Legislator Jurisprudence & Législation
Chambre10_TAL-2024-10197 Généré par l'IA

Loan contract default judgment allows principal debt but denies lawyer fees due to lack of proof.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2024-10197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled by default against the absent defendant, ordering payment of the principal loan amount but rejecting claims for lawyer fees and interest rate increases. The plaintiff failed to provide evidence of the specific fees incurred, rendering that portion of the claim unfounded. Consequently, the defendant was condemned to pay the principal sum and a procedural indemnity of 1,000 euros while bearing the case costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees constitute a compensable prejudice under civil liability only if proven, and procedural indemnities are discretionary awards based on equity when full costs would be unjust.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan contract default lawyer fees proof procedural indemnity civil liability fault interest rate increase case costs allocation default judgment remboursement du prêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
partant lieu, en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 1.000.-
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt du 6 mars 2003
Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt du 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00027

Audience publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-10197 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-présidente

Catherine TISSIER, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER,

demeurant à Luxembourg, du 15 novembre 2024,

comparaissant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

partie défaillante.

L e T r i b u n a l

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2025.

Le mandataire a été informé par bulletin du 17 décembre 2024 de la date des plaidoiries.

Maître Danielle WAGNER n’a pas sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries

et a déposé sa farde de procédure au greffe du Tribunal.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Par exploit d’huissier du 15 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour constater que l’assigné n’a pas respecté son engagement

contractuel de remboursement du contrat de prêt conclu entre parties, partant, le

condamner à payer à PERSONNE1.) le montant de 89.200.- euros, augmenté des

intérêts conventionnels, sinon des intérêts légaux, à compter du 16 novembre 2024, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde, l’assigné s’entendre ordonner que le taux

d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de

la date de signification du jugement à intervenir, entendre condamner PERSONNE2.) à

rembourser à PERSONNE1.) le montant des frais et honoraires d’avocat exposés pour

le recouvrement de sa créance, évalués sous toutes réserve et notamment sous réserve

d’augmentation et sous réserve de produire toute pièce utile en cours de procédure, à

10.000.- euros, entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer un montant de 2.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et l’entendre encore condamner aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Danielle WAGNER qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

Bien que régulièrement assigné à domicile, PERSONNE2.) n’a pas comparu. Il y a

partant lieu, en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,

de statuer par défaut à son égard.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que suivant contrat de prêt du 14

février 2023, elle aurait prêté à PERSONNE2.) un montant de 82.000.- euros.

Le montant aurait été remboursable en date du 30 septembre 2023, augmenté des

intérêts de 5%.

Le montant redu en principal et intérêts, au jour de l’introduction de la demande en justice,

le 15 novembre 2024, se chiffrerait, suivant décompte versé aux débats, à 89.200.- euros.

Malgré plusieurs demandes de remboursement, PERSONNE2.) ne se serait jamais

exécuté.

2. Appréciation du Tribunal

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que

dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La non-comparution du défendeur n’implique pas nécessairement son acquiescement à

la demande et n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le condamner. Le défaut de

comparaître est, en effet, assimilé à une contestation du défendeur. Ainsi, il appartient au

juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit.

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas constitué avocat, c’est sous cet angle que la

demande de PERSONNE1.) sera analysée.

La demande, non autrement contestée, est recevable pour avoir été formée dans les

forme et délai de la loi.

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La

preuve », édition Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe

aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs

prétentions.

Plus particulièrement, dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’en l’espèce, il appartient au

demandeur d’établir la remise de l’argent, ainsi que son intention de prêter, puisqu’une

remise des fonds seule ne suffit pas pour établir le prêt et l’obligation de restitution, une

remise pouvant également procéder d’un don manuel ou être la contrepartie d’une

prestation accomplie dans le cadre d’un contrat synallagmatique à titre onéreux.

Il résulte des pièces produites aux débats que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

conclu un contrat de prêt en date du 14 février 2023 aux termes duquel « le prêteur

consent à l’emprunteur, qui accepte, le prêt d’une somme de 82.000 € (quatre vingt deux

mille euros). L’intégralité de cette somme a été virée ce jour au compte SOCIETE1.)

NUMERO1.) de l’emprunteur ».

Le contrat prévoyait également que « L’emprunteur s’engage à rembourser au prêteur

l’intégralité du prêt jusqu’au 30 septembre 2023 au plus tard avec un taux d’intérêt de 5%

au compte SOCIETE2.) NUMERO2.) du prêteur. […]. »

Sont versés en cause deux lettres recommandées des 22 août 2024 et 5 septembre 2024

adressés par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) par lesquelles elle demande le

remboursement du prêt.

Se trouve également versée en cause une mise en demeure adressée par le mandataire

de PERSONNE1.) à PERSONNE2.) en date du 14 octobre 2024.

Aucun virement ou extrait de dédit du montant du prêt n’est versé aux débats.

Néanmoins, dans la mesure où il résulte des termes du contrat même, signé par les

parties, que le montant du prêt a été viré, le jour de sa signature, sur le compte de

PERSONNE2.) et à défaut de toute contestation, PERSONNE2.) faisant défaut, il y a lieu

de retenir qu’il a bien reçu paiement dudit montant.

Par ailleurs, dans la mesure où le terme du prêt est venu à échéance, il peut légitimement

être retenu qu’il est bien exigible.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le montant du prêt aurait été remboursé.

Au regard des éléments de la cause, et en l’absence de toute contestation, la demande

en paiement de PERSONNE1.) est à dire fondée pour le montant de 82.000.- euros,

augmenté des intérêts conventionnels de 5% à partir du 14 février 2023, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un

délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

L’article 15 de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal permettant au

juge d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt à l’expiration d’un délai de 3 mois à

compter de la signification de la décision judiciaire, ne s’applique qu’à l’intérêt au taux

légal de sorte que la demande en majoration du taux des intérêts conventionnels est à

rejeter.

PERSONNE1.) demande encore le paiement d’un montant de 10.000.- euros au titre des

honoraires d’avocat qu’elle aurait été contrainte d’exposer.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), d’un préjudice dans son propre chef

et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, indépendamment de la faute commise par PERSONNE2.), le Tribunal relève

que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce destinée à établir son préjudice, c’est-à-dire

établissant les honoraires dont elle se serait acquittée.

Il s’ensuit que sa demande de ce chef est à déclarer non fondée.

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,

il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre

partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation

française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.

172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet

2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)

l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de

1.000.- euros.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE2.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction aux profit de Maître Danielle WAGNER qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

dit la demande recevable et fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 82.000.-

euros, augmenté des intérêts conventionnels de 5% à partir du 14 février 2023, jusqu’à

solde,

dit la demande en majoration du taux d’intérêt de trois points non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat

non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 1.000.-

euros,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un montant de 1.000.- euros

à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de

Maître Danielle WAGNER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.