JPLSA_460 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAque Maître Michel KARP se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.). La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 mars 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_460 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 mars 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-33/24
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 13 mai 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 5 juillet 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 17 janvier 2025, lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Céline SCHMITZ, tandis
que Maître Michel KARP se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir paiement
du montant de 25.800,00 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi
que du montant de 365,51 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de
pension alimentaire, à partir du 1er février 2024.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 mars 2024.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 3 avril 2024,
la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 17 janvier 2025, la partie saisissante – faisant exposer
qu’entretemps
PERSONNE2.)
s’est acquitté volontairement de quelques
échéances – a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de
23.700,00 euros et du terme courant de 300,00 euros à partir du 1er février 2024.
PERSONNE2.) s’est déclaré d’accord avec cette demande.
La demande est fondée sur un jugement du tribunal de Berane (Serbie) du
19 novembre 2015, exéquaturé suivant jugement rendu le 2 octobre 2019 par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. A l’audience, PERSONNE2.) s’est
déclaré d’accord à ce que ce jugement d’exequatur ne lui soit pas signifié. Acte lui
en est donné.
Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants de
23.700,00 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant
de 300,00 euros, à titre de terme courant mensuel de pension alimentaire, à partir
du 1er février 2024. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
A noter que le terme courant n’est pas indexé (cf. jugement précité de Berane).
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de
la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider
à concurrence des prédits montants et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt
pour le surplus.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans
caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie
tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d i t la demande fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-33/24 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les montants de 23.700,00 euros
du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 300,00 euros,
à titre de terme courant mensuel de pension alimentaire, à partir du 1er février 2024 ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion
insaisissable du salaire de PERSONNE2.) à partir du 26 mars 2024, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à faire les retenues légales sur la portion
saisissable du salaire de PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et
de les verser à PERSONNE1.);
lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.)
le terme courant mensuel de 300,00 euros et de le continuer à PERSONNE1.);
o r d o n n e la mainlevée pour le surplus ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST