Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_460 Généré par l'IA

Court convicted one defendant of perjury while granting probation to the other defendant.

Numéro de cause TAL_460
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Personne2. of perjury and sentenced them to twelve months of imprisonment with a full suspension of execution. Personne1. was acquitted of the same charge. The court found sufficient evidence against Personne2. but found the defense arguments against Personne1. persuasive enough to acquit them.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 66 et 218 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict one accused of perjury while acquitting another based on the weight of evidence and the specific circumstances of their respective testimonies.

Mots-clés

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perjury in correctional matters suspended imprisonment sentence acquittal of accused procedural code provisions criminal prosecution outcome déposition dépourvue de crédibilité tromperie sur l'identité identification crédible

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 66 et 218 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 66 et 218 du Code pénal; des articles
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
8 novembre 1935, confirmé par Cour d’appel, 30 mai 1936, Pas. 14, p.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 218 du Code pénal
Le délit de faux témoignage réprimé par l'article 218 du Code pénal exige la
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Texte complet

Jugt no

4 6 0 / 2025

Not. 17273/23/CD

2 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE2.),

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE2.),

-

p r é v e n u s –

F A I T S :

Par citation du 20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à

l’audience publique du 15 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

faux témoignage en matière correctionnelle.

A l’audience publique du 15 janvier 2025, le vice-président constata l'identité des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte

qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne

pas s’incriminer eux-mêmes.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa

plus amplement les moyens de défenses des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2024 (not. 17273/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 146/2024 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 février 2024

renvoyant

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

devant

une

chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef de l’infraction de faux témoignage en

matière correctionnelle.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice numéro 17273/23/CD ainsi que la copie du dossier constitué par le

Ministère Public sous la notice numéro 12778/22/CC.

Vu les dépositions sous la foi du serment des témoins PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’audience publique du 15 janvier 2025.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

en date du 9 janvier 2023 entre 15.00 heures et 18.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), à l’audience de la

9e chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siègeant à juge unique, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s’être

rendus coupables de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du

prévenu, dans le cadre d’un procès opposant le Ministère public à

PERSONNE6.), né le DATE3.), en déclarant que c’était PERSONNE7.) et non

PERSONNE6.) qui avait conduit la moto de marque APRILIA RX immatriculé

NUMERO1.) le 11 avril 2022 vers 17.30 heures à ADRESSE5.) et ce malgré

l’identification formelle faite par les agents de police PERSONNE8.), inspecteur,

et PERSONNE9.), premier commissaire, du conducteur sur base des vêtements

portés par ce dernier.

Les faits

Il ressort de la copie du dossier portant la notice numéro 12778/22/CC et

notamment du procès-verbal n°21453 établi le 11 avril 2022 par la police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, commissariat ADRESSE3.), que les agents

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient en train de circuler à bord de leur

véhicule de service dans l’ADRESSE6.) à ADRESSE3.), lorsqu’une moto de

cylindrée 49ccm de marque Aprilia a surgi de la ADRESSE7.) au croisement

avec l’ADRESSE6.) que les policiers venaient d’aborder. D’après les policiers, le

conducteur de ladite moto portait un casque noir, une veste foncée et un jogging

noir. Comme le conducteur n’a pas actionné son clignotant en tournant à gauche

dans la rue du travail et qu’il a passé un groupe d’enfants jouant sur le bord de

la route à une vitesse inadaptée, les policiers, qui avaient l’impression qu’il

voulait distancer les policiers, l’ont poursuivi. Comme ils ont dû ralentir à cause

du prédit groupe d’enfants ils ont un court moment perdu de vue la moto, de

sorte qu’ils ont simplement décidé au prochain croisement de tourner à gauche,

dans la ADRESSE7.). Après quelques mètres ils ont vu ladite moto dans un

garage ouvert de la maison sise au numéro 98 de la ADRESSE8.), dont le

garage donne sur la ADRESSE7.).

Devant ledit garage se trouvait un jeune homme qui portait la même veste foncée

et le jogging noir que le conducteur de la moto. A l’intérieur du garage se trouvait

une personne qui a immédiatement fermé le garage à l’arrivée des policiers.

Deux personnes sont sorties brièvement de la maison, avant de rentrer de

nouveau dans la maison ensemble avec la personne s’étant trouvée auparavant

devant le garage. Tous ces agissements ont amené les policiers à suspecter que

les personnes précitées avaient quelque chose à cacher, de sorte que les

policiers leur ont demandé de sortir de la maison et d’ouvrir le garage.

Suite à cette demande, quatre personnes sont sorties de la maison, à savoir

PERSONNE6.), PERSONNE10.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Tout de

suite les policiers ont identifié sur base des vêtements, sans le moindre doute,

PERSONNE6.) comme la personne ayant conduit la moto et s’étant trouvée

devant le garage à leur arrivée.

PERSONNE10.), le propriétaire de la moto, qui habite avec son frère

PERSONNE1.) et ses parents PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ladite maison,

portait un jogging bleu clair et un tricot à manches courtes de l’équipe de football

du ADRESSE9.).

Les policiers ont demandé à PERSONNE6.) de leur montrer son permis de

conduire, sur quoi il leur a remis une « attestation de suivi de la formation

pratique du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du

permis de conduire ». Ensuite ils lui ont demandé pourquoi il a garé la moto avec

une telle précipitation dans le garage. PERSONNE6.) n’a pas répondu à cette

question. A un moment donné les policiers ont reçu via radiocommunication

l’information que PERSONNE6.) était signalisé comme étant sous interdiction de

conduire.

Tout à coup PERSONNE10.) a déclaré spontanément que c’est lui qui avait

conduit la moto. Sans que les policiers lui aient posé la question,

PERSONNE10.) a immédiatement indiqué qu’il portait une veste foncée en

conduisant. Au cours de la discussion subséquente qui s’est instaurée entre les

personnes présentes, PERSONNE2.) a tout à coup déclaré que c’est son fils

PERSONNE10.) qui a conduit la moto, alors que quelques minutes auparavant

elle avait encore prétendu ne rien avoir vu alors qu’elle se trouvait dans la

maison.

Les policiers ont encore noté que par la suite les personnes présentes ont affiché

un comportement méprisant à leur égard, rendant toute discussion sereine

impossible.

Finalement les agents de police ont décidé de saisir la moto en question, ce qui

a amené PERSONNE2.) à faire appel à leur avocat PERSONNE14.) qui est

arrivé sur place.

En guise de conclusions, les agents verbalisants ont noté dans leur rapport qu’ils

n’avaient certes pas vu le visage du conducteur de la moto pendant le trajet,

mais que les habits qu’il portait étaient incontestablement ceux portés par

PERSONNE6.) et non par PERSONNE10.).

PERSONNE6.) a été auditionné par les policiers le même jour, le 11 avril 2022.

Il a déclaré que ce jour-là il se trouvait chez les frères PERSONNE11.) et comme

le propriétaire PERSONNE10.) voulait vendre sa moto, il l’aurait sortie du garage

pour prendre quelques photos. A un moment donné PERSONNE10.) aurait

décidé de faire un tour dans le quartier avec ladite moto. Par la suite il serait

revenu et aurait garé la moto dans le garage, qu’il aurait fermé à l’arrivée de la

police. Lui-même se serait trouvé devant le garage fermé avec PERSONNE1.)

et son père. Les policiers auraient insinué que c’est lui qui aurait conduit la moto

et ils lui auraient demandé son permis de conduire, avant de saisir la moto.

PERSONNE6.) était formel pour dire que c’est PERSONNE10.) qui a conduit la

moto. Il a indiqué avoir été conscient qu’il était sous interdiction de conduire, tout

en ignorant la période exacte de cette interdiction. Il a déclaré que lors des faits

précités, il portait un pantalon noir, des chaussures noires et une veste

camouflage noir gris.

Par citation à prévenu du 17 novembre 2022, PERSONNE6.) et PERSONNE10.)

ont été cités à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l’audience du 9

janvier 2023, le premier pour avoir conduit un véhicule malgré une interdiction

de conduire, et le deuxième pour avoir toléré cette mise en circulation.

Il ressort du plumitif de cette audience, que le témoin-policier PERSONNE4.)

était formel pour dire que c’était PERSONNE6.) qui a conduit la moto au moment

des faits. De plus il ressort dudit plumitif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

appelés comme témoins par Maître PERSONNE14.), avocat du prévenu

PERSONNE10.), ont lu une déclaration qui avait été préparée par écrit.

Dans le cadre de la lecture de sa déclaration figurant au dossier répressif,

PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE10.) a fait un tour dans le quartier

avec sa moto. Lorsqu’il est revenu il a garé la moto dans le garage qu’il a fermé,

avant que la police arrive sur les lieux. Les policiers auraient demandé d’ouvrir

le garage et ils auraient voulu voir le permis de conduire de PERSONNE10.). Il

serait alors sorti avec son frère et sa mère devant la maison, où les policiers

auraient été en train de discuter avec son père et

PERSONNE6.).

