Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_108 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban and 600 euro fine for driving without a valid license while under judicial prohibition.

Numéro de cause TADPENAL_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving without a valid license while subject to a 24-month judicial driving ban. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own explanations at the hearing. Consequently, the judge imposed a 12-month driving ban, a 600 euro fine, and specific exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 27-30 Code pénal; Driving without a valid license while under judicial prohibition constitutes a punishable offense warranting a driving ban and fine, subject to exceptions for professional necessity and family stability.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license judicial driving ban criminal penalty fine imposition driving prohibition déplacement illicite d'enfant inexigibilité de l'exécution du renvoi infractions contre la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 13 of the law of 14 February 1955 amending the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 point 1ter dispose : « Le juge qui prononce une interdiction de
Art. 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Art. 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 108/2025

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

(Not. 3181/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11056 du 6 mai 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 (not. 3181/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/02/2024 vers 18.24 heures, sur la ADRESSE3.) à hauteur de

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24

mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son

lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession), exécutée du 13/06/2023 au 01/06/2025, notifiée

au prévenu le 13/06/2023, résultant d’un arrêté n° 126 rendu par la Cour

d’Appel en date du 20/03/2023. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications du prévenu à l’audience.

A l’audience du 3 janvier 2024, PERSONNE1.) a expliqué qu’il se serait

rendu à la fin de son travail à ADRESSE5.) à la crèche à ADRESSE6.)

pour aller récupérer sa fille et emmener celle-ci chez sa mère habitant à

ADRESSE7.), raison pour laquelle il se serait trouvé sur le chemin de

retour en direction Nord lorsqu’il se faisait arrêter. Il explique encore qu’à

cette époque (février 2024) il aurait habité auprès d’un copain à

ADRESSE8.).

Il ressort du dossier que PERSONNE1.) ne s’était pas présenté auprès de

la police aux fins d’être entendu, malgré sa convocation en mai 2024 après

que les agents verbalisants aient pu constater que PERSONNE1.) avait

quitté son travail à 16.00 heures le 12 février 2024, soit deux heures et

demie avant de se faire contrôler. A l’audience, PERSONNE1.) indique ne

pas avoir reçu de convocation. Sur question du tribunal, il explique que la

signature « PERSONNE3.) » figurant sur la convocation lui adressée par

la police à l’adresse à ADRESSE9.) à ADRESSE10.), serait celle de son

copain auprès duquel il habitait à l’époque des faits en février à

ADRESSE8.). Il estime avoir habité auprès de ce copain environ deux

mois de février à avril 2024.

PERSONNE1.) n’a pas fourni d’explication pour quelle raison il ne s’est

pas fait remettre la convocation ni n’a appelé en tant que témoin son

copain. Son allégation d’avoir habité à ADRESSE8.) ne se trouve pas non

plus étayée par une pièce justificative ou un témoignage. PERSONNE1.)

n’a pas non plus étayé son allégation d’avoir récupéré sa fille à la maison

relais à ADRESSE6.) et de l’avoir amenée chez la mère de celle-ci à

ADRESSE7.) par un quelconque élément de preuve.

L’article 13 point 1ter dispose : « Le juge qui prononce une interdiction de

conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne

concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail.

Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus

direct

lorsque

le

détour

effectué

est

rendu

nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou repren

dre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la

personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est

obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle. »

D’après les déclarations mêmes du prévenu, il aurait récupéré sa fille pour

la ramener chez sa mère à ADRESSE7.) avant de reprendre la route en

direction de son domicile, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure que l’enfant

ne vivait pas en communauté domestique avec lui à ce moment.

Le trajet effectué ne tombait dès lors pas sous une des exceptions prévues

par la loi respectivement l’arrêt du 20 mars 2023 ayant prononcé

l’interdiction de conduire à son égard et il convient de retenir le prévenu

dans les liens de l’infraction lui reprochée.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 12 février 2024 vers 18.24 heures, sur la ADRESSE3.) à

hauteur de ADRESSE4.),

d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire

judiciaire de 24 mois (exceptés le trajet le plus court menant du

domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée

du 13 juin 2023 au 1er juin 2025, notifiée au prévenu le 13 juin

2023, résultant d’un arrêté n° 126 rendu par la Cour d’Appel en

date du 20 mars 2023.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

Le tribunal décide d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d é c i d e

d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.