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TADPENAL_106 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban and civil damages for fleeing after a traffic accident.

Numéro de cause TADPENAL_106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fleeing after a traffic accident and ordered a 12-month driving ban. The defendant argued for leniency, but the court upheld the conviction based on the statutory hierarchy of offenses. Consequently, the defendant was sentenced to pay civil damages to the victim and criminal costs.

Regeste Legislator

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Articles 7, 9, 13 of the 1955 Traffic Law; Article 140 of the 1955 Grand-Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Fleeing after an accident constitutes a primary offense punishable by a driving ban, while failure to stop or identify constitutes subsidiary offenses; the court applies the most serious applicable charge to determine the penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing after accident driving ban penalty traffic law violation civil damages award subsidiary offenses peines avec sursis infraction pénale confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 9 and 13 of the law of 14 February 1955 amending the regulations governing traffic on all public roads
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955 amending the regulations governing traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 59 du Code pénal
également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 106/2025

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

(Not. 4203/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Elle fut ensuite entendue en ses conclusions au

civil.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 1187 du 7 juin 2024 dressé par le

commissariat de Mersch.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 (not. 4203/24/XC).

Au pénal :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/06/2024 vers 15.30 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, et notamment des explications et aveux présentés par le

prévenu auprès de la police et à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 juin 2024 vers 15.30 heures à ADRESSE4.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

3) de ne pas pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à sub 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la

peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 500 euros du chef du délit de fuite retenu sub 1), ainsi qu’une

amende d’un montant de 100 euros du chef des contraventions retenues à

sa charge sub 2) à 4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, la chambre

correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre du sursis simple intégral.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 3 janvier 2025, PERSONNE2.)

s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), et elle a

réclamé à titre de réparation du préjudice matériel le montant de 2.335,55

euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause,

la chambre correctionnelle estime que la demande civile est fondée à

hauteur du montant de 2.335,55 et partant elle décide de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.335,55 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

Au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CINQ

CENTS (500) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1),

et à une amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à SIX (5+1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Au civil

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée pour le montant de DEUX MILLE TROIS

CENT TRENTE-CINQ

virgule

CINQUANTE-CINQ

(2.335,55)

EUROS,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE-CINQ virgule

CINQUANTE-CINQ (2.335,55) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.