Court dismisses non-material damage claim but awards material damages and procedural fees to civil parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court dismissed the civil parties' claim for non-material damage while awarding them 12,050 euros for material loss and 750 euros for procedural fees. The civil parties, representing a victim and her spouse, sought compensation for both types of harm following the defendant's alleged offenses. The court rejected the non-material claim as unfounded but upheld the material damage request based on the proven facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 510, 513, 516 Code pénal; Art. 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate civil claims for material and non-material damages, allowing compensation for proven financial loss while dismissing claims lacking sufficient factual basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 9/2025
Not.: 31387/21/CD
1x réclusion
Art 11 1x
1x
Confisc/Restit.
Audience publique du 6 février 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Vietnam),
et son épouse PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Vietnam),
demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
FAITS :
Par citation du
15 novembre
2024,
le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux audiences
publiques des 17 et 18 décembre 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement en infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal,
subsidiairement en infraction aux articles 510, 513 et 516 du code précité et
plus subsidiairement en infraction aux articles 510, 513 et 517 du code précité et
encore plus subsidiairement en infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du même
code.
A l'appel de la cause à cette audience publique du 17 décembre 2024, le vice-président
constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le témoin-expert Alexandre WAGENHEIM fut entendu en ses déclarations orales,
après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément,
en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue fut réentendue en ses explications.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 18 décembre
2024.
A l’audience publique du 18 décembre 2024, Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), préqualifiés, contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Aurélia FELTZ développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
La prévenue eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2024
régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 447/23 (XXIe) rendue en date du 27 mars 2024 par
la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal principalement du
chef d’infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal, subsidiairement du chef
d’infraction aux articles 510, 513 et 516 du code précité, plus subsidiairement du chef
d’infraction aux articles 510, 513 et 517 du code précité et encore plus subsidiairement
du chef d’infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du même code.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise incendie n° 2021/271021/INC/LU dressé par Alexandre
WAGENHEIM en date du 2 décembre 2021.
Vu le complément au rapport d’expertise incendie n° 2021/271021/INC/LU dressé par
Alexandre WAGENHEIM en date du 19 mai 2023.
Vu rapport d’expertise génétique n° P00229601 dressé par le Laboratoire National de
Santé en date du 20 décembre 2021.
Vu rapport d’expertise génétique n° P00229602 dressé par le Laboratoire National de
Santé en date du 18 janvier 2022.
Vu rapport d’expertise génétique n° P00229603 dressé par le Laboratoire National de
Santé en date du 5 juillet 2022.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr Marc GLEIS en date du
12 janvier 2023.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l'exécution des crimes et délits, ou, ayant, par
un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits
n'eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par
des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit
par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant
qu'ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des
crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
En date du 27 octobre 2021 vers 23h17 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
précisément à L-ADRESSE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
Principalement : En infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal,
d'avoir mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux
quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie,
avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,
en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, mis le feu à un élément de la structure - plus précisément au
plancherainsi qu'au radiateur en fonte 2dans la chambre des garçons au 1erétage - de la maison sise
à L-ADRESSE5.), appartenant à PERSONNE2.), né le DATE4.), et à PERSONNE6.), née le
DATE5.)3, soit d'avoir mis le feu à un édifice servant à l'habitation par la famille GROUPE1.) et
contenant au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineur PERSONNE7.), né le
DATE6.),
Subsidiairement : En infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal,
d'avoir, dans l'intention de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous
autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment
de l'incendie, mis le feu à un objet quelconque, placé de manière à le communiquer à la chose qu'il
voulait détruire,
avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,
en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, dans l'intention de mettre de feu à la maison sise à L-
ADRESSE5.), appartenant à PERSONNE2.) et à PERSONNE6.), pré-qualifiés, soit à un édifice
servant à l'habitation par la famille GROUPE1.) et contenant au moment de l'incendie, outre
l'inculpée elle-même, son fils mineur PERSONNE7.), pré-qualifié, mis le feu à un coussin vert posé
sur le plancher et adossé à un chevet, placé de manière à communiquer l'incendie de ce coussin à la
maison, plus précisément au plancher et au radiateur en fonte de la chambre des garçons au 1erétage
de cette maison, soit à des éléments de la structure de la maison,
Plus subsidiairement : En infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal,
d'avoir mis le feu à un objet quelconque avec la circonstance que le feu s'est communiqué à un objet
désigné à l'article 510 du Code pénal, soit à des édifices, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres
lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de
l'incendie, objets étant placés de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'un
à l'autre,
avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,
en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, mis le feu à un coussin vert posé sur le plancher et adossé à un
chevet dans la chambre des garçons au 1 er étage la maison sise à L-ADRESSE5.), appartenant à
PERSONNE2.) et à PERSONNE6.), pré-qualifiés, avec la circonstance que le feu s'est communiqué
à la maison, plus précisément au plancher et au radiateur en fonte de la chambre des garçons au 1 er
étage de cette maison, soit un édifice servant à l'habitation par la famille GROUPE1.) et contenant
au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineur PERSONNE7.), pré-qualifié, les
objets étant placés de manière que l'incendie a nécessairement dû se communiquer de l'un à l'autre,
Encore plus subsidiairement : En infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code pénal,
d'avoir tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux
quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce
crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,
en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à un élément de la structure de la maison
sise à L-ADRESSE5.), appartenant à PERSONNE2.) et à PERSONNE6.), pré-qualifiés, en brûlant un
coussin vert posé sur le plancher et adossé à un chevet dans la chambre des garçons au 1 er étage de
cette maison, soit d'avoir tenté de mettre le feu à un édifice servant à l'habitation par la famille
GROUPE1.) et contenant au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineur
PERSONNE7.), pré-qualifié,
tentative qui s'est manifestée dans des actes extérieurs consistant à mettre le feu à un coussin vert
posé au sol et adossé à un chevet, et qui n'a manqué ses effets qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir notamment la découverte imminente de l'incendie et
la résistance du plancher au feu.»
En fait
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,
a permis de dégager ce qui suit :
Les premières constatations
En date du 27 octobre 2021 vers 10.47 heures, PERSONNE1.), demeurant à L-
ADRESSE5.), a appelé la police en expliquant qu’elle aurait entendu des pas dans la
maison. Son fils, en voulant se rendre aux toilettes dans le sous-sol, aurait remarqué
un tapis en feu, qu’il aurait éteint à l’aide d’un verre d’eau. D’après PERSONNE1.),
l’auteur de l’incendie se serait rendu dans la cave, aurait déverrouillé la porte de la
cave ainsi que le loquet et aurait ouvert la porte. Il serait ensuite à nouveau monté au
rez-de-chaussée pour jeter la clé de la porte de la cave dans la cage à oiseaux et aurait
ensuite pris la fuite. Les agents de police ont trouvé des allumettes dans une étagère
non loin du foyer de l’incendie. Ils n’ont toutefois pas pu trouver de traces d’effraction
et toutes les portes auraient été verrouillées, de sorte qu’ils ont soupçonné que le fils
ainé de PERSONNE1.), le mineur PERSONNE8.), aurait mis le feu au tapis. Sur
instructions du Ministère Public, le Service de Police Technique est venu sur les lieux
en la personne de l’enquêteur PERSONNE4.) vers 12.00 heures pour procéder aux
constatations utiles.
Le même jour, vers 20.06 heures, la police a été informée d’un nouvel incendie dans
le même ménage. Ainsi,
vers 19.30 heures,
l’époux de
PERSONNE1.),
PERSONNE9.), se serait trouvé au rez-de-chaussée avec PERSONNE1.) et leurs trois
fils, tandis que les filles se serait trouvées dans la salle de bains au sous-sol. Ils auraient
entendu des bruits au dernier étage et en allant vérifier, PERSONNE9.) aurait constaté
qu’un matelas brûlait dans la chambre des filles. Il aurait éteint le feu à l’aide d’un seau
d’eau, mais en voulant redescendre au rez-de-chaussée, il aurait constaté qu’un matelas
était en feu dans la chambre des garçons au premier étage. Il aurait à nouveau éteint
l’incendie et aurait alors senti une odeur de brûlé du sous-sol où il aurait alors trouvé
une robe de PERSONNE1.) en feu, incendie qu’il aurait également pu éteindre.
Sur instructions du Ministère Public, le Service de Police Technique, en la personne
de l’enquêteur PERSONNE4.), s’est une deuxième fois rendu sur les lieux vers 22.00
heures pour procéder aux constatations utiles.
Lorsque l’enquêteur PERSONNE4.) avait terminé ses constatations et était en train de
ranger son matériel dans son véhicule de service, le patron de PERSONNE9.),
PERSONNE10.), qui avait rejoint la famille GROUPE1.), l’a averti qu’un nouvel
incendie venait de se déclencher dans la maison. PERSONNE4.) a pu constater un
dégagement de fumée important dans une chambre à coucher au premier étage, et en a
informé, vers 23.17 heures, les agents de police du Commissariat de Differdange, ainsi
que le CGDIS. Les sapeurs-pompiers ont pu rapidement contrôler et éteindre
l’incendie.
Les membres de la famille résidant à l’adresse sont :
PERSONNE9.), né le DATE7.) à ADRESSE6.) (Kosovo) ;
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France) ;
la mineure PERSONNE11.), née le DATE8.) à ADRESSE7.) ;
la mineure PERSONNE12.), née le DATE9.) à ADRESSE7.) ;
le mineur PERSONNE8.), né le DATE10.) à ADRESSE7.) ;
le mineur PERSONNE12.), né le DATE11.) à ADRESSE7.) ;
le mineur PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE7.).
Le Service de Police Judiciaire, département Criminalité contre les biens, section
enquêtes spécialisées a été chargé de la suite de l’enquête.
Faits antérieurs au 27 octobre 2021
Il résulte de deux procès-verbaux du Commissariat Differdange (C3R) et d’un procès-
verbal du Commissariat Esch (C3R) que PERSONNE9.) a porté plainte à trois reprises
(le 1er septembre 2021, le 22 octobre 2021 et le 25 octobre 2021) contre inconnu alors
que quelqu’un aurait endommagé son véhicule en le rayant à plusieurs endroits.
Il résulte encore d’un procès-verbal n° 23676/2021 du Commissariat Differdange
(C3R) du 19 octobre 2021 que PERSONNE1.) a appelé ce jour-là la police pour
signaler une intrusion dans sa maison et du vandalisme à l’intérieur de la maison avec
endommagement de plusieurs objets. Rien n’aurait été volé.
Un incident similaire a encore été signalé par PERSONNE1.) le 20 octobre 2021
suivant procès-verbal n° 23680/2021 du 20 octobre 2021 du Commissariat Differdange
(C3R), duquel il résulte qu’un inconnu se serait introduit dans la maison familiale sans
rien voler, mais en laissant ouvertes la porte d’entrée et la porte de la cave.
Un incident similaire a enfin encore été signalé par PERSONNE1.) le 25 octobre
suivant procès-verbal n° 23736/2021 du Commissariat Differdange (C3R) du 25
octobre 2021. PERSONNE1.) a déclaré à la police qu’elle aurait quitté la maison avec
les enfants vers 13.15 heures, en fermant tous les accès à la maison, mais qu’elle serait
revenue vers 14.10 heures et qu’elle aurait alors constaté que divers objets auraient été
endommagés à l’intérieur de la maison et que la porte de la cave aurait été ouverte
nonobstant le fait qu’elle aurait fermé toutes les portes avant de partir. Rien n’aurait
toutefois été volé. PERSONNE1.) a encore précisé que suite à d’autres incidents
quelques jours auparavant, les serrures auraient été changées et que seule la famille
GROUPE1.) disposait des nouvelles clés. La police technique est intervenue, et a
constaté que le jardin est enclavé, dans la mesure où il faudrait traverser de nombreux
jardins et leurs grillages respectifs avant de pouvoir accéder au jardin de
PERSONNE1.). La police technique n’a, suivant rapport n° SPJ-AP-PTR-SUD-
OUEST-2021/100134-1/SCJO du 25 octobre 2021, trouvé ni traces d’effraction, ni des
endommagements ou manipulations à la porte d’entrée ou à la fenêtre du salon, ni sur
le front de la maison, ni à la porte de la cave, ni d’ailleurs aux portes ou fenêtres à
l’arrière de la maison. En ce qui concerne la porte du jardin, la police technique a
encore constaté que celle-ci était équipée d’un loquet qui était fermé d’après
PERSONNE1.) et qui aurait été endommagé si la porte avait été ouverte de l’extérieur.
La police technique n’a pas non plus trouvé de quelconques traces sur la lucarne ou la
toiture.
Constatations de la police technique relatives aux incendies du 27 octobre 2021
Il résulte du procès-verbal n° SPJ-POLTEC/2021/100233-01/STFR et du rapport n°
SPJ-POLTEC/2021/100233-24/STFR du 27 octobre 2021 du Service de Police
Judiciaire, section Police Technique, que l’incendie du 27 octobre 2021 à 10.47 heures
constitue un incendie criminel en l’absence de toute source de chaleur à proximité.
L’enquêteur PERSONNE4.) explique par ailleurs que PERSONNE1.) aurait affirmé
que la porte de la cave, qu’elle aurait précédemment fermée à clé, aurait été ouverte au
moment où elle aurait découvert l’incendie. Pendant que l’enquêteur faisait ses
investigations, PERSONNE1.) l’a informé avoir trouvé la clé de la porte de la cave au
sol de la cage à oiseaux sous les graines et le sable. L’enquêteur a pris la cage à oiseaux
en photo en précisant que la clé était à peine visible à l’œil nu. Au vu de la
configuration et des conditions de fermeture des lieux, l’enquêteur exclut qu’une
personne tierce aurait pu entrer de l’extérieur pour mettre le feu. Les déclarations de
PERSONNE1.) seraient confuses et ne pourraient correspondre au véritable
déroulement des faits.
Concernant les trois incendies découverts peu avant 20.00 heures du soir, l’enquêteur
a constaté qu’à nouveau, aucune source de chaleur ne se trouvait à proximité immédiate
des brûlures, de sorte qu’il s’agirait à nouveau de trois incendies volontaires. Au vu
des conditions de fermeture des locaux, l’enquêteur exclut à nouveau qu’une personne
tierce s’est introduite dans la maison, aucune porte ne faisant état de traces d’effraction
et une intrusion par le toit pouvant également être exclue, de sorte que l’auteur des
incendies volontaires doit avoir agi de l’intérieur de la maison.
Quant à l’incendie de 23.17 heures dans la chambre des garçons au 1er étage, il se serait
déclenché au moment où l’enquêteur rangeait son matériel dans son véhicule garé à
quelques mètres de la maison de la famille. L’enquêteur aurait immédiatement fouillé
toute la maison, sans trouver quiconque à l’intérieur de la maison. Dans la cave et au
rez-de-chaussée, les portes menant vers le jardin auraient été fermées et intactes et il
aurait d’ailleurs parcouru toutes les pièces du 1er et 2e étage, de sorte qu’il pourrait
exclure qu’une quelconque personne tierce se serait trouvée dans la maison. À
nouveau, il n’aurait pu trouver aucune trace d’effraction, seule la porte d’entrée ayant
été ouverte, mais toute la famille GROUPE1.) s’étant trouvée devant cette même porte
au moment du déclenchement de l’incendie.
L’incendie se serait éteint de lui-même avant l’arrivée des sapeurs-pompiers faute
d’aération. Le lieu de déclenchement de l’incendie se trouverait derrière la table de
nuit entre une multiprise et le radiateur. La seule source de chaleur potentielle à
proximité immédiate était ladite multiprise, mais dans la mesure où celle-ci était
largement intacte et que son revêtement en plastique était détruit uniquement du côté
droit, la chaleur l’aurait atteinte de la droite et non de l’intérieur. Sur base des photos
prises avant le dernier incendie, l’enquêteur a pu constater qu’entre la table de nuit et
la multiprise, du côté gauche de la table de nuit, se trouvait un coussin vert qui n’a plus
pu être retrouvé et qui a donc été entièrement détruit par le feu. La table de nuit était
brûlée surtout du côté gauche, de sorte que la personne ayant mis le feu aurait tenu une
source de chaleur au coussin vert, qui aurait alors au cours de l’évolution de l’incendie
détruit le côté gauche de la table de nuit et le rideau derrière celle-ci.
Selon l’enquêteur de la police technique, l’auteur est nécessairement un des membres
de la famille GROUPE1.).
Les déclarations policières du 28 octobre 2021 des époux PERSONNE14.)
Lors de son interrogatoire policier du 28 octobre 2021, PERSONNE9.) a déclaré que
leur famille aurait été hantée par une série d’évènements depuis le mois d’août 2021.
La semaine précédant son interrogatoire, son épouse l’aurait contacté pour lui signaler
que la maison aurait été dévastée par des inconnus. Ils auraient signalé les faits à la
police. Le lendemain, ils auraient trouvé un couteau au grenier, l’isolation du grenier
aurait été détériorée et un tabouret se serait trouvé en-dessous de la lucarne. À nouveau,
la police en aurait été informée et la police technique serait intervenue, mais aurait
déclaré ne pas avoir trouvé de traces d’effraction. PERSONNE9.) a expliqué qu’ils
auraient fait intervenir un serrurier de la société SOCIETE1.) de ADRESSE8.) le 27
octobre 2021 après le premier incendie du matin, qui aurait procédé à 11.30 heures au
remplacement de toutes les serrures dans la maison. PERSONNE9.) a affirmé que le
serrurier aurait constaté que la serrure de la porte d’entrée aurait été forcée.
PERSONNE9.) a précisé qu’ils auraient initialement soupçonné, sans preuve, la
« famille marocaine habitant la maison 101 » d’avoir causé les rayures de la voiture,
sans pour autant pouvoir dire pourquoi cette famille leur en voudrait. Plus tard, leurs
soupçons, à nouveau sans preuve, se seraient portés sur la famille de son beau-frère,
qui les auraient menacés de mort. Ces menaces leur seraient parvenues « de bouche à
oreille durant toute l’année », mais également par SMS de la part de PERSONNE15.),
fils de sa sœur, et ce en raison de la relation tumultueuse entre sa sœur et son mari. Or,
depuis la profération des menaces en septembre 2020, ils ne seraient plus en contact
avec la famille PERSONNE16.).
Concernant la journée du 27 octobre 2021, PERSONNE9.) a expliqué qu’il aurait
quitté la maison vers 07.50 heures et qu’il aurait été au travail de 09.00 heures à 13.00
heures. Son épouse lui aurait téléphoné avant midi pour l’informer de l’incendie dans
la cave. Elle lui aurait dit qu’elle se serait couchée dans leur chambre à coucher avec
les mineurs PERSONNE8.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.), mais qu’elle aurait
entendu des pas de l’étage au-dessus. Plus tard, elle aurait constaté que « quelqu’un »
aurait mis le feu au tapis de la cave et que la porte de la cave menant à l’arrière de la
maison aurait été grandement ouverte. Elle aurait retrouvé les clés de cette porte dans
la cage d’oiseaux.
PERSONNE9.) serait rentré peu après 15.00 heures. Il aurait confronté son fils
PERSONNE8.), mais ce dernier aurait nié avoir mis le feu. Il aurait ensuite ramassé et
sécurisé tous les briquets, allumettes et liquides pour barbecue qu’il aurait pu trouver,
les aurait mis dans une boîte en hauteur et se serait assuré qu’il n’y avait plus rien dans
la maison pour mettre le feu.
Vers 17.30 heures, sa fille ainée PERSONNE11.) aurait couché le mineur
PERSONNE13.) et serait redescendue vers 18.15 heures.
Vers 18.40 heures, il aurait mangé des céréales avec son épouse dans le salon, tandis
que PERSONNE11.) et PERSONNE8.) leur auraient préparé du café dans la cuisine.
Sa fille PERSONNE12.) serait montée à l’étage pour la prière du crépuscule et préparer
sa douche et serait descendue dans la salle de bains vers 19.00 heures. À ce moment-
là, le reste de la famille se serait trouvé dans le salon, il aurait fait la prière du
crépuscule avec PERSONNE11.) et PERSONNE8.), et son épouse aurait été sur le
canapé.
Entre 19.10 heures et 19.30 heures, ils se seraient préparés pour aller faire les courses
et à la prière. Toute la famille aurait été dans le couloir, y compris PERSONNE1.) et
PERSONNE8.), à l’exception de sa fille PERSONNE11.) qui se serait trouvée dans la
salle de bain dans la cave avec sa sœur PERSONNE12.).
Au moment où il mettait les vestes aux garçons et qu’il s’apprêtait à mettre le mineur
PERSONNE12.) dans sa poussette, PERSONNE1.), qui se trouvait à ce moment-là
avec lui dans le couloir, et qui aurait été constamment présente pendant qu’il habillait
ses fils, lui aurait dit qu’elle aurait entendu du bruit en haut.
Il n’aurait lui-même pas entendu ce bruit, mais il serait tout de même monté et aurait
constaté qu’au deuxième étage dans la chambre des filles, la couverture, le matelas et
le peignoir de sa fille auraient brûlé. Tout le monde serait d’ailleurs monté avec lui. Il
aurait pris la couverture et aurait couru en direction de la cuisine pour l’éteindre en
criant pour qu’on lui amène de l’eau. PERSONNE1.) et PERSONNE8.), qui auraient
encore été en train de monter, seraient redescendus pour aller chercher de l’eau.
Après avoir éteint la couverture dans l’évier de la cuisine, il aurait pris deux seaux
d’eau et serait à nouveau monté à l’étage pour éteindre le matelas et le peignoir. En
montant, il n’aurait rien remarqué dans la chambre des garçons. Son fils
PERSONNE8.) serait venu avec lui au deuxième étage. À ce moment-là, ses filles
auraient toujours été dans la salle de bains, tandis que PERSONNE1.) se serait trouvée
dans les escaliers. En descendant le matelas, il aurait constaté que le matelas de son
fils brûlait également, de sorte qu’il aurait à nouveau crié pour qu’on lui apporte un
seau d’eau.
Après avoir déposé les affaires calcinées sur la terrasse, il aurait senti une odeur de feu
venant de la cave, de sorte qu’il serait descendu dans la cave avec un seau d’eau et
qu’il se serait rendu compte qu’une robe pendue à proximité du chauffe-eau dans la
cave brûlait. Il aurait éteint le feu avec le seau d’eau. Les mineures PERSONNE12.) et
PERSONNE11.) se seraient trouvées à ce moment-là dans la cuisine avec leur frère
PERSONNE12.).
La police serait ensuite venue pour procéder aux constatations.
Entre 20.00 heures et 20.30 heures, son patron, PERSONNE10.), serait venu pour les
supporter.
PERSONNE1.) aurait inspecté la maison pour s’assurer que tout était en ordre et que
tout le monde était sorti. Elle se serait trouvée à l’étage, et lui aurait dit « tout va bien,
sors les enfants ».
Il aurait été à l’extérieur avec PERSONNE10.) pour installer les enfants dans la
voiture. Tous les enfants auraient été installés dans la voiture à l’exception du bébé qui
se serait trouvé dans la maison avec PERSONNE1.) seule.
Ils auraient alors entendu un bruit en provenance des étages, les lumières se seraient
éteintes, PERSONNE10.) aurait averti l’enquêteur de la police technique qui aurait
constaté un nouveau feu dans la chambre des garçons.
Concernant la maison, il a expliqué qu’ils en seraient locataires et que la famille
NGUYEN serait propriétaire depuis mars 2021. En date du 26 avril 2021, ils auraient
reçu une lettre de résiliation du bail au 26 octobre 2021. Depuis, ils auraient fait de
nombreuses démarches pour trouver une autre habitation, mais au vu de son salaire et
du fait qu’ils seraient à sept, ce serait compliqué. Ils auraient eu peur malgré le fait
qu’ils auraient su qu’on ne pourrait pas les faire sortir tout de suite.
La famille NGUYEN ne disposerait pas d’une clé de la maison. Par ailleurs, ils auraient
fait procéder au changement des serrures la veille. Les propriétaires seraient intervenus
au mois d’août ou septembre pour réparer le chauffage et la poignée de la porte de la
cave.
Lors de son interrogatoire policier du 28 octobre 2021, PERSONNE1.) a déclaré avoir
subi depuis le 19 octobre 2021 diverses effractions avec des dégradations à son
domicile. En date du 19 octobre 2021, elle se serait absentée avec ses trois fils vers
midi pour faire des courses et en revenant vers 14.00 heures, les portes du jardin et de
la terrasse auraient été ouvertes. Du matériel informatique aurait été dégradé et
quelqu’un aurait uriné sur le lit de son fils mineur PERSONNE8.) et sur le sol de sa
propre chambre à coucher. La police serait venue sur les lieux.
Le 20 octobre 2021, elle serait à nouveau sortie vers midi avec ses trois fils pour des
courses et en revenant, les portes d’entrée, du jardin et de la terrasse auraient à nouveau
été ouvertes. Dans la cave, quelqu’un aurait « enlevé la porte de la salle de bain et
l’avait posé sur le congélateur ». La police serait à nouveau intervenue et n’aurait
trouvé personne dans la maison.
Le 25 octobre 2021, elle aurait quitté la maison vers 13.15 heures avec ses trois fils et
sa fille PERSONNE12.). En rentrant à la maison, les portes du jardin et du grenier
auraient été ouvertes, divers objets déplacés ou cassés, l’isolation du grenier coupée et
les lucarnes ouvertes. La police serait intervenue et aurait encore trouvé un couteau au
grenier.
Concernant la maison, elle a expliqué que l’ancien propriétaire était décédé et qu’un
couple de vietnamiens aurait acheté la maison en mars 2020. Ils auraient entamé une
procédure de déguerpissement, le préavis prenant fin le jour-même de son
interrogatoire, et sa famille éprouverait des difficultés à trouver un nouveau logement
au vu du nombre de leurs enfants et du faible salaire de son mari.
Le 27 octobre 2021, son mari et les deux filles auraient quitté la maison vers 07.50
heures. Elle serait repartie au lit avec les garçons pour se coucher. Ils se seraient
réveillés vers 10.30 heures et seraient descendus à la cuisine, quand elle aurait senti
une odeur de fumée. Le mineur PERSONNE8.) serait descendu dans la cave et aurait
remarqué qu’un tapis était en feu, qu’il aurait éteint à l’aide d’un verre d’eau. Elle
aurait alors remarqué que le verrou de la porte du jardin aurait été ouvert. La clé
n’aurait pas été dans la serrure préalablement à l’incendie, mais dans son sac à main
près de la porte d’entrée. Elle ignorerait pourquoi la clé aurait été retrouvée dans la
cage à oiseaux.
En cours de journée, un serrurier serait intervenu pour changer les cylindres sur la porte
d’entrée et de la terrasse. Il n’aurait pas pu changer la serrure de la porte du jardin alors
qu’il fallait attendre la police judiciaire, de sorte qu’elle l’aurait fait elle-même plus
tard.
PERSONNE9.) serait rentré vers 15.30 heures et les filles vers 15.45 heures.
Vers 19.30 heures, sa fille ainée PERSONNE11.) aurait couché PERSONNE13.),
tandis qu’elle se trouvait au salon avec PERSONNE9.) et leurs fils PERSONNE8.) et
PERSONNE12.) et que son autre fille PERSONNE12.) prenait sa douche au sous-sol.
PERSONNE11.) aurait ensuite rejoint sa sœur dans la salle de bains. Comme son mari
aurait encore voulu aller au supermarché avec les garçons, elle aurait commencé à les
habiller, mais aurait entendu un bruit comme si la porte du grenier se serait fermée.
Elle aurait dès lors demandé à son mari d’aller vérifier. Elle l’aurait entendu crier qu’il
y avait le feu dans la chambre des filles au deuxième étage. Elle serait de suite
descendue à la cave pour avertir ses filles et leur dire de monter. Son mari serait
descendu avec la couverture qu’il aurait mise dans le lavabo pour l’éteindre en leur
demandant de remplir des seaux avec de l’eau et d’aller éteindre le feu dans la chambre.
Ils se seraient ensuite tous trouvés au deuxième étage pour voir ce qui brûlait quand ils
auraient senti la fumée venant du premier étage. En descendant, ils se seraient rendus
compte que les matelas de PERSONNE8.) et PERSONNE12.) dans la chambre des
garçons brulaient. Ils auraient réussi à éteindre le feu avec de l’eau.
La mineure PERSONNE12.) aurait alors senti une odeur de fumée venant de la cave
et son mari serait descendu et aurait constaté qu’une robe brûlait. Il aurait à nouveau
éteint le feu avec de l’eau. Ils auraient ensuite appelé la police et la police technique
serait également venue.
Avec son mari, ils auraient pris la décision de partir à l’hôtel. Chacun aurait rassemblé
ses affaires dont ils avaient besoin et les mineurs PERSONNE8.) et PERSONNE11.)
seraient descendus pour tout mettre dans la voiture tandis qu’elle rassemblait les
affaires d’PERSONNE13.)
dans sa propre chambre
et
celles
de
son fils
PERSONNE12.) dans la chambre des garçons.
Elle aurait eu PERSONNE13.) dans les bras quand la police technique aurait encore
procédé sur elle à un prélèvement d’ADN tandis que son mari et son patron installaient
les enfants dans la voiture. Comme le bébé ne cessait de pleurer, elle serait partie avec
lui dans la cuisine pendant que son mari aurait été dans le couloir pour prendre des
affaires. Elle aurait alors entendu un bruit métallique d’en haut et aurait cru que c’était
la police, mais son mari lui aurait dit que la police serait déjà partie. Après, elle aurait
entendu une explosion et l’électricité se serait éteinte. Son mari lui aurait dit de sortir.
Ils auraient senti une odeur de fumée et auraient appelé l’enquêteur de la police
technique qui aurait été à l’extérieur en train de ranger ses affaires. Il serait rentré et
aurait constaté un incendie au premier étage.
Sur questions spécifiques de la police, elle a déclaré que :
le feu du tapis dans la cave du matin aurait été découvert par PERSONNE8.) ,
le feu dans la chambre des filles par PERSONNE9.),
le feu dans la chambre des garçons, elle ne saurait pas le dire alors qu’ils se
seraient tous retrouvés dans les escaliers, mais elle croirait que son mari les
aurait averti,
le feu de la robe dans la cave aurait été remarqué par sa fille PERSONNE12.).
Les déclarations policières du 9 novembre 2021 des époux PERSONNE14.)
Il est à noter que les interrogatoires du 9 novembre 2021 ont eu lieu à l’initiative des
époux PERSONNE14.) qui ont affirmé que le lendemain de leurs premières auditions,
leur fils mineur PERSONNE8.) aurait fait des déclarations relatives à l’incendie du 27
octobre 2021.
Lors de son interrogatoire policier du 9 novembre 2021, PERSONNE9.) a expliqué
que le 29 octobre 2021 vers 09.00 heures, le mineur PERSONNE8.) se serait confié à
sa mère PERSONNE1.) en lui racontant qu’il aurait découvert le jour des faits un pique
à brochette allumé dans sa chambre sur le radiateur. En voulant l’éteindre, il aurait
soufflé dessus, ce qui aurait fait tomber des étincelles sur le coussin vert. Par peur, il
aurait retourné le coussin vert pour éteindre les étincelles. Il a déclaré ne pas
comprendre l’histoire de son fils, alors que « son histoire devrait avoir eu lieu alors
qu’il se trouvait déjà en dehors de la maison et dans la voiture (avec les autres
enfants). ». Il a expliqué ne pas croire la version des faits de son fils, et a précisé que
lui et son épouse auraient toujours éduqué et mis en garde leurs enfants sur les dangers
du feu en leur interdisant de manipuler des allumettes et briquets. PERSONNE9.) a
déclaré penser que son fils aurait subi un choc émotionnel en raison des cambriolages
et vandalismes perpétrés dans les jours précédant les incendies, dont les faits des 19,
20 et 25 octobre 2021 déclarés à la police, mais encore un fait du 21 octobre 2021 non
déclaré à la police et lors duquel son épouse aurait « découvert les chambres des
enfants retournés » en rentrant à la maison, pendant que lui-même était au travail.
Il a expliqué que suite à ces évènements, ses filles PERSONNE12.) et PERSONNE11.)
auraient dormi ensemble, tandis que leurs fils PERSONNE8.) et PERSONNE12.)
auraient dormi dans la chambre des parents. Le jour des incendies, toute la famille se
serait levée, lui-même aurait quitté la maison en premier, vers 07.50 heures. L’école
des deux filles aurait commencé à 08.00 heures. Son épouse et ses trois fils seraient
repartis au lit, alors qu’ils auraient été fatigués de la nuit après tous les méfaits qui leur
étaient arrivés.
PERSONNE9.) a encore déclaré avoir « un sentiment que le propriétaire peut avoir un
lien avec les évènements qui se sont déroulés dans notre maison », alors que ce dernier
voudrait absolument qu’ils sortent de la maison.
Lors de son interrogatoire policier du 9 novembre 2021, PERSONNE1.) a déclaré
vouloir « refaire » son audition, vu qu’elle ne l’avait pas signée la première fois.
Ensemble avec son mandataire, elle a relu sa première audition, pour ensuite insister à
nouveau sur le conflit qu’elle aurait avec le nouveau propriétaire de la maison et le
conflit que son mari aurait avec son beau-frère, PERSONNE17.). Par rapport à sa
première audition, elle a encore précisé qu’il n’y aurait pas encore de procédure de
déguerpissement en cours concernant le bail de la maison. Elle a rajouté que son mari
aurait été contacté la veille par le nouveau propriétaire qui aurait demandé qu’ils
quittent les lieux immédiatement au vu des incendies. Par ailleurs, elle a encore
expliqué que la porte du jardin n’aurait été équipée d’un verrou, par ses propres soins,
que suite à la « deuxième infraction ».
Elle a affirmé que le lendemain de son premier interrogatoire, son fils mineur
PERSONNE8.) serait venu vers elle en lui expliquant qu’il pourrait être à l’origine
d’un des incendies. Il aurait expliqué qu’il serait retourné dans sa chambre pour aller
chercher des chaussettes et aurait alors vu un pique à brochette allumé sur le radiateur,
qu’il aurait pris et soufflé dessus pour l’éteindre, créant ainsi des étincelles qui seraient
tombées sur un coussin, ce qui l’aurait mis en feu, de sorte qu’il aurait retourné le
coussin pour éteindre le feu.
Elle a affirmé que l’intention de l’auteur inconnu, pour les premiers incendies, aurait
été « pour effrayer et vu que cela ne fonctionnait pas (…) il fallait quelque chose plus
grande ». Elle penserait que c’était pour incendier la maison et la rendre inhabitable.
Les différentes déclarations du mineur PERSONNE8.)
Lors de sa première audition du 28 octobre 2021, le mineur PERSONNE8.) a relaté
les différents actes de vandalisme qui se seraient passés dans la semaine du 19 octobre
au 25 octobre 2021. La nuit précédant les incendies, il aurait dormi chez ses parents,
alors qu’il aurait eu peur.
En se réveillant le matin du 27 octobre 2021, il y aurait eu une odeur de brûlé dans la
maison et sa mère se serait levée pour aller vérifier. Elle aurait alors constaté qu’un
tapis brûlait et aurait appelé la police. Un serrurier serait intervenu pour changer toutes
les serrures.
Par la suite, le mineur PERSONNE8.) a indiqué, par rapport à l’incendie du matin, que
c’était lui le premier qui serait descendu et qu’il aurait alors vu et éteint le feu.
Par la suite, il a encore changé de version en déclarant qu’il serait descendu parce que
« ça puait le brûlé », avant de dire qu’il aurait voulu se rendre aux toilettes quand il
aurait senti l’incendie et qu’il l’aurait découvert. Il aurait voulu aller chercher de l’eau,
quand sa mère aurait également remarqué l’incendie. Il aurait ensuite éteint le feu avec
de l’eau. Seule sa mère et ses deux frères auraient été à la maison à ce moment-là, son
père étant au travail et ses sœurs à l’école.
Confronté à la photo de la clé de la cave dans la cage d’oiseaux, le mineur a expliqué
que ces clés se seraient toujours trouvées dans le sac à main de sa mère, de sorte qu’il
n’aurait aucune explication pour savoir comment cette clé aurait pu se retrouver dans
la cage à oiseaux. Sa mère l’aurait instruit de la chercher, et par pur hasard, en allumant
la lumière dans le couloir, il aurait vu un reflet dans la cage à oiseaux et y aurait repéré
la clé.
Selon les déclarations de PERSONNE8.), il aurait été aux côtés de ses parents le reste
de la journée.
Le soir, il aurait été en train de regarder un dessin animé avec ses parents et ses deux
frères cadets tandis que ses deux sœurs auraient été dans la salle de bain de la cave.
Soudainement, ils auraient remarqué une odeur.
D’après le mineur PERSONNE8.), sa mère aurait entendu des pas dans l’étage
supérieur cinq à dix minutes avant que son père ne remarque l’odeur de brûlé.
PERSONNE8.) aurait accompagné son père au deuxième étage, tandis que sa mère
serait restée en bas. Dans la chambre de ses sœurs, ils auraient alors trouvé un matelas
et une couverture en feu. Son père aurait pris la couverture et se serait précipité en bas
en disant à son épouse d’ouvrir la porte de la terrasse et de remplir des seaux d’eau, ce
que sa mère aurait fait. Par la suite, il aurait éteint le feu du matelas avec de l’eau. Sa
mère aurait en principe été en bas pendant tout ce temps, mais aurait éventuellement
rempli des seaux d’eau au premier étage dans la douche. Un peu plus tard, son père
aurait aperçu une odeur de brûlé au premier étage où ils auraient découvert le matelas
de son frère PERSONNE12.) en feu. Son père aurait éteint ce feu à l’aide de l’eau
restant dans le seau et aurait enlevé les matelas. D’après le mineur, il aurait eu peur, de
sorte qu’il serait resté aux côtés de son père pendant tout ce temps. Ses sœurs les
auraient rejoints après que sa mère les ait appelées. Un peu plus tard, la robe de sa sœur
pendue au sous-sol aurait été en feu, incendie remarqué par sa mère en premier. Son
père aurait éteint tous les feux, tandis que sa mère aurait rempli les seaux d’eau et aurait
finalement appelé la police.
Ils auraient décidé de passer la nuit à l’hôtel, de sorte qu’il aurait récupéré son coussin
et d’autres affaires dans sa chambre. En quittant la chambre, il n’aurait rien constaté
de particulier. Ses sœurs auraient également récupéré leurs affaires et seraient
descendues quasiment simultanément avec lui.
La police aurait procédé à des prélèvements d’ADN sur toute la famille dans le couloir
et ensuite, tous les enfants seraient montés dans la voiture. Son père se serait trouvé
devant la porte et seule sa mère serait allée dans la maison pour récupérer des affaires.
Elle aurait dès lors été la dernière personne qui se trouvait dans la maison et aurait
vérifié toutes les chambres pour s’assurer qu’ils n’avaient rien oublié. Sa mère aurait
entendu un bruit, ils auraient aperçu de la fumée à l’intérieur de la maison et il y aurait
à nouveau eu un feu dans sa chambre que les sapeurs-pompiers auraient éteint.
Le mineur PERSONNE8.) a contesté être à l’origine des incendies.
Lors de sa deuxième audition du 29 octobre 2021, le mineur PERSONNE8.) a
déclaré quant au feu du matin qu’il serait descendu à la cave pour aller aux toilettes et
qu’après, il aurait allumé une allumette pour « voir comment c'est », car parfois il
jouerait avec le feu. Elle lui aurait toutefois glissé des mains et serait tombée sur le
tapis qui aurait commencé à brûler, de sorte qu'il serait parti pour chercher de l'eau et
l'éteindre. Il aurait appelé sa mère qui serait descendue. Il aurait trouvé les allumettes
sur une étagère tout en haut à côté de la porte du jardin.
Le mineur PERSONNE8.) a déclaré ne pas avoir allumé le matelas de sa sœur. Or,
après que son père ait éteint le feu au deuxième étage, il aurait allumé dans sa propre
chambre une bougie avec un pique à brochette en bois pour que ça sente bon. Il aurait
mis la bougie sur la commode et il aurait laissé le pique à brochette encore allumé sur
le matelas de son frère et ça aurait commencé à brûler. Il aurait alors directement éteint
la bougie, posé le pique à brochette sur le radiateur et appelé son père, qui était en haut,
pour dire qu'il y avait le feu au premier étage. Il ne se rappellerait plus de ce qu'il aurait
fait avec la bougie, soit il l'aurait mis dans son tiroir, soit dans la poubelle.
La dernière personne à être monté à l’étage, ça aurait été lui, après qu'on lui ait fait le
test, pour chercher des chaussettes, car sa mère lui aurait dit qu'après avoir fait le test,
elle ne serait plus montée après lui. Elle aurait laissé la porte de la chambre des garçons
ouverte. Il aurait laissé le pique à brochette posé sur le radiateur qu'il aurait oublié
d'éteindre (le bout aurait été rouge, mais il n'y aurait pas eu de flamme) et comme il
aurait voulu l'éteindre, il aurait soufflé dessus et des petites étincelles qui seraient
tombées sur le coussin vert qui aurait commencé à brûler un peu et il l'aurait éteint en
le retournant et le laissant sur la commode. Ensuite, il aurait fermé la porte et serait
parti.
En redescendant, on lui aurait fait le test. Quasiment en même temps, ses sœurs seraient
également descendues de leur chambre, sans s'arrêter au 1er étage, et auraient
également fait le test ADN. Ensuite, tous les enfants seraient montés dans la voiture. Il
aurait regardé par la fenêtre et aurait pu voir les escaliers de la maison et il serait de ce
fait certain que sa mère ne serait plus montée à l'étage.
Le mineur PERSONNE8.) a répété à plusieurs reprises que malgré le fait qu'il aurait
indiqué la veille que sa mère aurait été la dernière dans la maison, lui aurait en fait été
le dernier à être monté dans sa chambre après qu'elle ait fait le tour de la maison. Sa
mère aurait fait des allers-retours dans la maison pour récupérer les affaires et les
mettre dans la voiture, mais elle ne serait plus montée. Il aurait pu voir et observer tout
le monde à partir de la voiture.
Il ne saurait pas ce qui se serait passé au deuxième étage dans la chambre de ses sœurs.
Toute la famille aurait été dans le salon, à l'exception de ses deux sœurs qui étaient
dans la salle de bain au sous-sol. Sa mère aurait été présente tout le temps en train de
regarder son téléphone.
Son petit frère jouerait avec les piques à brochette et les laisserait trainer partout. Il
l'aurait allumé à l'aide d'un briquet orange. Après que son père aurait vu le feu au
deuxième étage, il aurait rassemblé toutes les allumettes pour les mettre dans un sachet.
Lors de sa troisième audition du 9 novembre 2021, le mineur PERSONNE8.) a
d'abord déclaré maintenir ses déclarations antérieures.
Concernant l'incendie de la robe de sa sœur, il a désormais indiqué qu'il aurait senti
l'odeur de brûlé, mais qu'il aurait pris peur, donc sa sœur aurait vérifié en mettant juste
la tête. Sa mère aurait été à ce moment-là au deuxième étage avec son père et juste
avant, elle aurait rempli des seaux dans la cuisine à l'évier. Elle serait seulement
descendue au moment où sa sœur aurait dit qu'il y avait le feu dans la cave.
Il n'aurait pas dit à sa mère que c'était lui qui a incendié le tapis. Il n'aurait toutefois
pas ouvert la porte de la cave, et il ne saurait pas si elle était déjà déverrouillée ou non
au moment de l'incendie.
Lors de sa troisième audition du 9 novembre 2021, le PERSONNE8.) a notamment été
interrogé sur les évènements des jours précédant les incendies.
Il a déclaré juste se rappeler qu'à chaque fois qu'ils rentraient dans la maison, il y avait
des portes qui étaient entrouvertes ou des choses qui étaient cassées (des appareils
électroniques, le canapé).
Interrogé sur l'agression sur lui avec la couleur et la colle, il a déclaré ne pas s'en
rappeler du tout. Rien d'inexplicable ne leur serait jamais arrivé avant ces évènements.
Les déclarations policières des autres témoins
Lors de son audition policière du 17 novembre 2021, PERSONNE10.), le patron de
PERSONNE9.), a déclaré que ce dernier travaillerait au sein de son entreprise
SOCIETE2.) depuis juin 2020, et ce à son entière satisfaction. Or, au cours des 10 jours
précédant les incendies, son comportement aurait changé, il aurait manqué de
concentration en raison de problèmes personnels. PERSONNE9.) aurait été inquiet
pour sa famille en raison d’intrusions répétées par des inconnus dans sa maison qui
auraient uriné dans le couloir, détruit des objets et mangé leurs aliments. D’après
PERSONNE9.), ces personnes se seraient introduites par le toit, mais pour
PERSONNE10.), les récits de PERSONNE9.) auraient été dépourvus de sens.
Le jour des incendies, il aurait contacté PERSONNE9.) vers 20.00 heures par
téléphone concernant le travail. Ce dernier aurait été stressé et nerveux et lui aurait
relaté que quelqu’un se serait introduit dans la maison et aurait mis le feu. Cela aurait
été incompréhensible pour PERSONNE10.), dans la mesure où il y aurait déjà eu un
feu en cours de matinée suite auquel les serrures auraient été changées.
PERSONNE10.) lui aurait proposé de le rejoindre pour l’aider.
PERSONNE10.) a expliqué qu’il serait arrivé chez la famille GROUPE1.) vers 20.30
heures, et que la police aurait déjà été sur les lieux. Il se serait trouvé quasiment tout le
temps devant la maison sur le trottoir, alors que la famille et la police faisaient des
allers-retours dans la maison. À un moment donné, la famille se serait préparée pour
se rendre à l’hôtel. PERSONNE9.) aurait rassemblé les bagages, et lui-même se serait
trouvé près de la voiture de la famille.
Il a déclaré qu’il ne se rappellerait plus de l’ordre dans lequel les enfants seraient
montés dans la voiture, mais il serait formel pour dire que sur la banquette du milieu,
le bébé PERSONNE13.) se serait trouvé au milieu, dans son siège, la fille ainée à sa
droite et le mineur PERSONNE12.) à sa gauche, tandis que le mineur PERSONNE8.)
et la fille plus jeune se seraient trouvés sur la banquette arrière. D’après
PERSONNE10.), le bébé PERSONNE13.) se serait trouvé à ce moment-là déjà dans
la voiture.
Il aurait été en train de jouer avec le mineur PERSONNE12.) à partir de la porte gauche
de la voiture (donc entre la voiture et la maison) quand il aurait entendu un bruit et que
l’électricité dans la maison serait partie. Le couple PERSONNE14.) se serait trouvé à
ce moment-là devant la maison et ils auraient paniqué, PERSONNE1.) poussant des
cris qu’il n’oublierait jamais.
Il aurait immédiatement averti l’enquêteur de la police technique qui avait quitté la
maison peu auparavant et qui se trouvait près de son véhicule. Ce dernier serait revenu
pour vérifier la maison.
Lors de son interrogatoire policier du 18 novembre 2021, PERSONNE2.) a expliqué
avoir acheté la maison à sise à ADRESSE9.) en date du 22 avril 2021 à la famille
GROUPE2.), en sachant qu’elle était encore à ce moment-là en location. Il aurait vu la
famille GROUPE1.) au moment de la visite de la maison préalable à l’acquisition. Il a
expliqué qu’il n’a jamais reçu les clés de la maison et qu’il n’a jamais accédé à la
maison depuis son acquisition, à l’exception d’une visite avec l’agent immobilier
immédiatement après la signature de l’acte notarié de vente et d’une visite en raison
d’un problème de chaudière. Le locataire aurait informé son oncle par courriel du 31
octobre 2021 de l’incendie. Il se serait rendu à l’adresse de la maison pour vérifier
l’état de la maison, mais n'aurait pas pu y accéder faute d’être en possession des clés
de la maison. Il a encore expliqué s’être rendu à la maison avec un ami environ deux
mois auparavant pour vérifier l’état de fonctionnement de la chaudière suite à une
réclamation des locataires. Il aurait lancé la procédure de déguerpissement par
l’intermédiaire de son avocate. Il a encore expliqué que les locataires l’auraient
informé le 20 octobre 2021 par message que des étrangers auraient pénétré à l’intérieur
de la maison et qu’ensemble avec son ami, il aurait essayé, sur demande des locataires,
de réparer la serrure bloquée de la porte menant sur la terrasse. Il n’aurait toutefois pas
de clés de la porte, et a contesté avoir commis une quelconque violation de domicile
ou un quelconque cambriolage dans la maison, voire d’être l’auteur des incendies.
Lors de son audition policière du 29 novembre 2021, PERSONNE18.) a déclaré
qu’elle pourrait s’imaginer que soit son père, soit ses frères, soit « les marocains »
seraient à l’origine des incendies dans la maison de la famille GROUPE1.). Sa mère
serait la sœur de PERSONNE9.) et ce dernier les aurait soutenues dans le conflit avec
son père. Son père et le frère de ce dernier auraient de ce fait menacé PERSONNE9.)
via téléphone et SMS de le frapper lui et sa famille et de détruire leur maison et leur
voiture, ce d’août à octobre 2020. Elle ne connaîtrait pas les raisons du conflit avec
« les marocains », elle saurait uniquement que ces derniers provoqueraient souvent
PERSONNE9.) en garant leur voiture devant sa porte ou en déposant des affaires
devant sa maison, raison pour laquelle PERSONNE9.) aurait installé des caméras. Elle
a expliqué que ni elle, ni un quelconque autre membre de sa famille n’aurait jamais eu
de clé pour la maison de la famille GROUPE1.). PERSONNE1.) lui aurait rapporté les
faits relatifs aux cambriolages, à l’agression du mineur PERSONNE8.) et aux
incendies. Quant aux incendies, elle ne se rappellerait pas des détails. Elle a dit être
consciente que la famille GROUPE1.) devait sortir de la maison, mais qu’elle pensait
qu’ils pourraient rester jusqu’à ce qu’ils trouvent un nouveau logement. Ils
rechercheraient un nouveau logement depuis longtemps.
Lors de son audition policière du 7 avril 2022, PERSONNE19.), le serrurier qui est
intervenu le 27 octobre 2021 auprès de la famille GROUPE1.), a déclaré que d’après
le bon de livraison, il y aurait changé 3 cylindres de sécurité avec carte. La dame l’ayant
accueilli le 27 octobre 2021 lui aurait dit qu’il fallait changer les serrures suite à une
tentative de cambriolage, raison pour laquelle il aurait écrit ce motif dans le bon de
commande. Or, dans la mesure où il n’aurait mis qu’une heure pour changer les trois
serrures, elles auraient forcément été en bon état. Comme il aurait pu rapidement les
enlever avec leurs clés, il n’y aurait pas eu de tentative de manipulation sur les serrures.
Il a déclaré ne pas se souvenir s’il y avait ou non des traces d’une tentative de
cambriolage sur la porte elle-même.
Perquisitions domiciliaires
Des perquisitions dans la maison sise à L-ADRESSE5.) ont été menées en date des 2
et 4 novembre 2021.
Lors de ces perquisitions, les enquêteurs ont pu trouver toute une série d’objets brûlés
dans une poubelle entreposée sur la terrasse, qu’ils n’ont toutefois pas pu mettre en
lien avec les incendies du 27 octobre 2021.
En guise de conclusion des perquisitions, les enquêteurs ont retenu dans le rapport n°
SPJ/2021/100233-96 du 5 mai 2022 :
« - qu’aucun accès/passage escamoté n’a pu être découvert dans la maison ;
- qu’aucune trace d’effraction aux points d’accès n’a pu être découvert ;
- qu’aucune trace d’escalade n’a pu être découverte.
La perquisition n’a pas permis de mettre en évidence qu’une tierce personne ait pu
accéder à la maison par escalade/effraction. »
Aux termes de ce même rapport, les enquêteurs ont finalement conclu:
« - que la maison n’abrite aucun passage/accès secret permettant à quiconque de se
faufiler dans la maison, sinon de s’extirper de la maison à l’insu de ses occupants ;
- qu’aucune trace laissant conclure à une effraction n’a pu être découverte ;
- qu’aucune trace relative à une escalade n’a pu être découverte ;
- que les divers points d’accès étaient fermes ;
- qu’aucune source de chaleur (type briquet/allumettes) sinon bougies n’ont pu être
trouvés dans la chambre [du mineur PERSONNE8.)], ni dans la chambre des
parents ».
Les enquêteurs ont conclu de tout ce qui précède que « l’auteur des faits est
indubitablement issu du cercle familier occupant la maison ».
Exploitation des téléphones portables saisis
Le 28 octobre 2021, les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont procédé à la
saisie du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), de modèle Galaxy S21
appartenant à PERSONNE1.) et du téléphone portable de marque ENSEIGNE2.), de
modèle iPhone XR appartenant à PERSONNE9.).
Suite à l’exploitation du contenu de ces téléphones portables, les enquêteurs ont conclu
qu’elle n’a pas permis de mettre en évidence des informations susceptibles de
renseigner sur les causes et circonstances des départs de feu du 27 octobre 2021, voire
d’identifier l’auteur responsable des départs de feu.
Les enquêteurs estiment toutefois avoir pu isoler des « informations utiles à la
manifestation de la vérité ». Ainsi, l’exploitation des téléphones portables aurait
notamment permis d’avoir la confirmation par PERSONNE1.) que les serrures des
portes d’accès à la maison ont été changées le jour même des départs de feu et que les
accès à la maison étaient fermés au moment des départs de feu. Les enquêteurs en
concluent que ce fait, associé à l’absence de traces d’effraction, exclurait qu’une
personne tierce aurait pu s’introduire à l’insu des résidents dans la maison, de sorte que
l’auteur des incendies serait à rechercher dans le cercle de la famille GROUPE1.).
Selon les enquêteurs, il résulte encore des différents échanges entre les époux
GROUPE1.) que ces derniers soupçonneraient comme auteurs plusieurs personnes se
trouvant en conflit avec eux (le nouveau propriétaire de la maison, le beau-frère
PERSONNE16.), les voisins, …).
Par ailleurs, il résulte encore de l’exploitation des téléphones portables des époux
GROUPE1.) que ceux-ci cherchaient désespérément un logement social et que la date
des faits (27 octobre 2021) se recoupe avec la date théorique d’échéance du contrat de
bail, la lettre de résiliation du 26 avril 2021 leur ayant accordé un délai de préavis de 6
mois.
Enfin, l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a encore permis de
découvrir que celle-ci a, via l’application MEDIA1.), informé son groupe d’amis
« Positives Houswives » le 27 octobre 2021 à 01.36 heures que son fils
PERSONNE20.). aurait, pendant qu’il dormait, été recouvert de peinture et qu’il se
serait vu coller la bouche à l’aide de « superglue », sans qu’il ne se rende compte de
rien, évènement que PERSONNE1.) qualifiait d’œuvre de forces occultes. Ce fait n’a
jamais été révélé aux enquêteurs par les époux PERSONNE14.) lors de leurs
interrogatoires.
Dans des échanges sur l’application « Viber », PERSONNE1.) relate encore à sa nièce
PERSONNE18.) les évènements qui se sont produits depuis le 19 octobre 2021, les
deux femmes s’échangeant alors sans cesse sur des « sihr » (sorcelleries), des
« djinns », des « shayatins » et de la « paranormal activity » qui seraient à l’origine de
ces évènements en raison soit du conflit avec les « marocains » (voisins), soit du conflit
avec le père de PERSONNE21.) (époux de la sœur de PERSONNE9.)).
Dans les échanges sur cette même application entre les époux GROUPE1.), ces
derniers semblent se perdre, d’après les enquêteurs de la police judiciaire, dans
diverses théories du complot pour trouver un coupable pour les évènements à partir du
19 octobre 2021 (le nouveau propriétaire « chinois » de la maison, les voisins, les
sorcelleries, le beau-frère …).
Finalement, il résulte encore de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE9.)
que ce dernier a, en date du 11 octobre 2021, envoyé un courriel à une dénommée
PERSONNE22.) pour rappeler l’urgence pour lui et sa famille d’obtenir un logement
social, dans la mesure où le propriétaire de leur maison aurait annoncé qu’il allait saisir
le tribunal pour solliciter leur déguerpissement.
Ecoutes téléphoniques
À la suite de trois ordonnances du Juge d’instruction du 29 octobre 2021, des écoutes
téléphoniques sur PERSONNE1.) et PERSONNE9.) ont été réalisées. Ainsi, les
télécommunications de PERSONNE9.) via le numéro +NUMERO1.) (téléphone privé)
ont été interceptées durant la période du 28 octobre 2021 au 28 novembre 2021, les
télécommunications de PERSONNE9.) via le numéro +352 661 998 212 (téléphone
professionnel) ont été interceptées durant la période du 29 octobre 2021 au 29
novembre 2021 et les télécommunications de PERSONNE1.) via le numéro
+NUMERO3.) ont été interceptées durant la période du 27 octobre 2021 au 27
novembre 2021.
Lors d’une conversation téléphonique du 3 novembre 2021 à 14.34 heures entre
PERSONNE1.) et PERSONNE9.), les époux s’échangent sur la peur extrême de leur
fils mineur PERSONNE8.) du feu.
Une conversation téléphonique du 3 novembre 2021 à 11.51 heures entre
PERSONNE1.) et PERSONNE23.) du service SOCIETE3.) permet encore de
comprendre que PERSONNE1.) était convaincue de devoir libérer la maison sur base
de la lettre de préavis envoyée à la famille par le nouveau propriétaire.
En guise de conclusion, les enquêteurs de la police judiciaire retiennent que les écoutes
téléphoniques interceptées permettent de constater que PERSONNE9.) est constant
dans ses déclarations relatives aux incendies et ne change pas sa version des faits. Il
paraît sincèrement bouleversé et inquiet pour sa famille.
PERSONNE1.) à son tour pointe du doigt toute une série de personnes qu’elle qualifie
d’auteurs de l’incendie (les voisins « marocains », le propriétaire, la famille de son
époux, …), en imposant ses affirmations à son mari et en faisant un véritable travail de
conviction sur ce dernier.
Ainsi, le 10 novembre 2021, à 15.29 heures lors d’un passage à la maison pour
récupérer des affaires, elle a encore voulu faire croire à son mari que des évènements
étranges se passeraient à nouveau dans la maison.
Par ailleurs, il résulte de différentes conversations interceptées que pour
PERSONNE1.), le fait de devoir quitter la maison suite aux incendies n’en serait
qu’une conséquence logique qui arrangerait les choses pour la famille et le propriétaire.
Quant à l’expertise en matière d’incendie
Par ordonnance du Juge d’instruction du 28 octobre 2021, l’expert Alexandre
WAGENHEIM a été désigné pour déterminer les causes et origines des différents
incendies du 27 octobre 2021, de dire s’ils sont d’origine volontaire, accidentelle ou
naturelle, d’en déterminer la propagation, la communicabilité, le développement et
l’envergure ainsi que leur durée et l’énergie du feu.
Dans son rapport d’expertise du 2 décembre 2021, l’expert WAGENHEIM a conclu
que les 5 incendies découverts le 27 octobre 2021 entre 10.30 heures et 23.17 heures
dans la maison de la famille GROUPE1.) étaient d’origine humaine et de cause
volontaire.
La zone d’origine notamment du cinquième incendie au premier étage de la maison
dans la chambre des garçons, dont la Chambre criminelle est saisie, serait localisée sur
la « zone située sur le plancher, à gauche du chevet ».
En ce qui concerne les sources d’ignition potentielles, l’expert a précisé que « Les
sources d’ignition technologiques éventuellement présentes ont été examinées et
écartées pour chacune des zones d’origines déterminées. Aucune matière sujette à un
éventuel auto-échauffement n’était présente dans les zones d’origine déterminées. »
L’expert précise encore que « Les localisations des zones d’origine indiquent que
l’énergie nécessaire à l’ignition des foyers d’incendies fut apportée par des actions
humaines volontaires en 3 lieux d’origines distincts et aux seins de 7 zones d’origines
distinctes. Il s’agit manifestement d’actions brèves ayant nécessité peu de préparation
avant la mise à feu des différents foyers ».
Concernant les déclarations du mineur PERSONNE8.), il a détecté « des incohérences
majeures » qui seraient « incompatibles avec nos constatations » relatives aux premier
(cave à 10.30 heures), troisième (chambre des garçons à 19.30 heures) et cinquième
incendie (chambre des garçons à 23.17 heures).
Concernant plus particulièrement le cinquième incendie dont la Chambre criminelle
est saisie, l’expert WAGENHEIM a constaté ce qui suit : « Nous observons des traces
compatibles avec le développement d’un foyer d’incendie dont l’origine se situe sur le
plancher de la chambre, à gauche du chevet. D’après [le mineur PERSONNE8.)], un
coussin était présent à cet emplacement. En tout état de cause, des combustibles étaient
effectivement placés à cet endroit. L’examen des conducteurs électriques présents dans
la zone d’origine n’a révélé aucune singularité et aucune trace de départ de feu. La
zone d’origine de ce foyer ne comporte aucune source de chaleur potentielle.
L’application distincte d’une flamme ou d’une source de chaleur, par une action
humaine volontaire, était nécessaire. (…) ».
En guise de conclusion par rapport au cinquième feu, l’expert a encore précisé
qu’« Une éventuelle propagation de la flamme aux mobiliers présents à proximité
immédiate du foyer primaire aurait pu favoriser le développement de l’incendie au
travers de la chambre et vers le reste du premier étage via les fumées et gaz chauds.
Cette hypothèse reste cependant éminemment théorique. », tout en retenant qu’il s’agit
d’un « Incendie dû à une origine humaine et à une cause volontaire ».
Concernant les déclarations du mineur PERSONNE8.) aux termes desquelles il aurait,
au moment du troisième feu de 19.30 heures dans la chambre des garçons, soufflé sur
le pique à brochette ce qui aurait produit des étincelles/braises ayant sauté sur le
coussin posé à côté du chevet qui aurait dès lors commencé à brûler, de sorte qu’il
aurait éteint le feu et retourné le coussin, mais qu’il penserait avoir mal éteint le feu
qui se serait de ce feu développé jusqu’à sa découverte à 23.17 heures, l’expert a noté
ce qui suit :
« Entre l’incendie de 19h30 et celui découvert dans la même pièce vers 23h17, il
s’écoule donc environ 3 heures et 45 minutes. Durant ce délai, dans son audition,
Madame PERSONNE1.) indique s’être rendue dans cette chambre afin de récupérer
les affaires de[du mineur PERSONNE8.)]. Elle n’évoque pas d’évènement particulier
à cette occasion.
[Le mineur PERSONNE8.)] déclare également s’être rendu dans sa chambre entre la
découverte des deux incendies dans cette même pièce, afin de récupérer ses
chaussettes. Il n’évoque pas d’évènement particulier à cette occasion.
Dans l’hypothèse du développement d’un feu couvant dans la chambre des garçons
entre 19h30 et 23h17, il est très peu probable que deux personnes différentes, au
surplus à deux moments différents, aient pu se rendre dans cette pièce sans percevoir
une odeur de brûlé et/ou des flammes et/ou de la fumée, c’est-à-dire au moins une des
manifestations perceptibles de la présence d’un incendie. Nous rappelons également
que la police Grand-Ducale était présente sur les lieux pour effectuer des constatations
après 19h30.
Nous considérons comme hautement improbable la possibilité qu’un feu couvant se
développe durant 3 heures et 45 minutes dans une maison comportant 7 occupants, et
au sein d’une pièce où différentes personnes se sont rendues à différents moments, et
ce, sans s’apercevoir du développement d’un incendie.
Au surplus, il est très probable que le premier aliment du feu fut un coussin. Ce type
d’élément combustible est susceptible de produire un important volume de fumée lors
de sa dégradation thermique.
En tout état de cause, nos tests d’inflammations ont démontré que la braise d’un pic à
brochette posée sur une surface textile combustible perdure environ 5 minutes avant
de s’éteindre, et ce, sans tentative d’extinction humaine. En l’espèce, [le mineur
PERSONNE8.)] indique avoir éteint les braises et retourné le coussin. Ces actions
initiales auraient favorisé une dispersion de la chaleur et l’extinction des éventuelles
braises.
Les déclarations de [du mineur PERSONNE8.)] au sujet de l’incendie découvert le 27
octobre 2021 vers 23h17 dans la chambre des garçons sont incompatibles avec nos
constatations. »
Par courrier du 10 mai 2023, le Juge d’instruction a demandé à l’expert de préciser,
relativement au cinquième et dernier incendie, l’envergure des dégâts causés, si le feu
s’est communiqué au bâtiment en affectant la structure de l’immeuble et si le feu était
en mesure de se propager sur l’ensemble de la bâtisse.
Suivant complément d’expertise incendie du 19 mai 2023, l’expert WAGENHEIM a
précisé que les flammes ont détruit la façade droite du chevet présent à proximité
immédiate des coussins, les isolants des conducteurs électriques présents dans la zone
d’origine et le rideau de la fenêtre. Il a précisé que « le cinquième foyer d’incendie ne
s’est pas communiqué au bâtiment en affectant la structure de l’immeuble. Compte
tenu de la propagation initiale constatée, il est peu probable que le feu était en mesure
de se propager à l’ensemble de la bâtisse. »
Suivant courriel du 19 mai 2023, le Juge d’instruction a interrogé l’expert si l’on peut
considérer le plancher comme un élément de la structure de l’immeuble.
Suivant courriel du même jour, l’expert a précisé que le plancher constitue un élément
de la structure de l’immeuble et qu’il aurait subi une pyrolyse sur quelques millimètres.
Quant à l’expertise psychiatrique
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le Juge d’instruction a nommé un expert
neuropsychiatrique avec la mission d’effectuer une expertise psychiatrique sur
PERSONNE1.).
Aux termes de son rapport d’expertise neuropsychiatrique déposé le 14 février 2023,
le Dr Marc GLEIS conclut ce qui suit :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Madame PERSONNE1.) n’a pas présenté
un trouble mental aigu, ni un trouble de la personnalité.
Elle n’était pas atteinte d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes.
Elle n’était pas atteinte d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé
le contrôle de ses actes.
Elle n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas
pu résister.
Elle n’était pas atteinte d’un autre trouble mental.
À ce jour du point de vue psychiatrique Madame PERSONNE1.) :
Ne présente pas un état dangereux.
Est accessible à une sanction pénale.
La question de la curabilité ne se pose pas en absence de trouble mental.
Le pronostic d’avenir de Madame PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est
plutôt favorable.
Madame PERSONNE1.) ne présente pas des troubles ou une attitude à connotation de
radicalisme religieux ou de la superstition anormale ou excessive. »
Autres mesures d’instruction
Des expertises d’ADN ont encore été effectuées sur différents objets saisis lors de la
perquisition domiciliaire, mais n’ont pas autrement contribué à la manifestation de la
vérité dans la mesure où l’ADN trouvé sur ces objets est à chaque fois celle d’un ou de
plusieurs membres du ménage.
Déclarations de la prévenue auprès du Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 6 juillet 2022,
PERSONNE1.) a continué de nier toute implication dans les incendies volontaires et
a déclaré ne pas savoir qui en était à l’origine.
Elle a déclaré qu’au moment du départ du dernier feu, ils auraient été en train de
préparer leurs affaires pour partir, pendant que la police procédait aux constatations du
feu de 19.30 heures, alors qu’elle n’aurait pas voulu rester dans la maison.
Elle n’aurait aucune explication sur les origines des différents feux. Confronté au fait
qu’aux termes de l’enquête, aucune personne tierce n’a pu accéder à la maison au vu
de l’absence de traces d’effraction sur les anciennes serrures, elle a expliqué que le
serrurier, en changeant les serrures le 27 octobre 2021 à midi, aurait constaté « un souci
pour insérer la clé ».
Confrontée au fait que les explications de son fils mineur PERSONNE8.) quant au
départ du feu du tapis à 10.30 heures ne peuvent correspondre à la vérité, elle a expliqué
ne pas savoir ce que son fils a déclaré, mais que c’était le mineur PERSONNE8.) qui
aurait découvert et éteint le feu à l’aide d’un verre d’eau et que la porte vers le jardin
aurait été ouverte au moment où elle serait descendue dans la cave.
Quant aux trois foyers s’étant déclarés successivement au 2e, puis au 1er étage et enfin
au sous-sol vers 19.30 heures, PERSONNE1.) a déclaré que les deux filles se seraient
trouvées dans la salle de bains au sous-sol, tandis qu’elle-même et son mari auraient
été au rez-de-chaussée en train de préparer leurs fils mineurs PERSONNE8.) et
PERSONNE12.) pour partir faire les courses quand elle aurait entendu la porte du
grenier claquer et qu’elle aurait demandé à PERSONNE9.) d’aller vérifier. Son mari
serait soudainement revenu avec des couvertures en feu qu’il aurait mises dans le
lavabo de la cuisine pour les éteindre avant de remonter et de découvrir le feu dans la
chambre des garçons et de demander des seaux d’eau pour l’éteindre. Entretemps, elle
aurait instruit ses deux filles de monter au rez-de-chaussée. Quand ils se seraient tous
retrouvés dans le couloir, une des filles aurait senti une odeur de fumée venant de la
cave et ils auraient alors découvert la robe en feu au sous-sol.
Quant au dernier feu de 23.17 heures, elle a déclaré qu’elle se serait retrouvée « en bas
dans le salon avec l’équipe technique pour signer le formulaire de consentement de
prélèvement ADN ». Confronté au fait qu’elle était au moment du départ de feu seule
dans la maison avec son bébé, elle a déclaré avoir été dans la cuisine avec le bébé pour
le calmer, quand elle aurait entendu un bruit métallique, que l’électricité aurait sauté et
que son mari aurait crié de sortir de la maison. Comme elle aurait eu son fils dans les
bras, il lui aurait été impossible de monter et de mettre le feu.
Confronté à son entretien téléphonique du 3 novembre 2021 avec le service
SOCIETE3.), elle a reconnu qu’ils voulaient quitter la maison, mais a déclaré que le
feu ne les aurait pas arrangés, alors qu’ils n’auraient pas tout de suite obtenu un autre
logement. Elle a expliqué qu’ils auraient voulu quitter la maison alors qu’ils auraient
eu des problèmes de voisinage (vandalisme de la voiture, menaces de la part des
voisins, problèmes de poubelles, problèmes d’électricité, moisissures, …).
Concernant les appels téléphoniques avec son mari où elle tentait de le persuader que
le nouveau propriétaire de la maison aurait mis les feux, elle a déclaré que le nouveau
propriétaire aurait été « très insistant pour récupérer les clés et payer les loyers » et
qu’il aurait « envoyé par erreur un message » à son mari « destiné à son avocat pour
dire de faire tout ce qui est dans son possible pour nous empêcher de réintégrer le
logement après l’incendie ».
Confrontée encore aux messages relatifs à la présence de « djinns » ou de « sheytans »
dans le logement et l’agression du mineur PERSONNE8.) où elle a affirmé qu’il aurait
été recouvert de peinture et qu’il aurait eu la bouche collée avec de la glue, elle a
confirmé croire en des êtres surnaturels et elle a affirmé que le soir, ils auraient mis les
enfants au lit et qu’avant de se coucher, ils auraient fait le tour des enfants. Ils auraient
alors constaté que le mineur PERSONNE8.) aurait été recouvert de peinture et aurait
eu la bouche fermée. Elle aurait « ouvert sa bouche » et l’aurait réveillé, mais l’enfant
n’aurait pas compris ce qui se passait. Confrontée à la découverte, lors de la
perquisition, d’une bombe aérosol et d’un flacon « superglue » emballés dans un sachet
zip, elle a déclaré que son mari aurait voulu jeter la bombe aérosol après les
évènements.
Elle a encore affirmé que les agents de police et l’avocat auraient dit à son fils mineur
PERSONNE8.) que « les conséquences seraient moins dramatiques s’il avouait les
faits », de sorte qu’il aurait préféré avouer pour que « tout se calme ».
Elle a expliqué qu’à la suite d’un conseil juridique reçu dans le cadre de l’assistance
gratuite offerte par le Tribunal le samedi matin et d’un conseil d’un membre du parti
« Déi Gréng », ils auraient su que pour les forcer à sortir de la maison, le propriétaire
devait faire les démarches pour obtenir un déguerpissement, de sorte qu’ils auraient
attendu cela pour pouvoir demander un sursis au déguerpissement et en espérant que
cela accentuerait l’urgence et ferait réagir les services sociaux.
Lors de son
interrogatoire de deuxième comparution
du 8 juin 2023,
PERSONNE1.) a encore insisté répétitivement sur le fait que depuis qu’ils auraient
emménagé dans la maison, « quelqu’un est entré chez nous ». Elle n’a pas su fournir
d’explications sur le fait que le propriétaire n’a jamais eu les clés de la maison, que les
caméras de vidéosurveillance dans la maison n’ont jamais constaté d’intrusion dans la
maison et que le serrurier PERSONNE19.) de la société SOCIETE1.) n’a pas constaté
de manipulation sur les serrures. Elle a désormais prétendu que le jour où la maison
aurait été saccagée, elle aurait été dans le magasin SOCIETE4.) et aurait pu entendre
sur son portable « du bruit qu’il y avait quelqu’un qui était entré dans la maison ».
Confrontée au fait que d’après l’enquête, les feux du 27 octobre 2021 sont le résultat
d’une action humaine volontaire, qu’aucune trace d’effraction ou d’escalade n’a pu
être constatée, que les serrures ont été changées le jour-même et que la nouvelle clé
était dès lors uniquement en sa possession, elle a maintenu ses contestations d’avoir
mis les feux. Elle n’a pas su donner d’explications par rapport aux résultats des
expertises relatives aux incendies. Concernant les feux de 19.30 heures, elle a
désormais déclaré qu’elle-même et son mari auraient entendu simultanément le bruit
de la porte du grenier qui aurait claqué. Elle a insisté pour dire qu’il y avait quelqu’un
dans la maison qui aurait mis les feux pour faire peur à sa famille.
Concernant le troisième feu dans la chambre des garçons à 19.30 heures, elle a encore
désormais déclaré s’être retrouvée tout le temps en bas, alors que son mari lui aurait
dit de remplir des seaux d’eau. Tout le monde se serait rassemblé dans le salon et elle
aurait cherché des chambres d’hôtel, ce qu’elle aurait toujours été en train de faire au
moment du feu de la robe dans la cave.
Concernant leur situation de logement suite à la résiliation du bail, elle a déclaré qu’ils
devaient d’urgence se reloger, alors que la maison aurait été inadaptée au handicap de
son époux. Ils auraient de ce fait été en contact avec « Wunnhëllef », le SNHMB et le
Fonds du Logement et auraient même envisagé de se loger temporairement au
camping. Or, comme ils auraient été informés de la procédure de déguerpissement, ils
n’auraient pas voulu, en mettant le feu, attirer l’attention des autorités pour se faire
reloger d’urgence.
Déclarations aux audiences
À l’audience du 17 décembre 2024, l’expert Alexandre WAGENHEIM a réitéré les
constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Sur question de
la Chambre criminelle, il a précisé que lors du dernier incendie au 1er étage dans la
chambre des garçons, les flammes ont impacté l’épaisseur des lames du plancher, sans
affecter sa structure, c’est-à-dire que l’incendie a eu un impact limité voir nul sur la
stabilité du bâtiment dont la résistance n’est pas compromise.
À la même audience, le témoin PERSONNE4.), enquêteur auprès du Service de Police
Judiciaire, section Police technique, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les
éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause. Il a précisé
que pendant qu’il rangeait son matériel, les trois enfants plus jeunes se trouvaient
d’ores et déjà dans la voiture, tandis que les époux GROUPE1.) et leurs deux filles
aînées faisaient encore des allers-retours dans la maison pour récupérer les affaires de
la famille. Il a expliqué sous la foi du serment qu’après que le 5e et dernier incendie au
1er étage dans la chambre des garçons s’était déclenché, il a personnellement vérifié
toute la maison et qu’il a constaté que les portes étaient toutes fermées, sans trace
d’effraction, que personne ne se trouvait dans la maison et que la famille se trouvait
devant la porte. Sur question de la Chambre criminelle, il a encore précisé qu’il avait
pris des photos de la chambre des garçons une heure auparavant, vers 22.11 heures, et
qu’il n’a, à ce moment-là, constaté rien de suspect, en insistant sur le fait que s’il y
avait eu un feu à ce moment-là, il l’aurait remarqué et que sur les photos, on voit bien
le coussin vers qui n’avait rien. Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé
avoir passé plus ou moins 3 heures dans la maison et environ 5 à 10 minutes dans
chaque pièce pour faire ses constatations et investigations.
À la même audience, l’enquêteur PERSONNE5.), enquêteur auprès du Service de
Police Judiciaire, section enquêtes spécialisées, a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de
l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux dressés en
cause. Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé que le mineur
PERSONNE8.) n’aurait jamais fourni d’explication au sujet du changement de ses
déclarations. Or, lors du premier interrogatoire, PERSONNE1.) aurait été informée que
si le mineur PERSONNE8.) s’avérait être l’auteur des incendies, il fallait le dire car il
n’encourait pas de sanction pénale et que les conséquences pour lui seraient dès lors
beaucoup moins graves que pour un adulte. Le lendemain, ils auraient été contactés et
informés que le mineur PERSONNE8.) voudrait faire des aveux.
À la barre, la prévenue a contesté les infractions mises à sa charge. Elle a expliqué
que pour elle, la cause des incendies pourrait être « un souci électrique ». Elle a déclaré
qu’au moment du déclenchement du dernier incendie de la journée, elle se serait
trouvée dans la cuisine avec son fils PERSONNE24.). qui pleurait et qui ne se calmait
pas, quand elle aurait entendu un bruit métallique et une explosion et l’électricité serait
partie. Quand elle se serait trouvée devant la porte, la voisine aurait dit qu’il y aurait le
feu. Elle n’aurait pas fermé la porte, mais l’enquêteur lui aurait dit que la porte aurait
été fermée. Sur question de la Chambre criminelle, elle a déclaré que son fils mineur
PERSONNE8.) aurait probablement endossé la responsabilité pour les incendies parce
qu’il était jeune et sensible, et que « l’avocat » lui aurait dit que sa mère aurait besoin
d’aide psychologique et qu’il fallait qu’il dise la vérité pour qu’on puisse l’aider. Par
ailleurs, les policiers lui auraient dit qu’il aurait « juste une petite punition », de sorte
qu’il aurait probablement cru que ce serait mieux de faire des aveux que de voir sa
mère accusée.
La mandataire de la prévenue a conclu à l’acquittement au bénéfice du doute de
PERSONNE1.), en estimant qu’il n’y aurait aucune preuve matérielle dans le dossier
répressif l’identifiant comme auteur de l’incendie. Le mobile invoqué par le
représentant du Ministère Public serait par ailleurs faux, dans la mesure où la famille
GROUPE1.) aurait été consciente que la seule résiliation du bail par le propriétaire de
la maison ne les obligeait pas à quitter les lieux et qu’ils pourraient attendre la
procédure de déguerpissement.
En droit
Quant à l’imputabilité de l’incendie de 23.17 heures à la prévenue
La prévenue conteste l’infraction lui reprochée. Elle a tout au long de l’instruction
clamé son innocence et affirmé qu’elle n’avait pas mis le feu dans sa maison.
La Chambre criminelle rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est constant en cause qu’en date du 27 octobre 2021 en cours de journée, cinq
incendies sont signalés à ADRESSE9.), dans une maison mitoyenne.
Il résulte du procès-verbal n° SPJ-Poltec-2021/10023-01/STFR établi en date du 27
octobre 2021 que les enquêteurs de la Police Technique n’ont détecté aucune cause
accidentelle pouvant être à l’origine des cinq incendies et qu’ils en ont conclu que les
cinq incendies ont nécessairement été mis intentionnellement.
Dans son rapport d’expertise n° 2021/271021/INC/LU du 2 décembre 2021 et dans son
complément du 19 mai 2023, l’expert en matière de causes d’incendie Alexandre
WAGENHEIM arrive également à la conclusion que les origines des cinq incendies
sont criminelles.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’incendie est d’origine
intentionnelle.
Concernant la détermination de l’incendiaire, la Chambre criminelle relève qu’il
résulte du rapport n° SPJ/2021/100233-96 du 5 mai 2022 :
« - qu’aucun accès/passage escamoté n’a pu être découvert dans la maison ;
- qu’aucune trace d’effraction aux points d’accès n’a pu être découvert ;
- qu’aucune trace d’escalade n’a pu être découverte.
La perquisition n’a pas permis de mettre en évidence qu’une tierce personne ait pu
accéder à la maison par escalade/effraction. »
Cette conclusion du Service de Police Judiciaire, section enquêtes spécialisées, rejoint
celle de la section Police Technique (rapport n° SPJ-POLTEC/2021/10023-24/STFR
du 27 octobre 2021).
Il résulte encore de divers éléments du dossier répressif qu’aucune personne tierce et
extérieure à la famille GROUPE1.) ne disposait d’une clé d’accès à la maison et qu’en
plus, toutes les serrures des portes d’accès à la maison avaient été remplacées pendant
l’heure de midi du 27 octobre 2021 après le premier incendie du matin.
Il résulte ainsi des différents procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment
du rapport n° SPJ/2021/10233.097 du 5 mai 2022 qu’il peut dès lors être exclu qu’une
personne tierce extérieure à la famille ait commis les faits.
Il résulte encore des rapports n° SPJ/2021/100233-96 du 5 mai 2022 et n°
SPJ/2021/10233.097 du 5 mai 2022 qu’au vu des constats précédents, l’auteur des
incendies est nécessairement à rechercher dans la famille GROUPE1.).
Il résulte également des éléments du dossier répressif et notamment des différents
rapports et procès-verbaux de police qu’au sein des membres de la famille
GROUPE1.), les seules personnes présentes dans la maison pour chacun des
évènements insolites s’étant produits dans la semaine précédant les incendies et pour
chacun des incendies étaient PERSONNE1.) et les trois mineurs PERSONNE8.),
PERSONNE12.) et PERSONNE13.) Dans la mesure toutefois où PERSONNE12.) et
PERSONNE13.) étaient âgés au moment des faits de respectivement 2 ans et 8 mois,
il n’y a évidemment lieu de tenir compte que de la présence de PERSONNE1.) et de la
présence du mineur PERSONNE8.), âgé au moment des faits de 10 ans.
En ce qui concerne les évènements des 19, 20, 21 et 25 octobre 2021 (intrusions et
vandalisme divers), la Chambre criminelle constate que ceux-ci ont tous été signalés
et rapportés par PERSONNE1.). Il résulte des différents rapports et procès-verbaux de
police dressés en cause que ces évènements ont tous comme dénominateur commun
l’absence de traces d’effractions, l’absence de tout vol, la présence sur les lieux de
PERSONNE1.) et le fait que PERSONNE9.) était au travail à chaque fois. Il résulte
encore des exploitations des téléphones portables de PERSONNE1.) et de
PERSONNE9.) (rapport n° SPJ/2021/10023.052 du 20 avril 2022 du Service de Police
Judiciaire, section enquêtes spécialisées) ainsi que de l’exploitation et de l’analyse des
écoutes téléphoniques effectuées sur PERSONNE1.) et PERSONNE9.) (rapport n°
SPJ/2021/10023.089 du 30 mai 2022 du Service de Police Judiciaire, section enquêtes
spécialisées) que PERSONNE1.) a, dans la suite des évènements de la semaine du 19
au 27 octobre 2021, déployé un effort considérable pour diffuser sans cesse, dans les
discussions tant avec son mari qu’avec ses amies et même avec ses enfants, des théories
de plus en plus farfelues sur l’auteur de tous ces méfaits, en soupçonnant les voisins
(« les marocains »), le propriétaire de la maison PERSONNE2.), voire même la police
ou encore des êtres surnaturels d’en être à l’origine. Il apparaît encore, à l’issue de
l’analyse du contenu desdits téléphones portables et des écoutes téléphoniques, que
PERSONNE9.) semble être sincèrement bouleversé et angoissé par tout ce qui arrive
à sa famille, ce qui ne semble toutefois pas être le cas de PERSONNE1.). Par ailleurs,
il en ressort encore clairement que PERSONNE1.) est à l’origine de toutes les théories
farfelues relatives aux auteurs potentiels des différents faits et qu’elle fait en
permanence un véritable travail de conviction sur son époux pour que ce dernier adhère
à ses théories.
En ce qui concerne ensuite l’aveu soudain du mineur PERSONNE8.) d’être l’auteur
du premier, du troisième et du cinquième incendie en date du 27 octobre 2021, la
Chambre criminelle rappelle d’une part que ce dernier a radicalement changé ses
déclarations lors de son 2e audition en date du 29 octobre 2021 par rapport à celles
faites lors de sa première audition en date du 28 octobre 2021 où il contestait encore
vigoureusement être à l’origine des incendies.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que l’enquêteur RICHON a déclaré,
sous la foi du serment à la barre du Tribunal, avoir informé PERSONNE1.) le 28
octobre 2021 que si l’auteur des incendies était le mineur PERSONNE8.), il y aurait
lieu de le reconnaître, dès lors que le mineur n’était pas accessible à une sanction
pénale, tandis que les conséquences pénales pour un adulte seraient sérieuses. L’aveu
du mineur PERSONNE8.) est intervenu le lendemain de la prise de connaissance par
PERSONNE1.) de cette information.
La Chambre criminelle relève en outre que l’expert Alexandre WAGENHEIM a noté
dans son rapport d’expertise du 2 décembre 2021 que les déclarations du mineur
PERSONNE8.) au sujet du 1er, 3e et 5e incendie étaient incompatibles avec ses
constatations. En effet, l’expert note, pour le premier feu de 10.30 heures, que la trace
de combustion ne serait pas compatible avec l’impact ponctuel d’une allumette ayant
chuté à la surface du tapis, la dégradation thermique des fibres du tapis étant
périmétrique et semblant compatible avec l’inflammation d’un combustible (solide ou
liquide) présent à sa surface, et la combustion ayant suivi une progression concentrique
pendant que la zone centrale protégée serait restée préservée des effets du feu. Selon
l’expert, une allumette aurait provoqué un impact central avec une progression unique
à partir de la zone de chute. Concernant le troisième incendie (dans la chambre des
garçons), l’expert relève tout d’abord qu’il existe en réalité deux zones de combustion
distinctes sur le matelas, ce qui indiquerait la soumission du matelas à deux sources de
chaleur distinctes. Par ailleurs, la flamme d’un pique à brochette ne perdurerait pas une
fois posée sur la housse du matelas, mais s’éteindrait, selon les tests, au bout de 14
secondes, la braise perdurant environ 5 minutes avant de s’éteindre définitivement sans
impact majeur sur le linge de lit. L’application d’une flamme nue, directement sur la
couverture, serait nécessaire pour obtenir l’ignition d’un foyer d’incendie et la
propagation sur le linge de lit et le matelas. Concernant finalement le cinquième et
dernier incendie (dans la chambre des garçons), l’expert retient qu’entre l’incendie de
19.30 heures et celui de 23.17 heures, il se serait écoulé un délai de 3 heures et 45
minutes, durant lequel PERSONNE1.) se serait rendue dans ladite chambre pour
récupérer les affaires de PERSONNE25.), le mineur PERSONNE8.) s’y serait rendu
pour récupérer des chaussettes, et la police s’y était rendue pour des constatations, mais
personne n’aurait remarqué une odeur de brûlé et/ou des flammes et/ou de la fumée.
L’expert considère dès lors comme hautement improbable la possibilité qu’un feu
couvant se soit développé pendant tout ce temps, ce d’autant plus que le premier
aliment du feu était un coussin, qui typiquement produirait un important volume de
fumée lors de sa dégradation thermique et que ses tests ont montré que la braise d’un
pique à brochette posée sur une surface textile combustible perdure environ 5 minutes
avant de s’éteindre sans tentative d’extinction humaine. Par ailleurs, le mineur aurait
indiqué avoir éteint les braises et retourné le coussin ce qui aurait favorisé une
dispersion de la chaleur et l’extinction d’éventuelles braises.
À cela s’ajoute qu’il ressort des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement
des écoutes téléphoniques, que non seulement le mineur PERSONNE8.) avait une peur
bleue du feu depuis un incident avec la batterie d’une tablette en feu, de sorte qu’il
paraît peu probable qu’il aurait, après la panique dans la maison pour éteindre le feu
dans la chambre des filles, tranquillement allumé tout seul une bougie dans la chambre
des garçons, mais qu’en plus, il était strictement interdit aux enfants d’utiliser des
allumettes, briquets ou autres hors la présence d’un adulte.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient dès lors que le mineur
PERSONNE8.) ignore les circonstances réelles de la genèse des différents feux, et
qu’il a inventé, lors de son 2e audition, de toutes pièces une nouvelle version des faits
en tentant de protéger quelqu’un, soit de sa propre initiative, soit sur insistance et
suggestion d’un adulte.
Ce constat n’est que renforcé par la mémoire sélective du mineur qui semble
mémoriser à perfection certains détails peu pertinents, tandis qu’il semble avoir
« oublié » que quelqu’un l’aurait recouvert de peinture et lui aurait collé la bouche la
nuit précédente.
Par ailleurs, il appert de certains détails de l’audition du mineur que ce dernier a
clairement été influencé par PERSONNE1.), alors qu’il relate des détails qu’il ne peut
a priori connaître que si PERSONNE1.) les lui a relatés. Ainsi, dans sa première
audition, il insiste notamment sur ce que sa mère serait restée tout le temps en bas
tandis que lui et son père éteignaient les feux de 19.30 heures. De même, il précise
encore que juste avant le déclenchement de l’incendie de 23.17 heures, donc au
moment où il se trouvait lui-même a priori déjà dans la voiture devant la porte, sa mère
aurait entendu un bruit. Il s’agit de toute évidence de détails que PERSONNE1.) a
enfoncés dans la tête de son fils.
PERSONNE1.), de son côté, a fréquemment changé ses déclarations sur des détails
importants au fil de ses différents interrogatoires. Par ailleurs, certaines déclarations
de PERSONNE1.) sont contredites soit par les déclarations des autres membres de la
famille, soit par des éléments objectifs du dossier.
Quant au premier feu, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle aurait senti une odeur de
fumée, et qu’à la recherche de l’origine, le mineur PERSONNE8.) aurait découvert
l’incendie dans la cave. PERSONNE1.) veut faire croire que les circonstances de
découverte de l’incendie auraient été insolites. Ainsi, elle insinuait qu’un inconnu se
serait introduit par la cave, en affirmant notamment qu’au moment de la découverte de
l’incendie, le verrou de la porte du jardin aurait été ouvert et que la clé (qui n’aurait
pas été dans la serrure, mais dans son sac à main près de la porte d’entrée) fut
inexplicablement retrouvée dans la cage à oiseaux (où elle était toutefois à peine visible
pour quelqu’un qui ne savait pas qu’elle s’y trouvait). La Chambre criminelle relève
que les déclarations de PERSONNE1.) à ce sujet ne sont nullement corroborées par
une quelconque trace d’effraction ou d’intrusion par un tiers.
En ce qui concerne ensuite le deuxième incendie (2e étage, chambre des filles), la
Chambre criminelle constate que PERSONNE1.) a voulu faire croire aux enquêteurs
qu’elle habillait ses fils dans le couloir pour que PERSONNE9.) puisse aller faire les
courses avec eux. Or, il résulte des déclarations de PERSONNE9.) que c’était bel et
bien lui qui habillait les garçons dans le couloir. Par ailleurs, PERSONNE1.) a voulu
faire croire qu’à ce moment-là, elle et son mari auraient entendu un bruit venant des
étages supérieurs, raison pour laquelle elle aurait instruit son mari d’aller vérifier. Or,
il résulte tant des déclarations du mineur PERSONNE8.) que des déclarations de
PERSONNE9.) que la seule et unique personne à avoir réellement entendu ce bruit,
était PERSONNE1.).
Il est vrai qu’au vu des déclarations incohérentes et contradictoires des différents
membres de la famille GROUPE1.), il n’est pas possible de déterminer la localisation
exacte de chacun des membres de la famille durant les départs de feux successifs. Les
différentes déclarations convergent toutefois en ce que PERSONNE9.) et le mineur
PERSONNE8.) semblent avoir été les principaux acteurs d’extinction des feux
successifs, et que pendant ce temps-là, PERSONNE1.) circulait entre les différents
étages, le mineur PERSONNE8.) déclarant notamment lors de sa première audition
qu’elle aurait même rempli à un moment donné des seaux d’eau au 1er étage dans la
douche et les mineures PERSONNE11.) et PERSONNE12.) déclarant qu’elle serait
venue les chercher à un moment donné à la cave.
À cela s’ajoute que PERSONNE1.) a changé ses déclarations, alors qu’initialement
lors de ses interrogatoires policiers, elle a déclaré être montée à l’étage dans le cadre
du constat de l’incendie au 2e étage, mais que dès son interrogatoire devant le Juge
d’instruction et à la barre, elle déclarait qu’elle se serait trouvée tout le temps en bas,
ce qui est contredit par les déclarations de son propre époux qui a dit lors de son premier
interrogatoire policier qu’elle circulait entre les étages pendant qu’il éteignait le feu au
second étage dans la chambre de ses filles, ainsi que par les déclarations de son fils
mineur PERSONNE8.) lors de sa première et troisième audition.
En ce qui concerne enfin le dernier foyer d’incendie dans la chambre des garçons, la
Chambre criminelle constate que tous s’accordent pour dire que PERSONNE1.) était
la dernière personne qui était encore dans la maison avant le déclenchement de
l’incendie de 23.17 heures. En effet, tant PERSONNE9.) que le mineur PERSONNE8.)
ont déclaré que PERSONNE1.) était en dernière à l’intérieur pour vérifier que tout le
monde était sorti et qu’ils n’avaient rien oublié. S’il est vrai que le mineur a, avec
insistance, rétracté ces dires lors de sa deuxième audition, en prétendant désormais que
lui-même aurait été le dernier dans sa chambre, le Chambre criminelle n’accorde aucun
crédit à ce revirement soudain du mineur, pour les raisons plus amplement développées
ci-avant.
La Chambre criminelle relève encore qu’il résulte des éléments du dossier répressif
que la famille GROUPE1.) louait la maison à ADRESSE9.), depuis bon nombre
d’années à un loyer de 850.- euros par mois, mais que la maison avait été vendue, à la
suite du décès de l’ancien propriétaire, en avril 2021 à PERSONNE2.) et son épouse
qui ont, le 26 avril 2021, résilié le contrat de bail pour besoin personnel avec un délai
de préavis de 6 mois. Partant, l’échéance du délai de préavis coïncide avec la date des
incendies. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et des déclarations de la
prévenue elle-même que la famille était à la recherche désespérée d’un nouveau
logement, mais qu’ils n’avaient que peu de succès dans cette recherche au vu du
nombre de leurs enfants et de leurs moyens financiers limités, de sorte que la famille
se trouvait véritablement dans une impasse (voir notamment l’annexe 5 au rapport n°
SPJ/2021/100233.052 du 20 avril 2022) qui atteignait son point culminant au moment
des faits, le préavis venant à échéance et le propriétaire les ayant de plus informé
quelques jours auparavant qu’il venait de lancer, voire voulait lancer sous peu, la
procédure de déguerpissement forcé.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des écoutes
téléphoniques (entretien téléphonique entre PERSONNE1.) et PERSONNE23.) du
SOCIETE3.) du 3 novembre 2021 à 11.15 heures) que PERSONNE1.) était
convaincue que la famille devait sortir de la maison à la fin du préavis (« … Même si
on pourrait la récupérer de toute façon on devait sortir à cause du préavis de …
préavis du propriétaire … […] maintenant … on ne sait pas si … si … parce que
comme il voulait récupérer la maison … je ne sais même pas si on pourrait retourner
dedans enfaite... […]
retourner dans la maison serait temporaire parce qu’on va
devoir partir … parce que le propriétaire veut récupérer la maison … ça serait logique
qu’on sorte définitivement comme ça … la situation se règle que ça soit par le feu ou
avec le propriétaire et comme ça chacun tout le monde récupère son logement» -
rapport n° SPJ/2018/JDA100233/089 du 30 mai 2022). Il résulte finalement encore de
l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) et notamment des « chats »
dans le groupe « Positives Houswives » sur l’application MEDIA1.) (rapport
SPJ/2021/100233.052 du 20 avril 2022) que le « relogement d’urgence » était un sujet
de conversation entre PERSONNE1.) et son amie dénommée PERSONNE26.).
Au vu de tous ces éléments, il est indéniable que la famille GROUPE1.) est une famille
nombreuse aux revenus modestes et limités, ce qui compliquait leur recherche d’un
nouveau logement. Au moment des faits, la famille avait épuisé toutes les possibilités
offertes par les organismes d’aide au logement, et leurs projets de se reloger
paraissaient désormais irréalisables. La pression montait cependant d’un cran au
moment du décès du propriétaire de leur logement et de la revente de celui-ci à un
nouveau propriétaire qui souhaitait l’occuper personnellement et qui, de ce fait, avait
procédé à une résiliation du bail à loyer avec un préavis de six mois coïncidant
exactement avec le jour des incendies. Pour le surplus, il résulte des éléments du
dossier répressif que le nouveau propriétaire venait de leur annoncer que faute pour
eux de libérer les lieux volontairement, il introduirait une procédure en
déguerpissement forcé. Il est indéniable que PERSONNE1.), au vu de son attitude face
à la situation, était complètement dépassée par les évènements et avait peur de se
retrouver à la rue avec ses cinq enfants. Par ailleurs, il résulte encore de l’exploitation
de son téléphone portable et de l’analyse des écoutes téléphoniques, qu’il y avait, dans
le chef de PERSONNE1.), indéniablement un certain empressement de quitter la
maison, sans pour autant disposer d’un logement alternatif pour abriter sa famille
nombreuse.
Au vu de tout ce qui précède, la Chambre criminelle, nonobstant les contestations
contre vents et marées de la prévenue, a acquis l’intime conviction que tous les
évènements ayant commencé à partir du 19 octobre 2021 constituent une mise en scène
parfaitement orchestrée par PERSONNE1.) et qui trouvent leur point culminant dans
les incendies du 27 octobre 2021, pour faire croire que quelqu’un en voulait à la famille
GROUPE1.) au point d’aller aussi loin que d’incendier leur maison, cependant dans le
but de forcer la main aux autorités pour devoir reloger la famille GROUPE1.)
d’urgence.
En ce qui concerne plus particulièrement le cinquième et dernier incendie, la Chambre
criminelle rappelle que :
toutes les serrures de la maison ont été changées quelques heures auparavant
seulement et seule la famille GROUPE1.) avait les nouvelles clés en sa
possession,
aucune trace d’effraction ou d’intrusion n’a été constatée,
un nombre important de personnes se trouvait devant la porte de la maison
avant et après le déclenchement de l’incendie, de sorte qu’une personne tierce
voulant s’introduire dans la maison ou sortant de la maison se serait
indubitablement fait remarquer,
les enquêteurs de la police technique et l’expert WAGENHEIM ont retenu qu’il
s’agit d’un incendie intentionnel, d’origine humaine et de cause volontaire,
l’expert WAGENHEIM a considéré comme hautement improbable la
possibilité qu’un feu couvant se soit développé pendant plus de trois heures, en
présence de la police et de la famille sans que personne ne s’en rendre compte,
l’expert
WAGENHEIM a retenu que les déclarations du mineur
PERSONNE8.) sont incompatibles avec ses constatations,
tant
PERSONNE9.)
que le mineur
PERSONNE8.)
déclarent que
PERSONNE1.) était la dernière personne dans la maison,
l’enquêteur PERSONNE4.) a fait le tour de la maison et n’a trouvé personne à
l’intérieur .
Eu égard à tout ce qui précède, il est établi que seule la prévenue est à l’origine de
l’incendie de 23.17 heures dans la chambre des garçons au 1er étage de la maison.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif,
la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) est à l’origine de l’incendie qui s’est
déclaré le 27 octobre 2021, au ADRESSE10.) à ADRESSE7.).
L’argument de la prévenue consistant à dire qu’elle ne mettrait jamais en danger les
jours de ses enfants, de sorte qu’elle n’aurait pas mis les feux, ne saurait emporter la
conviction de la Chambre criminelle, sachant qu’il résulte des éléments du dossier
répressif que c’était précisément elle qui avait fait le travail de conviction sur son mari
et sa famille qu’ils ne pouvaient plus passer la nuit à la maison, qu’il fallait partir à
l’hôtel en raison des incendies mineurs de la journée, et qu’il résulte encore des
déclarations de PERSONNE9.) que quelques moments avant le déclenchement de
l’incendie, elle se trouvait à l’étage en instruisant son mari de sortir les enfants, de sorte
qu’elle pouvait être certaine que les enfants se trouvaient finalement en sécurité dans
le véhicule au moment de mettre le dernier feu.
Quant à la qualification de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.)
La loi prévoit deux modes d’incendier, c’est-à-dire de détruire, d’endommager ou de
dégrader par le feu les objets regroupés à l’article 510 du Code pénal, l’un direct, le
feu étant mis au bien lui-même, et l’autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une
chose contiguë à l’objet visé (JurisClasseur pénal, destruction et détérioration, articles
434 à 437, v° incendie, n° 76).
L’article 510 du Code pénal vise l’hypothèse où l’incendiaire met le feu directement à
la chose qu’il veut incendier.
Le Ministère Public reproche en ordre principal à PERSONNE1.) d’avoir mis le feu
directement à sa maison d’habitation.
La police technique, qui a pris des photos avant et après l’incendie de 23.17 heures, a
retenu dans son procès-verbal n° SPJ-Poltec/2021/100233-01/STFR du 27 octobre
2021 que « Vergleicht man die Bilder 20 und 21 muss man davon ausgehen, dass die
Brandausbruchstelle das grüne Sitzkissen, welches an der linken Seitenwand des
Nachttisches angelehnt liegt, ist. (…) Es muss somit davon ausgegangen werden, dass
der mutmaßliche Täter eine externe Hitzequelle an das grüne Sitzkissen geführt hat,
welches im Brandverlauf die linke Seite des Nachttisches, an welches es angelehnt war,
stark zerstört hat, sowie die Gardine, welche ebenfalls in direktem Kontakt mit dem
Sitzkissen war, komplett abgebrannt hat. Nachdem das Sitzkissen und die Gardine,
welche aus synthetischem Material bestehen, ziemlich schnell abgebrannt waren, war
nicht mehr genügend Energie und Sauerstoff im Raum vorhanden, welche das Feuer
noch weiter ausbreiten hätten lassen. »
L’expert en matière d’incendie Alexandre WAGENHEIM a constaté « des traces
compatibles avec le développement d’un foyer d’incendie dont l’origine se situe sur le
plancher de la chambre à gauche du chevet. D’après [le mineur PERSONNE8.)], un
coussin était présent à cet emplacement. En tout état de cause, des combustibles étaient
effectivement placés à cet endroit. »
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que le feu aurait été mis directement à la
maison elle-même, de sorte qu’une infraction à l’article 510 du Code pénal ne saurait
être retenue.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub I.
principalement.
Le Ministère public reproche subsidiairement à PERSONNE1.) un incendie par
communication tel que visé par l’article 516 du Code pénal.
L’article 516 du Code pénal prévoit le cas où l’incendiaire, au lieu de mettre le feu
directement à la chose qu’il veut incendier, le met à des objets placés de manière à
communiquer le feu à cette chose, et cela dans l’intention de commettre l’un des faits
prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal.
L’article 516 du Code pénal, par l’emploi des termes généraux dans lesquels il est
formulé, ne consacre aucune distinction relativement à la situation des objets par
l’intermédiaire desquels le feu doit être communiqué ; il n’exclut donc pas de son
application le cas où les meubles sont situés à l’intérieur même de la maison, lesquels
pourraient, le cas échéant, réaliser plus sûrement les desseins de l’incendiaire que les
objets se trouvant en dehors et à une certaine distance de la maison (Cour d’appel, 5
juillet 1912, Pas. 8, p. 521).
Mais le crime d'incendie n'existe que dès l'instant où l'objet qu'on veut brûler est
entamé par le feu et l'article 516 du Code pénal requiert encore que les objets doivent
être placés de manière à communiquer le feu.
Si les articles 510 et 516 du Code pénal se distinguent par la détermination du mode
de mettre le feu, ils requièrent cependant l’un comme l’autre dans le chef de l’auteur
l’intention d’incendier l’un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis,
l’incendie est réprimé des peines applicables à l’incendie direct.
Par l’emploi des termes « dans l’intention de commettre l’un des faits […] », l’article
516 du Code pénal exige que l’agent ait eu l’intention déterminée d’incendier un
édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l’agent, en mettant le feu à des objets
quelconques, ait eu l’intention déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte
par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l’article 516, n°2).
Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l’existence de
l’intention qu’il attribue à l’agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIe partie, t.
II, n° 1242).
En l’espèce, il résulte tant des investigations de la police technique que des conclusions
de l’expert en matière d’incendie que le feu a été volontairement mis au coussin vert,
ce dernier ayant été posé à même le sol et adossé au chevet.
En ce qui concerne la mise à feu d’un objet placé de manière à communiquer le feu, la
Chambre criminelle constate que dans un premier temps, l’expert WAGENHEIM,
dans son complément d’expertise, a précisé que « La propagation des flammes n’était
manifestement pas en mesure d’enflammer les autres combustibles présents dans la
chambre.
Concernant la propagation des fumées et gaz chauds, celle-ci a dégradé les
combustibles présents dans les volumes supérieurs du lieu d’origine. Toutefois, nous
n’avons constaté aucune inflammation de ces éléments. La propagation de ces fluides
vers les locaux contigus, et notamment le palier, fut très limitée.
