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JPLSA_458 Généré par l'IA

Court annuls salary garnishment because creditor failed to appear, presumed to have renounced the claim.

Numéro de cause JPLSA_458
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a special salary garnishment and granted a release of seizure because the creditor failed to appear at the hearing despite being duly summoned. The debtor argued for the annulment of the garnishment, while the third-party garnishee had already confirmed the seizure's validity. The court ruled that a creditor who does not appear, even when properly notified, is presumed to have renounced their claim, necessitating the annulment of the seizure.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a creditor fails to appear at a hearing despite proper summons, they are presumed to have renounced their claim, requiring the annulment of the special salary garnishment.

Mots-clés

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special salary garnishment creditor absence presumed renunciation annulment of seizure mainlevée de saisie duty of contradiction procedural default obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n°

L-SA-1786/24

Audience publique du vendredi, 7 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

ne comparant pas à l’audience,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne, assistée par son fils PERSONNE2.),

en présence de

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits:

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 10 octobre 2024, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du

vendredi, 17 janvier 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.)

SA, ne comparut ni en personne, ni par mandataire, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement, assistée par son fils

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le juge de paix de

Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), partie saisie,

entre les mains de la société SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, pour avoir

paiement du montant de 2.893,82 euros avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 16 septembre

2024.

Par lettre, entrée le 18 septembre 2024 au greffe de la justice de paix de

Luxembourg, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Bien que dûment convoquée, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est pas

présentée à l’audience du 17 janvier 2025.

Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir

au recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès

lors, le jugement sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (cf. Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°157).

PERSONNE1.), qui conteste la demande, conclut à l’annulation de la saisie-arrêt

spéciale pratiquée à son encontre et à sa mainlevée.

Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir

renoncé à sa créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne

mainlevée (Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et

rentes, Questions sociales, tome 1er, Linden, 1970, n° 92, p. 150).

En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une

créance à l’égard de PERSONNE1.), les pièces justificatives déposées dans le

cadre de l’autorisation de saisie-arrêt ne pouvant y suppléer.

Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et

exigible à l’égard de PERSONNE1.).

En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la société SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, de sa déclaration

affirmative ;

a n n u l e la saisie-arrêt n° L-SA-1786/24 pratiquée par la société anonyme

SOCIETE1.) SA ;

en a c c o r d e mainlevée ;

m e t les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST