Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_102 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving, imposes 26-month ban with 14-month suspension and vehicle confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 1.14 mg/liter, exceeding the legal limit. The prosecution argued for a strict penalty based on the high alcohol concentration and lack of apparent intoxication signs. The court upheld the conviction, imposed a 26-month driving ban with a 14-month suspension, ordered vehicle confiscation, and exempted necessary professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Regulation Law; The court may impose a driving ban with partial suspension and confiscate the vehicle when the defendant drives with excessive alcohol levels, provided necessary travel exemptions are granted.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban suspension vehicle confiscation alcohol limit exceeded professional travel exemption récidive de conduite en état d'ébriété confiscation du véhicule automobile conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 14 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
application juridiquement correcte des dispositions de l’article 30 du Code
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 102/2025

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

(Not. 7603/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 12 décembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 91746 et 91747 du 23 novembre 2024

dressés par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024 (not. 7603/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/11/2024 vers 00.02 heures à L-ADRESSE3.), en direction de

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,14

mg par litre d’air expiré. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des explications et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 novembre 2024 à 0.02 heure, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,14 mg par

litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750 euros.

La durée de la contrainte par corps est à fixer à sept jours, suivant une

application juridiquement correcte des dispositions de l’article 30 du Code

pénal.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits commis et du taux d’alcool particulièrement élevé, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.)

une

interdiction de conduire de 26 mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge.

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, le tribunal décide d’assortir 14 mois de cette interdiction de

conduire du sursis et d’excepter de la durée restante de 12 mois de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

PERSONNE1.) a été condamné par jugement contradictoire numéro 396

du 30 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Diekirch pour conduite

en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors actuellement en état de

récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et

conduite par lui au moment des faits, est obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de

la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.),

appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa

charge.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution

de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de

la justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 91747 du 23

novembre 2024 du commissariat de police d’Echternach.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-SIX (26) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUATORZE (14) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de douze

(12) mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), appartenant à

PERSONNE1.),

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-

exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous

la main de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 7 février 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.