Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_101 Généré par l'IA

Court convicts two drivers of drunk driving and dangerous speed, imposing fines and six-month license bans.

Numéro de cause TADPENAL_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for drunk driving and dangerous speed violations following a public hearing. The prosecution alleged that both drivers exceeded the 0.55 mg/L alcohol limit, with one measured at 0.61 mg/L, and failed to drive prudently. The court upheld the charges, sentencing the owner to a €600 fine and a six-month driving ban, while noting the suspension of the ban's execution.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 107, 139, 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict drivers for exceeding the legal alcohol limit, driving dangerously, and failing to maintain control of their vehicle, imposing fines and driving bans as statutory penalties.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol limit violation dangerous speed penalty driving ban suspension road traffic regulation criminal procedure code fine and costs conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 107, 139 and 140 of the Grand-Ducal Regulation modified of 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 101/2025

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

(Not. 7486/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

décembre 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenus.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 12 décembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du

2 janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025,

le

président constata l’identité des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire

et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51472 du 17 novembre 2024 dressé par le

commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024 (not. 7486/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« le 17/11/2024 vers 18.34 heures, entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) au

croisement entre la ADRESSE6.) et la ADRESSE7.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

sub 1) PERSONNE1.)

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,61

mg par litre d’air expiré,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

V. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant,

VI. violation de la priorité de passage en débouchant d’une chaussée

pourvue du signal C, 2,

sub 2) PERSONNE2.)

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

d’avoir toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce 0,61 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la

voie publique. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

des prévenus.

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 17 novembre 2024 vers 18.34 heures, entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), au croisement entre la ADRESSE6.) et la

ADRESSE7.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,61 mg par

litre d’air expiré.

2)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

5) de ne pas pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant.

6) d’avoir violé la priorité de passage en débouchant d’une

chaussée pourvue du signal C.2.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu

PERSONNE1.),

le

tribunal

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne

prononcer contre lui qu’une amende d’un montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide de lui accorder le sursis quant à cette interdiction de

conduire.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) est pour sa part déclarée convaincue :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 17 novembre 2024 vers 18.34 heures, entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), au croisement entre la ADRESSE6.) et la

ADRESSE7.),

d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie

publique par une personne présentant, même en l’absence de

signes manifestes d’ivresse, un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle

RS6 Avant, immatriculé

86666, par

PERSONNE1.)

qui

présentait un taux d’alcool de 0,61 mg par litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule qui a toléré

qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce

véhicule, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 6 mois

assortie du sursis au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

de la prévenue.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 107, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 7 février 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.