Court orders lifting of salary garnishment due to overpayment but dismisses restitution claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of the salary garnishment because the debtor's spouse had already paid a higher amount for the same debt. However, the request for reimbursement of the overpaid difference was declared inadmissible as it cannot be pursued via a simple request. The judgment was rendered contradictorily after the third-party employer failed to appear at the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1200 et 1236 du Code civil; La mainlevée de la cession est ordonnée lorsque des paiements supérieurs au montant validé ont été effectués, mais la demande de restitution de l'indu est irrecevable en l'absence d'une action en restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 351/2025
E-CESS-5/23
Audience publique du 7 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière cessionnaire -, comparant par Maître Pierre-Nicolas
KOCH, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice cédante -, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie cédée - .
_______________________________________________
Faits et rétroactes :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu en date du 27 octobre 2023, n° rép. fisc. NUMERO2.), et dont le
dispositif est libellé comme suit :
« Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch/Alzette, siégeant en matière de cession spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la cession E-CESS-5/23 pour le montant
32.532,47.- euros ;
o r d o n n e à la partie cédée de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à apurement
de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
cessionnaire ;
d i t la demande de la partie créancière cessionnaire en allocation d’une indemnité de
procédure non fondée ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la partie débitrice cédante à tous les dépens de l'instance. »
Par lettre entrée au greffe le 31 décembre 2024 la partie débitrice cédante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 24 janvier 2025, date à laquelle elle fut utilement
retenue.
A cette audience, le mandataire de la partie cessionnaire et la partie cédante
furent entendues en leurs moyens et conclusions. La partie cédée n’a pas
comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement du 27 octobre 2023 ayant notamment validé la cession n°
E-CESS-5/23 pour le montant réclamé par la partie créancière cessionnaire, à
savoir le montant de 32.532,47.- euros.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 31 décembre 2024
PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées à l’audience publique du 24 janvier 2025, date à
laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience publique la partie débitrice cédante conclut à la mainlevée
de la cession validée par jugement rendu par le tribunal de céans en date du
27 octobre 2023.
A l’appui de sa demande en mainlevée PERSONNE1.) explique que la
cession le concernant avait été validée suivant le jugement précité pour un
montant de 32.532,47.- euros. Parallèlement à cette cession, la société
anonyme SOCIETE1.) aurait encore fait pratiquer une cession sur le salaire
de son épouse.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrat de crédit à la consommation
à l’origine du litige a été contracté par PERSONNE1.) ensemble avec son
épouse.
Par le biais de ces deux cessions, la partie créancière cessionnaire aurait
entretemps récupéré plus que le montant de 32.532,47.- euros pour lequel la
cession pratiquée sur le salaire de la partie défenderesse avait été validée.
PERSONNE1.) verse à l’appui de ses dires un décompte des montants perçus
par la demanderesse dans le cadre des cessions pratiquées chez les époux
PERSONNE2.) , ainsi que ses fiches de salaire indiquant le montant retenu
mensuellement sur son salaire à titre de cession.
Il conclut encore au remboursement du montant trop payé.
La société anonyme SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la
demande en mainlevée de la cession. Elle s’oppose à la demande en
remboursement formulée par PERSONNE1.) sans cependant motiver sa
position.
Quant à la demande en mainlevée de la cession
Sur base des fiches de salaire versées il est constant en cause que par le bais
de la cession sur salaire le montant de 16.997,08.- euros a été retenu sur le
salaire de PERSONNE1.) au cours de la période de mars 2023 à décembre
2024.
La société anonyme SOCIETE1.) reconnaît encore que l’épouse de la partie
débitrice et cosignataire du contrat de crédit a payé un montant total de
19.444,32.- euros par le biais d’une cession contractée pour la même dette.
En application des articles 1200 et 1236 du Code civil, il y a dès lors lieu de
constater qu’un montant supérieur au montant de la cession validée dans le
présent litige est d’ores et déjà payé.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la cesssion n° E-CESS-
5/23.
Quant à la demande en remboursement du montant trop payé
Au cours de l’audience des plaidoiries du 24 janvier 2025 PERSONNE1.) a
encore conclu à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à lui
rembourser la différence entre le montant pour lequel la cession avait été
validée et le montant payé par les époux PERSONNE2.).
La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à cette demande.
Le tribunal constate que la demande de PERSONNE1.) tendant au
remboursement par la société anonyme SOCIETE1.) des sommes retenues
par l’employeur sur son salaire et continuées à la société anonyme
SOCIETE1.) est irrecevable dans le cadre de la présente instance alors qu’une
demande en restitution de l’indu ne saurait être introduite par voie de requête.
Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à
l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des
postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la
partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de cession
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
v u le jugement rendu par ce tribunal en date du 27 octobre 2023, inscrit au
répertoire sous le numéro 2055/2023 ;
o r d o n n e la mainlevée de la cession n° E-CESS-5/23 consentie suivant
acte de cession de rémunération du 15 janvier 2018 par PERSONNE1.) au
bénéfice de la société anonyme SOCIETE1.), notifiée à la société anonyme
SOCIETE2.) SA par lettre recommandée du 22 mars 2023 ;
d é c l a r e
irrecevable la demande en remboursement dirigée par
PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) ;
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens
de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.