Court validates salary garnishment for principal debt but denies interest due to missing title notification date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the special salary garnishment for the principal debt of 1,075.68 euros but refused to validate the claim for interest. The creditor argued for interest starting from the hearing, while the debtor contested liability due to never receiving the enforceable title. The court ruled that without proof of the title's notification date, interest cannot be calculated, limiting validation to the principal amount only.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When an enforceable title exists, the judge of peace validates the garnishment without examining the merits, but must reject interest claims if the title's notification date is undetermined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-1762/24
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 11 octobre 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 17 janvier 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.)
SA, était représentée par Maître David VILAS BOAS PEREIRA, tandis que la partie
débitrice-saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge de paix de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE2.), partie
saisie, entre les mains de la société SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie, afin
d’obtenir paiement de la somme de 1.075,68 euros avec les intérêts légaux sur la
somme de 1.005,68 euros « tels qu’énoncés dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement E-OPA3-1628/24 ».
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 10 septembre 2024.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du
18 septembre 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par
la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience, la partie saisissante a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le
montant tel qu’il a été autorisé.
Sur question expresse du tribunal quant au point de départ des intérêts, la partie
saisissante a reconnu ne pas connaître celui-ci, l’ordonnance conditionnelle de
paiement en question étant muette quant à la date de sa notification. La partie
saisissante a dès lors demandé que les intérêts courent sur la somme de
1.005,68 euros à compter des plaidoiries.
La partie saisie a reconnu être redevable du prédit montant. Soutenant n’avoir
reçu ni l’ordonnance conditionnelle de paiement, ni le titre exécutoire, elle conteste
être redevable des intérêts.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est fondée pour le montant
principal de 1.075,68 euros, eu égard au titre exécutoire n° E-OPA3-1628/24 du
7 mai 2024, délivré par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle
de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider
à concurrence du montant en principal de 1.075,68 euros.
Les pièces versées en cause ne permettant de déterminer ni le point de départ
des intérêts, ni le fait si le saisi a ou non été touché par le titre exécutoire, il n’y a
pas lieu de valider la saisie-arrêt pour les intérêts.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
d o n n e acte à la société SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative ;
d i t la demande fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1762/24 pratiquée la société anonyme
SOCIETE1.) SA sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société
SOCIETE2.) SARL, pour la somme de 1.075,68 euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les indemnités de
chômage perçues par la partie saisie à partir du 10 septembre 2024, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST