Court convicted one defendant of perjury while granting probation to the other defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne2. of perjury and sentenced them to twelve months of imprisonment with a full suspension of execution. Personne1. was acquitted of the same charge. The court found sufficient evidence against Personne2. but found the defense arguments against Personne1. persuasive enough to acquit them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 66 et 218 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict one accused of perjury while acquitting another based on the weight of evidence and the specific circumstances of their respective testimonies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
4 6 0 / 2025
Not. 17273/23/CD
2 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE2.),
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE2.),
-
p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l’audience publique du 15 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
faux témoignage en matière correctionnelle.
A l’audience publique du 15 janvier 2025, le vice-président constata l'identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte
qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne
pas s’incriminer eux-mêmes.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus,
chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa
plus amplement les moyens de défenses des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2024 (not. 17273/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 146/2024 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 février 2024
renvoyant
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
devant
une
chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef de l’infraction de faux témoignage en
matière correctionnelle.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice numéro 17273/23/CD ainsi que la copie du dossier constitué par le
Ministère Public sous la notice numéro 12778/22/CC.
Vu les dépositions sous la foi du serment des témoins PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’audience publique du 15 janvier 2025.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
en date du 9 janvier 2023 entre 15.00 heures et 18.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), à l’audience de la
9e chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siègeant à juge unique, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s’être
rendus coupables de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du
prévenu, dans le cadre d’un procès opposant le Ministère public à
PERSONNE6.), né le DATE3.), en déclarant que c’était PERSONNE7.) et non
PERSONNE6.) qui avait conduit la moto de marque APRILIA RX immatriculé
NUMERO1.) le 11 avril 2022 vers 17.30 heures à ADRESSE5.) et ce malgré
l’identification formelle faite par les agents de police PERSONNE8.), inspecteur,
et PERSONNE9.), premier commissaire, du conducteur sur base des vêtements
portés par ce dernier.
Les faits
Il ressort de la copie du dossier portant la notice numéro 12778/22/CC et
notamment du procès-verbal n°21453 établi le 11 avril 2022 par la police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, commissariat ADRESSE3.), que les agents
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient en train de circuler à bord de leur
véhicule de service dans l’ADRESSE6.) à ADRESSE3.), lorsqu’une moto de
cylindrée 49ccm de marque Aprilia a surgi de la ADRESSE7.) au croisement
avec l’ADRESSE6.) que les policiers venaient d’aborder. D’après les policiers, le
conducteur de ladite moto portait un casque noir, une veste foncée et un jogging
noir. Comme le conducteur n’a pas actionné son clignotant en tournant à gauche
dans la rue du travail et qu’il a passé un groupe d’enfants jouant sur le bord de
la route à une vitesse inadaptée, les policiers, qui avaient l’impression qu’il
voulait distancer les policiers, l’ont poursuivi. Comme ils ont dû ralentir à cause
du prédit groupe d’enfants ils ont un court moment perdu de vue la moto, de
sorte qu’ils ont simplement décidé au prochain croisement de tourner à gauche,
dans la ADRESSE7.). Après quelques mètres ils ont vu ladite moto dans un
garage ouvert de la maison sise au numéro 98 de la ADRESSE8.), dont le
garage donne sur la ADRESSE7.).
Devant ledit garage se trouvait un jeune homme qui portait la même veste foncée
et le jogging noir que le conducteur de la moto. A l’intérieur du garage se trouvait
une personne qui a immédiatement fermé le garage à l’arrivée des policiers.
Deux personnes sont sorties brièvement de la maison, avant de rentrer de
nouveau dans la maison ensemble avec la personne s’étant trouvée auparavant
devant le garage. Tous ces agissements ont amené les policiers à suspecter que
les personnes précitées avaient quelque chose à cacher, de sorte que les
policiers leur ont demandé de sortir de la maison et d’ouvrir le garage.
Suite à cette demande, quatre personnes sont sorties de la maison, à savoir
PERSONNE6.), PERSONNE10.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Tout de
suite les policiers ont identifié sur base des vêtements, sans le moindre doute,
PERSONNE6.) comme la personne ayant conduit la moto et s’étant trouvée
devant le garage à leur arrivée.
PERSONNE10.), le propriétaire de la moto, qui habite avec son frère
PERSONNE1.) et ses parents PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ladite maison,
portait un jogging bleu clair et un tricot à manches courtes de l’équipe de football
du ADRESSE9.).
Les policiers ont demandé à PERSONNE6.) de leur montrer son permis de
conduire, sur quoi il leur a remis une « attestation de suivi de la formation
pratique du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du
permis de conduire ». Ensuite ils lui ont demandé pourquoi il a garé la moto avec
une telle précipitation dans le garage. PERSONNE6.) n’a pas répondu à cette
question. A un moment donné les policiers ont reçu via radiocommunication
l’information que PERSONNE6.) était signalisé comme étant sous interdiction de
conduire.
Tout à coup PERSONNE10.) a déclaré spontanément que c’est lui qui avait
conduit la moto. Sans que les policiers lui aient posé la question,
PERSONNE10.) a immédiatement indiqué qu’il portait une veste foncée en
conduisant. Au cours de la discussion subséquente qui s’est instaurée entre les
personnes présentes, PERSONNE2.) a tout à coup déclaré que c’est son fils
PERSONNE10.) qui a conduit la moto, alors que quelques minutes auparavant
elle avait encore prétendu ne rien avoir vu alors qu’elle se trouvait dans la
maison.
Les policiers ont encore noté que par la suite les personnes présentes ont affiché
un comportement méprisant à leur égard, rendant toute discussion sereine
impossible.
Finalement les agents de police ont décidé de saisir la moto en question, ce qui
a amené PERSONNE2.) à faire appel à leur avocat PERSONNE14.) qui est
arrivé sur place.
En guise de conclusions, les agents verbalisants ont noté dans leur rapport qu’ils
n’avaient certes pas vu le visage du conducteur de la moto pendant le trajet,
mais que les habits qu’il portait étaient incontestablement ceux portés par
PERSONNE6.) et non par PERSONNE10.).
PERSONNE6.) a été auditionné par les policiers le même jour, le 11 avril 2022.
Il a déclaré que ce jour-là il se trouvait chez les frères PERSONNE11.) et comme
le propriétaire PERSONNE10.) voulait vendre sa moto, il l’aurait sortie du garage
pour prendre quelques photos. A un moment donné PERSONNE10.) aurait
décidé de faire un tour dans le quartier avec ladite moto. Par la suite il serait
revenu et aurait garé la moto dans le garage, qu’il aurait fermé à l’arrivée de la
police. Lui-même se serait trouvé devant le garage fermé avec PERSONNE1.)
et son père. Les policiers auraient insinué que c’est lui qui aurait conduit la moto
et ils lui auraient demandé son permis de conduire, avant de saisir la moto.
PERSONNE6.) était formel pour dire que c’est PERSONNE10.) qui a conduit la
moto. Il a indiqué avoir été conscient qu’il était sous interdiction de conduire, tout
en ignorant la période exacte de cette interdiction. Il a déclaré que lors des faits
précités, il portait un pantalon noir, des chaussures noires et une veste
camouflage noir gris.
Par citation à prévenu du 17 novembre 2022, PERSONNE6.) et PERSONNE10.)
ont été cités à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l’audience du 9
janvier 2023, le premier pour avoir conduit un véhicule malgré une interdiction
de conduire, et le deuxième pour avoir toléré cette mise en circulation.
Il ressort du plumitif de cette audience, que le témoin-policier PERSONNE4.)
était formel pour dire que c’était PERSONNE6.) qui a conduit la moto au moment
des faits. De plus il ressort dudit plumitif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
appelés comme témoins par Maître PERSONNE14.), avocat du prévenu
PERSONNE10.), ont lu une déclaration qui avait été préparée par écrit.
Dans le cadre de la lecture de sa déclaration figurant au dossier répressif,
PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE10.) a fait un tour dans le quartier
avec sa moto. Lorsqu’il est revenu il a garé la moto dans le garage qu’il a fermé,
avant que la police arrive sur les lieux. Les policiers auraient demandé d’ouvrir
le garage et ils auraient voulu voir le permis de conduire de PERSONNE10.). Il
serait alors sorti avec son frère et sa mère devant la maison, où les policiers
auraient été en train de discuter avec son père et
PERSONNE6.).
PERSONNE10.) aurait remis son permis aux policiers qui tout à coup auraient
prétendu que c’est PERSONNE6.) qui aurait conduit la moto.
Sur question, PERSONNE1.) a indiqué qu’au moment de l’arrivée des policiers,
lui-même se trouvait dans le garage, ensemble avec son frère, son père ayant
été devant le garage. Il ignorerait quels habits portait PERSONNE10.) au
moment des faits.
PERSONNE2.) a déclaré dans le cadre de la lecture de sa déclaration que
lorsqu’elle est rentrée avec son mari à la maison, PERSONNE10.) était en train
de faire des photos de sa moto, PERSONNE1.) et PERSONNE6.) discutant
devant le garage. PERSONNE10.) aurait voulu faire un tour dans le quartier avec
la moto et lorsqu’elle est sortie de la maison pour vider la boîte aux lettres, elle
l’aurait vu une première fois passer en moto. Quelques instants plus tard,
PERSONNE12.) serait entré dans la maison avec son casque, après avoir fermé
le garage, en disant d’un ton très nerveux que la police le poursuivait. A ce
moment PERSONNE1.) serait rentré pour les informer que les policiers se
trouvaient devant la maison et qu’ils réclamaient les papiers de la moto et le
permis de PERSONNE10.). Devant la maison, les policiers auraient tout à coup
prétendu que PERSONNE6.) aurait conduit la moto. PERSONNE2.) était
formelle pour dire avoir vu conduire PERSONNE10.) ladite moto.
Suite aux déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sous la foi du
serment, le représentant du Ministère Public a sollicité la clôture des débats et
l’ouverture d’une instruction pour faux témoignage.
Dans le cadre de cette instruction, le policier PERSONNE3.) a déclaré lors de
son interrogatoire auprès du juge d’instruction en sa qualité de témoin qu’ils
avaient perdu de vue à un moment donné la moto, avant de voir une personne
portant les mêmes habits que le conducteur de la moto, devant le garage d’une
maison. Par la suite il se serait avéré qu’il s’agissait de PERSONNE6.), qui est
rentré dans la maison à leur arrivée pour ressortir plus tard avec trois autres
personnes. PERSONNE6.) a ensuite déclaré que c’était PERSONNE10.) qui a
conduit la moto. PERSONNE10.) aurait porté un tricot du ADRESSE9.) et il
ignorerait s’il avait porté une veste auparavant. En fin de compte
PERSONNE13.) a indiqué qu’il ne savait pas si c’est PERSONNE10.) ou
PERSONNE6.) qui a conduit la moto, mais ce qui était sûr et certain, était que le
conducteur portait un pantalon noir et une veste foncée.
Son collègue PERSONNE4.) a déclaré lors de son interrogatoire qu’après avoir
perdu de vue la moto, ils ont tourné par hasard à gauche dans la rue de la
métallurgie où quelques mètres plus loin, ils ont aperçu la moto dans un garage
et le conducteur se trouvait devant le garage. Lors de la conduite il portait un
jogging noir, une veste noire et un casque noir. Devant le garage se trouvait cette
même personne, sauf sans casque, PERSONNE1.) et son père PERSONNE5.).
Après avoir parlé un court moment au conducteur, tout le monde serait rentré
dans la maison. Après trente secondes les frères
PERSONNE11.),
PERSONNE2.) et la personne habillée en noir qui a été identifiée en la personne
de PERSONNE6.), seraient ressortis. PERSONNE6.) aurait refusé dans un
premier temps de montrer son permis de conduire, avant de leur remettre une
attestation. Après avoir vérifié les données PERSONNE6.) dans le système, ils
auraient appris que PERSONNE6.) était sous interdiction de conduire. Très vite
PERSONNE10.), vêtu d’un jogging violet ou bleu et d’un tricot du ADRESSE9.),
a déclaré que c’est lui qui a conduit la moto. PERSONNE4.) était formel pour
dire que le conducteur de la moto ne portait pas de pantalon bleu/violet.
Concernant PERSONNE2.), PERSONNE4.) a indiqué qu’au début elle aurait
ignoré ce qui c’était exactement passé, pour prétendre un peu plus tard, après
que PERSONNE10.) a déclaré que c’est lui qui a conduit, ce qui d’après
PERSONNE4.) l’a laissée un peu perplexe, qu’elle a vu que son fils
PERSONNE10.) a effectivement conduit la moto. Ensuite une longue discussion
se serait instaurée dans le cadre de laquelle les frères PERSONNE11.) et
PERSONNE6.) ont méprisé les policiers. Lorsqu’ils voulaient saisir la moto,
PERSONNE2.) aurait fait appel à leur avocat Maître PERSONNE14.).
Interrogé le 14 juillet 2023 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a
formellement contesté avoir fait un faux témoignage. Il a déclaré que son frère
PERSONNE10.) est revenu de son tour en moto, lorsqu’il se trouvait avec son
père et PERSONNE6.) devant le garage. PERSONNE10.) aurait garé la moto
dans le garage qu’il aurait fermé à l’arrivée des policiers. Ceux-ci auraient
demandé où se trouvait la moto en question et auraient sollicité les papiers de
chacun qui se trouvait devant la maison, ainsi que le permis de conduire de
PERSONNE6.). Sur ce il serait rentré dans la maison et serait ressorti avec
PERSONNE10.) et sa mère, son père et PERSONNE6.) étant restés devant la
maison. Ensuite une longue discussion aurait commencé. PERSONNE1.) était
encore une fois formel pour dire que c’est PERSONNE10.) qui a conduit la moto.
Il ignorerait quels habits PERSONNE10.) aurait porté, mis à part une veste
foncée dont il était certain que PERSONNE12.) l’a portée en conduisant la moto.
D’après PERSONNE1.) PERSONNE4.) accuserait
PERSONNE6.) d’avoir
conduit parce qu’il l’avait verbalisé déjà dans le passé.
PERSONNE2.) a formellement contesté lors de son interrogatoire du 14 juillet
2023 l’infraction de faux témoignage lui reprochée, en indiquant qu’elle
maintenait ses déclarations faites à l’audience du 9 janvier 2023. Ainsi elle a
réitéré avoir vu PERSONNE10.) sur la moto lorsqu’elle et a vidé la boîte aux
lettres. Un peu plus tard elle l’aurait rencontré dans la maison, vêtu d’un casque,
de gants et d’une veste, indiquant que la police le poursuivait. A un moment
donné son autre fils PERSONNE1.) serait rentré pour les informer que les
policiers exigeaient les papiers de la moto, sur quoi ils seraient tous sortis. Elle
aurait demandé aux policiers la raison de leur présence alors qu’elle n’aurait pas
compris quelle faute PERSONNE10.) aurait pu commettre. Elle n’exclurait pas
que PERSONNE6.), un ami de ses fils, ait conduit une moto avant son arrivée à
la maison mais elle était formelle pour dire avoir vu PERSONNE10.) conduire la
moto et non PERSONNE6.). A son avis les policiers auraient vu PERSONNE6.)
sur la moto un peu plus tôt dans l’après-midi et auraient alors eu envie de le
contrôler. D’après PERSONNE2.) on verrait clairement sur la photo figurant au
dossier répressif que PERSONNE10.) a enlevé sa veste. Elle a encore remarqué
que si PERSONNE6.) avait conduit, on aurait dû retrouver son casque devant le
garage.
A l’audience publique du 15 janvier 2025, les témoins policiers PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) ont réitéré sous la foi du serment leurs constations faites dans
leur rapport et leurs déclarations faites auprès du juge d’instruction. Tous les
deux étaient formels pour dire que lorsqu’ils sont arrivés devant la maison, le
chauffeur de la moto se trouvait devant la maison, et que cette personne, qui
portait un pantalon noir et une veste foncée, a par la suite été identifiée comme
étant PERSONNE6.). PERSONNE4.) a précisé qu’entre le moment où ils ont vu
pour la première fois la moto et qu’ils se trouvaient devant la maison des
prévenus, tout au plus une minute s’est écoulée. De plus il a indiqué qu’à un
moment donné ils se trouvaient très près de la moto, de sorte qu’ils ont
clairement reconnu la tenue du conducteur, qui était celle portée par
PERSONNE6.). PERSONNE4.) a encore une fois précisé que ce n’est que
lorsqu’ils ont découvert que PERSONNE6.) était sous interdiction de conduire,
que PERSONNE10.) a spontanément déclaré que c’est lui qui a conduit la moto,
en prétendant de plus avoir porté une veste foncée, que PERSONNE4.) n’a
cependant jamais vue. De même il était formel pour dire encore une fois qu’au
début PERSONNE2.) a déclaré ne rien avoir vu, avant de revenir sur ses
déclarations une fois que PERSONNE10.) a déclaré être le chauffeur. De même
il a précisé qu’à aucun moment donné PERSONNE5.) a déclaré que son fils a
conduit la moto.
PERSONNE5.), le père du prévenu PERSONNE1.) et époux de la prévenue
PERSONNE2.), témoin appelé par la défense, a déclaré à l’audience sous la foi
du serment, qu’il se trouvait devant le garage, lorsqu’il a vu son fils
PERSONNE10.) faire un tour en moto dans le quartier, avant de revenir et garer
la moto dans le garage.
La prévenue PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations antérieures, en
déclarant encore une fois que c’est son fils PERSONNE10.) qui a conduit la
moto. Elle l’aurait notamment vu lorsqu’elle a vidé la boîte aux lettres.
PERSONNE2.) a indiqué qu’il portait certes son pantalon bleu clair et le tricot du
ADRESSE9.), mais également une veste foncée au-dessus du tricot.
PERSONNE1.) a également contesté l’infraction lui reprochée en indiquant avoir
dit la vérité à l’audience du 9 janvier 2023, en déclarant encore une fois avoir vu
PERSONNE10.) retourner de son tour en moto, avant de le garer dans le garage
et de rentrer dans la maison.
Le mandataire des prévenus a sollicité leur acquittement, en expliquant que
PERSONNE10.) s’était comporté de manière suspecte, alors qu’il a déjà été
condamné dans le passé pour conduite sans permis valable, alors que sa moto
était trafiquée et dépassait la vitesse autorisée pour tel type de moto. C’est pour
cela que le jour des faits de la présente affaire, il aurait eu peur des policiers. Il
aurait fait un tour en moto pour la tester, alors qu’il voulait la vendre. En tous les
cas ses mandants n’auraient eu aucun intérêt pour couvrir par la suite
PERSONNE6.), d’autant plus qu’ils risqueraient ainsi une condamnation pour
faux témoignage. Les policiers n’auraient pas formellement identifié le
conducteur alors qu’ils n’ont jamais vu son visage lors du trajet. Quant au fait
non usuel que les prévenus aient donné lecture d’une déclaration à l’audience
du 9 janvier 2023, Maître NOEL a indiqué que c’est Maître PERSONNE14.),
l’avocat de PERSONNE6.), qui leur a conseillé de procéder ainsi. En tous les
cas il ne serait pas établi que PERSONNE6.) a conduit la moto, de sorte que ses
mandants n’auraient pas fait de faux témoignage en déclarant que c’est
PERSONNE10.) qui a conduit la moto.
En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le délit de faux témoignage réprimé par l'article 218 du Code pénal exige la
réunion des éléments suivants :
a) l’altération de la vérité,
b) l’intention frauduleuse ou de nuire,
c) la possibilité d’un préjudice.
Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et du fait que la
déposition a été faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une
intention criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature
à causer préjudice, préjudice qui résulte de l’influence que la fausseté de la
déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière
criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin auquel
le faux témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du
préjudice est précisée : le faux témoignage doit avoir été commis contre le
prévenu ou en sa faveur ; il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’il y ait eu, en
réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la société, un préjudice possible
suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment).
a) une altération de la vérité
Le faux témoignage ne résultant que du fait d’une déposition contraire à la vérité
ou d’une réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens de la
déposition et trompe le juge (GARÇON, Code pénal annoté 1901-1906, art. 361-
364; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, article 215, n° 8).
En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration
mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l’existence ou la
non-existence de faits qui se rattachent à l’accusation, et ce n’est que quand ils
altèrent la vérité par rapport à ces faits qu’ils se rendent coupables de faux
témoignage. Une réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens
contraire à la vérité, produit une altération qui est de l’essence du crime ou du
délit.
Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une
circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est pas
nécessaire que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des
éléments de la détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la
déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la détermination de la peine
(SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 277).
En l’espèce, la question que le Tribunal doit analyser pour déterminer s’il y a eu
altération de la vérité par les prévenus lors de leurs dépositions devant le
Tribunal, est relativement simple : qui était le conducteur de la moto que les
policiers ont poursuivie ? En effet si le Tribunal est d’avis que c’était
PERSONNE6.), ils ont commis une altération de la vérité, si par contre le
Tribunal est d’avis que c’était PERSONNE10.) comme ils le prétendent,
respectivement qu’on ne peut pas le dire avec certitude qui était le conducteur,
ils devront être acquittés.
Après analyse du dossier et suite à l’instruction à l’audience du 15 janvier 2025,
le Tribunal tient à relever les éléments suivants qui sont en faveur d’une conduite
de la moto par PERSONNE6.) :
Comme les policiers n’ont pas pu voir, à cause du casque et parce qu’ils suivaient
la moto, le visage du conducteur, l’élément crucial du présent dossier est la tenue
portée par ce dernier lors du trajet.
Aussi bien dans leur procès-verbal, que lors de leur interrogatoire et à l’audience
publique sous la foi du serment, les deux policiers PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) étaient toujours formels pour dire que le conducteur portait un
casque noir, une veste foncée et un jogging noir. A aucun moment il n’y a eu la
moindre hésitation sur ce point de leur part. Il y a lieu de relever à ce sujet que
les policiers ont poursuivi la moto le 11 avril 2022 à 17.30 heures, donc lorsqu’il
faisait encore tout à fait clair. De plus il ressort de leurs déclarations et
notamment des déclarations de PERSONNE4.) à l’audience du 15 janvier 2025,
qu’à un moment donné ils se trouvaient très près de la moto, de sorte qu’ils ont
clairement reconnu les habits portés par le conducteur. Le Tribunal n’a partant
aucune raison de douter de la véracité ou de l’exactitude de leurs propos.
D’un autre côté il y a lieu de relever qu’il ressort des photos figurant au dossier
répressif, des constatations des policiers lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux et
des déclarations de PERSONNE6.) lui-même auprès de la police, que
PERSONNE6.) portait un jogging noir, une veste foncée et des chaussures
noires. Ceci correspond donc exactement à la description des habits du
conducteur donnée par les policiers.
Si l’on compare ces habits à ceux portés par PERSONNE10.), le conducteur
désigné par les prévenus, les différences sont frappantes. Il ressort des photos
figurant au dossier répressif, des constatations et des déclarations des policiers
auprès de policiers à l’audience, ainsi que des déclarations de PERSONNE2.)
elle-même à l’audience, que PERSONNE10.) portait un jogging bleu clair, un
tricot du PSG bleu foncé, et des chaussures blanches.
Aux yeux du Tribunal cette différence d’habits est trop grande pour considérer
que les policiers aient pu avoir confondu les deux personnes.
Auprès du juge d’instruction et à l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont déclaré qu’en conduisant la moto, PERSONNE10.) portait une veste foncée.
Cette déclaration n’est cependant pas établie sans le moindre doute. En effet
PERSONNE10.) ne portait aucune veste lorsque les policiers sont arrivés sur
place. Or à ce sujet il y a lieu de rappeler que les policiers ont retrouvé la moto
qu’une dizaine de secondes après l’avoir perdue de vue et que toutes personnes
sont sorties de la maison que peu de temps après. De plus y a lieu de relever
que lors de l’audience 9 janvier 2023, PERSONNE1.) a déclaré ignorer quels
habits PERSONNE10.) portait au moment des faits. Seulement plus tard devant
le juge d’instruction, après l’ouverture d’une instruction pour faux témoignage,
PERSONNE1.)
a déclaré pour a première fois qu’il était certain que
PERSONNE10.) portait une veste foncée en conduisant la moto. A ceci il vient
s’ajouter que les policiers ont noté que PERSONNE6.) portait la même veste
foncée que le conducteur, ce qui exclut que PERSONNE10.) l’a portée, à moins
que PERSONNE6.) ait vite mis la veste de PERSONNE10.), ce qui n’a pourtant
jamais été allégué par les prévenus. D’ailleurs PERSONNE4.) a déclaré à
l’audience ne jamais avoir vu une quelconque veste foncée appartenant à
PERSONNE10.).
Quoiqu’il en soit, ce qui reste incontestable et établi, est le fait que
PERSONNE10.) portait un jogging bleu clair et des chaussures blanches. Il est
peu concevable que cette tenue puisse être confondue avec un jogging noir et
des chaussures noires.
D’ailleurs il y a lieu de relever que lors de toutes leurs déclarations, les policiers
ont indiqué que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, le conducteur de la moto se
trouvait devant la maison. Cette personne a été identifiée par la suite en la
personne de PERSONNE6.). Comme seulement dix secondes se sont écoulées
entre la dernière fois où ils ont vu le conducteur de la moto (respectivement une
minute entre la première fois où ils l’ont vu) et le moment où ils ont vu cette
personne devant la maison qu’ils ont immédiatement reconnue comme étant le
conducteur, il est peu probable qu’ils aient pu se tromper de personne.