PERSONNE10.) aurait remis son permis aux policiers qui tout à coup auraient

prétendu que c’est PERSONNE6.) qui aurait conduit la moto.

Sur question, PERSONNE1.) a indiqué qu’au moment de l’arrivée des policiers,

lui-même se trouvait dans le garage, ensemble avec son frère, son père ayant

été devant le garage. Il ignorerait quels habits portait PERSONNE10.) au

moment des faits.

PERSONNE2.) a déclaré dans le cadre de la lecture de sa déclaration que

lorsqu’elle est rentrée avec son mari à la maison, PERSONNE10.) était en train

de faire des photos de sa moto, PERSONNE1.) et PERSONNE6.) discutant

devant le garage. PERSONNE10.) aurait voulu faire un tour dans le quartier avec

la moto et lorsqu’elle est sortie de la maison pour vider la boîte aux lettres, elle

l’aurait vu une première fois passer en moto. Quelques instants plus tard,

PERSONNE12.) serait entré dans la maison avec son casque, après avoir fermé

le garage, en disant d’un ton très nerveux que la police le poursuivait. A ce

moment PERSONNE1.) serait rentré pour les informer que les policiers se

trouvaient devant la maison et qu’ils réclamaient les papiers de la moto et le

permis de PERSONNE10.). Devant la maison, les policiers auraient tout à coup

prétendu que PERSONNE6.) aurait conduit la moto. PERSONNE2.) était

formelle pour dire avoir vu conduire PERSONNE10.) ladite moto.

Suite aux déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sous la foi du

serment, le représentant du Ministère Public a sollicité la clôture des débats et

l’ouverture d’une instruction pour faux témoignage.

Dans le cadre de cette instruction, le policier PERSONNE3.) a déclaré lors de

son interrogatoire auprès du juge d’instruction en sa qualité de témoin qu’ils

avaient perdu de vue à un moment donné la moto, avant de voir une personne

portant les mêmes habits que le conducteur de la moto, devant le garage d’une

maison. Par la suite il se serait avéré qu’il s’agissait de PERSONNE6.), qui est

rentré dans la maison à leur arrivée pour ressortir plus tard avec trois autres

personnes. PERSONNE6.) a ensuite déclaré que c’était PERSONNE10.) qui a

conduit la moto. PERSONNE10.) aurait porté un tricot du ADRESSE9.) et il

ignorerait s’il avait porté une veste auparavant. En fin de compte

PERSONNE13.) a indiqué qu’il ne savait pas si c’est PERSONNE10.) ou

PERSONNE6.) qui a conduit la moto, mais ce qui était sûr et certain, était que le

conducteur portait un pantalon noir et une veste foncée.

Son collègue PERSONNE4.) a déclaré lors de son interrogatoire qu’après avoir

perdu de vue la moto, ils ont tourné par hasard à gauche dans la rue de la

métallurgie où quelques mètres plus loin, ils ont aperçu la moto dans un garage

et le conducteur se trouvait devant le garage. Lors de la conduite il portait un

jogging noir, une veste noire et un casque noir. Devant le garage se trouvait cette

même personne, sauf sans casque, PERSONNE1.) et son père PERSONNE5.).

Après avoir parlé un court moment au conducteur, tout le monde serait rentré

dans la maison. Après trente secondes les frères

PERSONNE11.),

PERSONNE2.) et la personne habillée en noir qui a été identifiée en la personne

de PERSONNE6.), seraient ressortis. PERSONNE6.) aurait refusé dans un

premier temps de montrer son permis de conduire, avant de leur remettre une

attestation. Après avoir vérifié les données PERSONNE6.) dans le système, ils

auraient appris que PERSONNE6.) était sous interdiction de conduire. Très vite

PERSONNE10.), vêtu d’un jogging violet ou bleu et d’un tricot du ADRESSE9.),

a déclaré que c’est lui qui a conduit la moto. PERSONNE4.) était formel pour

dire que le conducteur de la moto ne portait pas de pantalon bleu/violet.

