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TADPENAL_107 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing injury and grants suspended sentence with fine.

Numéro de cause TADPENAL_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and imposed a six-month prison sentence with a €1,000 fine. The court found the defendant guilty based on police reports detailing injuries to the victim's face and granted a simple suspension of the prison term due to the defendant's lack of prior criminal record. The judgment applies the relevant articles of the Penal and Criminal Procedure Codes to balance the objective gravity of the facts with the defendant's personal situation.

Regeste Legislator

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Articles 392, 399 du Code pénal; Articles 27, 28, 29, 30, 60 du Code de procédure pénale: The court may convict for assault causing injury and impose a suspended sentence when the defendant lacks prior criminal record, balancing the gravity of the offense with personal circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault personal incapacity suspended sentence criminal conviction fine imposition first instance judgment penal procedure infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392, 399 du Code pénal
Articles 27, 28, 29, 30, 60 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 188 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 626 du Code de procédure pénale
Article 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 107/2025

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

(Not.: 718/24/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus en leurs déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

12644/2023 du 15 octobre 2023 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R)

D-3R-DIE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 (Not. 718/24/XD),

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 13 décembre 2024 à la Caisse Nationale de

Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 15/10/2023 vers 18.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus précisément à ADRESSE3.), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la

circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), en lui infligeant un coup de

tête respectivement deux coups de poing au visage lui causant une fracture

du nez ) et une incapacité de travail personnel le 16/10/2023 (sans préjudice

quant à une éventuelle prolongation),

B) principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la

circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), en lui infligeant un coup de

pied au niveau de la tête lui causant ainsi une incapacité de travail

personnel ;

subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), en lui infligeant un coup de

pied au niveau de la tête. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des

déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même.

A l’audience du 3 janvier 2025, PERSONNE1.) explique avoir été en état

éthylique. Il dit avoir reçu un coup avec le coude de la part de quelqu’un et

avoir donné un coup de poing au visage de PERSONNE3.). Il dit ne pas se

rappeler d’avoir donné un coup à une femme.

Il résulte toutefois des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites à la

barre sous la foi du serment, corroborées pour autant que de besoin par les

images incluses au procès-verbal et provenant d’un téléphone portable, que

le prévenu a donné deux coups de poing au visage de PERSONNE3.) ainsi

qu’un coup de boule. Le témoin PERSONNE3.) a indiqué avoir eu le nez

cassé et avoir saigné. Il a indiqué avoir été en incapacité de travail personnel

pendant un jour.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et des constatations faites par

les agents verbalisants que PERSONNE4.) a reçu un coup de pied de la part

du prévenu. Aucune incapacité de travail personnel n’étant documentée, il

convient de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à titre

subsidiaire à son égard en ce qui concerne ce deuxième fait.

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 15 octobre 2023 vers 18.15 heures, à ADRESSE3.),

1. en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE3.), en lui infligeant un coup de tête

respectivement deux coups de poing au visage lui causant une fracture

du nez avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé

une incapacité de travail personnel d’un jour ;

2. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de pied à

PERSONNE4.) au niveau de la tête.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-

ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel

sont punis d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires

sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende

de 251 euros à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce et de la gratuité des coups infligés par

le prévenu, le tribunal est d’avis que les infractions commises par

PERSONNE1.)

sont

adéquatement

sanctionnées

par

une

peine

d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’une amende de 1.000 euros.

Le tribunal décide d’accorder à PERSONNE1.) le bénéfice du sursis simple

en ce qui concerne la peine d’emprisonnement, le prévenu n’ayant pas

encore eu d’antécédent spécifique.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS, ainsi qu’à une amende de

MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 252,30 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 392, 398 et 399 du Code pénal,

155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 7 février 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.