Court convicts defendant of voluntary assault and harassment under Luxembourg Penal Code articles 409 and 442-2.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and harassment based on police reports and witness testimony. The prosecution argued for a conviction citing specific acts of violence against a cohabitant, while the defendant waived legal representation and presented no defense. The court applied the relevant penal code provisions to find the defendant guilty and issued a suspended sentence with recidivism warnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 and 442-2 du Code pénal; The court holds that voluntary assault and harassment constitute distinct criminal offenses punishable under the Luxembourg Penal Code when proven by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 4 5 6 / 2 0 2 5
not. 25424/24/CD
3 x ex.p./s. prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement; harcèlement.
A l’audience publique du 16 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2024 (not. 25424/24/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 20 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)/2023 établi en date du 1er septembre 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
Vu le procès-verbal numéro NUMERO2.)/2023 établi en date du 26 décembre 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu le procès-verbal numéro NUMERO3.)/2024 établi en date du 9 mai 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur,
1. le 4 mai 2024, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle
il vit,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa partenaire
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant, en la frappant avec la main
sur la joue gauche, en frappant au visage, en la tirant violemment par les cheveux, en la
jetant par terre et en lui donnant des coups de pied au niveau de la jambe à un moment
où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment de multiples hématomes,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée,
2. le 11 novembre 2024, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle
il vit,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa partenaire
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par sa veste pour la traîner
jusqu'au couloir, en la jetant par terre, puis en la prenant de nouveau par la veste en
serrant celle-ci de telle manière qu'elle ne puisse plus respirer, lui causant notamment
multiples hématomes, lui causant notamment des difficultés pour déglutir et des douleurs
et un gonflement à cheville gauche,
3. entre le mois d'août 2023 et le 11 novembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment, mais pas uniquement à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment
en la suivant en voiture ou à pied dans la rue en lui enlevant son téléphone portable et
ses clefs, en appelant par téléphone à d'innombrables reprises (Jusqu'à 40 fois par jour)
et en lui envoyant des messages répétés et intempestifs, en traquant sa voiture grâce à
traceur GPS, en l'insultant, en lui crachant au visage, en bloquant et cassant son véhicule,
et en jetant les vêtements de celles-ci par terre, dans la baignoire et dans le jardin, et ce
alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterai gravement par ce comportement la
tranquillité de celle-ci. »
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui
reprochés et a marqué son accord avec la peine requise par le Ministère Public. Il a
expliqué qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de santé mentale très précaire
et que depuis lors il se soumettait à des soins thérapeutiques.
Les infractions telles que libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en
droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières
consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, les déclarations constantes et
crédibles du témoin, les blessures documentées par les agents de police, les certificats
médicaux des 10 mai 2024 et 12 novembre 2024, ainsi que de l’absence de contestations
du prévenu à l’audience publique.
Le Tribunal tient encore à relever que les certificats médicaux versés au dossier répressif
n’ont pas retenu une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.). Les blessures
causées par le prévenu ne relèvent pas d’une telle gravité qu’elles justifient une incapacité
de travail au sens de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif
et les débats menés à l’audience publique du 16 janvier 2024, ensemble les dépositions
du témoin, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 4 mai 2024, à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec
laquelle il vit,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa
partenaire PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant, en la frappant
avec la main sur la joue gauche, en frappant au visage, en la tirant violemment par
les cheveux, en la jetant par terre et en lui donnant des coups de pied au niveau de
la jambe à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment de
multiples hématomes,
2) le 11 novembre 2024, à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec
laquelle il vit,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa
partenaire PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par sa veste
pour la traîner jusqu'au couloir, en la jetant par terre, puis en la prenant de nouveau
par la veste en serrant celle-ci de telle manière qu'elle ne puisse plus respirer, lui
causant notamment multiples hématomes, lui causant notamment des difficultés
pour déglutir et des douleurs et un gonflement à cheville gauche,
3) entre le mois d'août 2023 et le 11 novembre 2024, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment, mais pas uniquement à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment en la suivant en voiture ou à pied dans la rue en lui enlevant son
téléphone portable et ses clefs, en appelant par téléphone à d'innombrables
reprises (Jusqu'à 40 fois par jour) et en lui envoyant des messages répétés et
intempestifs, en traquant sa voiture grâce à traceur GPS, en l'insultant, en lui
crachant au visage, en bloquant et cassant son véhicule, et en jetant les vêtements
de celles-ci par terre, dans la baignoire et dans le jardin, et ce alors qu'il savait ou
aurait dû savoir qu'il affecterai gravement par ce comportement la tranquillité de
celle-ci. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la
personne avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à
cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de
251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Les agissements du prévenu PERSONNE1.) justifient, au regard de la gravité et de la
multiplicité des faits, sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines.
Or, au vu de la gravité et la multiplicité des faits commis, ainsi que de l’agressivité avec
laquelle les faits ont été commis, de l’état de santé du prévenu et pour empêcher une
réitération, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis simple la peine d’emprisonnement à
prononcer à l’encontre du prévenu.
Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine
clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu
d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif
du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 33,92 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu
PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation
suivante :
1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème
d’agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique
détecté ou à détecter au cours de ce traitement ;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical y afférent au Procureur
Général d’Etat;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées
par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis
probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de
plein droit,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du
sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la
première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 409 et 442-2 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.