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CACHAP_10 Généré par l'IA

Court allows appeal to attach professional driving exemption to prior license ban.

Numéro de cause CACHAP_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach a professional driving exemption to a prior license ban. The appellant, an independent vineyard owner, argued that a 22-month ban without exceptions would severely harm his business, while the prosecution initially opposed the appeal. The court ruled in favor of the appellant because he provided sufficient proof of an imperative need for his license and demonstrated he was not undeserving of this measure.

Regeste Legislator

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Article 694(5) du Code de procédure pénale; Article 697(2) du Code de procédure pénale: The court may attach the same driving exemption to a prior conviction if the convicted person proves an imperative need for their license and is not undeserving of this measure.

Mots-clés

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professional driving exemption license ban attachment imperative need proof criminal procedure appeal vineyard owner necessity prior conviction mitigation driving restriction modification activité lucrative couvrant les besoins

Dispositions légales citées

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Article 694(5) du Code de procédure pénale
L’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose :
Article 697(2) du Code de procédure pénale
En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n°10/25 chap

du 7 février 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg a rendu le sept février deux mille vingt-cinq l'arrêt

qui suit:

Vu le recours déposé le 3 février 2025 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Katrin GILLEN en

remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, pour et au nom

de,

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE1.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 21 janvier 2025, laquelle n’a pas encore été

notifiée à PERSONNE1.);

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D'APPEL :

Vu le recours déposé le 3 février 2025 au greffe de la Cour d’appel,

chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre la

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 21 janvier 2025, décidant que le requérant

devra exécuter une interdiction de conduire ferme d’une durée de 22 mois

avec effet à partir du 5 décembre 2023 jusqu’au 1er septembre 2025 en

exécution d’une condamnation prononcée à son égard par un jugement

rendu le 25 juin 2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, initialement assortie d’un sursis, sursis dont le

requérant a été déchu suite à une nouvelle condamnation prononcée le

21 novembre 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, à une interdiction de conduire de 18 mois dont

9 mois avec sursis et 9 mois exceptés les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre sa

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou de tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à voir déclarer le

recours recevable et fondé.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D’APPEL

PERSONNE1.)

expose travailler en tant qu’exploitant – vigneron

indépendant, avoir besoin de son permis de conduire pour se déplacer

soit en voiture, soit avec des engins spécialisés tout au long d’une année,

à des horaires irréguliers, notamment dans ses différents vignobles et

auprès des caves des SOCIETE1.) pour y livrer les raisins. Il précise

devoir réaliser ces trajets personnellement, étant donné qu’il n’occuperait

aucun salarié. Il aurait en conséquence besoin de son permis de conduire

dans l’intérêt prouvé de sa profession. Il estime que l’interdiction de

conduire ferme de 22 mois qui a pris effet le 5 décembre 2023,

sanctionnerait trop lourdement l’infraction en question. Il ajoute encore

qu’il exercerait les fonctions de président des Caves coopératives

SOCIETE1.).

Le requérant fonde sa demande sur l’article 694, (5), du Code de

procédure pénale.

Aux termes de ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère

Public conclut à la recevabilité et au bienfondé de recours.

Les articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que

« la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est

compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le

procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines » et que

« le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court

à compter du jour de la notification de la décision attaquée ».

Tel que relevé à bon droit par la représentante du Ministère Public, le

recours déposé au greffe de la Chambre d’application des peines de la

Cour d’appel le 3 février 2025, est recevable pour avoir été introduit dans

les forme et délai de la loi, la décision de la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 21 janvier 2025 n’ayant pas

encore été notifiée au requérant.

En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la

décision à intervenir est prononcée en composition de juge unique.

La peine d’interdiction de conduire prononcée par jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 25 juin 2020 est exécutée suite à

une condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois, assortie du

sursis quant à 9 mois de cette peine et de l’exception quant à 9 mois des

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession et du trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou de tout autre lieu où

l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et

le lieu de travail.

L’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose :

« en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première

interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des

aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné,

assortir

la

première

condamnation

du

même

aménagement ».

PERSONNE1.) se trouve dans cette hypothèse. Il demande en effet à

voir assortir la première condamnation du 25 juin 2020 des mêmes

aménagements pour trajets professionnels que cette nouvelle

condamnation.

Celui qui revendique pareille faveur, doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire. Il doit en outre rapporter la preuve

qu’il mérite cette faveur. En aucune cas, le recours à la faculté prévue par

l’article 694(5) du Code de procédure pénale ne doit dégénérer en un

automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit

être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation

individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du

permis de conduire produites à l’appui.

Bien que l’affirmation du requérant selon laquelle il n’occuperait aucun

salarié dans son exploitation agricole soit contredite par un document du

Centre Commun de la Sécurité Sociale daté du 13 juin 2024, il résulte de

l’ensemble des pièces versées que PERSONNE1.) a besoin, en tant que

chef d’exploitation, de son permis de conduire dans le cadre de son

activité professionnelle.

Ainsi, eu égard aux moyens exposés par PERSONNE1.), et des pièces

versées, la Chambre de l’application des peines retient qu’un besoin

caractérisé est à suffisance documenté.

Quant au mérite, le requérant n’est pas indigne d’une mesure de faveur,

étant donné que sa première condamnation remonte à 2020, que le

deuxième fait sanctionné par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 21 novembre 2024, date du 5 décembre 2023, que le requérant est né

en 1973 et qu’il n’a pas d’autres antécédents judiciaires.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), la

Chambre de l’application des peines entend lui donner une ultime chance

et, partant, faire droit à son recours pour assortir l’interdiction de conduire

de 22 mois du même aménagement que celui prononcé par sa deuxième

condamnation.

PAR CES MOTIFS

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge

unique conformément à l’article 697(2) du Code de procédure

pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 22 mois

prononcée à son égard par un jugement rendu le 25 juin 2020 par le

tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

chambre

correctionnelle, du même aménagement que celui retenu par le

tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

chambre

correctionnelle, du 21 novembre 2024, tel que réclamé par le

requérant dans le dispositif de sa requête, à savoir :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de

PERSONNE1.),

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où le requérant se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre et le lieu du travail,

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.