Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_460 Généré par l'IA

JPLSA_460 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSA_460
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

que Maître Michel KARP se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.). La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 mars 2024.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

JPLSA_460 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 mars 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la poursuite action en revendication dans la saisie mesures d'exécution forcée réquisition de continuer la poursuite régularité de la procédure créance contestée
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-33/24

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits:

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 13 mai 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du vendredi, 5 juillet 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du vendredi, 17 janvier 2025, lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Céline SCHMITZ, tandis

que Maître Michel KARP se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir paiement

du montant de 25.800,00 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi

que du montant de 365,51 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de

pension alimentaire, à partir du 1er février 2024.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 mars 2024.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 3 avril 2024,

la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 17 janvier 2025, la partie saisissante – faisant exposer

qu’entretemps

PERSONNE2.)

s’est acquitté volontairement de quelques

échéances – a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de

23.700,00 euros et du terme courant de 300,00 euros à partir du 1er février 2024.

PERSONNE2.) s’est déclaré d’accord avec cette demande.

La demande est fondée sur un jugement du tribunal de Berane (Serbie) du

19 novembre 2015, exéquaturé suivant jugement rendu le 2 octobre 2019 par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. A l’audience, PERSONNE2.) s’est

déclaré d’accord à ce que ce jugement d’exequatur ne lui soit pas signifié. Acte lui

en est donné.

Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants de

23.700,00 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant

de 300,00 euros, à titre de terme courant mensuel de pension alimentaire, à partir

du 1er février 2024. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus.

A noter que le terme courant n’est pas indexé (cf. jugement précité de Berane).

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de

la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible

à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider

à concurrence des prédits montants et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt

pour le surplus.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans

caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie

tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;

d i t la demande fondée ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-33/24 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les montants de 23.700,00 euros

du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 300,00 euros,

à titre de terme courant mensuel de pension alimentaire, à partir du 1er février 2024 ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion

insaisissable du salaire de PERSONNE2.) à partir du 26 mars 2024, jour de la

notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à faire les retenues légales sur la portion

saisissable du salaire de PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et

de les verser à PERSONNE1.);

lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.)

le terme courant mensuel de 300,00 euros et de le continuer à PERSONNE1.);

o r d o n n e la mainlevée pour le surplus ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST