’un montant de 500 euros du chef de la
contravention retenue à sa charge sub 1), ainsi qu’une autre amende d’un
montant de 250 euros du chef de la contravention retenue à sa charge sub
2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, le tribunal décide
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CINQ
CENTS (500) EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub
1), et à une amende d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)
EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à SEPT (5+2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8 euros.
Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.