Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_110 Généré par l'IA

Court convicts defendant of minor violence under Article 563 and imposes a 50 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of minor violence (violences légères) under Article 563 of the Penal Code. The court found that the defendant pushed her neighbor, causing chest pain and temporary work incapacity, based on sworn testimony and police records. Consequently, the defendant was sentenced to a 50 euro fine and ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 563 du Code pénal; Le tribunal peut condamner à une amende pour des violences légères lorsque les faits, bien que ne constituant pas des délits graves, causent des douleurs ou une incapacité de travail, comme dans le cas de poussades entre voisines.

Mots-clés

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violences légères amende pénale Code pénal incapacité de travail tribunal correctionnel procédure pénale contrainte par corps infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 563 du Code pénal
Selon l’article 563 du Code pénal, « seront punis d'une amende de 25 euros
Article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Articles 27, 28, 29, 30 et 563 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 563 du Code pénal, 155, 179,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 192 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, « si le fait n'est
article 563 du Code pénal
Selon l’article 563 du Code pénal, « seront punis d'une amende de 25 euros
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Texte complet

No. 110/2025

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

(Not.: 4020/24/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la prévenue, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

11023/2024 du 1er mai 2024 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-

3R-DIE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 (Not. 4020/24/XD),

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 18 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,

le 01.05.2024, vers 14.00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant d’abord par le

bras gauche, puis en la secouant violemment de manière à occasionner des

douleurs au niveau de la poitrine, causant ainsi une incapacité de travail

personnel. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations de la prévenue et

peuvent se résumer comme suit.

Le 1er mai 2024, les agents du poste de police de Diekirch sont appelés à

ADRESSE3.) en raison d’une dispute entre voisines. Arrivés sur place, ils

peuvent rencontrer les deux belligérantes PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

en compagnie du mari de PERSONNE2.) et d’une voisine. Les agents

peuvent constatent sur la poitrine de PERSONNE2.) de légères rougeurs. La

dispute entre les deux voisines a éclaté en raison du fait que PERSONNE1.)

avait posé des bacs de fleurs sur un mur qu’elle jugea mitoyen mais qui, de

l’opinion de PERSONNE2.) ne serait pas mitoyen mais appartiendrait à elle

et à son époux. Elle demanda à sa voisine d’enlever les bacs à fleurs au motif

que ses enfants joueraient régulièrement dans sa cour et qu’elle craindrait que

les bacs ne tombent sur les enfants. Une argumentation sereine ne semblait

pas envisageable et PERSONNE1.) indiqua qu’elle n’enlèverait pas les bacs

et que sa voisine « devrait le faire elle-même si elle était une femme » (sic).

La discussion envenimée entre les deux dames se termina finalement par

l’intervention musclée de PERSONNE1.) qui prit son adversaire par le bras

et la poussa avec ses deux mains contre la poitrine au moment où

PERSONNE2.) se présenta sur le terrain de celle-ci. L’investigation

soigneuse menée par les agents verbalisants révéla que la dispute entre voisins

couve depuis longtemps en raison de la construction du mur en question qui,

des dires de PERSONNE1.), aurait causé des dégâts à leur maison.

A l’audience du 3 janvier 2025, tout comme lors de son audition par la police,

PERSONNE1.) conteste avec vigueur et verbeusement les charges portées à

son adresse et avoir agrippé ou porté un coup à sa voisine et ce n’est qu’à

grand-peine que le tribunal a pu empêcher un débat stérile et sans pertinence

sur la question de la propriété du mur en cause.

Le dossier renferme deux certificats médicaux, l’un du Dr Mado Arlette

MATOKOT du 1er mai 2024 relatant que la patiente se plaindrait de douleurs

thoraciques du fait de coups portés à la poitrine et évaluant l’ITT (sic) à huit

jours mais restant muet quant à la présence d’éventuelles traces du coup porté,

l’autre émanant du Dr Sarah CLASSEN du 4 mai 2024 et reprenant les

plaintes de la patiente quant aux douleurs ressenties et quant à la dyspnée et

à l’insomnie vécues.

Et les agents verbalisants, et la voisine du côté opposé de la rue, non

directement concernée par la querelle, ont pu constater une légère rougeur sur

la poitrine de PERSONNE2.), corroborant les déclarations faites à la barre

sous la foi du serment par celle-ci qu’elle a été prise par le bras et poussée

contre la poitrine.

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie

pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie

poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à

laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate

(Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait

défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par

une ordonnance ou un arrêt de renvoi.

Il incombe au tribunal correctionnel en tant que juridiction de fond de situer

le fait délictueux dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou

l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser et le

caractériser (Cass. B. 19 février 1912, Pas. B 1912, I., 123, Cass b. 3 août

1917, Pas. B. I., 326).

Au vu du fait que ni le certificat médical du Dr Mado Arlette MATOKOT ni

celui du Dr Sarah CLASSEN ne font état d’une quelconque trace provenant

d’un coup et que les agents verbalisants et la voisine (du côté opposé de la

rue) n’ont pu que constater qu’une légère rougeur sur la poitrine de

PERSONNE2.), le tribunal vient à la conclusion que celle-ci ne peut être le

résultat que de violences légères.

Au vu des éléments objectifs du dossier, l’incapacité de travail personnel de

huit jours dont se voit gratifiée PERSONNE2.) dans son certificat médical

par le Dr Mado Arlette MATOKOT est à qualifier, au choix, d’erreur hâtive

ou de complaisance, ni la légère rougeur ni la violence légère commise par la

prévenue ne justifiant une incapacité de travail tellement longue.

Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, « si le fait n'est

qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a

pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a

lieu, sur les dommages-intérêts ». Le tribunal correctionnel connaît ainsi des

faits initialement qualifiés délits mais qui, au cours de l’instruction

d’audience, dégénèrent en contraventions. (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p.589)

Selon l’article 563 du Code pénal, « seront punis d'une amende de 25 euros

à 250 euros: (…) 3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu

qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas

dans la classe des injures; (…) ».

PERSONNE1.) est partant convaincue :

comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,

le 1er mai 2024, vers 14.00 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 563 du Code pénal,

d’avoir commis des violences légères sur autrui,

en l’espèce, d’avoir pris sa voisine PERSONNE2.) par le bras et de

l’avoir poussée contre la poitrine.

L’article 563 du Code pénal sanctionne les violences légères d’une amende

de 25 à 250 euros.

Le trouble tout à fait relatif à l’ordre public dont se trouve saisi le tribunal

correctionnel en l’occurrence est à mettre dans un contexte de querelles

itératives entre voisines et la vétille ne mérite que la considération d’une

sanction pécuniaire réduite.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 50 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenue, entendue en ses explications et moyens de

défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQUANTE (50) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à UN (1) JOUR,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 29,20 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 563 du Code pénal, 155, 179,

182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 7 février 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.