Court annuls salary garnishment because creditor failed to appear, presumed to have renounced the claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a special salary garnishment and granted a release of seizure because the creditor failed to appear at the hearing despite being duly summoned. The debtor argued for the annulment of the garnishment, while the third-party garnishee had already confirmed the seizure's validity. The court ruled that a creditor who does not appear, even when properly notified, is presumed to have renounced their claim, necessitating the annulment of the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a creditor fails to appear at a hearing despite proper summons, they are presumed to have renounced their claim, requiring the annulment of the special salary garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-1786/24
Audience publique du vendredi, 7 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
ne comparant pas à l’audience,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne, assistée par son fils PERSONNE2.),
en présence de
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 10 octobre 2024, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
vendredi, 17 janvier 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.)
SA, ne comparut ni en personne, ni par mandataire, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement, assistée par son fils
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le juge de paix de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), partie saisie,
entre les mains de la société SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, pour avoir
paiement du montant de 2.893,82 euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 16 septembre
2024.
Par lettre, entrée le 18 septembre 2024 au greffe de la justice de paix de
Luxembourg, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Bien que dûment convoquée, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est pas
présentée à l’audience du 17 janvier 2025.
Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir
au recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès
lors, le jugement sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (cf. Thierry
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°157).
PERSONNE1.), qui conteste la demande, conclut à l’annulation de la saisie-arrêt
spéciale pratiquée à son encontre et à sa mainlevée.
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir
renoncé à sa créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne
mainlevée (Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et
rentes, Questions sociales, tome 1er, Linden, 1970, n° 92, p. 150).
En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une
créance à l’égard de PERSONNE1.), les pièces justificatives déposées dans le
cadre de l’autorisation de saisie-arrêt ne pouvant y suppléer.
Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et
exigible à l’égard de PERSONNE1.).
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la société SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, de sa déclaration
affirmative ;
a n n u l e la saisie-arrêt n° L-SA-1786/24 pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) SA ;
en a c c o r d e mainlevée ;
m e t les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST