Court orders lifting of salary garnishment for child support after debtor proves debt extinguished by family court ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift the salary garnishment for child support arrears. The debtor successfully argued that a prior family court judgment had extinguished the obligation to pay support, rendering the garnishment invalid. Consequently, the court ordered the immediate release of the seized funds and shifted the procedural costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 80, 81 du nouveau code de procédure civile; When a debtor proves the underlying debt has been extinguished by a final judgment, the court must order the lifting of the special salary garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-2798/13
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
ne comparant pas à l’audience
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Omar DJADAI, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat
demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE
L’ETAT, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
ne comparant pas à l’audience.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement entre parties en date du 18 décembre 2013, Rép. Fiscal
n° 4874/13, statuant comme suit :
« d o n n e
acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e
bonne et valable,
partant,
v a l i d e
la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG pour le montant de 200,- euros à titre de terme courant indexé
de la pension alimentaire à partir du 1er septembre 2013;
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains d’PERSONNE1.)
les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer à titre de terme courant sur le
salaire de PERSONNE2.), à partir du 10 septembre 2013, jour de la notification
de la saisie-arrêt,
l u i o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
du salaire, et pour autant que de besoin sur la portion saisissable du salaire de
PERSONNE2.), le terme courant mensuel de 200,- euros indexé et de le
continuer à PERSONNE1.),
l u i
o r d o n n e
d’adapter le montant du terme courant de la pension
alimentaire automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations
de l’échelle mobile des salaires,
s u r s e o i t
à statuer au sujet de la validité de la saisie-arrêt, en ce qui
concerne les arriérés de pension alimentaire ;
i n t e r d i t à la partie tierce-saisie de se dessaisir des retenues effectuées au
titre des arriérés de pension alimentaire ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
r e f i x e l’affaire à l’audience publique du mardi 28 janvier 2014, à 9.00 heures,
salle n° 0.02, bâtiment JP, pour continuation des débats ;
r é s e r v e
le surplus et les frais. »
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent encore à suffisance de droit d’un
jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 13 février 2024, Rép.
Fiscal n° 722/14, statuant comme suit :
« j o i n t
les affaires n° L-SAPA 2798/13 et D-SAPA-45/11;
s t a t u a n t
en continuation du jugement rendu le 18 décembre 2013:
d é c l a r e
bonne et valable,
partant, v a l i d e la saisie-arrêt L-SAPA 2798/13 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG pour le montant de 400,- euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 10 septembre 2013, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e
en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence de la somme redue ;
o r d o n n e
la mainlevée de la saisie-arrêt D-SAPA-45/11 en ce qui concerne
les arriérés de pension alimentaire et dit que la partie tierce-saisie pourra se
libérer valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues effectuées
après sa connaissance de la procédure d’insolvabilité ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance. »
Suite à la demande de la partie débitrice-saisie en date du 16 septembre 2024
l’affaire fut reproduite à l’audience publique du vendredi, 17 janvier 2025 à
9.00 heures, salle n° JP.0.02.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement
retenue,
les
parties
créancière-saisissante
et
tierce-saisie,
PERSONNE1.)
et
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG,
POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, ne
comparurent ni en personne, ni par mandataire, tandis que Maître Omar DJADAI
se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).
Le mandataire de la partie débitrice-saisie fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 4874/13 rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal de céans,
autrement composé, ayant validé la saisie-arrêt n° L-SAPA-2798/13 pratiquée
par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE
LA TRESORERIE DE L’ETAT pour un montant de de 200,00 euros à titre de
terme courant indexé à partir du 1er septembre 2013.
Revu le jugement n° 722/14 rendu le 13 février 2014 par le tribunal de céans,
autrement composé, ayant validé la saisie-arrêt n° L-SAPA-2798/13 pratiquée
par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE
LA TRESORERIE DE L’ETAT pour un montant de 400,00 euros au titre d’arriérés
de pension alimentaire.
Suite à un courrier de Maître Omar DJADAI, au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), du 16 septembre 2024 sollicitant la mainlevée de la saisie-arrêt
pour le terme courant, les parties ont été convoquées à l’audience.
La partie créancière saisissante et la partie tierce saisie n’étaient ni présentes, ni
représentées à l’audience publique du 17 janvier 2025.
Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation
que celle-ci a été remise à la personne d’PERSONNE1.), il y a lieu de statuer par
défaut son égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre du tiers saisi. En effet,
les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent que la copie de l’acte
a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte
que la convocation doit être considérée comme ayant été délivrée à personne.
Lors des plaidoiries, PERSONNE2.), se référant à un jugement du juge aux
affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 27 mars 2023, a
affirmé qu’il ne serait plus tenu de payer une pension alimentaire pour ses enfants
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Il demande partant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pour le terme
courant de la pension alimentaire.
La demande en mainlevée judiciaire peut être présentée en tant qu’incident de la
saisie-arrêt dans le cadre de procédure devant le juge de paix, notamment en
cas de disparition de la créance cause de la procédure de recouvrement.
Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du
caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la
réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus
rien au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la
mainlevée de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139 159 du rôle ; J.
WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).
Compte tenu de la prédite décision, ayant déchargé PERSONNE2.) du paiement
des pensions alimentaires pour le compte de ses trois enfants avec effet au 1er
avril 2023, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) et d’ordonner
pour le futur la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de la partie saisie, par défaut à
l’égard de la partie saisissante et par jugement réputé contradictoire à l’égard de
la partie tierce saisie et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 4874/13 rendu le 18 décembre 2013 et
du jugement n° 722/14 rendu le 13 février 2014,
r e ç o i t la demande de PERSONNE2.) en la forme,
la d é c l a r e fondée,
partant,
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le terme courant des pensions
alimentaires n° L-SAPA-2798/13 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE
L’ETAT à partir de la notification du présent jugement,
c o n d a m n e la partie créancière saisissante aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST