Court allows appeal to attach professional driving exemption to prior license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach a professional driving exemption to a prior license ban. The appellant, an independent vineyard owner, argued that a 22-month ban without exceptions would severely harm his business, while the prosecution initially opposed the appeal. The court ruled in favor of the appellant because he provided sufficient proof of an imperative need for his license and demonstrated he was not undeserving of this measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694(5) du Code de procédure pénale; Article 697(2) du Code de procédure pénale: The court may attach the same driving exemption to a prior conviction if the convicted person proves an imperative need for their license and is not undeserving of this measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°10/25 chap
du 7 février 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg a rendu le sept février deux mille vingt-cinq l'arrêt
qui suit:
Vu le recours déposé le 3 février 2025 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Katrin GILLEN en
remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, pour et au nom
de,
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE1.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 21 janvier 2025, laquelle n’a pas encore été
notifiée à PERSONNE1.);
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL :
Vu le recours déposé le 3 février 2025 au greffe de la Cour d’appel,
chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre la
décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 21 janvier 2025, décidant que le requérant
devra exécuter une interdiction de conduire ferme d’une durée de 22 mois
avec effet à partir du 5 décembre 2023 jusqu’au 1er septembre 2025 en
exécution d’une condamnation prononcée à son égard par un jugement
rendu le 25 juin 2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, initialement assortie d’un sursis, sursis dont le
requérant a été déchu suite à une nouvelle condamnation prononcée le
21 novembre 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, à une interdiction de conduire de 18 mois dont
9 mois avec sursis et 9 mois exceptés les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre sa
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou de tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à voir déclarer le
recours recevable et fondé.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D’APPEL
PERSONNE1.)
expose travailler en tant qu’exploitant – vigneron
indépendant, avoir besoin de son permis de conduire pour se déplacer
soit en voiture, soit avec des engins spécialisés tout au long d’une année,
à des horaires irréguliers, notamment dans ses différents vignobles et
auprès des caves des SOCIETE1.) pour y livrer les raisins. Il précise
devoir réaliser ces trajets personnellement, étant donné qu’il n’occuperait
aucun salarié. Il aurait en conséquence besoin de son permis de conduire
dans l’intérêt prouvé de sa profession. Il estime que l’interdiction de
conduire ferme de 22 mois qui a pris effet le 5 décembre 2023,
sanctionnerait trop lourdement l’infraction en question. Il ajoute encore
qu’il exercerait les fonctions de président des Caves coopératives
SOCIETE1.).
Le requérant fonde sa demande sur l’article 694, (5), du Code de
procédure pénale.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère
Public conclut à la recevabilité et au bienfondé de recours.
Les articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que
« la chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est
compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le
procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines » et que
« le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court
à compter du jour de la notification de la décision attaquée ».
Tel que relevé à bon droit par la représentante du Ministère Public, le
recours déposé au greffe de la Chambre d’application des peines de la
Cour d’appel le 3 février 2025, est recevable pour avoir été introduit dans
les forme et délai de la loi, la décision de la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 21 janvier 2025 n’ayant pas
encore été notifiée au requérant.
En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la
décision à intervenir est prononcée en composition de juge unique.
La peine d’interdiction de conduire prononcée par jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 25 juin 2020 est exécutée suite à
une condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois, assortie du
sursis quant à 9 mois de cette peine et de l’exception quant à 9 mois des
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession et du trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou de tout autre lieu où
l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et
le lieu de travail.
L’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose :
« en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première
interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné,
assortir
la
première
condamnation
du
même
aménagement ».
PERSONNE1.) se trouve dans cette hypothèse. Il demande en effet à
voir assortir la première condamnation du 25 juin 2020 des mêmes
aménagements pour trajets professionnels que cette nouvelle
condamnation.
Celui qui revendique pareille faveur, doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de son permis de conduire. Il doit en outre rapporter la preuve
qu’il mérite cette faveur. En aucune cas, le recours à la faculté prévue par
l’article 694(5) du Code de procédure pénale ne doit dégénérer en un
automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit
être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation
individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du
permis de conduire produites à l’appui.
Bien que l’affirmation du requérant selon laquelle il n’occuperait aucun
salarié dans son exploitation agricole soit contredite par un document du
Centre Commun de la Sécurité Sociale daté du 13 juin 2024, il résulte de
l’ensemble des pièces versées que PERSONNE1.) a besoin, en tant que
chef d’exploitation, de son permis de conduire dans le cadre de son
activité professionnelle.
Ainsi, eu égard aux moyens exposés par PERSONNE1.), et des pièces
versées, la Chambre de l’application des peines retient qu’un besoin
caractérisé est à suffisance documenté.
Quant au mérite, le requérant n’est pas indigne d’une mesure de faveur,
étant donné que sa première condamnation remonte à 2020, que le
deuxième fait sanctionné par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 21 novembre 2024, date du 5 décembre 2023, que le requérant est né
en 1973 et qu’il n’a pas d’autres antécédents judiciaires.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), la
Chambre de l’application des peines entend lui donner une ultime chance
et, partant, faire droit à son recours pour assortir l’interdiction de conduire
de 22 mois du même aménagement que celui prononcé par sa deuxième
condamnation.
PAR CES MOTIFS
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge
unique conformément à l’article 697(2) du Code de procédure
pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 22 mois
prononcée à son égard par un jugement rendu le 25 juin 2020 par le
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
chambre
correctionnelle, du même aménagement que celui retenu par le
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
chambre
correctionnelle, du 21 novembre 2024, tel que réclamé par le
requérant dans le dispositif de sa requête, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de
PERSONNE1.),
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le requérant se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre et le lieu du travail,
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.