Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_456 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault and harassment under Luxembourg Penal Code articles 409 and 442-2.

Numéro de cause TAL_456
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and harassment based on police reports and witness testimony. The prosecution argued for a conviction citing specific acts of violence against a cohabitant, while the defendant waived legal representation and presented no defense. The court applied the relevant penal code provisions to find the defendant guilty and issued a suspended sentence with recidivism warnings.

Regeste Legislator

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Articles 409 and 442-2 du Code pénal; The court holds that voluntary assault and harassment constitute distinct criminal offenses punishable under the Luxembourg Penal Code when proven by evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault harassment offense suspended sentence cohabitation violence recidivism warning Penal Code 409 criminal conviction violence sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
Article 442-2 du Code pénal
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
Article 1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 4 5 6 / 2 0 2 5

not. 25424/24/CD

3 x ex.p./s. prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement; harcèlement.

A l’audience publique du 16 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2024 (not. 25424/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 20 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)/2023 établi en date du 1er septembre 2023 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.

Vu le procès-verbal numéro NUMERO2.)/2023 établi en date du 26 décembre 2023 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro NUMERO3.)/2024 établi en date du 9 mai 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur,

1. le 4 mai 2024, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle

il vit,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa partenaire

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant, en la frappant avec la main

sur la joue gauche, en frappant au visage, en la tirant violemment par les cheveux, en la

jetant par terre et en lui donnant des coups de pied au niveau de la jambe à un moment

où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment de multiples hématomes,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée,

2. le 11 novembre 2024, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle

il vit,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa partenaire

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par sa veste pour la traîner

jusqu'au couloir, en la jetant par terre, puis en la prenant de nouveau par la veste en

serrant celle-ci de telle manière qu'elle ne puisse plus respirer, lui causant notamment

multiples hématomes, lui causant notamment des difficultés pour déglutir et des douleurs

et un gonflement à cheville gauche,

3. entre le mois d'août 2023 et le 11 novembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment, mais pas uniquement à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment

en la suivant en voiture ou à pied dans la rue en lui enlevant son téléphone portable et

ses clefs, en appelant par téléphone à d'innombrables reprises (Jusqu'à 40 fois par jour)

et en lui envoyant des messages répétés et intempestifs, en traquant sa voiture grâce à

traceur GPS, en l'insultant, en lui crachant au visage, en bloquant et cassant son véhicule,

et en jetant les vêtements de celles-ci par terre, dans la baignoire et dans le jardin, et ce

alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterai gravement par ce comportement la

tranquillité de celle-ci. »

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui

reprochés et a marqué son accord avec la peine requise par le Ministère Public. Il a

expliqué qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de santé mentale très précaire

et que depuis lors il se soumettait à des soins thérapeutiques.

Les infractions telles que libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en

droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières

consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, les déclarations constantes et

crédibles du témoin, les blessures documentées par les agents de police, les certificats

médicaux des 10 mai 2024 et 12 novembre 2024, ainsi que de l’absence de contestations

du prévenu à l’audience publique.

Le Tribunal tient encore à relever que les certificats médicaux versés au dossier répressif

n’ont pas retenu une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.). Les blessures

causées par le prévenu ne relèvent pas d’une telle gravité qu’elles justifient une incapacité

de travail au sens de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif

et les débats menés à l’audience publique du 16 janvier 2024, ensemble les dépositions

du témoin, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 4 mai 2024, à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec

laquelle il vit,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa

partenaire PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant, en la frappant

avec la main sur la joue gauche, en frappant au visage, en la tirant violemment par

les cheveux, en la jetant par terre et en lui donnant des coups de pied au niveau de

la jambe à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment de

multiples hématomes,

2) le 11 novembre 2024, à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec

laquelle il vit,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa

partenaire PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par sa veste

pour la traîner jusqu'au couloir, en la jetant par terre, puis en la prenant de nouveau

par la veste en serrant celle-ci de telle manière qu'elle ne puisse plus respirer, lui

causant notamment multiples hématomes, lui causant notamment des difficultés

pour déglutir et des douleurs et un gonflement à cheville gauche,

3) entre le mois d'août 2023 et le 11 novembre 2024, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment, mais pas uniquement à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir

qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment en la suivant en voiture ou à pied dans la rue en lui enlevant son

téléphone portable et ses clefs, en appelant par téléphone à d'innombrables

reprises (Jusqu'à 40 fois par jour) et en lui envoyant des messages répétés et

intempestifs, en traquant sa voiture grâce à traceur GPS, en l'insultant, en lui

crachant au visage, en bloquant et cassant son véhicule, et en jetant les vêtements

de celles-ci par terre, dans la baignoire et dans le jardin, et ce alors qu'il savait ou

aurait dû savoir qu'il affecterai gravement par ce comportement la tranquillité de

celle-ci. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la

personne avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à

cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de

251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Les agissements du prévenu PERSONNE1.) justifient, au regard de la gravité et de la

multiplicité des faits, sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines.

Or, au vu de la gravité et la multiplicité des faits commis, ainsi que de l’agressivité avec

laquelle les faits ont été commis, de l’état de santé du prévenu et pour empêcher une

réitération, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis simple la peine d’emprisonnement à

prononcer à l’encontre du prévenu.

Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine

clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu

d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif

du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 33,92 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu

PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation

suivante :

1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème

d’agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique

détecté ou à détecter au cours de ce traitement ;

2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical y afférent au Procureur

Général d’Etat;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées

par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis

probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de

plein droit,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du

sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al.2 du code pénal,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la

première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 409 et 442-2 du Code pénal et des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut

du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.