Court convicts driver of drunk driving, imposes 26-month ban with 14-month suspension and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 1.14 mg/liter, exceeding the legal limit. The prosecution argued for a strict penalty based on the high alcohol concentration and lack of apparent intoxication signs. The court upheld the conviction, imposed a 26-month driving ban with a 14-month suspension, ordered vehicle confiscation, and exempted necessary professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 of the Road Traffic Regulation Law; The court may impose a driving ban with partial suspension and confiscate the vehicle when the defendant drives with excessive alcohol levels, provided necessary travel exemptions are granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 102/2025
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
(Not. 7603/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 12 décembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 91746 et 91747 du 23 novembre 2024
dressés par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024 (not. 7603/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/11/2024 vers 00.02 heures à L-ADRESSE3.), en direction de
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,14
mg par litre d’air expiré. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, et des explications et aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 23 novembre 2024 à 0.02 heure, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,14 mg par
litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750 euros.
La durée de la contrainte par corps est à fixer à sept jours, suivant une
application juridiquement correcte des dispositions de l’article 30 du Code
pénal.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits commis et du taux d’alcool particulièrement élevé, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.)
une
interdiction de conduire de 26 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge.
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, le tribunal décide d’assortir 14 mois de cette interdiction de
conduire du sursis et d’excepter de la durée restante de 12 mois de cette
interdiction de conduire 1) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
PERSONNE1.) a été condamné par jugement contradictoire numéro 396
du 30 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Diekirch pour conduite
en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors actuellement en état de
récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et
conduite par lui au moment des faits, est obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.),
appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa
charge.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution
de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de
la justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 91747 du 23
novembre 2024 du commissariat de police d’Echternach.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (7) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8 euros,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-SIX (26) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUATORZE (14) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de douze
(12) mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE1.),
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-
exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous
la main de la justice.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 7 février 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.