Court convicts defendant of minor violence under Article 563 and imposes a 50 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of minor violence (violences légères) under Article 563 of the Penal Code. The court found that the defendant pushed her neighbor, causing chest pain and temporary work incapacity, based on sworn testimony and police records. Consequently, the defendant was sentenced to a 50 euro fine and ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 du Code pénal; Le tribunal peut condamner à une amende pour des violences légères lorsque les faits, bien que ne constituant pas des délits graves, causent des douleurs ou une incapacité de travail, comme dans le cas de poussades entre voisines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 110/2025
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
(Not.: 4020/24/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la prévenue, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,
et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
11023/2024 du 1er mai 2024 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-
3R-DIE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 (Not. 4020/24/XD),
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 18 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,
le 01.05.2024, vers 14.00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant d’abord par le
bras gauche, puis en la secouant violemment de manière à occasionner des
douleurs au niveau de la poitrine, causant ainsi une incapacité de travail
personnel. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations de la prévenue et
peuvent se résumer comme suit.
Le 1er mai 2024, les agents du poste de police de Diekirch sont appelés à
ADRESSE3.) en raison d’une dispute entre voisines. Arrivés sur place, ils
peuvent rencontrer les deux belligérantes PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
en compagnie du mari de PERSONNE2.) et d’une voisine. Les agents
peuvent constatent sur la poitrine de PERSONNE2.) de légères rougeurs. La
dispute entre les deux voisines a éclaté en raison du fait que PERSONNE1.)
avait posé des bacs de fleurs sur un mur qu’elle jugea mitoyen mais qui, de
l’opinion de PERSONNE2.) ne serait pas mitoyen mais appartiendrait à elle
et à son époux. Elle demanda à sa voisine d’enlever les bacs à fleurs au motif
que ses enfants joueraient régulièrement dans sa cour et qu’elle craindrait que
les bacs ne tombent sur les enfants. Une argumentation sereine ne semblait
pas envisageable et PERSONNE1.) indiqua qu’elle n’enlèverait pas les bacs
et que sa voisine « devrait le faire elle-même si elle était une femme » (sic).
La discussion envenimée entre les deux dames se termina finalement par
l’intervention musclée de PERSONNE1.) qui prit son adversaire par le bras
et la poussa avec ses deux mains contre la poitrine au moment où
PERSONNE2.) se présenta sur le terrain de celle-ci. L’investigation
soigneuse menée par les agents verbalisants révéla que la dispute entre voisins
couve depuis longtemps en raison de la construction du mur en question qui,
des dires de PERSONNE1.), aurait causé des dégâts à leur maison.
A l’audience du 3 janvier 2025, tout comme lors de son audition par la police,
PERSONNE1.) conteste avec vigueur et verbeusement les charges portées à
son adresse et avoir agrippé ou porté un coup à sa voisine et ce n’est qu’à
grand-peine que le tribunal a pu empêcher un débat stérile et sans pertinence
sur la question de la propriété du mur en cause.
Le dossier renferme deux certificats médicaux, l’un du Dr Mado Arlette
MATOKOT du 1er mai 2024 relatant que la patiente se plaindrait de douleurs
thoraciques du fait de coups portés à la poitrine et évaluant l’ITT (sic) à huit
jours mais restant muet quant à la présence d’éventuelles traces du coup porté,
l’autre émanant du Dr Sarah CLASSEN du 4 mai 2024 et reprenant les
plaintes de la patiente quant aux douleurs ressenties et quant à la dyspnée et
à l’insomnie vécues.
Et les agents verbalisants, et la voisine du côté opposé de la rue, non
directement concernée par la querelle, ont pu constater une légère rougeur sur
la poitrine de PERSONNE2.), corroborant les déclarations faites à la barre
sous la foi du serment par celle-ci qu’elle a été prise par le bras et poussée
contre la poitrine.
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie
pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie
poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à
laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate
(Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait
défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par
une ordonnance ou un arrêt de renvoi.
Il incombe au tribunal correctionnel en tant que juridiction de fond de situer
le fait délictueux dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou
l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser et le
caractériser (Cass. B. 19 février 1912, Pas. B 1912, I., 123, Cass b. 3 août
1917, Pas. B. I., 326).
Au vu du fait que ni le certificat médical du Dr Mado Arlette MATOKOT ni
celui du Dr Sarah CLASSEN ne font état d’une quelconque trace provenant
d’un coup et que les agents verbalisants et la voisine (du côté opposé de la
rue) n’ont pu que constater qu’une légère rougeur sur la poitrine de
PERSONNE2.), le tribunal vient à la conclusion que celle-ci ne peut être le
résultat que de violences légères.
Au vu des éléments objectifs du dossier, l’incapacité de travail personnel de
huit jours dont se voit gratifiée PERSONNE2.) dans son certificat médical
par le Dr Mado Arlette MATOKOT est à qualifier, au choix, d’erreur hâtive
ou de complaisance, ni la légère rougeur ni la violence légère commise par la
prévenue ne justifiant une incapacité de travail tellement longue.
Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, « si le fait n'est
qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a
pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a
lieu, sur les dommages-intérêts ». Le tribunal correctionnel connaît ainsi des
faits initialement qualifiés délits mais qui, au cours de l’instruction
d’audience, dégénèrent en contraventions. (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p.589)
Selon l’article 563 du Code pénal, « seront punis d'une amende de 25 euros
à 250 euros: (…) 3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu
qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas
dans la classe des injures; (…) ».
PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,
le 1er mai 2024, vers 14.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 563 du Code pénal,
d’avoir commis des violences légères sur autrui,
en l’espèce, d’avoir pris sa voisine PERSONNE2.) par le bras et de
l’avoir poussée contre la poitrine.
L’article 563 du Code pénal sanctionne les violences légères d’une amende
de 25 à 250 euros.
Le trouble tout à fait relatif à l’ordre public dont se trouve saisi le tribunal
correctionnel en l’occurrence est à mettre dans un contexte de querelles
itératives entre voisines et la vétille ne mérite que la considération d’une
sanction pécuniaire réduite.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 50 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenue, entendue en ses explications et moyens de
défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de CINQUANTE (50) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à UN (1) JOUR,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 29,20 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 563 du Code pénal, 155, 179,
182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 7 février 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.