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TALCRIM_LCRI-9 Généré par l'IA

Court dismisses non-material damage claim but awards material damages and procedural fees to civil parties.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court dismissed the civil parties' claim for non-material damage while awarding them 12,050 euros for material loss and 750 euros for procedural fees. The civil parties, representing a victim and her spouse, sought compensation for both types of harm following the defendant's alleged offenses. The court rejected the non-material claim as unfounded but upheld the material damage request based on the proven facts and evidence presented.

Regeste Legislator

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Art. 510, 513, 516 Code pénal; Art. 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate civil claims for material and non-material damages, allowing compensation for proven financial loss while dismissing claims lacking sufficient factual basis.

Mots-clés

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material damage compensation non-material damage dismissal procedural fees award civil action in criminal case victim's spouse standing evidence sufficiency standard judgment of first instance incendie intentionnel qualifié

Dispositions légales citées

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Art. 510, 513, 516 Code pénal
désigné à l'article 510 du Code pénal, soit à des édifices, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres
Art. 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 Code de procédure pénale
La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10
article 510 du Code pénal
désigné à l'article 510 du Code pénal, soit à des édifices, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres
article 516 du Code pénal
communication tel que visé par l’article 516 du Code pénal.
article 513 du Code pénal
Pour enfin déterminer si la circonstance aggravante prévue par l’article 513 du Code
article 478 du Code pénal
par la définition de la nuit, spéciale à la matière du vol, prévue par l’article 478 du
article 74 du Code pénal
En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de quinze à vingt ans est
article 10 du Code pénal
La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10
article 11 du Code pénal
énumérés à l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° LCRI 9/2025

Not.: 31387/21/CD

1x réclusion

Art 11 1x

1x

Confisc/Restit.

Audience publique du 6 février 2025

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue -

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Vietnam),

et son épouse PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Vietnam),

demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

FAITS :

Par citation du

15 novembre

2024,

le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux audiences

publiques des 17 et 18 décembre 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement en infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal,

subsidiairement en infraction aux articles 510, 513 et 516 du code précité et

plus subsidiairement en infraction aux articles 510, 513 et 517 du code précité et

encore plus subsidiairement en infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du même

code.

A l'appel de la cause à cette audience publique du 17 décembre 2024, le vice-président

constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Le témoin-expert Alexandre WAGENHEIM fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément,

en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue fut réentendue en ses explications.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 18 décembre

2024.

A l’audience publique du 18 décembre 2024, Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), préqualifiés, contre la prévenue PERSONNE1.),

préqualifiée.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Aurélia FELTZ développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.), tant au pénal qu’au

civil.

La prévenue eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2024

régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 447/23 (XXIe) rendue en date du 27 mars 2024 par

la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal principalement du

chef d’infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal, subsidiairement du chef

d’infraction aux articles 510, 513 et 516 du code précité, plus subsidiairement du chef

d’infraction aux articles 510, 513 et 517 du code précité et encore plus subsidiairement

du chef d’infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du même code.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise incendie n° 2021/271021/INC/LU dressé par Alexandre

WAGENHEIM en date du 2 décembre 2021.

Vu le complément au rapport d’expertise incendie n° 2021/271021/INC/LU dressé par

Alexandre WAGENHEIM en date du 19 mai 2023.

Vu rapport d’expertise génétique n° P00229601 dressé par le Laboratoire National de

Santé en date du 20 décembre 2021.

Vu rapport d’expertise génétique n° P00229602 dressé par le Laboratoire National de

Santé en date du 18 janvier 2022.

Vu rapport d’expertise génétique n° P00229603 dressé par le Laboratoire National de

Santé en date du 5 juillet 2022.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr Marc GLEIS en date du

12 janvier 2023.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l'exécution des crimes et délits, ou, ayant, par

un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits

n'eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par

des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit

par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant

procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant

qu'ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des

crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

En date du 27 octobre 2021 vers 23h17 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

précisément à L-ADRESSE5.),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

Principalement : En infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal,

d'avoir mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux

quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, mis le feu à un élément de la structure - plus précisément au

plancherainsi qu'au radiateur en fonte 2dans la chambre des garçons au 1erétage - de la maison sise

à L-ADRESSE5.), appartenant à PERSONNE2.), né le DATE4.), et à PERSONNE6.), née le

DATE5.)3, soit d'avoir mis le feu à un édifice servant à l'habitation par la famille GROUPE1.) et

contenant au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineur PERSONNE7.), né le

DATE6.),

Subsidiairement : En infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal,

d'avoir, dans l'intention de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous

autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment

de l'incendie, mis le feu à un objet quelconque, placé de manière à le communiquer à la chose qu'il

voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, dans l'intention de mettre de feu à la maison sise à L-

ADRESSE5.), appartenant à PERSONNE2.) et à PERSONNE6.), pré-qualifiés, soit à un édifice

servant à l'habitation par la famille GROUPE1.) et contenant au moment de l'incendie, outre

l'inculpée elle-même, son fils mineur PERSONNE7.), pré-qualifié, mis le feu à un coussin vert posé

sur le plancher et adossé à un chevet, placé de manière à communiquer l'incendie de ce coussin à la

maison, plus précisément au plancher et au radiateur en fonte de la chambre des garçons au 1erétage

de cette maison, soit à des éléments de la structure de la maison,

Plus subsidiairement : En infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal,

d'avoir mis le feu à un objet quelconque avec la circonstance que le feu s'est communiqué à un objet

désigné à l'article 510 du Code pénal, soit à des édifices, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres

lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de

l'incendie, objets étant placés de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'un

à l'autre,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, mis le feu à un coussin vert posé sur le plancher et adossé à un

chevet dans la chambre des garçons au 1 er étage la maison sise à L-ADRESSE5.), appartenant à

PERSONNE2.) et à PERSONNE6.), pré-qualifiés, avec la circonstance que le feu s'est communiqué

à la maison, plus précisément au plancher et au radiateur en fonte de la chambre des garçons au 1 er

étage de cette maison, soit un édifice servant à l'habitation par la famille GROUPE1.) et contenant

au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineur PERSONNE7.), pré-qualifié, les

objets étant placés de manière que l'incendie a nécessairement dû se communiquer de l'un à l'autre,

Encore plus subsidiairement : En infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code pénal,

d'avoir tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux

quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce

crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à un élément de la structure de la maison

sise à L-ADRESSE5.), appartenant à PERSONNE2.) et à PERSONNE6.), pré-qualifiés, en brûlant un

coussin vert posé sur le plancher et adossé à un chevet dans la chambre des garçons au 1 er étage de

cette maison, soit d'avoir tenté de mettre le feu à un édifice servant à l'habitation par la famille

GROUPE1.) et contenant au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineur

PERSONNE7.), pré-qualifié,

tentative qui s'est manifestée dans des actes extérieurs consistant à mettre le feu à un coussin vert

posé au sol et adossé à un chevet, et qui n'a manqué ses effets qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir notamment la découverte imminente de l'incendie et

la résistance du plancher au feu.»

En fait

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,

a permis de dégager ce qui suit :

Les premières constatations

En date du 27 octobre 2021 vers 10.47 heures, PERSONNE1.), demeurant à L-

ADRESSE5.), a appelé la police en expliquant qu’elle aurait entendu des pas dans la

maison. Son fils, en voulant se rendre aux toilettes dans le sous-sol, aurait remarqué

un tapis en feu, qu’il aurait éteint à l’aide d’un verre d’eau. D’après PERSONNE1.),

l’auteur de l’incendie se serait rendu dans la cave, aurait déverrouillé la porte de la

cave ainsi que le loquet et aurait ouvert la porte. Il serait ensuite à nouveau monté au

rez-de-chaussée pour jeter la clé de la porte de la cave dans la cage à oiseaux et aurait

ensuite pris la fuite. Les agents de police ont trouvé des allumettes dans une étagère

non loin du foyer de l’incendie. Ils n’ont toutefois pas pu trouver de traces d’effraction

et toutes les portes auraient été verrouillées, de sorte qu’ils ont soupçonné que le fils

ainé de PERSONNE1.), le mineur PERSONNE8.), aurait mis le feu au tapis. Sur

instructions du Ministère Public, le Service de Police Technique est venu sur les lieux

en la personne de l’enquêteur PERSONNE4.) vers 12.00 heures pour procéder aux

constatations utiles.

Le même jour, vers 20.06 heures, la police a été informée d’un nouvel incendie dans

le même ménage. Ainsi,

vers 19.30 heures,

l’époux de

PERSONNE1.),

PERSONNE9.), se serait trouvé au rez-de-chaussée avec PERSONNE1.) et leurs trois

fils, tandis que les filles se serait trouvées dans la salle de bains au sous-sol. Ils auraient

entendu des bruits au dernier étage et en allant vérifier, PERSONNE9.) aurait constaté

qu’un matelas brûlait dans la chambre des filles. Il aurait éteint le feu à l’aide d’un seau

d’eau, mais en voulant redescendre au rez-de-chaussée, il aurait constaté qu’un matelas

était en feu dans la chambre des garçons au premier étage. Il aurait à nouveau éteint

l’incendie et aurait alors senti une odeur de brûlé du sous-sol où il aurait alors trouvé

une robe de PERSONNE1.) en feu, incendie qu’il aurait également pu éteindre.

Sur instructions du Ministère Public, le Service de Police Technique, en la personne

de l’enquêteur PERSONNE4.), s’est une deuxième fois rendu sur les lieux vers 22.00

heures pour procéder aux constatations utiles.

Lorsque l’enquêteur PERSONNE4.) avait terminé ses constatations et était en train de

ranger son matériel dans son véhicule de service, le patron de PERSONNE9.),

PERSONNE10.), qui avait rejoint la famille GROUPE1.), l’a averti qu’un nouvel

incendie venait de se déclencher dans la maison. PERSONNE4.) a pu constater un

dégagement de fumée important dans une chambre à coucher au premier étage, et en a

informé, vers 23.17 heures, les agents de police du Commissariat de Differdange, ainsi

que le CGDIS. Les sapeurs-pompiers ont pu rapidement contrôler et éteindre

l’incendie.

Les membres de la famille résidant à l’adresse sont :

PERSONNE9.), né le DATE7.) à ADRESSE6.) (Kosovo) ;

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France) ;

la mineure PERSONNE11.), née le DATE8.) à ADRESSE7.) ;

la mineure PERSONNE12.), née le DATE9.) à ADRESSE7.) ;

le mineur PERSONNE8.), né le DATE10.) à ADRESSE7.) ;

le mineur PERSONNE12.), né le DATE11.) à ADRESSE7.) ;

le mineur PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE7.).

Le Service de Police Judiciaire, département Criminalité contre les biens, section

enquêtes spécialisées a été chargé de la suite de l’enquête.

Faits antérieurs au 27 octobre 2021

Il résulte de deux procès-verbaux du Commissariat Differdange (C3R) et d’un procès-

verbal du Commissariat Esch (C3R) que PERSONNE9.) a porté plainte à trois reprises

(le 1er septembre 2021, le 22 octobre 2021 et le 25 octobre 2021) contre inconnu alors

que quelqu’un aurait endommagé son véhicule en le rayant à plusieurs endroits.

Il résulte encore d’un procès-verbal n° 23676/2021 du Commissariat Differdange

(C3R) du 19 octobre 2021 que PERSONNE1.) a appelé ce jour-là la police pour

signaler une intrusion dans sa maison et du vandalisme à l’intérieur de la maison avec

endommagement de plusieurs objets. Rien n’aurait été volé.

Un incident similaire a encore été signalé par PERSONNE1.) le 20 octobre 2021

suivant procès-verbal n° 23680/2021 du 20 octobre 2021 du Commissariat Differdange

(C3R), duquel il résulte qu’un inconnu se serait introduit dans la maison familiale sans

rien voler, mais en laissant ouvertes la porte d’entrée et la porte de la cave.

Un incident similaire a enfin encore été signalé par PERSONNE1.) le 25 octobre

suivant procès-verbal n° 23736/2021 du Commissariat Differdange (C3R) du 25

octobre 2021. PERSONNE1.) a déclaré à la police qu’elle aurait quitté la maison avec

les enfants vers 13.15 heures, en fermant tous les accès à la maison, mais qu’elle serait

revenue vers 14.10 heures et qu’elle aurait alors constaté que divers objets auraient été

endommagés à l’intérieur de la maison et que la porte de la cave aurait été ouverte

nonobstant le fait qu’elle aurait fermé toutes les portes avant de partir. Rien n’aurait

toutefois été volé. PERSONNE1.) a encore précisé que suite à d’autres incidents

quelques jours auparavant, les serrures auraient été changées et que seule la famille

GROUPE1.) disposait des nouvelles clés. La police technique est intervenue, et a

constaté que le jardin est enclavé, dans la mesure où il faudrait traverser de nombreux

jardins et leurs grillages respectifs avant de pouvoir accéder au jardin de

PERSONNE1.). La police technique n’a, suivant rapport n° SPJ-AP-PTR-SUD-

OUEST-2021/100134-1/SCJO du 25 octobre 2021, trouvé ni traces d’effraction, ni des

endommagements ou manipulations à la porte d’entrée ou à la fenêtre du salon, ni sur

le front de la maison, ni à la porte de la cave, ni d’ailleurs aux portes ou fenêtres à

l’arrière de la maison. En ce qui concerne la porte du jardin, la police technique a

encore constaté que celle-ci était équipée d’un loquet qui était fermé d’après

PERSONNE1.) et qui aurait été endommagé si la porte avait été ouverte de l’extérieur.

La police technique n’a pas non plus trouvé de quelconques traces sur la lucarne ou la

toiture.

Constatations de la police technique relatives aux incendies du 27 octobre 2021

Il résulte du procès-verbal n° SPJ-POLTEC/2021/100233-01/STFR et du rapport n°

SPJ-POLTEC/2021/100233-24/STFR du 27 octobre 2021 du Service de Police

Judiciaire, section Police Technique, que l’incendie du 27 octobre 2021 à 10.47 heures

constitue un incendie criminel en l’absence de toute source de chaleur à proximité.

L’enquêteur PERSONNE4.) explique par ailleurs que PERSONNE1.) aurait affirmé

que la porte de la cave, qu’elle aurait précédemment fermée à clé, aurait été ouverte au

moment où elle aurait découvert l’incendie. Pendant que l’enquêteur faisait ses

investigations, PERSONNE1.) l’a informé avoir trouvé la clé de la porte de la cave au

sol de la cage à oiseaux sous les graines et le sable. L’enquêteur a pris la cage à oiseaux

en photo en précisant que la clé était à peine visible à l’œil nu. Au vu de la

configuration et des conditions de fermeture des lieux, l’enquêteur exclut qu’une

personne tierce aurait pu entrer de l’extérieur pour mettre le feu. Les déclarations de

PERSONNE1.) seraient confuses et ne pourraient correspondre au véritable

déroulement des faits.

Concernant les trois incendies découverts peu avant 20.00 heures du soir, l’enquêteur

a constaté qu’à nouveau, aucune source de chaleur ne se trouvait à proximité immédiate

des brûlures, de sorte qu’il s’agirait à nouveau de trois incendies volontaires. Au vu

des conditions de fermeture des locaux, l’enquêteur exclut à nouveau qu’une personne

tierce s’est introduite dans la maison, aucune porte ne faisant état de traces d’effraction

et une intrusion par le toit pouvant également être exclue, de sorte que l’auteur des

incendies volontaires doit avoir agi de l’intérieur de la maison.

Quant à l’incendie de 23.17 heures dans la chambre des garçons au 1er étage, il se serait

déclenché au moment où l’enquêteur rangeait son matériel dans son véhicule garé à

quelques mètres de la maison de la famille. L’enquêteur aurait immédiatement fouillé

toute la maison, sans trouver quiconque à l’intérieur de la maison. Dans la cave et au

rez-de-chaussée, les portes menant vers le jardin auraient été fermées et intactes et il

aurait d’ailleurs parcouru toutes les pièces du 1er et 2e étage, de sorte qu’il pourrait

exclure qu’une quelconque personne tierce se serait trouvée dans la maison. À

nouveau, il n’aurait pu trouver aucune trace d’effraction, seule la porte d’entrée ayant

été ouverte, mais toute la famille GROUPE1.) s’étant trouvée devant cette même porte

au moment du déclenchement de l’incendie.

L’incendie se serait éteint de lui-même avant l’arrivée des sapeurs-pompiers faute

d’aération. Le lieu de déclenchement de l’incendie se trouverait derrière la table de

nuit entre une multiprise et le radiateur. La seule source de chaleur potentielle à

proximité immédiate était ladite multiprise, mais dans la mesure où celle-ci était

largement intacte et que son revêtement en plastique était détruit uniquement du côté

droit, la chaleur l’aurait atteinte de la droite et non de l’intérieur. Sur base des photos

prises avant le dernier incendie, l’enquêteur a pu constater qu’entre la table de nuit et

la multiprise, du côté gauche de la table de nuit, se trouvait un coussin vert qui n’a plus

pu être retrouvé et qui a donc été entièrement détruit par le feu. La table de nuit était

brûlée surtout du côté gauche, de sorte que la personne ayant mis le feu aurait tenu une

source de chaleur au coussin vert, qui aurait alors au cours de l’évolution de l’incendie

détruit le côté gauche de la table de nuit et le rideau derrière celle-ci.

Selon l’enquêteur de la police technique, l’auteur est nécessairement un des membres

de la famille GROUPE1.).

Les déclarations policières du 28 octobre 2021 des époux PERSONNE14.)

Lors de son interrogatoire policier du 28 octobre 2021, PERSONNE9.) a déclaré que

leur famille aurait été hantée par une série d’évènements depuis le mois d’août 2021.

La semaine précédant son interrogatoire, son épouse l’aurait contacté pour lui signaler

que la maison aurait été dévastée par des inconnus. Ils auraient signalé les faits à la

police. Le lendemain, ils auraient trouvé un couteau au grenier, l’isolation du grenier

aurait été détériorée et un tabouret se serait trouvé en-dessous de la lucarne. À nouveau,

la police en aurait été informée et la police technique serait intervenue, mais aurait

déclaré ne pas avoir trouvé de traces d’effraction. PERSONNE9.) a expliqué qu’ils

auraient fait intervenir un serrurier de la société SOCIETE1.) de ADRESSE8.) le 27

octobre 2021 après le premier incendie du matin, qui aurait procédé à 11.30 heures au

remplacement de toutes les serrures dans la maison. PERSONNE9.) a affirmé que le

serrurier aurait constaté que la serrure de la porte d’entrée aurait été forcée.

PERSONNE9.) a précisé qu’ils auraient initialement soupçonné, sans preuve, la

« famille marocaine habitant la maison 101 » d’avoir causé les rayures de la voiture,

sans pour autant pouvoir dire pourquoi cette famille leur en voudrait. Plus tard, leurs

soupçons, à nouveau sans preuve, se seraient portés sur la famille de son beau-frère,

qui les auraient menacés de mort. Ces menaces leur seraient parvenues « de bouche à

oreille durant toute l’année », mais également par SMS de la part de PERSONNE15.),

fils de sa sœur, et ce en raison de la relation tumultueuse entre sa sœur et son mari. Or,

depuis la profération des menaces en septembre 2020, ils ne seraient plus en contact

avec la famille PERSONNE16.).

Concernant la journée du 27 octobre 2021, PERSONNE9.) a expliqué qu’il aurait

quitté la maison vers 07.50 heures et qu’il aurait été au travail de 09.00 heures à 13.00

heures. Son épouse lui aurait téléphoné avant midi pour l’informer de l’incendie dans

la cave. Elle lui aurait dit qu’elle se serait couchée dans leur chambre à coucher avec

les mineurs PERSONNE8.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.), mais qu’elle aurait

entendu des pas de l’étage au-dessus. Plus tard, elle aurait constaté que « quelqu’un »

aurait mis le feu au tapis de la cave et que la porte de la cave menant à l’arrière de la

maison aurait été grandement ouverte. Elle aurait retrouvé les clés de cette porte dans

la cage d’oiseaux.

PERSONNE9.) serait rentré peu après 15.00 heures. Il aurait confronté son fils

PERSONNE8.), mais ce dernier aurait nié avoir mis le feu. Il aurait ensuite ramassé et

sécurisé tous les briquets, allumettes et liquides pour barbecue qu’il aurait pu trouver,

les aurait mis dans une boîte en hauteur et se serait assuré qu’il n’y avait plus rien dans

la maison pour mettre le feu.

Vers 17.30 heures, sa fille ainée PERSONNE11.) aurait couché le mineur

PERSONNE13.) et serait redescendue vers 18.15 heures.

Vers 18.40 heures, il aurait mangé des céréales avec son épouse dans le salon, tandis

que PERSONNE11.) et PERSONNE8.) leur auraient préparé du café dans la cuisine.

Sa fille PERSONNE12.) serait montée à l’étage pour la prière du crépuscule et préparer

sa douche et serait descendue dans la salle de bains vers 19.00 heures. À ce moment-

là, le reste de la famille se serait trouvé dans le salon, il aurait fait la prière du

crépuscule avec PERSONNE11.) et PERSONNE8.), et son épouse aurait été sur le

canapé.

Entre 19.10 heures et 19.30 heures, ils se seraient préparés pour aller faire les courses

et à la prière. Toute la famille aurait été dans le couloir, y compris PERSONNE1.) et

PERSONNE8.), à l’exception de sa fille PERSONNE11.) qui se serait trouvée dans la

salle de bain dans la cave avec sa sœur PERSONNE12.).

Au moment où il mettait les vestes aux garçons et qu’il s’apprêtait à mettre le mineur

PERSONNE12.) dans sa poussette, PERSONNE1.), qui se trouvait à ce moment-là

avec lui dans le couloir, et qui aurait été constamment présente pendant qu’il habillait

ses fils, lui aurait dit qu’elle aurait entendu du bruit en haut.

Il n’aurait lui-même pas entendu ce bruit, mais il serait tout de même monté et aurait

constaté qu’au deuxième étage dans la chambre des filles, la couverture, le matelas et

le peignoir de sa fille auraient brûlé. Tout le monde serait d’ailleurs monté avec lui. Il

aurait pris la couverture et aurait couru en direction de la cuisine pour l’éteindre en

criant pour qu’on lui amène de l’eau. PERSONNE1.) et PERSONNE8.), qui auraient

encore été en train de monter, seraient redescendus pour aller chercher de l’eau.

Après avoir éteint la couverture dans l’évier de la cuisine, il aurait pris deux seaux

d’eau et serait à nouveau monté à l’étage pour éteindre le matelas et le peignoir. En

montant, il n’aurait rien remarqué dans la chambre des garçons. Son fils

PERSONNE8.) serait venu avec lui au deuxième étage. À ce moment-là, ses filles

auraient toujours été dans la salle de bains, tandis que PERSONNE1.) se serait trouvée

dans les escaliers. En descendant le matelas, il aurait constaté que le matelas de son

fils brûlait également, de sorte qu’il aurait à nouveau crié pour qu’on lui apporte un

seau d’eau.

Après avoir déposé les affaires calcinées sur la terrasse, il aurait senti une odeur de feu

venant de la cave, de sorte qu’il serait descendu dans la cave avec un seau d’eau et

qu’il se serait rendu compte qu’une robe pendue à proximité du chauffe-eau dans la

cave brûlait. Il aurait éteint le feu avec le seau d’eau. Les mineures PERSONNE12.) et

PERSONNE11.) se seraient trouvées à ce moment-là dans la cuisine avec leur frère

PERSONNE12.).

La police serait ensuite venue pour procéder aux constatations.

Entre 20.00 heures et 20.30 heures, son patron, PERSONNE10.), serait venu pour les

supporter.

PERSONNE1.) aurait inspecté la maison pour s’assurer que tout était en ordre et que

tout le monde était sorti. Elle se serait trouvée à l’étage, et lui aurait dit « tout va bien,

sors les enfants ».

Il aurait été à l’extérieur avec PERSONNE10.) pour installer les enfants dans la

voiture. Tous les enfants auraient été installés dans la voiture à l’exception du bébé qui

se serait trouvé dans la maison avec PERSONNE1.) seule.

Ils auraient alors entendu un bruit en provenance des étages, les lumières se seraient

éteintes, PERSONNE10.) aurait averti l’enquêteur de la police technique qui aurait

constaté un nouveau feu dans la chambre des garçons.

Concernant la maison, il a expliqué qu’ils en seraient locataires et que la famille

NGUYEN serait propriétaire depuis mars 2021. En date du 26 avril 2021, ils auraient

reçu une lettre de résiliation du bail au 26 octobre 2021. Depuis, ils auraient fait de

nombreuses démarches pour trouver une autre habitation, mais au vu de son salaire et

du fait qu’ils seraient à sept, ce serait compliqué. Ils auraient eu peur malgré le fait

qu’ils auraient su qu’on ne pourrait pas les faire sortir tout de suite.

La famille NGUYEN ne disposerait pas d’une clé de la maison. Par ailleurs, ils auraient

fait procéder au changement des serrures la veille. Les propriétaires seraient intervenus

au mois d’août ou septembre pour réparer le chauffage et la poignée de la porte de la

cave.

Lors de son interrogatoire policier du 28 octobre 2021, PERSONNE1.) a déclaré avoir

subi depuis le 19 octobre 2021 diverses effractions avec des dégradations à son

domicile. En date du 19 octobre 2021, elle se serait absentée avec ses trois fils vers

midi pour faire des courses et en revenant vers 14.00 heures, les portes du jardin et de

la terrasse auraient été ouvertes. Du matériel informatique aurait été dégradé et

quelqu’un aurait uriné sur le lit de son fils mineur PERSONNE8.) et sur le sol de sa

propre chambre à coucher. La police serait venue sur les lieux.

Le 20 octobre 2021, elle serait à nouveau sortie vers midi avec ses trois fils pour des

courses et en revenant, les portes d’entrée, du jardin et de la terrasse auraient à nouveau

été ouvertes. Dans la cave, quelqu’un aurait « enlevé la porte de la salle de bain et

l’avait posé sur le congélateur ». La police serait à nouveau intervenue et n’aurait

trouvé personne dans la maison.

Le 25 octobre 2021, elle aurait quitté la maison vers 13.15 heures avec ses trois fils et

sa fille PERSONNE12.). En rentrant à la maison, les portes du jardin et du grenier

auraient été ouvertes, divers objets déplacés ou cassés, l’isolation du grenier coupée et

les lucarnes ouvertes. La police serait intervenue et aurait encore trouvé un couteau au

grenier.

Concernant la maison, elle a expliqué que l’ancien propriétaire était décédé et qu’un

couple de vietnamiens aurait acheté la maison en mars 2020. Ils auraient entamé une

procédure de déguerpissement, le préavis prenant fin le jour-même de son

interrogatoire, et sa famille éprouverait des difficultés à trouver un nouveau logement

au vu du nombre de leurs enfants et du faible salaire de son mari.

Le 27 octobre 2021, son mari et les deux filles auraient quitté la maison vers 07.50

heures. Elle serait repartie au lit avec les garçons pour se coucher. Ils se seraient

réveillés vers 10.30 heures et seraient descendus à la cuisine, quand elle aurait senti

une odeur de fumée. Le mineur PERSONNE8.) serait descendu dans la cave et aurait

remarqué qu’un tapis était en feu, qu’il aurait éteint à l’aide d’un verre d’eau. Elle

aurait alors remarqué que le verrou de la porte du jardin aurait été ouvert. La clé

n’aurait pas été dans la serrure préalablement à l’incendie, mais dans son sac à main

près de la porte d’entrée. Elle ignorerait pourquoi la clé aurait été retrouvée dans la

cage à oiseaux.

En cours de journée, un serrurier serait intervenu pour changer les cylindres sur la porte

d’entrée et de la terrasse. Il n’aurait pas pu changer la serrure de la porte du jardin alors

qu’il fallait attendre la police judiciaire, de sorte qu’elle l’aurait fait elle-même plus

tard.

PERSONNE9.) serait rentré vers 15.30 heures et les filles vers 15.45 heures.

Vers 19.30 heures, sa fille ainée PERSONNE11.) aurait couché PERSONNE13.),

tandis qu’elle se trouvait au salon avec PERSONNE9.) et leurs fils PERSONNE8.) et

PERSONNE12.) et que son autre fille PERSONNE12.) prenait sa douche au sous-sol.

PERSONNE11.) aurait ensuite rejoint sa sœur dans la salle de bains. Comme son mari

aurait encore voulu aller au supermarché avec les garçons, elle aurait commencé à les

habiller, mais aurait entendu un bruit comme si la porte du grenier se serait fermée.

Elle aurait dès lors demandé à son mari d’aller vérifier. Elle l’aurait entendu crier qu’il

y avait le feu dans la chambre des filles au deuxième étage. Elle serait de suite

descendue à la cave pour avertir ses filles et leur dire de monter. Son mari serait

descendu avec la couverture qu’il aurait mise dans le lavabo pour l’éteindre en leur

demandant de remplir des seaux avec de l’eau et d’aller éteindre le feu dans la chambre.

Ils se seraient ensuite tous trouvés au deuxième étage pour voir ce qui brûlait quand ils

auraient senti la fumée venant du premier étage. En descendant, ils se seraient rendus

compte que les matelas de PERSONNE8.) et PERSONNE12.) dans la chambre des

garçons brulaient. Ils auraient réussi à éteindre le feu avec de l’eau.

La mineure PERSONNE12.) aurait alors senti une odeur de fumée venant de la cave

et son mari serait descendu et aurait constaté qu’une robe brûlait. Il aurait à nouveau

éteint le feu avec de l’eau. Ils auraient ensuite appelé la police et la police technique

serait également venue.

Avec son mari, ils auraient pris la décision de partir à l’hôtel. Chacun aurait rassemblé

ses affaires dont ils avaient besoin et les mineurs PERSONNE8.) et PERSONNE11.)

seraient descendus pour tout mettre dans la voiture tandis qu’elle rassemblait les

affaires d’PERSONNE13.)

dans sa propre chambre

et

celles

de

son fils

PERSONNE12.) dans la chambre des garçons.

Elle aurait eu PERSONNE13.) dans les bras quand la police technique aurait encore

procédé sur elle à un prélèvement d’ADN tandis que son mari et son patron installaient

les enfants dans la voiture. Comme le bébé ne cessait de pleurer, elle serait partie avec

lui dans la cuisine pendant que son mari aurait été dans le couloir pour prendre des

affaires. Elle aurait alors entendu un bruit métallique d’en haut et aurait cru que c’était

la police, mais son mari lui aurait dit que la police serait déjà partie. Après, elle aurait

entendu une explosion et l’électricité se serait éteinte. Son mari lui aurait dit de sortir.

Ils auraient senti une odeur de fumée et auraient appelé l’enquêteur de la police

technique qui aurait été à l’extérieur en train de ranger ses affaires. Il serait rentré et

aurait constaté un incendie au premier étage.

Sur questions spécifiques de la police, elle a déclaré que :

le feu du tapis dans la cave du matin aurait été découvert par PERSONNE8.) ,

le feu dans la chambre des filles par PERSONNE9.),

le feu dans la chambre des garçons, elle ne saurait pas le dire alors qu’ils se

seraient tous retrouvés dans les escaliers, mais elle croirait que son mari les

aurait averti,

le feu de la robe dans la cave aurait été remarqué par sa fille PERSONNE12.).

Les déclarations policières du 9 novembre 2021 des époux PERSONNE14.)

Il est à noter que les interrogatoires du 9 novembre 2021 ont eu lieu à l’initiative des

époux PERSONNE14.) qui ont affirmé que le lendemain de leurs premières auditions,

leur fils mineur PERSONNE8.) aurait fait des déclarations relatives à l’incendie du 27

octobre 2021.

Lors de son interrogatoire policier du 9 novembre 2021, PERSONNE9.) a expliqué

que le 29 octobre 2021 vers 09.00 heures, le mineur PERSONNE8.) se serait confié à

sa mère PERSONNE1.) en lui racontant qu’il aurait découvert le jour des faits un pique

à brochette allumé dans sa chambre sur le radiateur. En voulant l’éteindre, il aurait

soufflé dessus, ce qui aurait fait tomber des étincelles sur le coussin vert. Par peur, il

aurait retourné le coussin vert pour éteindre les étincelles. Il a déclaré ne pas

comprendre l’histoire de son fils, alors que « son histoire devrait avoir eu lieu alors

qu’il se trouvait déjà en dehors de la maison et dans la voiture (avec les autres

enfants). ». Il a expliqué ne pas croire la version des faits de son fils, et a précisé que

lui et son épouse auraient toujours éduqué et mis en garde leurs enfants sur les dangers

du feu en leur interdisant de manipuler des allumettes et briquets. PERSONNE9.) a

déclaré penser que son fils aurait subi un choc émotionnel en raison des cambriolages

et vandalismes perpétrés dans les jours précédant les incendies, dont les faits des 19,

20 et 25 octobre 2021 déclarés à la police, mais encore un fait du 21 octobre 2021 non

déclaré à la police et lors duquel son épouse aurait « découvert les chambres des

enfants retournés » en rentrant à la maison, pendant que lui-même était au travail.

Il a expliqué que suite à ces évènements, ses filles PERSONNE12.) et PERSONNE11.)

auraient dormi ensemble, tandis que leurs fils PERSONNE8.) et PERSONNE12.)

auraient dormi dans la chambre des parents. Le jour des incendies, toute la famille se

serait levée, lui-même aurait quitté la maison en premier, vers 07.50 heures. L’école

des deux filles aurait commencé à 08.00 heures. Son épouse et ses trois fils seraient

repartis au lit, alors qu’ils auraient été fatigués de la nuit après tous les méfaits qui leur

étaient arrivés.

PERSONNE9.) a encore déclaré avoir « un sentiment que le propriétaire peut avoir un

lien avec les évènements qui se sont déroulés dans notre maison », alors que ce dernier

voudrait absolument qu’ils sortent de la maison.

Lors de son interrogatoire policier du 9 novembre 2021, PERSONNE1.) a déclaré

vouloir « refaire » son audition, vu qu’elle ne l’avait pas signée la première fois.

Ensemble avec son mandataire, elle a relu sa première audition, pour ensuite insister à

nouveau sur le conflit qu’elle aurait avec le nouveau propriétaire de la maison et le

conflit que son mari aurait avec son beau-frère, PERSONNE17.). Par rapport à sa

première audition, elle a encore précisé qu’il n’y aurait pas encore de procédure de

déguerpissement en cours concernant le bail de la maison. Elle a rajouté que son mari

aurait été contacté la veille par le nouveau propriétaire qui aurait demandé qu’ils

quittent les lieux immédiatement au vu des incendies. Par ailleurs, elle a encore

expliqué que la porte du jardin n’aurait été équipée d’un verrou, par ses propres soins,

que suite à la « deuxième infraction ».

Elle a affirmé que le lendemain de son premier interrogatoire, son fils mineur

PERSONNE8.) serait venu vers elle en lui expliquant qu’il pourrait être à l’origine

d’un des incendies. Il aurait expliqué qu’il serait retourné dans sa chambre pour aller

chercher des chaussettes et aurait alors vu un pique à brochette allumé sur le radiateur,

qu’il aurait pris et soufflé dessus pour l’éteindre, créant ainsi des étincelles qui seraient

tombées sur un coussin, ce qui l’aurait mis en feu, de sorte qu’il aurait retourné le

coussin pour éteindre le feu.

Elle a affirmé que l’intention de l’auteur inconnu, pour les premiers incendies, aurait

été « pour effrayer et vu que cela ne fonctionnait pas (…) il fallait quelque chose plus

grande ». Elle penserait que c’était pour incendier la maison et la rendre inhabitable.

Les différentes déclarations du mineur PERSONNE8.)

Lors de sa première audition du 28 octobre 2021, le mineur PERSONNE8.) a relaté

les différents actes de vandalisme qui se seraient passés dans la semaine du 19 octobre

au 25 octobre 2021. La nuit précédant les incendies, il aurait dormi chez ses parents,

alors qu’il aurait eu peur.

En se réveillant le matin du 27 octobre 2021, il y aurait eu une odeur de brûlé dans la

maison et sa mère se serait levée pour aller vérifier. Elle aurait alors constaté qu’un

tapis brûlait et aurait appelé la police. Un serrurier serait intervenu pour changer toutes

les serrures.

Par la suite, le mineur PERSONNE8.) a indiqué, par rapport à l’incendie du matin, que

c’était lui le premier qui serait descendu et qu’il aurait alors vu et éteint le feu.

Par la suite, il a encore changé de version en déclarant qu’il serait descendu parce que

« ça puait le brûlé », avant de dire qu’il aurait voulu se rendre aux toilettes quand il

aurait senti l’incendie et qu’il l’aurait découvert. Il aurait voulu aller chercher de l’eau,

quand sa mère aurait également remarqué l’incendie. Il aurait ensuite éteint le feu avec

de l’eau. Seule sa mère et ses deux frères auraient été à la maison à ce moment-là, son

père étant au travail et ses sœurs à l’école.

Confronté à la photo de la clé de la cave dans la cage d’oiseaux, le mineur a expliqué

que ces clés se seraient toujours trouvées dans le sac à main de sa mère, de sorte qu’il

n’aurait aucune explication pour savoir comment cette clé aurait pu se retrouver dans

la cage à oiseaux. Sa mère l’aurait instruit de la chercher, et par pur hasard, en allumant

la lumière dans le couloir, il aurait vu un reflet dans la cage à oiseaux et y aurait repéré

la clé.

Selon les déclarations de PERSONNE8.), il aurait été aux côtés de ses parents le reste

de la journée.

Le soir, il aurait été en train de regarder un dessin animé avec ses parents et ses deux

frères cadets tandis que ses deux sœurs auraient été dans la salle de bain de la cave.

Soudainement, ils auraient remarqué une odeur.

D’après le mineur PERSONNE8.), sa mère aurait entendu des pas dans l’étage

supérieur cinq à dix minutes avant que son père ne remarque l’odeur de brûlé.

PERSONNE8.) aurait accompagné son père au deuxième étage, tandis que sa mère

serait restée en bas. Dans la chambre de ses sœurs, ils auraient alors trouvé un matelas

et une couverture en feu. Son père aurait pris la couverture et se serait précipité en bas

en disant à son épouse d’ouvrir la porte de la terrasse et de remplir des seaux d’eau, ce

que sa mère aurait fait. Par la suite, il aurait éteint le feu du matelas avec de l’eau. Sa

mère aurait en principe été en bas pendant tout ce temps, mais aurait éventuellement

rempli des seaux d’eau au premier étage dans la douche. Un peu plus tard, son père

aurait aperçu une odeur de brûlé au premier étage où ils auraient découvert le matelas

de son frère PERSONNE12.) en feu. Son père aurait éteint ce feu à l’aide de l’eau

restant dans le seau et aurait enlevé les matelas. D’après le mineur, il aurait eu peur, de

sorte qu’il serait resté aux côtés de son père pendant tout ce temps. Ses sœurs les

auraient rejoints après que sa mère les ait appelées. Un peu plus tard, la robe de sa sœur

pendue au sous-sol aurait été en feu, incendie remarqué par sa mère en premier. Son

père aurait éteint tous les feux, tandis que sa mère aurait rempli les seaux d’eau et aurait

finalement appelé la police.

Ils auraient décidé de passer la nuit à l’hôtel, de sorte qu’il aurait récupéré son coussin

et d’autres affaires dans sa chambre. En quittant la chambre, il n’aurait rien constaté

de particulier. Ses sœurs auraient également récupéré leurs affaires et seraient

descendues quasiment simultanément avec lui.

La police aurait procédé à des prélèvements d’ADN sur toute la famille dans le couloir

et ensuite, tous les enfants seraient montés dans la voiture. Son père se serait trouvé

devant la porte et seule sa mère serait allée dans la maison pour récupérer des affaires.

Elle aurait dès lors été la dernière personne qui se trouvait dans la maison et aurait

vérifié toutes les chambres pour s’assurer qu’ils n’avaient rien oublié. Sa mère aurait

entendu un bruit, ils auraient aperçu de la fumée à l’intérieur de la maison et il y aurait

à nouveau eu un feu dans sa chambre que les sapeurs-pompiers auraient éteint.

Le mineur PERSONNE8.) a contesté être à l’origine des incendies.

Lors de sa deuxième audition du 29 octobre 2021, le mineur PERSONNE8.) a

déclaré quant au feu du matin qu’il serait descendu à la cave pour aller aux toilettes et

qu’après, il aurait allumé une allumette pour « voir comment c'est », car parfois il

jouerait avec le feu. Elle lui aurait toutefois glissé des mains et serait tombée sur le

tapis qui aurait commencé à brûler, de sorte qu'il serait parti pour chercher de l'eau et

l'éteindre. Il aurait appelé sa mère qui serait descendue. Il aurait trouvé les allumettes

sur une étagère tout en haut à côté de la porte du jardin.

Le mineur PERSONNE8.) a déclaré ne pas avoir allumé le matelas de sa sœur. Or,

après que son père ait éteint le feu au deuxième étage, il aurait allumé dans sa propre

chambre une bougie avec un pique à brochette en bois pour que ça sente bon. Il aurait

mis la bougie sur la commode et il aurait laissé le pique à brochette encore allumé sur

le matelas de son frère et ça aurait commencé à brûler. Il aurait alors directement éteint

la bougie, posé le pique à brochette sur le radiateur et appelé son père, qui était en haut,

pour dire qu'il y avait le feu au premier étage. Il ne se rappellerait plus de ce qu'il aurait

fait avec la bougie, soit il l'aurait mis dans son tiroir, soit dans la poubelle.

La dernière personne à être monté à l’étage, ça aurait été lui, après qu'on lui ait fait le

test, pour chercher des chaussettes, car sa mère lui aurait dit qu'après avoir fait le test,

elle ne serait plus montée après lui. Elle aurait laissé la porte de la chambre des garçons

ouverte. Il aurait laissé le pique à brochette posé sur le radiateur qu'il aurait oublié

d'éteindre (le bout aurait été rouge, mais il n'y aurait pas eu de flamme) et comme il

aurait voulu l'éteindre, il aurait soufflé dessus et des petites étincelles qui seraient

tombées sur le coussin vert qui aurait commencé à brûler un peu et il l'aurait éteint en

le retournant et le laissant sur la commode. Ensuite, il aurait fermé la porte et serait

parti.

En redescendant, on lui aurait fait le test. Quasiment en même temps, ses sœurs seraient

également descendues de leur chambre, sans s'arrêter au 1er étage, et auraient

également fait le test ADN. Ensuite, tous les enfants seraient montés dans la voiture. Il

aurait regardé par la fenêtre et aurait pu voir les escaliers de la maison et il serait de ce

fait certain que sa mère ne serait plus montée à l'étage.

Le mineur PERSONNE8.) a répété à plusieurs reprises que malgré le fait qu'il aurait

indiqué la veille que sa mère aurait été la dernière dans la maison, lui aurait en fait été

le dernier à être monté dans sa chambre après qu'elle ait fait le tour de la maison. Sa

mère aurait fait des allers-retours dans la maison pour récupérer les affaires et les

mettre dans la voiture, mais elle ne serait plus montée. Il aurait pu voir et observer tout

le monde à partir de la voiture.

Il ne saurait pas ce qui se serait passé au deuxième étage dans la chambre de ses sœurs.

Toute la famille aurait été dans le salon, à l'exception de ses deux sœurs qui étaient

dans la salle de bain au sous-sol. Sa mère aurait été présente tout le temps en train de

regarder son téléphone.

Son petit frère jouerait avec les piques à brochette et les laisserait trainer partout. Il

l'aurait allumé à l'aide d'un briquet orange. Après que son père aurait vu le feu au

deuxième étage, il aurait rassemblé toutes les allumettes pour les mettre dans un sachet.

Lors de sa troisième audition du 9 novembre 2021, le mineur PERSONNE8.) a

d'abord déclaré maintenir ses déclarations antérieures.

Concernant l'incendie de la robe de sa sœur, il a désormais indiqué qu'il aurait senti

l'odeur de brûlé, mais qu'il aurait pris peur, donc sa sœur aurait vérifié en mettant juste

la tête. Sa mère aurait été à ce moment-là au deuxième étage avec son père et juste

avant, elle aurait rempli des seaux dans la cuisine à l'évier. Elle serait seulement

descendue au moment où sa sœur aurait dit qu'il y avait le feu dans la cave.

Il n'aurait pas dit à sa mère que c'était lui qui a incendié le tapis. Il n'aurait toutefois

pas ouvert la porte de la cave, et il ne saurait pas si elle était déjà déverrouillée ou non

au moment de l'incendie.

Lors de sa troisième audition du 9 novembre 2021, le PERSONNE8.) a notamment été

interrogé sur les évènements des jours précédant les incendies.

Il a déclaré juste se rappeler qu'à chaque fois qu'ils rentraient dans la maison, il y avait

des portes qui étaient entrouvertes ou des choses qui étaient cassées (des appareils

électroniques, le canapé).

Interrogé sur l'agression sur lui avec la couleur et la colle, il a déclaré ne pas s'en

rappeler du tout. Rien d'inexplicable ne leur serait jamais arrivé avant ces évènements.

Les déclarations policières des autres témoins

Lors de son audition policière du 17 novembre 2021, PERSONNE10.), le patron de

PERSONNE9.), a déclaré que ce dernier travaillerait au sein de son entreprise

SOCIETE2.) depuis juin 2020, et ce à son entière satisfaction. Or, au cours des 10 jours

précédant les incendies, son comportement aurait changé, il aurait manqué de

concentration en raison de problèmes personnels. PERSONNE9.) aurait été inquiet

pour sa famille en raison d’intrusions répétées par des inconnus dans sa maison qui

auraient uriné dans le couloir, détruit des objets et mangé leurs aliments. D’après

PERSONNE9.), ces personnes se seraient introduites par le toit, mais pour

PERSONNE10.), les récits de PERSONNE9.) auraient été dépourvus de sens.

Le jour des incendies, il aurait contacté PERSONNE9.) vers 20.00 heures par

téléphone concernant le travail. Ce dernier aurait été stressé et nerveux et lui aurait

relaté que quelqu’un se serait introduit dans la maison et aurait mis le feu. Cela aurait

été incompréhensible pour PERSONNE10.), dans la mesure où il y aurait déjà eu un

feu en cours de matinée suite auquel les serrures auraient été changées.

PERSONNE10.) lui aurait proposé de le rejoindre pour l’aider.

PERSONNE10.) a expliqué qu’il serait arrivé chez la famille GROUPE1.) vers 20.30

heures, et que la police aurait déjà été sur les lieux. Il se serait trouvé quasiment tout le

temps devant la maison sur le trottoir, alors que la famille et la police faisaient des

allers-retours dans la maison. À un moment donné, la famille se serait préparée pour

se rendre à l’hôtel. PERSONNE9.) aurait rassemblé les bagages, et lui-même se serait

trouvé près de la voiture de la famille.

Il a déclaré qu’il ne se rappellerait plus de l’ordre dans lequel les enfants seraient

montés dans la voiture, mais il serait formel pour dire que sur la banquette du milieu,

le bébé PERSONNE13.) se serait trouvé au milieu, dans son siège, la fille ainée à sa

droite et le mineur PERSONNE12.) à sa gauche, tandis que le mineur PERSONNE8.)

et la fille plus jeune se seraient trouvés sur la banquette arrière. D’après

PERSONNE10.), le bébé PERSONNE13.) se serait trouvé à ce moment-là déjà dans

la voiture.

Il aurait été en train de jouer avec le mineur PERSONNE12.) à partir de la porte gauche

de la voiture (donc entre la voiture et la maison) quand il aurait entendu un bruit et que

l’électricité dans la maison serait partie. Le couple PERSONNE14.) se serait trouvé à

ce moment-là devant la maison et ils auraient paniqué, PERSONNE1.) poussant des

cris qu’il n’oublierait jamais.

Il aurait immédiatement averti l’enquêteur de la police technique qui avait quitté la

maison peu auparavant et qui se trouvait près de son véhicule. Ce dernier serait revenu

pour vérifier la maison.

Lors de son interrogatoire policier du 18 novembre 2021, PERSONNE2.) a expliqué

avoir acheté la maison à sise à ADRESSE9.) en date du 22 avril 2021 à la famille

GROUPE2.), en sachant qu’elle était encore à ce moment-là en location. Il aurait vu la

famille GROUPE1.) au moment de la visite de la maison préalable à l’acquisition. Il a

expliqué qu’il n’a jamais reçu les clés de la maison et qu’il n’a jamais accédé à la

maison depuis son acquisition, à l’exception d’une visite avec l’agent immobilier

immédiatement après la signature de l’acte notarié de vente et d’une visite en raison

d’un problème de chaudière. Le locataire aurait informé son oncle par courriel du 31

octobre 2021 de l’incendie. Il se serait rendu à l’adresse de la maison pour vérifier

l’état de la maison, mais n'aurait pas pu y accéder faute d’être en possession des clés

de la maison. Il a encore expliqué s’être rendu à la maison avec un ami environ deux

mois auparavant pour vérifier l’état de fonctionnement de la chaudière suite à une

réclamation des locataires. Il aurait lancé la procédure de déguerpissement par

l’intermédiaire de son avocate. Il a encore expliqué que les locataires l’auraient

informé le 20 octobre 2021 par message que des étrangers auraient pénétré à l’intérieur

de la maison et qu’ensemble avec son ami, il aurait essayé, sur demande des locataires,

de réparer la serrure bloquée de la porte menant sur la terrasse. Il n’aurait toutefois pas

de clés de la porte, et a contesté avoir commis une quelconque violation de domicile

ou un quelconque cambriolage dans la maison, voire d’être l’auteur des incendies.

Lors de son audition policière du 29 novembre 2021, PERSONNE18.) a déclaré

qu’elle pourrait s’imaginer que soit son père, soit ses frères, soit « les marocains »

seraient à l’origine des incendies dans la maison de la famille GROUPE1.). Sa mère

serait la sœur de PERSONNE9.) et ce dernier les aurait soutenues dans le conflit avec

son père. Son père et le frère de ce dernier auraient de ce fait menacé PERSONNE9.)

via téléphone et SMS de le frapper lui et sa famille et de détruire leur maison et leur

voiture, ce d’août à octobre 2020. Elle ne connaîtrait pas les raisons du conflit avec

« les marocains », elle saurait uniquement que ces derniers provoqueraient souvent

PERSONNE9.) en garant leur voiture devant sa porte ou en déposant des affaires

devant sa maison, raison pour laquelle PERSONNE9.) aurait installé des caméras. Elle

a expliqué que ni elle, ni un quelconque autre membre de sa famille n’aurait jamais eu

de clé pour la maison de la famille GROUPE1.). PERSONNE1.) lui aurait rapporté les

faits relatifs aux cambriolages, à l’agression du mineur PERSONNE8.) et aux

incendies. Quant aux incendies, elle ne se rappellerait pas des détails. Elle a dit être

consciente que la famille GROUPE1.) devait sortir de la maison, mais qu’elle pensait

qu’ils pourraient rester jusqu’à ce qu’ils trouvent un nouveau logement. Ils

rechercheraient un nouveau logement depuis longtemps.

Lors de son audition policière du 7 avril 2022, PERSONNE19.), le serrurier qui est

intervenu le 27 octobre 2021 auprès de la famille GROUPE1.), a déclaré que d’après

le bon de livraison, il y aurait changé 3 cylindres de sécurité avec carte. La dame l’ayant

accueilli le 27 octobre 2021 lui aurait dit qu’il fallait changer les serrures suite à une

tentative de cambriolage, raison pour laquelle il aurait écrit ce motif dans le bon de

commande. Or, dans la mesure où il n’aurait mis qu’une heure pour changer les trois

serrures, elles auraient forcément été en bon état. Comme il aurait pu rapidement les

enlever avec leurs clés, il n’y aurait pas eu de tentative de manipulation sur les serrures.

Il a déclaré ne pas se souvenir s’il y avait ou non des traces d’une tentative de

cambriolage sur la porte elle-même.

Perquisitions domiciliaires

Des perquisitions dans la maison sise à L-ADRESSE5.) ont été menées en date des 2

et 4 novembre 2021.

Lors de ces perquisitions, les enquêteurs ont pu trouver toute une série d’objets brûlés

dans une poubelle entreposée sur la terrasse, qu’ils n’ont toutefois pas pu mettre en

lien avec les incendies du 27 octobre 2021.

En guise de conclusion des perquisitions, les enquêteurs ont retenu dans le rapport n°

SPJ/2021/100233-96 du 5 mai 2022 :

« - qu’aucun accès/passage escamoté n’a pu être découvert dans la maison ;

- qu’aucune trace d’effraction aux points d’accès n’a pu être découvert ;

- qu’aucune trace d’escalade n’a pu être découverte.

La perquisition n’a pas permis de mettre en évidence qu’une tierce personne ait pu

accéder à la maison par escalade/effraction. »

Aux termes de ce même rapport, les enquêteurs ont finalement conclu:

« - que la maison n’abrite aucun passage/accès secret permettant à quiconque de se

faufiler dans la maison, sinon de s’extirper de la maison à l’insu de ses occupants ;

- qu’aucune trace laissant conclure à une effraction n’a pu être découverte ;

- qu’aucune trace relative à une escalade n’a pu être découverte ;

- que les divers points d’accès étaient fermes ;

- qu’aucune source de chaleur (type briquet/allumettes) sinon bougies n’ont pu être

trouvés dans la chambre [du mineur PERSONNE8.)], ni dans la chambre des

parents ».

Les enquêteurs ont conclu de tout ce qui précède que « l’auteur des faits est

indubitablement issu du cercle familier occupant la maison ».

Exploitation des téléphones portables saisis

Le 28 octobre 2021, les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont procédé à la

saisie du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), de modèle Galaxy S21

appartenant à PERSONNE1.) et du téléphone portable de marque ENSEIGNE2.), de

modèle iPhone XR appartenant à PERSONNE9.).

Suite à l’exploitation du contenu de ces téléphones portables, les enquêteurs ont conclu

qu’elle n’a pas permis de mettre en évidence des informations susceptibles de

renseigner sur les causes et circonstances des départs de feu du 27 octobre 2021, voire

d’identifier l’auteur responsable des départs de feu.

Les enquêteurs estiment toutefois avoir pu isoler des « informations utiles à la

manifestation de la vérité ». Ainsi, l’exploitation des téléphones portables aurait

notamment permis d’avoir la confirmation par PERSONNE1.) que les serrures des

portes d’accès à la maison ont été changées le jour même des départs de feu et que les

accès à la maison étaient fermés au moment des départs de feu. Les enquêteurs en

concluent que ce fait, associé à l’absence de traces d’effraction, exclurait qu’une

personne tierce aurait pu s’introduire à l’insu des résidents dans la maison, de sorte que

l’auteur des incendies serait à rechercher dans le cercle de la famille GROUPE1.).

Selon les enquêteurs, il résulte encore des différents échanges entre les époux

GROUPE1.) que ces derniers soupçonneraient comme auteurs plusieurs personnes se

trouvant en conflit avec eux (le nouveau propriétaire de la maison, le beau-frère

PERSONNE16.), les voisins, …).

Par ailleurs, il résulte encore de l’exploitation des téléphones portables des époux

GROUPE1.) que ceux-ci cherchaient désespérément un logement social et que la date

des faits (27 octobre 2021) se recoupe avec la date théorique d’échéance du contrat de

bail, la lettre de résiliation du 26 avril 2021 leur ayant accordé un délai de préavis de 6

mois.

Enfin, l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a encore permis de

découvrir que celle-ci a, via l’application MEDIA1.), informé son groupe d’amis

« Positives Houswives » le 27 octobre 2021 à 01.36 heures que son fils

PERSONNE20.). aurait, pendant qu’il dormait, été recouvert de peinture et qu’il se

serait vu coller la bouche à l’aide de « superglue », sans qu’il ne se rende compte de

rien, évènement que PERSONNE1.) qualifiait d’œuvre de forces occultes. Ce fait n’a

jamais été révélé aux enquêteurs par les époux PERSONNE14.) lors de leurs

interrogatoires.

Dans des échanges sur l’application « Viber », PERSONNE1.) relate encore à sa nièce

PERSONNE18.) les évènements qui se sont produits depuis le 19 octobre 2021, les

deux femmes s’échangeant alors sans cesse sur des « sihr » (sorcelleries), des

« djinns », des « shayatins » et de la « paranormal activity » qui seraient à l’origine de

ces évènements en raison soit du conflit avec les « marocains » (voisins), soit du conflit

avec le père de PERSONNE21.) (époux de la sœur de PERSONNE9.)).

Dans les échanges sur cette même application entre les époux GROUPE1.), ces

derniers semblent se perdre, d’après les enquêteurs de la police judiciaire, dans

diverses théories du complot pour trouver un coupable pour les évènements à partir du

19 octobre 2021 (le nouveau propriétaire « chinois » de la maison, les voisins, les

sorcelleries, le beau-frère …).

Finalement, il résulte encore de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE9.)

que ce dernier a, en date du 11 octobre 2021, envoyé un courriel à une dénommée

PERSONNE22.) pour rappeler l’urgence pour lui et sa famille d’obtenir un logement

social, dans la mesure où le propriétaire de leur maison aurait annoncé qu’il allait saisir

le tribunal pour solliciter leur déguerpissement.

Ecoutes téléphoniques

À la suite de trois ordonnances du Juge d’instruction du 29 octobre 2021, des écoutes

téléphoniques sur PERSONNE1.) et PERSONNE9.) ont été réalisées. Ainsi, les

télécommunications de PERSONNE9.) via le numéro +NUMERO1.) (téléphone privé)

ont été interceptées durant la période du 28 octobre 2021 au 28 novembre 2021, les

télécommunications de PERSONNE9.) via le numéro +352 661 998 212 (téléphone

professionnel) ont été interceptées durant la période du 29 octobre 2021 au 29

novembre 2021 et les télécommunications de PERSONNE1.) via le numéro

+NUMERO3.) ont été interceptées durant la période du 27 octobre 2021 au 27

novembre 2021.

Lors d’une conversation téléphonique du 3 novembre 2021 à 14.34 heures entre

PERSONNE1.) et PERSONNE9.), les époux s’échangent sur la peur extrême de leur

fils mineur PERSONNE8.) du feu.

Une conversation téléphonique du 3 novembre 2021 à 11.51 heures entre

PERSONNE1.) et PERSONNE23.) du service SOCIETE3.) permet encore de

comprendre que PERSONNE1.) était convaincue de devoir libérer la maison sur base

de la lettre de préavis envoyée à la famille par le nouveau propriétaire.

En guise de conclusion, les enquêteurs de la police judiciaire retiennent que les écoutes

téléphoniques interceptées permettent de constater que PERSONNE9.) est constant

dans ses déclarations relatives aux incendies et ne change pas sa version des faits. Il

paraît sincèrement bouleversé et inquiet pour sa famille.

PERSONNE1.) à son tour pointe du doigt toute une série de personnes qu’elle qualifie

d’auteurs de l’incendie (les voisins « marocains », le propriétaire, la famille de son

époux, …), en imposant ses affirmations à son mari et en faisant un véritable travail de

conviction sur ce dernier.

Ainsi, le 10 novembre 2021, à 15.29 heures lors d’un passage à la maison pour

récupérer des affaires, elle a encore voulu faire croire à son mari que des évènements

étranges se passeraient à nouveau dans la maison.

Par ailleurs, il résulte de différentes conversations interceptées que pour

PERSONNE1.), le fait de devoir quitter la maison suite aux incendies n’en serait

qu’une conséquence logique qui arrangerait les choses pour la famille et le propriétaire.

Quant à l’expertise en matière d’incendie

Par ordonnance du Juge d’instruction du 28 octobre 2021, l’expert Alexandre

WAGENHEIM a été désigné pour déterminer les causes et origines des différents

incendies du 27 octobre 2021, de dire s’ils sont d’origine volontaire, accidentelle ou

naturelle, d’en déterminer la propagation, la communicabilité, le développement et

l’envergure ainsi que leur durée et l’énergie du feu.

Dans son rapport d’expertise du 2 décembre 2021, l’expert WAGENHEIM a conclu

que les 5 incendies découverts le 27 octobre 2021 entre 10.30 heures et 23.17 heures

dans la maison de la famille GROUPE1.) étaient d’origine humaine et de cause

volontaire.

La zone d’origine notamment du cinquième incendie au premier étage de la maison

dans la chambre des garçons, dont la Chambre criminelle est saisie, serait localisée sur

la « zone située sur le plancher, à gauche du chevet ».

En ce qui concerne les sources d’ignition potentielles, l’expert a précisé que « Les

sources d’ignition technologiques éventuellement présentes ont été examinées et

écartées pour chacune des zones d’origines déterminées. Aucune matière sujette à un

éventuel auto-échauffement n’était présente dans les zones d’origine déterminées. »

L’expert précise encore que « Les localisations des zones d’origine indiquent que

l’énergie nécessaire à l’ignition des foyers d’incendies fut apportée par des actions

humaines volontaires en 3 lieux d’origines distincts et aux seins de 7 zones d’origines

distinctes. Il s’agit manifestement d’actions brèves ayant nécessité peu de préparation

avant la mise à feu des différents foyers ».

Concernant les déclarations du mineur PERSONNE8.), il a détecté « des incohérences

majeures » qui seraient « incompatibles avec nos constatations » relatives aux premier

(cave à 10.30 heures), troisième (chambre des garçons à 19.30 heures) et cinquième

incendie (chambre des garçons à 23.17 heures).

Concernant plus particulièrement le cinquième incendie dont la Chambre criminelle

est saisie, l’expert WAGENHEIM a constaté ce qui suit : « Nous observons des traces

compatibles avec le développement d’un foyer d’incendie dont l’origine se situe sur le

plancher de la chambre, à gauche du chevet. D’après [le mineur PERSONNE8.)], un

coussin était présent à cet emplacement. En tout état de cause, des combustibles étaient

effectivement placés à cet endroit. L’examen des conducteurs électriques présents dans

la zone d’origine n’a révélé aucune singularité et aucune trace de départ de feu. La

zone d’origine de ce foyer ne comporte aucune source de chaleur potentielle.

L’application distincte d’une flamme ou d’une source de chaleur, par une action

humaine volontaire, était nécessaire. (…) ».

En guise de conclusion par rapport au cinquième feu, l’expert a encore précisé

qu’« Une éventuelle propagation de la flamme aux mobiliers présents à proximité

immédiate du foyer primaire aurait pu favoriser le développement de l’incendie au

travers de la chambre et vers le reste du premier étage via les fumées et gaz chauds.

Cette hypothèse reste cependant éminemment théorique. », tout en retenant qu’il s’agit

d’un « Incendie dû à une origine humaine et à une cause volontaire ».

Concernant les déclarations du mineur PERSONNE8.) aux termes desquelles il aurait,

au moment du troisième feu de 19.30 heures dans la chambre des garçons, soufflé sur

le pique à brochette ce qui aurait produit des étincelles/braises ayant sauté sur le

coussin posé à côté du chevet qui aurait dès lors commencé à brûler, de sorte qu’il

aurait éteint le feu et retourné le coussin, mais qu’il penserait avoir mal éteint le feu

qui se serait de ce feu développé jusqu’à sa découverte à 23.17 heures, l’expert a noté

ce qui suit :

« Entre l’incendie de 19h30 et celui découvert dans la même pièce vers 23h17, il

s’écoule donc environ 3 heures et 45 minutes. Durant ce délai, dans son audition,

Madame PERSONNE1.) indique s’être rendue dans cette chambre afin de récupérer

les affaires de[du mineur PERSONNE8.)]. Elle n’évoque pas d’évènement particulier

à cette occasion.

[Le mineur PERSONNE8.)] déclare également s’être rendu dans sa chambre entre la

découverte des deux incendies dans cette même pièce, afin de récupérer ses

chaussettes. Il n’évoque pas d’évènement particulier à cette occasion.

Dans l’hypothèse du développement d’un feu couvant dans la chambre des garçons

entre 19h30 et 23h17, il est très peu probable que deux personnes différentes, au

surplus à deux moments différents, aient pu se rendre dans cette pièce sans percevoir

une odeur de brûlé et/ou des flammes et/ou de la fumée, c’est-à-dire au moins une des

manifestations perceptibles de la présence d’un incendie. Nous rappelons également

que la police Grand-Ducale était présente sur les lieux pour effectuer des constatations

après 19h30.

Nous considérons comme hautement improbable la possibilité qu’un feu couvant se

développe durant 3 heures et 45 minutes dans une maison comportant 7 occupants, et

au sein d’une pièce où différentes personnes se sont rendues à différents moments, et

ce, sans s’apercevoir du développement d’un incendie.

Au surplus, il est très probable que le premier aliment du feu fut un coussin. Ce type

d’élément combustible est susceptible de produire un important volume de fumée lors

de sa dégradation thermique.

En tout état de cause, nos tests d’inflammations ont démontré que la braise d’un pic à

brochette posée sur une surface textile combustible perdure environ 5 minutes avant

de s’éteindre, et ce, sans tentative d’extinction humaine. En l’espèce, [le mineur

PERSONNE8.)] indique avoir éteint les braises et retourné le coussin. Ces actions

initiales auraient favorisé une dispersion de la chaleur et l’extinction des éventuelles

braises.

Les déclarations de [du mineur PERSONNE8.)] au sujet de l’incendie découvert le 27

octobre 2021 vers 23h17 dans la chambre des garçons sont incompatibles avec nos

constatations. »

Par courrier du 10 mai 2023, le Juge d’instruction a demandé à l’expert de préciser,

relativement au cinquième et dernier incendie, l’envergure des dégâts causés, si le feu

s’est communiqué au bâtiment en affectant la structure de l’immeuble et si le feu était

en mesure de se propager sur l’ensemble de la bâtisse.

Suivant complément d’expertise incendie du 19 mai 2023, l’expert WAGENHEIM a

précisé que les flammes ont détruit la façade droite du chevet présent à proximité

immédiate des coussins, les isolants des conducteurs électriques présents dans la zone

d’origine et le rideau de la fenêtre. Il a précisé que « le cinquième foyer d’incendie ne

s’est pas communiqué au bâtiment en affectant la structure de l’immeuble. Compte

tenu de la propagation initiale constatée, il est peu probable que le feu était en mesure

de se propager à l’ensemble de la bâtisse. »

Suivant courriel du 19 mai 2023, le Juge d’instruction a interrogé l’expert si l’on peut

considérer le plancher comme un élément de la structure de l’immeuble.

Suivant courriel du même jour, l’expert a précisé que le plancher constitue un élément

de la structure de l’immeuble et qu’il aurait subi une pyrolyse sur quelques millimètres.

Quant à l’expertise psychiatrique

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le Juge d’instruction a nommé un expert

neuropsychiatrique avec la mission d’effectuer une expertise psychiatrique sur

PERSONNE1.).

Aux termes de son rapport d’expertise neuropsychiatrique déposé le 14 février 2023,

le Dr Marc GLEIS conclut ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Madame PERSONNE1.) n’a pas présenté

un trouble mental aigu, ni un trouble de la personnalité.

Elle n’était pas atteinte d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes.

Elle n’était pas atteinte d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé

le contrôle de ses actes.

Elle n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas

pu résister.

Elle n’était pas atteinte d’un autre trouble mental.

À ce jour du point de vue psychiatrique Madame PERSONNE1.) :

Ne présente pas un état dangereux.

Est accessible à une sanction pénale.

La question de la curabilité ne se pose pas en absence de trouble mental.

Le pronostic d’avenir de Madame PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est

plutôt favorable.

Madame PERSONNE1.) ne présente pas des troubles ou une attitude à connotation de

radicalisme religieux ou de la superstition anormale ou excessive. »

Autres mesures d’instruction

Des expertises d’ADN ont encore été effectuées sur différents objets saisis lors de la

perquisition domiciliaire, mais n’ont pas autrement contribué à la manifestation de la

vérité dans la mesure où l’ADN trouvé sur ces objets est à chaque fois celle d’un ou de

plusieurs membres du ménage.

Déclarations de la prévenue auprès du Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 6 juillet 2022,

PERSONNE1.) a continué de nier toute implication dans les incendies volontaires et

a déclaré ne pas savoir qui en était à l’origine.

Elle a déclaré qu’au moment du départ du dernier feu, ils auraient été en train de

préparer leurs affaires pour partir, pendant que la police procédait aux constatations du

feu de 19.30 heures, alors qu’elle n’aurait pas voulu rester dans la maison.

Elle n’aurait aucune explication sur les origines des différents feux. Confronté au fait

qu’aux termes de l’enquête, aucune personne tierce n’a pu accéder à la maison au vu

de l’absence de traces d’effraction sur les anciennes serrures, elle a expliqué que le

serrurier, en changeant les serrures le 27 octobre 2021 à midi, aurait constaté « un souci

pour insérer la clé ».

Confrontée au fait que les explications de son fils mineur PERSONNE8.) quant au

départ du feu du tapis à 10.30 heures ne peuvent correspondre à la vérité, elle a expliqué

ne pas savoir ce que son fils a déclaré, mais que c’était le mineur PERSONNE8.) qui

aurait découvert et éteint le feu à l’aide d’un verre d’eau et que la porte vers le jardin

aurait été ouverte au moment où elle serait descendue dans la cave.

Quant aux trois foyers s’étant déclarés successivement au 2e, puis au 1er étage et enfin

au sous-sol vers 19.30 heures, PERSONNE1.) a déclaré que les deux filles se seraient

trouvées dans la salle de bains au sous-sol, tandis qu’elle-même et son mari auraient

été au rez-de-chaussée en train de préparer leurs fils mineurs PERSONNE8.) et

PERSONNE12.) pour partir faire les courses quand elle aurait entendu la porte du

grenier claquer et qu’elle aurait demandé à PERSONNE9.) d’aller vérifier. Son mari

serait soudainement revenu avec des couvertures en feu qu’il aurait mises dans le

lavabo de la cuisine pour les éteindre avant de remonter et de découvrir le feu dans la

chambre des garçons et de demander des seaux d’eau pour l’éteindre. Entretemps, elle

aurait instruit ses deux filles de monter au rez-de-chaussée. Quand ils se seraient tous

retrouvés dans le couloir, une des filles aurait senti une odeur de fumée venant de la

cave et ils auraient alors découvert la robe en feu au sous-sol.

Quant au dernier feu de 23.17 heures, elle a déclaré qu’elle se serait retrouvée « en bas

dans le salon avec l’équipe technique pour signer le formulaire de consentement de

prélèvement ADN ». Confronté au fait qu’elle était au moment du départ de feu seule

dans la maison avec son bébé, elle a déclaré avoir été dans la cuisine avec le bébé pour

le calmer, quand elle aurait entendu un bruit métallique, que l’électricité aurait sauté et

que son mari aurait crié de sortir de la maison. Comme elle aurait eu son fils dans les

bras, il lui aurait été impossible de monter et de mettre le feu.

Confronté à son entretien téléphonique du 3 novembre 2021 avec le service

SOCIETE3.), elle a reconnu qu’ils voulaient quitter la maison, mais a déclaré que le

feu ne les aurait pas arrangés, alors qu’ils n’auraient pas tout de suite obtenu un autre

logement. Elle a expliqué qu’ils auraient voulu quitter la maison alors qu’ils auraient

eu des problèmes de voisinage (vandalisme de la voiture, menaces de la part des

voisins, problèmes de poubelles, problèmes d’électricité, moisissures, …).

Concernant les appels téléphoniques avec son mari où elle tentait de le persuader que

le nouveau propriétaire de la maison aurait mis les feux, elle a déclaré que le nouveau

propriétaire aurait été « très insistant pour récupérer les clés et payer les loyers » et

qu’il aurait « envoyé par erreur un message » à son mari « destiné à son avocat pour

dire de faire tout ce qui est dans son possible pour nous empêcher de réintégrer le

logement après l’incendie ».

Confrontée encore aux messages relatifs à la présence de « djinns » ou de « sheytans »

dans le logement et l’agression du mineur PERSONNE8.) où elle a affirmé qu’il aurait

été recouvert de peinture et qu’il aurait eu la bouche collée avec de la glue, elle a

confirmé croire en des êtres surnaturels et elle a affirmé que le soir, ils auraient mis les

enfants au lit et qu’avant de se coucher, ils auraient fait le tour des enfants. Ils auraient

alors constaté que le mineur PERSONNE8.) aurait été recouvert de peinture et aurait

eu la bouche fermée. Elle aurait « ouvert sa bouche » et l’aurait réveillé, mais l’enfant

n’aurait pas compris ce qui se passait. Confrontée à la découverte, lors de la

perquisition, d’une bombe aérosol et d’un flacon « superglue » emballés dans un sachet

zip, elle a déclaré que son mari aurait voulu jeter la bombe aérosol après les

évènements.

Elle a encore affirmé que les agents de police et l’avocat auraient dit à son fils mineur

PERSONNE8.) que « les conséquences seraient moins dramatiques s’il avouait les

faits », de sorte qu’il aurait préféré avouer pour que « tout se calme ».

Elle a expliqué qu’à la suite d’un conseil juridique reçu dans le cadre de l’assistance

gratuite offerte par le Tribunal le samedi matin et d’un conseil d’un membre du parti

« Déi Gréng », ils auraient su que pour les forcer à sortir de la maison, le propriétaire

devait faire les démarches pour obtenir un déguerpissement, de sorte qu’ils auraient

attendu cela pour pouvoir demander un sursis au déguerpissement et en espérant que

cela accentuerait l’urgence et ferait réagir les services sociaux.

Lors de son

interrogatoire de deuxième comparution

du 8 juin 2023,

PERSONNE1.) a encore insisté répétitivement sur le fait que depuis qu’ils auraient

emménagé dans la maison, « quelqu’un est entré chez nous ». Elle n’a pas su fournir

d’explications sur le fait que le propriétaire n’a jamais eu les clés de la maison, que les

caméras de vidéosurveillance dans la maison n’ont jamais constaté d’intrusion dans la

maison et que le serrurier PERSONNE19.) de la société SOCIETE1.) n’a pas constaté

de manipulation sur les serrures. Elle a désormais prétendu que le jour où la maison

aurait été saccagée, elle aurait été dans le magasin SOCIETE4.) et aurait pu entendre

sur son portable « du bruit qu’il y avait quelqu’un qui était entré dans la maison ».

Confrontée au fait que d’après l’enquête, les feux du 27 octobre 2021 sont le résultat

d’une action humaine volontaire, qu’aucune trace d’effraction ou d’escalade n’a pu

être constatée, que les serrures ont été changées le jour-même et que la nouvelle clé

était dès lors uniquement en sa possession, elle a maintenu ses contestations d’avoir

mis les feux. Elle n’a pas su donner d’explications par rapport aux résultats des

expertises relatives aux incendies. Concernant les feux de 19.30 heures, elle a

désormais déclaré qu’elle-même et son mari auraient entendu simultanément le bruit

de la porte du grenier qui aurait claqué. Elle a insisté pour dire qu’il y avait quelqu’un

dans la maison qui aurait mis les feux pour faire peur à sa famille.

Concernant le troisième feu dans la chambre des garçons à 19.30 heures, elle a encore

désormais déclaré s’être retrouvée tout le temps en bas, alors que son mari lui aurait

dit de remplir des seaux d’eau. Tout le monde se serait rassemblé dans le salon et elle

aurait cherché des chambres d’hôtel, ce qu’elle aurait toujours été en train de faire au

moment du feu de la robe dans la cave.

Concernant leur situation de logement suite à la résiliation du bail, elle a déclaré qu’ils

devaient d’urgence se reloger, alors que la maison aurait été inadaptée au handicap de

son époux. Ils auraient de ce fait été en contact avec « Wunnhëllef », le SNHMB et le

Fonds du Logement et auraient même envisagé de se loger temporairement au

camping. Or, comme ils auraient été informés de la procédure de déguerpissement, ils

n’auraient pas voulu, en mettant le feu, attirer l’attention des autorités pour se faire

reloger d’urgence.

Déclarations aux audiences

À l’audience du 17 décembre 2024, l’expert Alexandre WAGENHEIM a réitéré les

constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Sur question de

la Chambre criminelle, il a précisé que lors du dernier incendie au 1er étage dans la

chambre des garçons, les flammes ont impacté l’épaisseur des lames du plancher, sans

affecter sa structure, c’est-à-dire que l’incendie a eu un impact limité voir nul sur la

stabilité du bâtiment dont la résistance n’est pas compromise.

À la même audience, le témoin PERSONNE4.), enquêteur auprès du Service de Police

Judiciaire, section Police technique, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de

l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les

éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause. Il a précisé

que pendant qu’il rangeait son matériel, les trois enfants plus jeunes se trouvaient

d’ores et déjà dans la voiture, tandis que les époux GROUPE1.) et leurs deux filles

aînées faisaient encore des allers-retours dans la maison pour récupérer les affaires de

la famille. Il a expliqué sous la foi du serment qu’après que le 5e et dernier incendie au

1er étage dans la chambre des garçons s’était déclenché, il a personnellement vérifié

toute la maison et qu’il a constaté que les portes étaient toutes fermées, sans trace

d’effraction, que personne ne se trouvait dans la maison et que la famille se trouvait

devant la porte. Sur question de la Chambre criminelle, il a encore précisé qu’il avait

pris des photos de la chambre des garçons une heure auparavant, vers 22.11 heures, et

qu’il n’a, à ce moment-là, constaté rien de suspect, en insistant sur le fait que s’il y

avait eu un feu à ce moment-là, il l’aurait remarqué et que sur les photos, on voit bien

le coussin vers qui n’avait rien. Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé

avoir passé plus ou moins 3 heures dans la maison et environ 5 à 10 minutes dans

chaque pièce pour faire ses constatations et investigations.

À la même audience, l’enquêteur PERSONNE5.), enquêteur auprès du Service de

Police Judiciaire, section enquêtes spécialisées, a, sous la foi du serment, relaté le

déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux dressés en

cause. Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé que le mineur

PERSONNE8.) n’aurait jamais fourni d’explication au sujet du changement de ses

déclarations. Or, lors du premier interrogatoire, PERSONNE1.) aurait été informée que

si le mineur PERSONNE8.) s’avérait être l’auteur des incendies, il fallait le dire car il

n’encourait pas de sanction pénale et que les conséquences pour lui seraient dès lors

beaucoup moins graves que pour un adulte. Le lendemain, ils auraient été contactés et

informés que le mineur PERSONNE8.) voudrait faire des aveux.

À la barre, la prévenue a contesté les infractions mises à sa charge. Elle a expliqué

que pour elle, la cause des incendies pourrait être « un souci électrique ». Elle a déclaré

qu’au moment du déclenchement du dernier incendie de la journée, elle se serait

trouvée dans la cuisine avec son fils PERSONNE24.). qui pleurait et qui ne se calmait

pas, quand elle aurait entendu un bruit métallique et une explosion et l’électricité serait

partie. Quand elle se serait trouvée devant la porte, la voisine aurait dit qu’il y aurait le

feu. Elle n’aurait pas fermé la porte, mais l’enquêteur lui aurait dit que la porte aurait

été fermée. Sur question de la Chambre criminelle, elle a déclaré que son fils mineur

PERSONNE8.) aurait probablement endossé la responsabilité pour les incendies parce

qu’il était jeune et sensible, et que « l’avocat » lui aurait dit que sa mère aurait besoin

d’aide psychologique et qu’il fallait qu’il dise la vérité pour qu’on puisse l’aider. Par

ailleurs, les policiers lui auraient dit qu’il aurait « juste une petite punition », de sorte

qu’il aurait probablement cru que ce serait mieux de faire des aveux que de voir sa

mère accusée.

La mandataire de la prévenue a conclu à l’acquittement au bénéfice du doute de

PERSONNE1.), en estimant qu’il n’y aurait aucune preuve matérielle dans le dossier

répressif l’identifiant comme auteur de l’incendie. Le mobile invoqué par le

représentant du Ministère Public serait par ailleurs faux, dans la mesure où la famille

GROUPE1.) aurait été consciente que la seule résiliation du bail par le propriétaire de

la maison ne les obligeait pas à quitter les lieux et qu’ils pourraient attendre la

procédure de déguerpissement.

En droit

Quant à l’imputabilité de l’incendie de 23.17 heures à la prévenue

La prévenue conteste l’infraction lui reprochée. Elle a tout au long de l’instruction

clamé son innocence et affirmé qu’elle n’avait pas mis le feu dans sa maison.

La Chambre criminelle rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Il est constant en cause qu’en date du 27 octobre 2021 en cours de journée, cinq

incendies sont signalés à ADRESSE9.), dans une maison mitoyenne.

Il résulte du procès-verbal n° SPJ-Poltec-2021/10023-01/STFR établi en date du 27

octobre 2021 que les enquêteurs de la Police Technique n’ont détecté aucune cause

accidentelle pouvant être à l’origine des cinq incendies et qu’ils en ont conclu que les

cinq incendies ont nécessairement été mis intentionnellement.

Dans son rapport d’expertise n° 2021/271021/INC/LU du 2 décembre 2021 et dans son

complément du 19 mai 2023, l’expert en matière de causes d’incendie Alexandre

WAGENHEIM arrive également à la conclusion que les origines des cinq incendies

sont criminelles.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’incendie est d’origine

intentionnelle.

Concernant la détermination de l’incendiaire, la Chambre criminelle relève qu’il

résulte du rapport n° SPJ/2021/100233-96 du 5 mai 2022 :

« - qu’aucun accès/passage escamoté n’a pu être découvert dans la maison ;

- qu’aucune trace d’effraction aux points d’accès n’a pu être découvert ;

- qu’aucune trace d’escalade n’a pu être découverte.

La perquisition n’a pas permis de mettre en évidence qu’une tierce personne ait pu

accéder à la maison par escalade/effraction. »

Cette conclusion du Service de Police Judiciaire, section enquêtes spécialisées, rejoint

celle de la section Police Technique (rapport n° SPJ-POLTEC/2021/10023-24/STFR

du 27 octobre 2021).

Il résulte encore de divers éléments du dossier répressif qu’aucune personne tierce et

extérieure à la famille GROUPE1.) ne disposait d’une clé d’accès à la maison et qu’en

plus, toutes les serrures des portes d’accès à la maison avaient été remplacées pendant

l’heure de midi du 27 octobre 2021 après le premier incendie du matin.

Il résulte ainsi des différents procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment

du rapport n° SPJ/2021/10233.097 du 5 mai 2022 qu’il peut dès lors être exclu qu’une

personne tierce extérieure à la famille ait commis les faits.

Il résulte encore des rapports n° SPJ/2021/100233-96 du 5 mai 2022 et n°

SPJ/2021/10233.097 du 5 mai 2022 qu’au vu des constats précédents, l’auteur des

incendies est nécessairement à rechercher dans la famille GROUPE1.).

Il résulte également des éléments du dossier répressif et notamment des différents

rapports et procès-verbaux de police qu’au sein des membres de la famille

GROUPE1.), les seules personnes présentes dans la maison pour chacun des

évènements insolites s’étant produits dans la semaine précédant les incendies et pour

chacun des incendies étaient PERSONNE1.) et les trois mineurs PERSONNE8.),

PERSONNE12.) et PERSONNE13.) Dans la mesure toutefois où PERSONNE12.) et

PERSONNE13.) étaient âgés au moment des faits de respectivement 2 ans et 8 mois,

il n’y a évidemment lieu de tenir compte que de la présence de PERSONNE1.) et de la

présence du mineur PERSONNE8.), âgé au moment des faits de 10 ans.

En ce qui concerne les évènements des 19, 20, 21 et 25 octobre 2021 (intrusions et

vandalisme divers), la Chambre criminelle constate que ceux-ci ont tous été signalés

et rapportés par PERSONNE1.). Il résulte des différents rapports et procès-verbaux de

police dressés en cause que ces évènements ont tous comme dénominateur commun

l’absence de traces d’effractions, l’absence de tout vol, la présence sur les lieux de

PERSONNE1.) et le fait que PERSONNE9.) était au travail à chaque fois. Il résulte

encore des exploitations des téléphones portables de PERSONNE1.) et de

PERSONNE9.) (rapport n° SPJ/2021/10023.052 du 20 avril 2022 du Service de Police

Judiciaire, section enquêtes spécialisées) ainsi que de l’exploitation et de l’analyse des

écoutes téléphoniques effectuées sur PERSONNE1.) et PERSONNE9.) (rapport n°

SPJ/2021/10023.089 du 30 mai 2022 du Service de Police Judiciaire, section enquêtes

spécialisées) que PERSONNE1.) a, dans la suite des évènements de la semaine du 19

au 27 octobre 2021, déployé un effort considérable pour diffuser sans cesse, dans les

discussions tant avec son mari qu’avec ses amies et même avec ses enfants, des théories

de plus en plus farfelues sur l’auteur de tous ces méfaits, en soupçonnant les voisins

(« les marocains »), le propriétaire de la maison PERSONNE2.), voire même la police

ou encore des êtres surnaturels d’en être à l’origine. Il apparaît encore, à l’issue de

l’analyse du contenu desdits téléphones portables et des écoutes téléphoniques, que

PERSONNE9.) semble être sincèrement bouleversé et angoissé par tout ce qui arrive

à sa famille, ce qui ne semble toutefois pas être le cas de PERSONNE1.). Par ailleurs,

il en ressort encore clairement que PERSONNE1.) est à l’origine de toutes les théories

farfelues relatives aux auteurs potentiels des différents faits et qu’elle fait en

permanence un véritable travail de conviction sur son époux pour que ce dernier adhère

à ses théories.

En ce qui concerne ensuite l’aveu soudain du mineur PERSONNE8.) d’être l’auteur

du premier, du troisième et du cinquième incendie en date du 27 octobre 2021, la

Chambre criminelle rappelle d’une part que ce dernier a radicalement changé ses

déclarations lors de son 2e audition en date du 29 octobre 2021 par rapport à celles

faites lors de sa première audition en date du 28 octobre 2021 où il contestait encore

vigoureusement être à l’origine des incendies.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que l’enquêteur RICHON a déclaré,

sous la foi du serment à la barre du Tribunal, avoir informé PERSONNE1.) le 28

octobre 2021 que si l’auteur des incendies était le mineur PERSONNE8.), il y aurait

lieu de le reconnaître, dès lors que le mineur n’était pas accessible à une sanction

pénale, tandis que les conséquences pénales pour un adulte seraient sérieuses. L’aveu

du mineur PERSONNE8.) est intervenu le lendemain de la prise de connaissance par

PERSONNE1.) de cette information.

La Chambre criminelle relève en outre que l’expert Alexandre WAGENHEIM a noté

dans son rapport d’expertise du 2 décembre 2021 que les déclarations du mineur

PERSONNE8.) au sujet du 1er, 3e et 5e incendie étaient incompatibles avec ses

constatations. En effet, l’expert note, pour le premier feu de 10.30 heures, que la trace

de combustion ne serait pas compatible avec l’impact ponctuel d’une allumette ayant

chuté à la surface du tapis, la dégradation thermique des fibres du tapis étant

périmétrique et semblant compatible avec l’inflammation d’un combustible (solide ou

liquide) présent à sa surface, et la combustion ayant suivi une progression concentrique

pendant que la zone centrale protégée serait restée préservée des effets du feu. Selon

l’expert, une allumette aurait provoqué un impact central avec une progression unique

à partir de la zone de chute. Concernant le troisième incendie (dans la chambre des

garçons), l’expert relève tout d’abord qu’il existe en réalité deux zones de combustion

distinctes sur le matelas, ce qui indiquerait la soumission du matelas à deux sources de

chaleur distinctes. Par ailleurs, la flamme d’un pique à brochette ne perdurerait pas une

fois posée sur la housse du matelas, mais s’éteindrait, selon les tests, au bout de 14

secondes, la braise perdurant environ 5 minutes avant de s’éteindre définitivement sans

impact majeur sur le linge de lit. L’application d’une flamme nue, directement sur la

couverture, serait nécessaire pour obtenir l’ignition d’un foyer d’incendie et la

propagation sur le linge de lit et le matelas. Concernant finalement le cinquième et

dernier incendie (dans la chambre des garçons), l’expert retient qu’entre l’incendie de

19.30 heures et celui de 23.17 heures, il se serait écoulé un délai de 3 heures et 45

minutes, durant lequel PERSONNE1.) se serait rendue dans ladite chambre pour

récupérer les affaires de PERSONNE25.), le mineur PERSONNE8.) s’y serait rendu

pour récupérer des chaussettes, et la police s’y était rendue pour des constatations, mais

personne n’aurait remarqué une odeur de brûlé et/ou des flammes et/ou de la fumée.

L’expert considère dès lors comme hautement improbable la possibilité qu’un feu

couvant se soit développé pendant tout ce temps, ce d’autant plus que le premier

aliment du feu était un coussin, qui typiquement produirait un important volume de

fumée lors de sa dégradation thermique et que ses tests ont montré que la braise d’un

pique à brochette posée sur une surface textile combustible perdure environ 5 minutes

avant de s’éteindre sans tentative d’extinction humaine. Par ailleurs, le mineur aurait

indiqué avoir éteint les braises et retourné le coussin ce qui aurait favorisé une

dispersion de la chaleur et l’extinction d’éventuelles braises.

À cela s’ajoute qu’il ressort des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement

des écoutes téléphoniques, que non seulement le mineur PERSONNE8.) avait une peur

bleue du feu depuis un incident avec la batterie d’une tablette en feu, de sorte qu’il

paraît peu probable qu’il aurait, après la panique dans la maison pour éteindre le feu

dans la chambre des filles, tranquillement allumé tout seul une bougie dans la chambre

des garçons, mais qu’en plus, il était strictement interdit aux enfants d’utiliser des

allumettes, briquets ou autres hors la présence d’un adulte.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient dès lors que le mineur

PERSONNE8.) ignore les circonstances réelles de la genèse des différents feux, et

qu’il a inventé, lors de son 2e audition, de toutes pièces une nouvelle version des faits

en tentant de protéger quelqu’un, soit de sa propre initiative, soit sur insistance et

suggestion d’un adulte.

Ce constat n’est que renforcé par la mémoire sélective du mineur qui semble

mémoriser à perfection certains détails peu pertinents, tandis qu’il semble avoir

« oublié » que quelqu’un l’aurait recouvert de peinture et lui aurait collé la bouche la

nuit précédente.

Par ailleurs, il appert de certains détails de l’audition du mineur que ce dernier a

clairement été influencé par PERSONNE1.), alors qu’il relate des détails qu’il ne peut

a priori connaître que si PERSONNE1.) les lui a relatés. Ainsi, dans sa première

audition, il insiste notamment sur ce que sa mère serait restée tout le temps en bas

tandis que lui et son père éteignaient les feux de 19.30 heures. De même, il précise

encore que juste avant le déclenchement de l’incendie de 23.17 heures, donc au

moment où il se trouvait lui-même a priori déjà dans la voiture devant la porte, sa mère

aurait entendu un bruit. Il s’agit de toute évidence de détails que PERSONNE1.) a

enfoncés dans la tête de son fils.

PERSONNE1.), de son côté, a fréquemment changé ses déclarations sur des détails

importants au fil de ses différents interrogatoires. Par ailleurs, certaines déclarations

de PERSONNE1.) sont contredites soit par les déclarations des autres membres de la

famille, soit par des éléments objectifs du dossier.

Quant au premier feu, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle aurait senti une odeur de

fumée, et qu’à la recherche de l’origine, le mineur PERSONNE8.) aurait découvert

l’incendie dans la cave. PERSONNE1.) veut faire croire que les circonstances de

découverte de l’incendie auraient été insolites. Ainsi, elle insinuait qu’un inconnu se

serait introduit par la cave, en affirmant notamment qu’au moment de la découverte de

l’incendie, le verrou de la porte du jardin aurait été ouvert et que la clé (qui n’aurait

pas été dans la serrure, mais dans son sac à main près de la porte d’entrée) fut

inexplicablement retrouvée dans la cage à oiseaux (où elle était toutefois à peine visible

pour quelqu’un qui ne savait pas qu’elle s’y trouvait). La Chambre criminelle relève

que les déclarations de PERSONNE1.) à ce sujet ne sont nullement corroborées par

une quelconque trace d’effraction ou d’intrusion par un tiers.

En ce qui concerne ensuite le deuxième incendie (2e étage, chambre des filles), la

Chambre criminelle constate que PERSONNE1.) a voulu faire croire aux enquêteurs

qu’elle habillait ses fils dans le couloir pour que PERSONNE9.) puisse aller faire les

courses avec eux. Or, il résulte des déclarations de PERSONNE9.) que c’était bel et

bien lui qui habillait les garçons dans le couloir. Par ailleurs, PERSONNE1.) a voulu

faire croire qu’à ce moment-là, elle et son mari auraient entendu un bruit venant des

étages supérieurs, raison pour laquelle elle aurait instruit son mari d’aller vérifier. Or,

il résulte tant des déclarations du mineur PERSONNE8.) que des déclarations de

PERSONNE9.) que la seule et unique personne à avoir réellement entendu ce bruit,

était PERSONNE1.).

Il est vrai qu’au vu des déclarations incohérentes et contradictoires des différents

membres de la famille GROUPE1.), il n’est pas possible de déterminer la localisation

exacte de chacun des membres de la famille durant les départs de feux successifs. Les

différentes déclarations convergent toutefois en ce que PERSONNE9.) et le mineur

PERSONNE8.) semblent avoir été les principaux acteurs d’extinction des feux

successifs, et que pendant ce temps-là, PERSONNE1.) circulait entre les différents

étages, le mineur PERSONNE8.) déclarant notamment lors de sa première audition

qu’elle aurait même rempli à un moment donné des seaux d’eau au 1er étage dans la

douche et les mineures PERSONNE11.) et PERSONNE12.) déclarant qu’elle serait

venue les chercher à un moment donné à la cave.

À cela s’ajoute que PERSONNE1.) a changé ses déclarations, alors qu’initialement

lors de ses interrogatoires policiers, elle a déclaré être montée à l’étage dans le cadre

du constat de l’incendie au 2e étage, mais que dès son interrogatoire devant le Juge

d’instruction et à la barre, elle déclarait qu’elle se serait trouvée tout le temps en bas,

ce qui est contredit par les déclarations de son propre époux qui a dit lors de son premier

interrogatoire policier qu’elle circulait entre les étages pendant qu’il éteignait le feu au

second étage dans la chambre de ses filles, ainsi que par les déclarations de son fils

mineur PERSONNE8.) lors de sa première et troisième audition.

En ce qui concerne enfin le dernier foyer d’incendie dans la chambre des garçons, la

Chambre criminelle constate que tous s’accordent pour dire que PERSONNE1.) était

la dernière personne qui était encore dans la maison avant le déclenchement de

l’incendie de 23.17 heures. En effet, tant PERSONNE9.) que le mineur PERSONNE8.)

ont déclaré que PERSONNE1.) était en dernière à l’intérieur pour vérifier que tout le

monde était sorti et qu’ils n’avaient rien oublié. S’il est vrai que le mineur a, avec

insistance, rétracté ces dires lors de sa deuxième audition, en prétendant désormais que

lui-même aurait été le dernier dans sa chambre, le Chambre criminelle n’accorde aucun

crédit à ce revirement soudain du mineur, pour les raisons plus amplement développées

ci-avant.

La Chambre criminelle relève encore qu’il résulte des éléments du dossier répressif

que la famille GROUPE1.) louait la maison à ADRESSE9.), depuis bon nombre

d’années à un loyer de 850.- euros par mois, mais que la maison avait été vendue, à la

suite du décès de l’ancien propriétaire, en avril 2021 à PERSONNE2.) et son épouse

qui ont, le 26 avril 2021, résilié le contrat de bail pour besoin personnel avec un délai

de préavis de 6 mois. Partant, l’échéance du délai de préavis coïncide avec la date des

incendies. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et des déclarations de la

prévenue elle-même que la famille était à la recherche désespérée d’un nouveau

logement, mais qu’ils n’avaient que peu de succès dans cette recherche au vu du

nombre de leurs enfants et de leurs moyens financiers limités, de sorte que la famille

se trouvait véritablement dans une impasse (voir notamment l’annexe 5 au rapport n°

SPJ/2021/100233.052 du 20 avril 2022) qui atteignait son point culminant au moment

des faits, le préavis venant à échéance et le propriétaire les ayant de plus informé

quelques jours auparavant qu’il venait de lancer, voire voulait lancer sous peu, la

procédure de déguerpissement forcé.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des écoutes

téléphoniques (entretien téléphonique entre PERSONNE1.) et PERSONNE23.) du

SOCIETE3.) du 3 novembre 2021 à 11.15 heures) que PERSONNE1.) était

convaincue que la famille devait sortir de la maison à la fin du préavis (« … Même si

on pourrait la récupérer de toute façon on devait sortir à cause du préavis de …

préavis du propriétaire … […] maintenant … on ne sait pas si … si … parce que

comme il voulait récupérer la maison … je ne sais même pas si on pourrait retourner

dedans enfaite... […]

retourner dans la maison serait temporaire parce qu’on va

devoir partir … parce que le propriétaire veut récupérer la maison … ça serait logique

qu’on sorte définitivement comme ça … la situation se règle que ça soit par le feu ou

avec le propriétaire et comme ça chacun tout le monde récupère son logement» -

rapport n° SPJ/2018/JDA100233/089 du 30 mai 2022). Il résulte finalement encore de

l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) et notamment des « chats »

dans le groupe « Positives Houswives » sur l’application MEDIA1.) (rapport

SPJ/2021/100233.052 du 20 avril 2022) que le « relogement d’urgence » était un sujet

de conversation entre PERSONNE1.) et son amie dénommée PERSONNE26.).

Au vu de tous ces éléments, il est indéniable que la famille GROUPE1.) est une famille

nombreuse aux revenus modestes et limités, ce qui compliquait leur recherche d’un

nouveau logement. Au moment des faits, la famille avait épuisé toutes les possibilités

offertes par les organismes d’aide au logement, et leurs projets de se reloger

paraissaient désormais irréalisables. La pression montait cependant d’un cran au

moment du décès du propriétaire de leur logement et de la revente de celui-ci à un

nouveau propriétaire qui souhaitait l’occuper personnellement et qui, de ce fait, avait

procédé à une résiliation du bail à loyer avec un préavis de six mois coïncidant

exactement avec le jour des incendies. Pour le surplus, il résulte des éléments du

dossier répressif que le nouveau propriétaire venait de leur annoncer que faute pour

eux de libérer les lieux volontairement, il introduirait une procédure en

déguerpissement forcé. Il est indéniable que PERSONNE1.), au vu de son attitude face

à la situation, était complètement dépassée par les évènements et avait peur de se

retrouver à la rue avec ses cinq enfants. Par ailleurs, il résulte encore de l’exploitation

de son téléphone portable et de l’analyse des écoutes téléphoniques, qu’il y avait, dans

le chef de PERSONNE1.), indéniablement un certain empressement de quitter la

maison, sans pour autant disposer d’un logement alternatif pour abriter sa famille

nombreuse.

Au vu de tout ce qui précède, la Chambre criminelle, nonobstant les contestations

contre vents et marées de la prévenue, a acquis l’intime conviction que tous les

évènements ayant commencé à partir du 19 octobre 2021 constituent une mise en scène

parfaitement orchestrée par PERSONNE1.) et qui trouvent leur point culminant dans

les incendies du 27 octobre 2021, pour faire croire que quelqu’un en voulait à la famille

GROUPE1.) au point d’aller aussi loin que d’incendier leur maison, cependant dans le

but de forcer la main aux autorités pour devoir reloger la famille GROUPE1.)

d’urgence.

En ce qui concerne plus particulièrement le cinquième et dernier incendie, la Chambre

criminelle rappelle que :

toutes les serrures de la maison ont été changées quelques heures auparavant

seulement et seule la famille GROUPE1.) avait les nouvelles clés en sa

possession,

aucune trace d’effraction ou d’intrusion n’a été constatée,

un nombre important de personnes se trouvait devant la porte de la maison

avant et après le déclenchement de l’incendie, de sorte qu’une personne tierce

voulant s’introduire dans la maison ou sortant de la maison se serait

indubitablement fait remarquer,

les enquêteurs de la police technique et l’expert WAGENHEIM ont retenu qu’il

s’agit d’un incendie intentionnel, d’origine humaine et de cause volontaire,

l’expert WAGENHEIM a considéré comme hautement improbable la

possibilité qu’un feu couvant se soit développé pendant plus de trois heures, en

présence de la police et de la famille sans que personne ne s’en rendre compte,

l’expert

WAGENHEIM a retenu que les déclarations du mineur

PERSONNE8.) sont incompatibles avec ses constatations,

tant

PERSONNE9.)

que le mineur

PERSONNE8.)

déclarent que

PERSONNE1.) était la dernière personne dans la maison,

l’enquêteur PERSONNE4.) a fait le tour de la maison et n’a trouvé personne à

l’intérieur .

Eu égard à tout ce qui précède, il est établi que seule la prévenue est à l’origine de

l’incendie de 23.17 heures dans la chambre des garçons au 1er étage de la maison.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif,

la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) est à l’origine de l’incendie qui s’est

déclaré le 27 octobre 2021, au ADRESSE10.) à ADRESSE7.).

L’argument de la prévenue consistant à dire qu’elle ne mettrait jamais en danger les

jours de ses enfants, de sorte qu’elle n’aurait pas mis les feux, ne saurait emporter la

conviction de la Chambre criminelle, sachant qu’il résulte des éléments du dossier

répressif que c’était précisément elle qui avait fait le travail de conviction sur son mari

et sa famille qu’ils ne pouvaient plus passer la nuit à la maison, qu’il fallait partir à

l’hôtel en raison des incendies mineurs de la journée, et qu’il résulte encore des

déclarations de PERSONNE9.) que quelques moments avant le déclenchement de

l’incendie, elle se trouvait à l’étage en instruisant son mari de sortir les enfants, de sorte

qu’elle pouvait être certaine que les enfants se trouvaient finalement en sécurité dans

le véhicule au moment de mettre le dernier feu.