En l’état de nos constatations, il est établi que le cinquième foyer d’incendie ne s’est
pas communiqué au bâtiment en affectant la structure de l’immeuble. Compte tenu de
la propagation initiale constatée, il est peu probable que le feu était en mesure de se
propager à l’ensemble de la bâtisse. »
Suivant courriel du 19 mai 2023, le Juge d’instruction a interrogé l’expert si l’on peut
considérer le plancher comme un élément de la structure de l’immeuble.
Suivant courriel du même jour, l’expert a alors précisé que « Les planchers désignent
les structures porteuses horizontales d’un édifice. Ces porteurs horizontaux supportent
leur propre poids ainsi que celui des revêtements, des murs, des cloisons ainsi que des
charges d’exploitation. Ainsi, il s’agit effectivement d’un élément de la structure de
l’immeuble.
Concernant nos constatations relatives au cinquième incendie, les dégradations
thermiques visibles sur le plancher sont majoritairement des vestiges des éléments
combustibles ayant brûlé à sa surface.
Toutefois et même si l’incendie n’a pas engendré d’impact significatif sur sa résistance
mécanique, certaines surfaces localisées des lames du plancher de la zone d’origine
ont effectivement subi une pyrolyse sur une faible profondeur (quelques millimètres). »
Il suit de ce qui précède que le feu s’est communiqué du coussin vert au plancher, qui,
selon l’expert, constitue un élément de la structure de l’immeuble d’habitation.
L’expert ne s’est toutefois pas prononcé sur l’appartenance du radiateur en fonte à la
structure de l’immeuble.
Il résulte encore des conclusions de l’expert, répétées sous la foi du serment à
l’audience de la Chambre criminelle, que ledit plancher a subi une pyrolyse sur une
faible profondeur, sans que cela n’affecte pour autant la stabilité de l’immeuble.
Il résulte toutefois des articles 510 à 513 du Code pénal que l’élément matériel de
l’infraction est constitué dès que le feu a été mis à l’un des objets énumérés par la loi,
dès qu’il a atteint la chose que l’agent ait voulu consumer, alors même qu’il n’aurait
produit qu’un dommage partiel, fut-il minime. Les articles 510 et 511 du Code pénal
punissent de peines criminelles ceux qui auront mis le feu à l’un des édifices énumérés
et non pas exclusivement ceux qui auraient incendié un édifice. Le crime ou le délit
sont consommés à l’instant où la flamme s’est faite jour, où la chose que l’on voulait
brûler a été entamée par le feu, si peu considérable que puisse être le résultat produit
ou le mal causé. (cf. R.P.D.B « Incendie », précité n°32 et suiv in CSJ crim., 13 juillet
2016, n° 22/16).
Il importe dès lors peu que le feu se soit éteint spontanément – comme en l’occurrence
– a pu être éteint par un tiers ou que l’auteur l’ait étouffé dans un moment de repentir.
L’infraction est consommée dès que l’objet a commencé à brûler, même légèrement.
Il suffit qu’une partie quelconque, aussi minime soit-elle, de cet immeuble ait
commencé à brûler (Nypels et Servais, art. 514, n° 2 ; Pandectes belges, v° incendie,
n° 2 et 13).
En l’espèce, vu que le feu a été mis au coussin, et qu’il s’est communiqué au plancher
qui a subi une pyrolyse sur quelques millimètres, l’infraction est consommée, les
articles 510 et 516 du Code pénal n’exigeant pas qu’il y ait destruction complète ou
importante de l’édifice.
En ce qui concerne l’élément moral, il faut dans le chef de l’incendiaire l’intention
déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu.
En l’espèce, il est constant en cause que l’incendie de 23.17 heures était précédé de 4
autres incendies plus inoffensifs qui n’ont ni attiré une attention particulière, ni
nécessité un relogement d’urgence de la famille au vu de leur très faible envergure. Au
vu du mobile de PERSONNE1.), qui était ultimement le relogement urgent de sa
famille, il fallait dès lors, dans l’esprit de PERSONNE1.), un cinquième incendie, plus
grave cette fois-ci, lui permettant de parvenir à ses fins. Un simple incendie d’un objet
meuble n’aurait pas suffi pour atteindre ce but. Il y a par conséquent lieu de retenir
qu’en incendiant le coussin posé à même le plancher, PERSONNE1.) avait l’intention
déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu, en l’espèce la
maison dont elle devait absolument sortir avec sa famille.
Il est encore constant en cause qu’au moment de mettre l’incendie, elle se trouvait dans
la maison avec son fils mineur PERSONNE13.), de sorte que l’édifice auquel le feu
s’est communiqué servait non seulement à l’habitation, mais contenait encore plusieurs
personnes au moment de l’incendie.
Pour enfin déterminer si la circonstance aggravante prévue par l’article 513 du Code
pénal, tirée de ce que le feu a été mis pendant la nuit, est établie, le juge n’est pas lié
par la définition de la nuit, spéciale à la matière du vol, prévue par l’article 478 du
Code pénal. Il est, au contraire, libre d’apprécier dans chaque cas individuellement le
commencement et la fin de la nuit. Dans cette appréciation, il s’interrogera s’il y avait
au moment des faits une obscurité complète qui avait rendu l’alarme des occupants et
voisins plus grande ou le déroulement des opérations de secours plus difficile ou qui
aurait favorisé le développement de l’incendie (Cour d’appel, 12 juillet 2006, Pas. 33,
p. 329 ; CSJ crim. 25 avril 2012, n° 17/12 ; CSJ crim., 13 juillet 2016, n° 22/16).
En omettant de définir la nuit, dans le cadre de l’infraction d’incendie volontaire, le
législateur, contrairement à ce qu’il a fait pour l’infraction de vol, a laissé au juge un
pouvoir d’appréciation quant au commencement et à la fin de la nuit pour chaque cas
individuellement (Cour, 17 novembre 2008, n° 24/08 crim.).
En l’espèce, la Chambre criminelle constate que le feu a été mis vers 23.17 heures, le
27 octobre 2021. S’il est certain qu’à cette période de l’année, la nuit était tombée à
23.17 heures, il n’en reste pas moins qu’il est constant en cause qu’aucun des habitants
de la maison sise à L-ADRESSE5.) n’était en train de dormir à l’intérieur de la maison,
mais que bien au contraire, tous étaient réveillés, le départ de la famille GROUPE1.)
des lieux étant imminent alors qu’ils avaient prévu de passer la nuit à l’hôtel. Il est
encore constant en cause qu’au vu des incendies précédents, au moins un agent de la
police grand-ducale était encore présent sur les lieux au moment du départ de feu, qui
a immédiatement fouillé la maison pour s’assurer qu’il ne restait personne à l’intérieur,
qui a sans tarder fermé la porte de la pièce où l’incendie s’était déclenché pour éviter
qu’il ne soit alimenté d’oxygène, qui a encore immédiatement alerté ses collègues du
Commissariat de Differdange qui venaient tout juste de partir des lieux, de même que
les sapeurs-pompiers qui sont arrivés endéans quinze minutes, mais à un moment où
l’incendie s’était d’ores et déjà éteint de lui-même, en raison du manque d’oxygène. Il
ne se dégage dès lors d’aucun élément du dossier répressif que l’obscurité aurait rendu
l’organisation de secours voire le déroulement des opérations de secours plus difficile
ou l’alarme des occupants et voisins plus grande ou aurait favorisé le développement
de l’incendie.
Il y a dès lors lieu d’écarter la circonstance aggravante prévue par l’article 513 du Code
pénal.
Dans la mesure où ni la police technique, ni l’expert ne se sont prononcés autrement
ni sur l’affectation par le feu du radiateur en fonte, ni sur son appartenance ou non à la
structure du bâtiment (même si au vu des photographies, le radiateur semble
carbonisé), il y a lieu de ne retenir que la communication du feu au plancher.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public sub I. subsidiairement,
sauf à omettre la circonstance aggravante que l’incendie aurait été mis pendant la nuit
et à ne retenir que la communication du feu au plancher.
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi
que des déclarations des témoins et du témoin-expert, PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même exécuté le crime,
en date du 27 octobre 2021 vers 23h17 à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal,
d'avoir, dans l'intention de mettre le feu à un édifice servant à l'habitation et
contenant plusieurs personnes au moment de l'incendie, mis le feu à un objet
quelconque, placé de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,
en l'espèce, d'avoir, dans l'intention de mettre le feu à la maison sise à L-
ADRESSE5.), appartenant à PERSONNE2.) et à PERSONNE6.), soit à un édifice
servant à l'habitation par la famille GROUPE1.) et contenant au moment de
l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineur PERSONNE7.), mis le feu à
un coussin vert posé sur le plancher et adossé à un chevet, placé de manière à
communiquer l'incendie de ce coussin à la maison, plus précisément au plancher
de la chambre des garçons au 1er étage de cette maison, soit à un élément de la
structure de la maison.»
Quant à la peine
Aux termes de l’article 510 du Code pénal, sont punis de la réclusion de quinze à vingt
ans ceux qui auront mis le feu à des édifices servant à l’habitation et contenant une ou
plusieurs personnes au moment de l’incendie.
Aux termes de l’article 516 du Code pénal, celui qui, dans l’intention de commettre
l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, aura mis le feu à des objets
quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, sera
puni comme s’il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.
Il s’ensuit que la peine encourue par PERSONNE1.) est la réclusion de quinze à vingt
ans.
En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de quinze à vingt ans est
remplacée, s’il existe des circonstances atténuantes, par la réclusion non inférieure à
cinq ans.
La Chambre criminelle constate qu’il existe des circonstances atténuantes en ce que la
prévenue n’a pas encore d’antécédents judiciaires et qu’elle se trouvait dans une
situation particulière au vu de la perte dans un proche avenir du foyer de la famille. Il
y a partant lieu de prononcer une peine de réclusion inférieure au minimum légal et de
condamner PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 6 ans.
Cependant, la Chambre criminelle tient à soulever la gravité des faits retenus à charge
de la prévenue, notamment au vu de sa facilité d'allumer un incendie dans une maison
habitée ne lui appartenant pas, dans le seul but de parvenir à ses fins.
La gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive et
rétributive, de sorte qu’il y a lieu d’assortir uniquement 3 ans de la peine de réclusion
du sursis à l’exécution.
La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10
du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics
dont elle est revêtue ainsi que l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits
énumérés à l’article 11 du Code pénal.
Quant aux confiscations/restitutions
Il y a lieu à restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de marque
ENSEIGNE1.), de modèle GALAXY S21 saisi
suivant procès-verbal n°
SPJ/14/2021/100233.4 du 28 octobre 2021 du Service de police judiciaire,
Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisées.
Il y a encore lieu à restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) de tous les objets
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.023 du 2 novembre 2021 du
Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes
spécialisées.
Il n’y a toutefois pas lieu ni à restitution ni à confiscation des draps de lit, couette,
matelas et tapis saisis suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.03232 du 4
novembre 2021 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre les
biens, service enquêtes spécialisée, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction
formant partie intégrante du dossier répressif. Il en va de même du « disque optique
CD contenant les données requises notamment les informations relatives à une
intervention du CGDIS en date du 27/10/2021 (23.20 heures) à ADRESSE9.) » saisi
suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.053 du 24 novembre 2021 du Service de
police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes
spécialisées et du « disque optique contenant les résultats de recherche (31387/21/CD
C07) » saisi suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.77 du 10 février 2022 du
Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes
spécialisées.
Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter « comme objet saisi », et il n’y a donc
pas lieu d’en ordonner la restitution, ni la confiscation (CSJ, arrêt correctionnel numéro
556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
A l’audience publique du 18 décembre 2024, Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), préqualifiés, contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendent obtenir réparation est en relation causale
directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réclament :
Facture de réparation de PERSONNE27.) du 21/09/2022
12.050,00 euros
Préjudice d’agrément du 21/10/2021 au 21/09/2022
6.000,00 euros
Total :
18.050,00 euros + pm
avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du jour des infractions, sinon à
compter du jour de décaissement sinon à compter de la demande en justice jusqu’à
solde.
En ce qui concerne la demande en indemnisation d’un préjudice d’agrément, il y a lieu
de rappeler qu’après avoir connu différentes définitions, le préjudice d’agrément est
défini, par la jurisprudence majoritaire, comme la « privation des agréments d’une vie
normale » (G. RAVARANI, La responsabilité, 3e éd., n° 1169). Le préjudice
d’agrément s’entend non seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique
ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l’existence (Lux.
18 janvier 2011, n° 14/11 VIII et Lux. 7 février 2012, n° 29/12 VIII). Ainsi, le préjudice
d’agrément résulte d’une atteinte portée aux satisfactions et plaisirs de la vie et se
caractérise par une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la
qualité de vie de l’individu. Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à
titre de réparation du préjudice d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant
l’accident elle se livrait à des activités sportives ou des distractions autres que celles
de la vie courante : il suffit qu’elle soit privée des agréments d’une vie normale (voir
en ce sens Tribunal d’arrondissement, n° IC 46/2014, du 4 mars 2014, Tribunal
d’arrondissement, n° IC 09/3710/LL, du 21 mai 2019, Tribunal d’arrondissement, n°
2019/TALCH08/00276, du 17 décembre 2019 et Tribunal d’arrondissement, n°
2019TALCH17/00162, du 19 juin 2019).
Les demandeurs au civil ne justifiant pas en quoi il y aurait eu, du fait de l’infraction
reprochée à PERSONNE1.), atteinte à leurs satisfactions et plaisirs de la vie voire une
perte de divertissement et de délassements humains ou de la qualité de vie, le Tribunal
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en
indemnisation d’un prétendu préjudice d’agrément.
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle
déclare toutefois fondée et justifiée la demande en indemnisation du dommage matériel
(Facture de réparation de PERSONNE27.) du 21/09/2022), pour le montant réclamé.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)
la somme de 12.050,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2021, jour
des faits, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent finalement à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.500 euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait
inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y
a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et
à PERSONNE3.) le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, le mandataire des parties civiles entendu en
ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la
prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, tant au pénal qu’au civil, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
acquitte la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, à une
peine de réclusion de six (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
13.078,19 euros; (dont 4.639,29 euros pour les 2 rapports d’expertises et 5.597,28
euros pour les analyses ADN et 2.805,00 euros pour 2 taxes à expert) ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine de réclusion prononcée
à son encontre ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont elle est revêtue ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pendant dix (10) ans des droits
énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
ordonne la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de marque
ENSEIGNE1.), de modèle GALAXY S21 saisi suivant procès-verbal n°
SPJ/14/2021/100233.4 du 28 octobre 2021 du Service de police judiciaire,
Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisées ;
ordonne la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) de tous les objets saisis
suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.023 du 2 novembre 2021 du Service de
police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes
spécialisées ;
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile ;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en indemnisation du
préjudice d’agrément non fondée ;
en déboute,
dit la demande civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en indemnisation du
dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de douze mille cinquante
(12.050,00) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant
de douze mille cinquante (12.050,00) euros avec les intérêts légaux à partir du 27
octobre 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle ;
Indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité
de procédure fondée pour le montant de sept-cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant
de sept-cent cinquante (750) euros.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 44, 73, 74, 510, 513 et 516 du Code
pénal ; 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 220 et
222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle
annexée au présent jugement, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.