Concernant PERSONNE2.), PERSONNE4.) a indiqué qu’au début elle aurait

ignoré ce qui c’était exactement passé, pour prétendre un peu plus tard, après

que PERSONNE10.) a déclaré que c’est lui qui a conduit, ce qui d’après

PERSONNE4.) l’a laissée un peu perplexe, qu’elle a vu que son fils

PERSONNE10.) a effectivement conduit la moto. Ensuite une longue discussion

se serait instaurée dans le cadre de laquelle les frères PERSONNE11.) et

PERSONNE6.) ont méprisé les policiers. Lorsqu’ils voulaient saisir la moto,

PERSONNE2.) aurait fait appel à leur avocat Maître PERSONNE14.).

Interrogé le 14 juillet 2023 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a

formellement contesté avoir fait un faux témoignage. Il a déclaré que son frère

PERSONNE10.) est revenu de son tour en moto, lorsqu’il se trouvait avec son

père et PERSONNE6.) devant le garage. PERSONNE10.) aurait garé la moto

dans le garage qu’il aurait fermé à l’arrivée des policiers. Ceux-ci auraient

demandé où se trouvait la moto en question et auraient sollicité les papiers de

chacun qui se trouvait devant la maison, ainsi que le permis de conduire de

PERSONNE6.). Sur ce il serait rentré dans la maison et serait ressorti avec

PERSONNE10.) et sa mère, son père et PERSONNE6.) étant restés devant la

maison. Ensuite une longue discussion aurait commencé. PERSONNE1.) était

encore une fois formel pour dire que c’est PERSONNE10.) qui a conduit la moto.

Il ignorerait quels habits PERSONNE10.) aurait porté, mis à part une veste

foncée dont il était certain que PERSONNE12.) l’a portée en conduisant la moto.

D’après PERSONNE1.) PERSONNE4.) accuserait

PERSONNE6.) d’avoir

conduit parce qu’il l’avait verbalisé déjà dans le passé.

PERSONNE2.) a formellement contesté lors de son interrogatoire du 14 juillet

2023 l’infraction de faux témoignage lui reprochée, en indiquant qu’elle

maintenait ses déclarations faites à l’audience du 9 janvier 2023. Ainsi elle a

réitéré avoir vu PERSONNE10.) sur la moto lorsqu’elle et a vidé la boîte aux

lettres. Un peu plus tard elle l’aurait rencontré dans la maison, vêtu d’un casque,

de gants et d’une veste, indiquant que la police le poursuivait. A un moment

donné son autre fils PERSONNE1.) serait rentré pour les informer que les

policiers exigeaient les papiers de la moto, sur quoi ils seraient tous sortis. Elle

aurait demandé aux policiers la raison de leur présence alors qu’elle n’aurait pas

compris quelle faute PERSONNE10.) aurait pu commettre. Elle n’exclurait pas

que PERSONNE6.), un ami de ses fils, ait conduit une moto avant son arrivée à

la maison mais elle était formelle pour dire avoir vu PERSONNE10.) conduire la

moto et non PERSONNE6.). A son avis les policiers auraient vu PERSONNE6.)

sur la moto un peu plus tôt dans l’après-midi et auraient alors eu envie de le

contrôler. D’après PERSONNE2.) on verrait clairement sur la photo figurant au

dossier répressif que PERSONNE10.) a enlevé sa veste. Elle a encore remarqué

que si PERSONNE6.) avait conduit, on aurait dû retrouver son casque devant le

garage.

A l’audience publique du 15 janvier 2025, les témoins policiers PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) ont réitéré sous la foi du serment leurs constations faites dans

leur rapport et leurs déclarations faites auprès du juge d’instruction. Tous les

deux étaient formels pour dire que lorsqu’ils sont arrivés devant la maison, le

chauffeur de la moto se trouvait devant la maison, et que cette personne, qui

portait un pantalon noir et une veste foncée, a par la suite été identifiée comme

étant PERSONNE6.). PERSONNE4.) a précisé qu’entre le moment où ils ont vu

pour la première fois la moto et qu’ils se trouvaient devant la maison des

prévenus, tout au plus une minute s’est écoulée. De plus il a indiqué qu’à un

moment donné ils se trouvaient très près de la moto, de sorte qu’ils ont

clairement reconnu la tenue du conducteur, qui était celle portée par

PERSONNE6.). PERSONNE4.) a encore une fois précisé que ce n’est que

lorsqu’ils ont découvert que PERSONNE6.) était sous interdiction de conduire,

que PERSONNE10.) a spontanément déclaré que c’est lui qui a conduit la moto,

en prétendant de plus avoir porté une veste foncée, que PERSONNE4.) n’a

cependant jamais vue. De même il était formel pour dire encore une fois qu’au

début PERSONNE2.) a déclaré ne rien avoir vu, avant de revenir sur ses

déclarations une fois que PERSONNE10.) a déclaré être le chauffeur. De même

il a précisé qu’à aucun moment donné PERSONNE5.) a déclaré que son fils a

conduit la moto.

PERSONNE5.), le père du prévenu PERSONNE1.) et époux de la prévenue

PERSONNE2.), témoin appelé par la défense, a déclaré à l’audience sous la foi

du serment, qu’il se trouvait devant le garage, lorsqu’il a vu son fils

PERSONNE10.) faire un tour en moto dans le quartier, avant de revenir et garer

la moto dans le garage.

La prévenue PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations antérieures, en

déclarant encore une fois que c’est son fils PERSONNE10.) qui a conduit la

moto. Elle l’aurait notamment vu lorsqu’elle a vidé la boîte aux lettres.

PERSONNE2.) a indiqué qu’il portait certes son pantalon bleu clair et le tricot du

ADRESSE9.), mais également une veste foncée au-dessus du tricot.

PERSONNE1.) a également contesté l’infraction lui reprochée en indiquant avoir

dit la vérité à l’audience du 9 janvier 2023, en déclarant encore une fois avoir vu

PERSONNE10.) retourner de son tour en moto, avant de le garer dans le garage

et de rentrer dans la maison.

Le mandataire des prévenus a sollicité leur acquittement, en expliquant que

PERSONNE10.) s’était comporté de manière suspecte, alors qu’il a déjà été

condamné dans le passé pour conduite sans permis valable, alors que sa moto

était trafiquée et dépassait la vitesse autorisée pour tel type de moto. C’est pour

cela que le jour des faits de la présente affaire, il aurait eu peur des policiers. Il

aurait fait un tour en moto pour la tester, alors qu’il voulait la vendre. En tous les

cas ses mandants n’auraient eu aucun intérêt pour couvrir par la suite

PERSONNE6.), d’autant plus qu’ils risqueraient ainsi une condamnation pour

faux témoignage. Les policiers n’auraient pas formellement identifié le

conducteur alors qu’ils n’ont jamais vu son visage lors du trajet. Quant au fait

non usuel que les prévenus aient donné lecture d’une déclaration à l’audience

du 9 janvier 2023, Maître NOEL a indiqué que c’est Maître PERSONNE14.),

l’avocat de PERSONNE6.), qui leur a conseillé de procéder ainsi. En tous les

cas il ne serait pas établi que PERSONNE6.) a conduit la moto, de sorte que ses

mandants n’auraient pas fait de faux témoignage en déclarant que c’est

PERSONNE10.) qui a conduit la moto.

En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le délit de faux témoignage réprimé par l'article 218 du Code pénal exige la

réunion des éléments suivants :

a) l’altération de la vérité,

b) l’intention frauduleuse ou de nuire,

c) la possibilité d’un préjudice.

Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et du fait que la

déposition a été faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une

intention criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature

à causer préjudice, préjudice qui résulte de l’influence que la fausseté de la

déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière

criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin auquel

le faux témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du

préjudice est précisée : le faux témoignage doit avoir été commis contre le

prévenu ou en sa faveur ; il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’il y ait eu, en

réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la société, un préjudice possible

suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment).

a) une altération de la vérité

Le faux témoignage ne résultant que du fait d’une déposition contraire à la vérité

ou d’une réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens de la

déposition et trompe le juge (GARÇON, Code pénal annoté 1901-1906, art. 361-

364; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, article 215, n° 8).

En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration

mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l’existence ou la

non-existence de faits qui se rattachent à l’accusation, et ce n’est que quand ils

altèrent la vérité par rapport à ces faits qu’ils se rendent coupables de faux

témoignage. Une réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens

contraire à la vérité, produit une altération qui est de l’essence du crime ou du

délit.

Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une

circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est pas

nécessaire que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des

éléments de la détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la

déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la détermination de la peine

(SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 277).

En l’espèce, la question que le Tribunal doit analyser pour déterminer s’il y a eu

altération de la vérité par les prévenus lors de leurs dépositions devant le

Tribunal, est relativement simple : qui était le conducteur de la moto que les

policiers ont poursuivie ? En effet si le Tribunal est d’avis que c’était

PERSONNE6.), ils ont commis une altération de la vérité, si par contre le

Tribunal est d’avis que c’était PERSONNE10.) comme ils le prétendent,

respectivement qu’on ne peut pas le dire avec certitude qui était le conducteur,

ils devront être acquittés.

Après analyse du dossier et suite à l’instruction à l’audience du 15 janvier 2025,

le Tribunal tient à relever les éléments suivants qui sont en faveur d’une conduite

de la moto par PERSONNE6.) :

Comme les policiers n’ont pas pu voir, à cause du casque et parce qu’ils suivaient

la moto, le visage du conducteur, l’élément crucial du présent dossier est la tenue

portée par ce dernier lors du trajet.

Aussi bien dans leur procès-verbal, que lors de leur interrogatoire et à l’audience

publique sous la foi du serment, les deux policiers PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) étaient toujours formels pour dire que le conducteur portait un

casque noir, une veste foncée et un jogging noir. A aucun moment il n’y a eu la

moindre hésitation sur ce point de leur part. Il y a lieu de relever à ce sujet que

les policiers ont poursuivi la moto le 11 avril 2022 à 17.30 heures, donc lorsqu’il

faisait encore tout à fait clair. De plus il ressort de leurs déclarations et

notamment des déclarations de PERSONNE4.) à l’audience du 15 janvier 2025,

qu’à un moment donné ils se trouvaient très près de la moto, de sorte qu’ils ont

clairement reconnu les habits portés par le conducteur. Le Tribunal n’a partant

aucune raison de douter de la véracité ou de l’exactitude de leurs propos.

D’un autre côté il y a lieu de relever qu’il ressort des photos figurant au dossier

répressif, des constatations des policiers lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux et

des déclarations de PERSONNE6.) lui-même auprès de la police, que

PERSONNE6.) portait un jogging noir, une veste foncée et des chaussures

noires. Ceci correspond donc exactement à la description des habits du

conducteur donnée par les policiers.

Si l’on compare ces habits à ceux portés par PERSONNE10.), le conducteur

désigné par les prévenus, les différences sont frappantes. Il ressort des photos

figurant au dossier répressif, des constatations et des déclarations des policiers

auprès de policiers à l’audience, ainsi que des déclarations de PERSONNE2.)

elle-même à l’audience, que PERSONNE10.) portait un jogging bleu clair, un

tricot du PSG bleu foncé, et des chaussures blanches.

Aux yeux du Tribunal cette différence d’habits est trop grande pour considérer

que les policiers aient pu avoir confondu les deux personnes.

Auprès du juge d’instruction et à l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont déclaré qu’en conduisant la moto, PERSONNE10.) portait une veste foncée.

Cette déclaration n’est cependant pas établie sans le moindre doute. En effet

PERSONNE10.) ne portait aucune veste lorsque les policiers sont arrivés sur

place. Or à ce sujet il y a lieu de rappeler que les policiers ont retrouvé la moto

qu’une dizaine de secondes après l’avoir perdue de vue et que toutes personnes

sont sorties de la maison que peu de temps après. De plus y a lieu de relever

que lors de l’audience 9 janvier 2023, PERSONNE1.) a déclaré ignorer quels

habits PERSONNE10.) portait au moment des faits. Seulement plus tard devant

le juge d’instruction, après l’ouverture d’une instruction pour faux témoignage,

PERSONNE1.)

a déclaré pour a première fois qu’il était certain que

PERSONNE10.) portait une veste foncée en conduisant la moto. A ceci il vient

s’ajouter que les policiers ont noté que PERSONNE6.) portait la même veste

foncée que le conducteur, ce qui exclut que PERSONNE10.) l’a portée, à moins

que PERSONNE6.) ait vite mis la veste de PERSONNE10.), ce qui n’a pourtant

jamais été allégué par les prévenus. D’ailleurs PERSONNE4.) a déclaré à

l’audience ne jamais avoir vu une quelconque veste foncée appartenant à

PERSONNE10.).

Quoiqu’il en soit, ce qui reste incontestable et établi, est le fait que

PERSONNE10.) portait un jogging bleu clair et des chaussures blanches. Il est

peu concevable que cette tenue puisse être confondue avec un jogging noir et

des chaussures noires.

D’ailleurs il y a lieu de relever que lors de toutes leurs déclarations, les policiers

ont indiqué que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, le conducteur de la moto se

trouvait devant la maison. Cette personne a été identifiée par la suite en la

personne de PERSONNE6.). Comme seulement dix secondes se sont écoulées

entre la dernière fois où ils ont vu le conducteur de la moto (respectivement une

minute entre la première fois où ils l’ont vu) et le moment où ils ont vu cette

personne devant la maison qu’ils ont immédiatement reconnue comme étant le

conducteur, il est peu probable qu’ils aient pu se tromper de personne.

Au vu de ces éléments et notamment du fait que PERSONNE10.) et

PERSONNE6.) portaient des habits totalement différents, le Tribunal a acquis la

conviction que c’est PERSONNE6.) qui a conduit la moto.

Mis à parts ces éléments relatifs aux habits, il existe encore d’autre éléments

permettant de douter de la véracité des déclarations de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.).

En effet le Tribunal rappelle que les policiers ont eu l’impression que le

conducteur voulait les distancer, ce qu’il a d’ailleurs réussi alors qu’ils l’ont perdu

de vue à un moment donné. Ensuite devant la maison, les policiers ont constaté

que la moto a immédiatement été cachée dans le garage qui était en train d’être

fermé. De plus plusieurs personnes sont rentrées dans la maison. Il ne fait aucun

doute qu’il s’agit d’un comportement suspect et qu’il a été essayé de cacher la

moto que les policiers ont poursuivie, ce dont le conducteur était donc bien

conscient.

Or à ce sujet il y a lieu de s’intéresser à la question de savoir lequel des deux,

PERSONNE10.) ou PERSONNE6.) avait une raison de fuir devant la police et

d’essayer par la suite d’effacer les traces de toute conduite. A cet égard il y a lieu

de relever que par jugement du 21 juin 2021, PERSONNE6.) a été condamné à

une interdiction de conduire de 24 mois dont 12 avec sursis, pour avoir conduit

sa moto sans permis de conduire et sans contrat d’assurance valables. Il ressort

de ce jugement qu’après une course-poursuite avec la police à travers

ADRESSE3.), PERSONNE6.) a perdu le contrôle de sa moto et a commis un

accident. De plus il s’est avéré qu’il n’avait ni de permis, ni de contrat d’assurance

valable. Il ressort encore du dossier répressif que l’interdiction ferme a été

exécutée du 14 septembre 2021 au 8 septembre 2022. Le jours des présents

faits le 11 avril 2022, il n’avait donc pas le droit de conduire sa moto. Il avait donc

tout intérêt à fuir les policiers et à essayer par la suite de cacher la moto qu’il

avait conduite. De même il avait tout intérêt à contester que ce soit lui qui a

conduit la moto. Comme PERSONNE6.) s’était déjà livré à une course-poursuite

avec la police, le comportement du conducteur en l’espèce correspond de plus

à son attitude.

Par contre PERSONNE10.) n’était sous aucune interdiction de conduire. Même

s’il ressort effectivement d’un jugement du 2 février 2022 qu’il a été condamné à

une interdiction de 18 mois avec sursis total pour conduite sans permis valable

alors que sa moto était trafiquée, il avait le droit de conduire le jour des faits et

aucune raison de fuir la police. D’ailleurs l’argument de Maître NOEL n’a jamais

été avancé auparavant, ni par PERSONNE10.) lui-même le jour des faits, ni par

les prévenus dans leurs déclarations subséquentes.

Comme PERSONNE6.) est un ami des frères PERSONNE11.), il est concevable

que ces derniers aient voulu le protéger en déclarant que c’est PERSONNE10.)

qui a conduit la moto.

Un autre indice en ce sens constitue le fait établi par les constatations des

policiers recueillies dans leur procès-verbal, confirmées par leurs auditions

respectives, que ce n’est qu’à partir du moment que les policiers ont appris que

PERSONNE6.) était sous interdiction de conduire, que PERSONNE10.) a tout à

coup, spontanément, sans que les policiers lui aient posé la question, déclaré

que c’est lui qui a conduit la moto, en affirmant de plus avoir porté une veste

foncée en conduisant. Ce comportement est suspect alors qu’il peut laisser

croire que les protagonistes ont espéré dans un premier temps que les policiers

n’allaient pas découvrir que PERSONNE6.) était sous interdiction de conduire,

pour ensuite tout de suite après cette découverte, affirmer que c’est quelqu’un

d’autre qui a conduit la moto.

Finalement il y a encore lieu de relever le fait établi par les constatations des

policiers et les déclarations de PERSONNE4.) à l’audience, que la prévenue

PERSONNE2.) a dans un premier temps déclaré ignorer ce qui c’était

exactement passé, pour prétendre un peu plus tard, après que PERSONNE10.)

a déclaré que c’est lui qui a conduit, ce qui l’a laissée un peu perplexe, qu’elle a

vu que son fils PERSONNE10.) a effectivement conduit la moto.

Tous les éléments précités sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal

que c’est PERSONNE6.) qui était le conducteur de la moto poursuivie par les

agents PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

La déclaration de PERSONNE5.) à l’audience du 15 janvier 2025, qui est l’époux

respectivement le père des prévenus, est contredite par tous les éléments

précités et n’emporte pas la conviction du Tribunal.

En déclarant à l’audience publique sous la foi du serment que c’est

PERSONNE10.) qui a conduit la moto, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont commis une altération de la vérité, de sorte que cette

première condition est remplie.

b) une intention frauduleuse ou de nuire

La loi ne punit pas le témoin de bonne foi qui commet une erreur mais celui qui

altère la vérité sciemment et volontairement et trompe de la sorte la justice (A.

DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80).

En l’espèce, l’intention frauduleuse dans le chef des prévenus ne fait aucun

doute, alors qu’ils savaient pertinemment que leurs déclarations étaient fausses,

alors que d’une part PERSONNE1.) se trouvait devant la maison lorsque la moto

est rentrée et a donc incontestablement vu PERSONNE6.) revenir en moto, et

que d’autre part PERSONNE2.) n’a pas pu voir son fils PERSONNE10.) en train

de conduire la moto, alors que c’était PERSONNE6.) qui la conduisait.

Aux yeux du Tribunal, il ne fait dès lors aucun doute que l’élément intentionnel

est donné.

c) une possibilité de préjudice

Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins la

possibilité d’un préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour apprécier

l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se

placer au moment où la déposition du témoin est devenue irrévocable (Diekirch,

8 novembre 1935, confirmé par Cour d’appel, 30 mai 1936, Pas. 14, p. 49).

Le faux témoignage n’est punissable que s’il a pu causer un préjudice, c’est-à-

dire exercer une influence sur l’appréciation du juge (A. DE NAUW, Initiation au

Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80).

Il y a lieu de retenir que les déclarations faites par les prévenus sous la foi du

serment étaient de nature à influencer l’appréciation du Tribunal quant à la

culpabilité de PERSONNE6.) alors que si le parquet n’avait pas demandé la

clôture des débats et l’ouverture d’une instruction pour faux témoignage, il est

bien possible que le Tribunal ait acquitté PERSONNE6.) au vu des déclarations

faites par PERSONNE2.) et PERSONNE10.), de sorte qu’il y a donc bien eu

possibilité de préjudice alors que les dépositions de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) étaient destinées à induire en erreur le Tribunal siégeant à

l'époque.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par

les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et

les dépositions des témoins sous la foi du serment, de l’infraction suivante :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

en date du 9 janvier 2023 entre 15.00 heures et 18.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), à l’audience de

la 9e

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siègeant à juge unique,

en infraction à l’article 218 du Code pénal,

de s’être rendu coupable d’un faux témoignage en matière correctionnele,

soit contre le prévenu, soit en sa faveur.

en l’espèce, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s’être rendus

coupables de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du

prévenu, dans le cadre d’un procès opposant le Ministère public à

PERSONNE6.), né le DATE3.), en déclarant que c’était PERSONNE7.) et non

PERSONNE6.)

qui avait conduit la moto de marque APRILIA RX

immatriculée NUMERO1.) le 11 avril 2022 vers 17.30 heures à ADRESSE5.)

et ce malgré l’identification formelle faite par les agents de police

PERSONNE8.), inspecteur, et PERSONNE9.), premier commissaire, du

conducteur sur base des vêtements portés par ce dernier. »

L’article 218 du code pénal dispose que : « Le coupable de faux témoignage en

matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un

emprisonnement de six mois à cinq ans. »

Au vu de la gravité des faits retenus à charge des prévenus qui, appelés à

déposer comme témoin dans une affaire correctionnelle, n'ont pas hésité à

altérer volontairement et sciemment la vérité, pouvant ainsi induire en erreur les

juges appelés à statuer et devant normalement pouvoir se fier aux témoignages

reçus, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun, à une

peine d'emprisonnement de 12 mois.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas encore subi de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ils ne semble pas

indignes d’une certaine indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de leur

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à leur encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur

mandataire entendus en leurs moyens de défense civil, et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 76,77 euros;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à

sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,97 euros;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 66 et 218 du Code pénal; des articles

1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES,

premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.