Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_351 Généré par l'IA

Court orders lifting of salary garnishment due to overpayment but dismisses restitution claim.

Numéro de cause JPESA_351
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the lifting of the salary garnishment because the debtor's spouse had already paid a higher amount for the same debt. However, the request for reimbursement of the overpaid difference was declared inadmissible as it cannot be pursued via a simple request. The judgment was rendered contradictorily after the third-party employer failed to appear at the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 1200 et 1236 du Code civil; La mainlevée de la cession est ordonnée lorsque des paiements supérieurs au montant validé ont été effectués, mais la demande de restitution de l'indu est irrecevable en l'absence d'une action en restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment overpayment restitution inadmissible request contradictory judgment third party employer civil code articles lifting of seizure contentieux fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1200 et 1236 du Code civil
En application des articles 1200 et 1236 du Code civil, il y a dès lors lieu de
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
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Texte complet

Répertoire n°: 351/2025

E-CESS-5/23

Audience publique du 7 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie créancière cessionnaire -, comparant par Maître Pierre-Nicolas

KOCH, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice cédante -, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie cédée - .

_______________________________________________

Faits et rétroactes :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu en date du 27 octobre 2023, n° rép. fisc. NUMERO2.), et dont le

dispositif est libellé comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch/Alzette, siégeant en matière de cession spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la cession E-CESS-5/23 pour le montant

32.532,47.- euros ;

o r d o n n e à la partie cédée de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à apurement

de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

cessionnaire ;

d i t la demande de la partie créancière cessionnaire en allocation d’une indemnité de

procédure non fondée ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la partie débitrice cédante à tous les dépens de l'instance. »

Par lettre entrée au greffe le 31 décembre 2024 la partie débitrice cédante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 24 janvier 2025, date à laquelle elle fut utilement

retenue.

A cette audience, le mandataire de la partie cessionnaire et la partie cédante

furent entendues en leurs moyens et conclusions. La partie cédée n’a pas

comparu.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, le

jugement

qui suit :

Revu le jugement du 27 octobre 2023 ayant notamment validé la cession n°

E-CESS-5/23 pour le montant réclamé par la partie créancière cessionnaire, à

savoir le montant de 32.532,47.- euros.

Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 31 décembre 2024

PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées à l’audience publique du 24 janvier 2025, date à

laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience publique la partie débitrice cédante conclut à la mainlevée

de la cession validée par jugement rendu par le tribunal de céans en date du

27 octobre 2023.

A l’appui de sa demande en mainlevée PERSONNE1.) explique que la

cession le concernant avait été validée suivant le jugement précité pour un

montant de 32.532,47.- euros. Parallèlement à cette cession, la société

anonyme SOCIETE1.) aurait encore fait pratiquer une cession sur le salaire

de son épouse.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrat de crédit à la consommation

à l’origine du litige a été contracté par PERSONNE1.) ensemble avec son

épouse.

Par le biais de ces deux cessions, la partie créancière cessionnaire aurait

entretemps récupéré plus que le montant de 32.532,47.- euros pour lequel la

cession pratiquée sur le salaire de la partie défenderesse avait été validée.

PERSONNE1.) verse à l’appui de ses dires un décompte des montants perçus

par la demanderesse dans le cadre des cessions pratiquées chez les époux

PERSONNE2.) , ainsi que ses fiches de salaire indiquant le montant retenu

mensuellement sur son salaire à titre de cession.

Il conclut encore au remboursement du montant trop payé.

La société anonyme SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la

demande en mainlevée de la cession. Elle s’oppose à la demande en

remboursement formulée par PERSONNE1.) sans cependant motiver sa

position.

Quant à la demande en mainlevée de la cession

Sur base des fiches de salaire versées il est constant en cause que par le bais

de la cession sur salaire le montant de 16.997,08.- euros a été retenu sur le

salaire de PERSONNE1.) au cours de la période de mars 2023 à décembre

2024.

La société anonyme SOCIETE1.) reconnaît encore que l’épouse de la partie

débitrice et cosignataire du contrat de crédit a payé un montant total de

19.444,32.- euros par le biais d’une cession contractée pour la même dette.

En application des articles 1200 et 1236 du Code civil, il y a dès lors lieu de

constater qu’un montant supérieur au montant de la cession validée dans le

présent litige est d’ores et déjà payé.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la cesssion n° E-CESS-

5/23.

Quant à la demande en remboursement du montant trop payé

Au cours de l’audience des plaidoiries du 24 janvier 2025 PERSONNE1.) a

encore conclu à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à lui

rembourser la différence entre le montant pour lequel la cession avait été

validée et le montant payé par les époux PERSONNE2.).

La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à cette demande.

Le tribunal constate que la demande de PERSONNE1.) tendant au

remboursement par la société anonyme SOCIETE1.) des sommes retenues

par l’employeur sur son salaire et continuées à la société anonyme

SOCIETE1.) est irrecevable dans le cadre de la présente instance alors qu’une

demande en restitution de l’indu ne saurait être introduite par voie de requête.

Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à

l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des

postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la

partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire

à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal de paix et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de cession

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

v u le jugement rendu par ce tribunal en date du 27 octobre 2023, inscrit au

répertoire sous le numéro 2055/2023 ;

o r d o n n e la mainlevée de la cession n° E-CESS-5/23 consentie suivant

acte de cession de rémunération du 15 janvier 2018 par PERSONNE1.) au

bénéfice de la société anonyme SOCIETE1.), notifiée à la société anonyme

SOCIETE2.) SA par lettre recommandée du 22 mars 2023 ;

d é c l a r e

irrecevable la demande en remboursement dirigée par

PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) ;

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens

de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.