Au vu de ces éléments et notamment du fait que PERSONNE10.) et
PERSONNE6.) portaient des habits totalement différents, le Tribunal a acquis la
conviction que c’est PERSONNE6.) qui a conduit la moto.
Mis à parts ces éléments relatifs aux habits, il existe encore d’autre éléments
permettant de douter de la véracité des déclarations de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.).
En effet le Tribunal rappelle que les policiers ont eu l’impression que le
conducteur voulait les distancer, ce qu’il a d’ailleurs réussi alors qu’ils l’ont perdu
de vue à un moment donné. Ensuite devant la maison, les policiers ont constaté
que la moto a immédiatement été cachée dans le garage qui était en train d’être
fermé. De plus plusieurs personnes sont rentrées dans la maison. Il ne fait aucun
doute qu’il s’agit d’un comportement suspect et qu’il a été essayé de cacher la
moto que les policiers ont poursuivie, ce dont le conducteur était donc bien
conscient.
Or à ce sujet il y a lieu de s’intéresser à la question de savoir lequel des deux,
PERSONNE10.) ou PERSONNE6.) avait une raison de fuir devant la police et
d’essayer par la suite d’effacer les traces de toute conduite. A cet égard il y a lieu
de relever que par jugement du 21 juin 2021, PERSONNE6.) a été condamné à
une interdiction de conduire de 24 mois dont 12 avec sursis, pour avoir conduit
sa moto sans permis de conduire et sans contrat d’assurance valables. Il ressort
de ce jugement qu’après une course-poursuite avec la police à travers
ADRESSE3.), PERSONNE6.) a perdu le contrôle de sa moto et a commis un
accident. De plus il s’est avéré qu’il n’avait ni de permis, ni de contrat d’assurance
valable. Il ressort encore du dossier répressif que l’interdiction ferme a été
exécutée du 14 septembre 2021 au 8 septembre 2022. Le jours des présents
faits le 11 avril 2022, il n’avait donc pas le droit de conduire sa moto. Il avait donc
tout intérêt à fuir les policiers et à essayer par la suite de cacher la moto qu’il
avait conduite. De même il avait tout intérêt à contester que ce soit lui qui a
conduit la moto. Comme PERSONNE6.) s’était déjà livré à une course-poursuite
avec la police, le comportement du conducteur en l’espèce correspond de plus
à son attitude.
Par contre PERSONNE10.) n’était sous aucune interdiction de conduire. Même
s’il ressort effectivement d’un jugement du 2 février 2022 qu’il a été condamné à
une interdiction de 18 mois avec sursis total pour conduite sans permis valable
alors que sa moto était trafiquée, il avait le droit de conduire le jour des faits et
aucune raison de fuir la police. D’ailleurs l’argument de Maître NOEL n’a jamais
été avancé auparavant, ni par PERSONNE10.) lui-même le jour des faits, ni par
les prévenus dans leurs déclarations subséquentes.
Comme PERSONNE6.) est un ami des frères PERSONNE11.), il est concevable
que ces derniers aient voulu le protéger en déclarant que c’est PERSONNE10.)
qui a conduit la moto.
Un autre indice en ce sens constitue le fait établi par les constatations des
policiers recueillies dans leur procès-verbal, confirmées par leurs auditions
respectives, que ce n’est qu’à partir du moment que les policiers ont appris que
PERSONNE6.) était sous interdiction de conduire, que PERSONNE10.) a tout à
coup, spontanément, sans que les policiers lui aient posé la question, déclaré
que c’est lui qui a conduit la moto, en affirmant de plus avoir porté une veste
foncée en conduisant. Ce comportement est suspect alors qu’il peut laisser
croire que les protagonistes ont espéré dans un premier temps que les policiers
n’allaient pas découvrir que PERSONNE6.) était sous interdiction de conduire,
pour ensuite tout de suite après cette découverte, affirmer que c’est quelqu’un
d’autre qui a conduit la moto.
Finalement il y a encore lieu de relever le fait établi par les constatations des
policiers et les déclarations de PERSONNE4.) à l’audience, que la prévenue
PERSONNE2.) a dans un premier temps déclaré ignorer ce qui c’était
exactement passé, pour prétendre un peu plus tard, après que PERSONNE10.)
a déclaré que c’est lui qui a conduit, ce qui l’a laissée un peu perplexe, qu’elle a
vu que son fils PERSONNE10.) a effectivement conduit la moto.
Tous les éléments précités sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal
que c’est PERSONNE6.) qui était le conducteur de la moto poursuivie par les
agents PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
La déclaration de PERSONNE5.) à l’audience du 15 janvier 2025, qui est l’époux
respectivement le père des prévenus, est contredite par tous les éléments
précités et n’emporte pas la conviction du Tribunal.
En déclarant à l’audience publique sous la foi du serment que c’est
PERSONNE10.) qui a conduit la moto, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont commis une altération de la vérité, de sorte que cette
première condition est remplie.
b) une intention frauduleuse ou de nuire
La loi ne punit pas le témoin de bonne foi qui commet une erreur mais celui qui
altère la vérité sciemment et volontairement et trompe de la sorte la justice (A.
DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80).
En l’espèce, l’intention frauduleuse dans le chef des prévenus ne fait aucun
doute, alors qu’ils savaient pertinemment que leurs déclarations étaient fausses,
alors que d’une part PERSONNE1.) se trouvait devant la maison lorsque la moto
est rentrée et a donc incontestablement vu PERSONNE6.) revenir en moto, et
que d’autre part PERSONNE2.) n’a pas pu voir son fils PERSONNE10.) en train
de conduire la moto, alors que c’était PERSONNE6.) qui la conduisait.
Aux yeux du Tribunal, il ne fait dès lors aucun doute que l’élément intentionnel
est donné.
c) une possibilité de préjudice
Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins la
possibilité d’un préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour apprécier
l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se
placer au moment où la déposition du témoin est devenue irrévocable (Diekirch,
8 novembre 1935, confirmé par Cour d’appel, 30 mai 1936, Pas. 14, p. 49).
Le faux témoignage n’est punissable que s’il a pu causer un préjudice, c’est-à-
dire exercer une influence sur l’appréciation du juge (A. DE NAUW, Initiation au
Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80).
Il y a lieu de retenir que les déclarations faites par les prévenus sous la foi du
serment étaient de nature à influencer l’appréciation du Tribunal quant à la
culpabilité de PERSONNE6.) alors que si le parquet n’avait pas demandé la
clôture des débats et l’ouverture d’une instruction pour faux témoignage, il est
bien possible que le Tribunal ait acquitté PERSONNE6.) au vu des déclarations
faites par PERSONNE2.) et PERSONNE10.), de sorte qu’il y a donc bien eu
possibilité de préjudice alors que les dépositions de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) étaient destinées à induire en erreur le Tribunal siégeant à
l'époque.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par
les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et
les dépositions des témoins sous la foi du serment, de l’infraction suivante :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
en date du 9 janvier 2023 entre 15.00 heures et 18.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), à l’audience de
la 9e
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siègeant à juge unique,
en infraction à l’article 218 du Code pénal,
de s’être rendu coupable d’un faux témoignage en matière correctionnele,
soit contre le prévenu, soit en sa faveur.
en l’espèce, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s’être rendus
coupables de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du
prévenu, dans le cadre d’un procès opposant le Ministère public à
PERSONNE6.), né le DATE3.), en déclarant que c’était PERSONNE7.) et non
PERSONNE6.)
qui avait conduit la moto de marque APRILIA RX
immatriculée NUMERO1.) le 11 avril 2022 vers 17.30 heures à ADRESSE5.)
et ce malgré l’identification formelle faite par les agents de police
PERSONNE8.), inspecteur, et PERSONNE9.), premier commissaire, du
conducteur sur base des vêtements portés par ce dernier. »
L’article 218 du code pénal dispose que : « Le coupable de faux témoignage en
matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans. »
Au vu de la gravité des faits retenus à charge des prévenus qui, appelés à
déposer comme témoin dans une affaire correctionnelle, n'ont pas hésité à
altérer volontairement et sciemment la vérité, pouvant ainsi induire en erreur les
juges appelés à statuer et devant normalement pouvoir se fier aux témoignages
reçus, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun, à une
peine d'emprisonnement de 12 mois.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas encore subi de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ils ne semble pas
indignes d’une certaine indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de leur
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur
mandataire entendus en leurs moyens de défense civil, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 76,77 euros;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,97 euros;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 66 et 218 du Code pénal; des articles
1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES,
premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.