Loan contract default judgment allows principal debt but denies lawyer fees due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by default against the absent defendant, ordering payment of the principal loan amount but rejecting claims for lawyer fees and interest rate increases. The plaintiff failed to provide evidence of the specific fees incurred, rendering that portion of the claim unfounded. Consequently, the defendant was condemned to pay the principal sum and a procedural indemnity of 1,000 euros while bearing the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees constitute a compensable prejudice under civil liability only if proven, and procedural indemnities are discretionary awards based on equity when full costs would be unjust.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00027
Audience publique du vendredi, sept février deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-10197 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-présidente
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER,
demeurant à Luxembourg, du 15 novembre 2024,
comparaissant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),
partie défaillante.
L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2025.
Le mandataire a été informé par bulletin du 17 décembre 2024 de la date des plaidoiries.
Maître Danielle WAGNER n’a pas sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries
et a déposé sa farde de procédure au greffe du Tribunal.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
Par exploit d’huissier du 15 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour constater que l’assigné n’a pas respecté son engagement
contractuel de remboursement du contrat de prêt conclu entre parties, partant, le
condamner à payer à PERSONNE1.) le montant de 89.200.- euros, augmenté des
intérêts conventionnels, sinon des intérêts légaux, à compter du 16 novembre 2024, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde, l’assigné s’entendre ordonner que le taux
d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de
la date de signification du jugement à intervenir, entendre condamner PERSONNE2.) à
rembourser à PERSONNE1.) le montant des frais et honoraires d’avocat exposés pour
le recouvrement de sa créance, évalués sous toutes réserve et notamment sous réserve
d’augmentation et sous réserve de produire toute pièce utile en cours de procédure, à
10.000.- euros, entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer un montant de 2.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et l’entendre encore condamner aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Danielle WAGNER qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
Bien que régulièrement assigné à domicile, PERSONNE2.) n’a pas comparu. Il y a
partant lieu, en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
de statuer par défaut à son égard.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que suivant contrat de prêt du 14
février 2023, elle aurait prêté à PERSONNE2.) un montant de 82.000.- euros.
Le montant aurait été remboursable en date du 30 septembre 2023, augmenté des
intérêts de 5%.
Le montant redu en principal et intérêts, au jour de l’introduction de la demande en justice,
le 15 novembre 2024, se chiffrerait, suivant décompte versé aux débats, à 89.200.- euros.
Malgré plusieurs demandes de remboursement, PERSONNE2.) ne se serait jamais
exécuté.
2. Appréciation du Tribunal
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que
dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La non-comparution du défendeur n’implique pas nécessairement son acquiescement à
la demande et n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le condamner. Le défaut de
comparaître est, en effet, assimilé à une contestation du défendeur. Ainsi, il appartient au
juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas constitué avocat, c’est sous cet angle que la
demande de PERSONNE1.) sera analysée.
La demande, non autrement contestée, est recevable pour avoir été formée dans les
forme et délai de la loi.
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La
preuve », édition Larcier, 1997).
En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe
aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions.
Plus particulièrement, dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’en l’espèce, il appartient au
demandeur d’établir la remise de l’argent, ainsi que son intention de prêter, puisqu’une
remise des fonds seule ne suffit pas pour établir le prêt et l’obligation de restitution, une
remise pouvant également procéder d’un don manuel ou être la contrepartie d’une
prestation accomplie dans le cadre d’un contrat synallagmatique à titre onéreux.
Il résulte des pièces produites aux débats que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
conclu un contrat de prêt en date du 14 février 2023 aux termes duquel « le prêteur
consent à l’emprunteur, qui accepte, le prêt d’une somme de 82.000 € (quatre vingt deux
mille euros). L’intégralité de cette somme a été virée ce jour au compte SOCIETE1.)
NUMERO1.) de l’emprunteur ».
Le contrat prévoyait également que « L’emprunteur s’engage à rembourser au prêteur
l’intégralité du prêt jusqu’au 30 septembre 2023 au plus tard avec un taux d’intérêt de 5%
au compte SOCIETE2.) NUMERO2.) du prêteur. […]. »
Sont versés en cause deux lettres recommandées des 22 août 2024 et 5 septembre 2024
adressés par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) par lesquelles elle demande le
remboursement du prêt.
Se trouve également versée en cause une mise en demeure adressée par le mandataire
de PERSONNE1.) à PERSONNE2.) en date du 14 octobre 2024.
Aucun virement ou extrait de dédit du montant du prêt n’est versé aux débats.
Néanmoins, dans la mesure où il résulte des termes du contrat même, signé par les
parties, que le montant du prêt a été viré, le jour de sa signature, sur le compte de
PERSONNE2.) et à défaut de toute contestation, PERSONNE2.) faisant défaut, il y a lieu
de retenir qu’il a bien reçu paiement dudit montant.
Par ailleurs, dans la mesure où le terme du prêt est venu à échéance, il peut légitimement
être retenu qu’il est bien exigible.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le montant du prêt aurait été remboursé.
Au regard des éléments de la cause, et en l’absence de toute contestation, la demande
en paiement de PERSONNE1.) est à dire fondée pour le montant de 82.000.- euros,
augmenté des intérêts conventionnels de 5% à partir du 14 février 2023, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un
délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
L’article 15 de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal permettant au
juge d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt à l’expiration d’un délai de 3 mois à
compter de la signification de la décision judiciaire, ne s’applique qu’à l’intérêt au taux
légal de sorte que la demande en majoration du taux des intérêts conventionnels est à
rejeter.
PERSONNE1.) demande encore le paiement d’un montant de 10.000.- euros au titre des
honoraires d’avocat qu’elle aurait été contrainte d’exposer.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), d’un préjudice dans son propre chef
et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, indépendamment de la faute commise par PERSONNE2.), le Tribunal relève
que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce destinée à établir son préjudice, c’est-à-dire
établissant les honoraires dont elle se serait acquittée.
Il s’ensuit que sa demande de ce chef est à déclarer non fondée.
S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,
il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre
partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation
française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet
2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de
1.000.- euros.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE2.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction aux profit de Maître Danielle WAGNER qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
dit la demande recevable et fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 82.000.-
euros, augmenté des intérêts conventionnels de 5% à partir du 14 février 2023, jusqu’à
solde,
dit la demande en majoration du taux d’intérêt de trois points non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 1.000.-
euros,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un montant de 1.000.- euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Danielle WAGNER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.