Quant à la qualification de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.)

La loi prévoit deux modes d’incendier, c’est-à-dire de détruire, d’endommager ou de

dégrader par le feu les objets regroupés à l’article 510 du Code pénal, l’un direct, le

feu étant mis au bien lui-même, et l’autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une

chose contiguë à l’objet visé (JurisClasseur pénal, destruction et détérioration, articles

434 à 437, v° incendie, n° 76).

L’article 510 du Code pénal vise l’hypothèse où l’incendiaire met le feu directement à

la chose qu’il veut incendier.

Le Ministère Public reproche en ordre principal à PERSONNE1.) d’avoir mis le feu

directement à sa maison d’habitation.

La police technique, qui a pris des photos avant et après l’incendie de 23.17 heures, a

retenu dans son procès-verbal n° SPJ-Poltec/2021/100233-01/STFR du 27 octobre

2021 que « Vergleicht man die Bilder 20 und 21 muss man davon ausgehen, dass die

Brandausbruchstelle das grüne Sitzkissen, welches an der linken Seitenwand des

Nachttisches angelehnt liegt, ist. (…) Es muss somit davon ausgegangen werden, dass

der mutmaßliche Täter eine externe Hitzequelle an das grüne Sitzkissen geführt hat,

welches im Brandverlauf die linke Seite des Nachttisches, an welches es angelehnt war,

stark zerstört hat, sowie die Gardine, welche ebenfalls in direktem Kontakt mit dem

Sitzkissen war, komplett abgebrannt hat. Nachdem das Sitzkissen und die Gardine,

welche aus synthetischem Material bestehen, ziemlich schnell abgebrannt waren, war

nicht mehr genügend Energie und Sauerstoff im Raum vorhanden, welche das Feuer

noch weiter ausbreiten hätten lassen. »

L’expert en matière d’incendie Alexandre WAGENHEIM a constaté « des traces

compatibles avec le développement d’un foyer d’incendie dont l’origine se situe sur le

plancher de la chambre à gauche du chevet. D’après [le mineur PERSONNE8.)], un

coussin était présent à cet emplacement. En tout état de cause, des combustibles étaient

effectivement placés à cet endroit. »

Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que le feu aurait été mis directement à la

maison elle-même, de sorte qu’une infraction à l’article 510 du Code pénal ne saurait

être retenue.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub I.

principalement.

Le Ministère public reproche subsidiairement à PERSONNE1.) un incendie par

communication tel que visé par l’article 516 du Code pénal.

L’article 516 du Code pénal prévoit le cas où l’incendiaire, au lieu de mettre le feu

directement à la chose qu’il veut incendier, le met à des objets placés de manière à

communiquer le feu à cette chose, et cela dans l’intention de commettre l’un des faits

prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal.

L’article 516 du Code pénal, par l’emploi des termes généraux dans lesquels il est

formulé, ne consacre aucune distinction relativement à la situation des objets par

l’intermédiaire desquels le feu doit être communiqué ; il n’exclut donc pas de son

application le cas où les meubles sont situés à l’intérieur même de la maison, lesquels

pourraient, le cas échéant, réaliser plus sûrement les desseins de l’incendiaire que les

objets se trouvant en dehors et à une certaine distance de la maison (Cour d’appel, 5

juillet 1912, Pas. 8, p. 521).

Mais le crime d'incendie n'existe que dès l'instant où l'objet qu'on veut brûler est

entamé par le feu et l'article 516 du Code pénal requiert encore que les objets doivent

être placés de manière à communiquer le feu.

Si les articles 510 et 516 du Code pénal se distinguent par la détermination du mode

de mettre le feu, ils requièrent cependant l’un comme l’autre dans le chef de l’auteur

l’intention d’incendier l’un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis,

l’incendie est réprimé des peines applicables à l’incendie direct.

Par l’emploi des termes « dans l’intention de commettre l’un des faits […] », l’article

516 du Code pénal exige que l’agent ait eu l’intention déterminée d’incendier un

édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l’agent, en mettant le feu à des objets

quelconques, ait eu l’intention déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte

par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l’article 516, n°2).

Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l’existence de

l’intention qu’il attribue à l’agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIe partie, t.

II, n° 1242).

En l’espèce, il résulte tant des investigations de la police technique que des conclusions

de l’expert en matière d’incendie que le feu a été volontairement mis au coussin vert,

ce dernier ayant été posé à même le sol et adossé au chevet.

En ce qui concerne la mise à feu d’un objet placé de manière à communiquer le feu, la

Chambre criminelle constate que dans un premier temps, l’expert WAGENHEIM,

dans son complément d’expertise, a précisé que « La propagation des flammes n’était

manifestement pas en mesure d’enflammer les autres combustibles présents dans la

chambre.

Concernant la propagation des fumées et gaz chauds, celle-ci a dégradé les

combustibles présents dans les volumes supérieurs du lieu d’origine. Toutefois, nous

n’avons constaté aucune inflammation de ces éléments. La propagation de ces fluides

vers les locaux contigus, et notamment le palier, fut très limitée.

En l’état de nos constatations, il est établi que le cinquième foyer d’incendie ne s’est

pas communiqué au bâtiment en affectant la structure de l’immeuble. Compte tenu de

la propagation initiale constatée, il est peu probable que le feu était en mesure de se

propager à l’ensemble de la bâtisse. »

Suivant courriel du 19 mai 2023, le Juge d’instruction a interrogé l’expert si l’on peut

considérer le plancher comme un élément de la structure de l’immeuble.

Suivant courriel du même jour, l’expert a alors précisé que « Les planchers désignent

les structures porteuses horizontales d’un édifice. Ces porteurs horizontaux supportent

leur propre poids ainsi que celui des revêtements, des murs, des cloisons ainsi que des

charges d’exploitation. Ainsi, il s’agit effectivement d’un élément de la structure de

l’immeuble.

Concernant nos constatations relatives au cinquième incendie, les dégradations

thermiques visibles sur le plancher sont majoritairement des vestiges des éléments

combustibles ayant brûlé à sa surface.

Toutefois et même si l’incendie n’a pas engendré d’impact significatif sur sa résistance

mécanique, certaines surfaces localisées des lames du plancher de la zone d’origine

ont effectivement subi une pyrolyse sur une faible profondeur (quelques millimètres). »

Il suit de ce qui précède que le feu s’est communiqué du coussin vert au plancher, qui,

selon l’expert, constitue un élément de la structure de l’immeuble d’habitation.

L’expert ne s’est toutefois pas prononcé sur l’appartenance du radiateur en fonte à la

structure de l’immeuble.

Il résulte encore des conclusions de l’expert, répétées sous la foi du serment à

l’audience de la Chambre criminelle, que ledit plancher a subi une pyrolyse sur une

faible profondeur, sans que cela n’affecte pour autant la stabilité de l’immeuble.

Il résulte toutefois des articles 510 à 513 du Code pénal que l’élément matériel de

l’infraction est constitué dès que le feu a été mis à l’un des objets énumérés par la loi,

dès qu’il a atteint la chose que l’agent ait voulu consumer, alors même qu’il n’aurait

produit qu’un dommage partiel, fut-il minime. Les articles 510 et 511 du Code pénal

punissent de peines criminelles ceux qui auront mis le feu à l’un des édifices énumérés

et non pas exclusivement ceux qui auraient incendié un édifice. Le crime ou le délit

sont consommés à l’instant où la flamme s’est faite jour, où la chose que l’on voulait

brûler a été entamée par le feu, si peu considérable que puisse être le résultat produit

ou le mal causé. (cf. R.P.D.B « Incendie », précité n°32 et suiv in CSJ crim., 13 juillet

2016, n° 22/16).

Il importe dès lors peu que le feu se soit éteint spontanément – comme en l’occurrence

– a pu être éteint par un tiers ou que l’auteur l’ait étouffé dans un moment de repentir.

L’infraction est consommée dès que l’objet a commencé à brûler, même légèrement.

Il suffit qu’une partie quelconque, aussi minime soit-elle, de cet immeuble ait

commencé à brûler (Nypels et Servais, art. 514, n° 2 ; Pandectes belges, v° incendie,

n° 2 et 13).

En l’espèce, vu que le feu a été mis au coussin, et qu’il s’est communiqué au plancher

qui a subi une pyrolyse sur quelques millimètres, l’infraction est consommée, les

articles 510 et 516 du Code pénal n’exigeant pas qu’il y ait destruction complète ou

importante de l’édifice.

En ce qui concerne l’élément moral, il faut dans le chef de l’incendiaire l’intention

déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu.

En l’espèce, il est constant en cause que l’incendie de 23.17 heures était précédé de 4

autres incendies plus inoffensifs qui n’ont ni attiré une attention particulière, ni

nécessité un relogement d’urgence de la famille au vu de leur très faible envergure. Au

vu du mobile de PERSONNE1.), qui était ultimement le relogement urgent de sa

famille, il fallait dès lors, dans l’esprit de PERSONNE1.), un cinquième incendie, plus

grave cette fois-ci, lui permettant de parvenir à ses fins. Un simple incendie d’un objet

meuble n’aurait pas suffi pour atteindre ce but. Il y a par conséquent lieu de retenir

qu’en incendiant le coussin posé à même le plancher, PERSONNE1.) avait l’intention

déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu, en l’espèce la

maison dont elle devait absolument sortir avec sa famille.

Il est encore constant en cause qu’au moment de mettre l’incendie, elle se trouvait dans

la maison avec son fils mineur PERSONNE13.), de sorte que l’édifice auquel le feu

s’est communiqué servait non seulement à l’habitation, mais contenait encore plusieurs

personnes au moment de l’incendie.

Pour enfin déterminer si la circonstance aggravante prévue par l’article 513 du Code

pénal, tirée de ce que le feu a été mis pendant la nuit, est établie, le juge n’est pas lié

par la définition de la nuit, spéciale à la matière du vol, prévue par l’article 478 du

Code pénal. Il est, au contraire, libre d’apprécier dans chaque cas individuellement le

commencement et la fin de la nuit. Dans cette appréciation, il s’interrogera s’il y avait

au moment des faits une obscurité complète qui avait rendu l’alarme des occupants et

voisins plus grande ou le déroulement des opérations de secours plus difficile ou qui

aurait favorisé le développement de l’incendie (Cour d’appel, 12 juillet 2006, Pas. 33,

p. 329 ; CSJ crim. 25 avril 2012, n° 17/12 ; CSJ crim., 13 juillet 2016, n° 22/16).

En omettant de définir la nuit, dans le cadre de l’infraction d’incendie volontaire, le

législateur, contrairement à ce qu’il a fait pour l’infraction de vol, a laissé au juge un

pouvoir d’appréciation quant au commencement et à la fin de la nuit pour chaque cas

individuellement (Cour, 17 novembre 2008, n° 24/08 crim.).

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que le feu a été mis vers 23.17 heures, le

27 octobre 2021. S’il est certain qu’à cette période de l’année, la nuit était tombée à

23.17 heures, il n’en reste pas moins qu’il est constant en cause qu’aucun des habitants

de la maison sise à L-ADRESSE5.) n’était en train de dormir à l’intérieur de la maison,

mais que bien au contraire, tous étaient réveillés, le départ de la famille GROUPE1.)

des lieux étant imminent alors qu’ils avaient prévu de passer la nuit à l’hôtel. Il est

encore constant en cause qu’au vu des incendies précédents, au moins un agent de la

police grand-ducale était encore présent sur les lieux au moment du départ de feu, qui

a immédiatement fouillé la maison pour s’assurer qu’il ne restait personne à l’intérieur,

qui a sans tarder fermé la porte de la pièce où l’incendie s’était déclenché pour éviter

qu’il ne soit alimenté d’oxygène, qui a encore immédiatement alerté ses collègues du

Commissariat de Differdange qui venaient tout juste de partir des lieux, de même que

les sapeurs-pompiers qui sont arrivés endéans quinze minutes, mais à un moment où

l’incendie s’était d’ores et déjà éteint de lui-même, en raison du manque d’oxygène. Il

ne se dégage dès lors d’aucun élément du dossier répressif que l’obscurité aurait rendu

l’organisation de secours voire le déroulement des opérations de secours plus difficile

ou l’alarme des occupants et voisins plus grande ou aurait favorisé le développement

de l’incendie.

Il y a dès lors lieu d’écarter la circonstance aggravante prévue par l’article 513 du Code

pénal.

Dans la mesure où ni la police technique, ni l’expert ne se sont prononcés autrement

ni sur l’affectation par le feu du radiateur en fonte, ni sur son appartenance ou non à la

structure du bâtiment (même si au vu des photographies, le radiateur semble

carbonisé), il y a lieu de ne retenir que la communication du feu au plancher.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public sub I. subsidiairement,

sauf à omettre la circonstance aggravante que l’incendie aurait été mis pendant la nuit

et à ne retenir que la communication du feu au plancher.

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi

que des déclarations des témoins et du témoin-expert, PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même exécuté le crime,

en date du 27 octobre 2021 vers 23h17 à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal,

d'avoir, dans l'intention de mettre le feu à un édifice servant à l'habitation et

contenant plusieurs personnes au moment de l'incendie, mis le feu à un objet

quelconque, placé de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

en l'espèce, d'avoir, dans l'intention de mettre le feu à la maison sise à L-

ADRESSE5.), appartenant à PERSONNE2.) et à PERSONNE6.), soit à un édifice

servant à l'habitation par la famille GROUPE1.) et contenant au moment de

l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineur PERSONNE7.), mis le feu à

un coussin vert posé sur le plancher et adossé à un chevet, placé de manière à

communiquer l'incendie de ce coussin à la maison, plus précisément au plancher

de la chambre des garçons au 1er étage de cette maison, soit à un élément de la

structure de la maison.»

Quant à la peine

Aux termes de l’article 510 du Code pénal, sont punis de la réclusion de quinze à vingt

ans ceux qui auront mis le feu à des édifices servant à l’habitation et contenant une ou

plusieurs personnes au moment de l’incendie.

Aux termes de l’article 516 du Code pénal, celui qui, dans l’intention de commettre

l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, aura mis le feu à des objets

quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, sera

puni comme s’il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.

Il s’ensuit que la peine encourue par PERSONNE1.) est la réclusion de quinze à vingt

ans.

En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de quinze à vingt ans est

remplacée, s’il existe des circonstances atténuantes, par la réclusion non inférieure à

cinq ans.

La Chambre criminelle constate qu’il existe des circonstances atténuantes en ce que la

prévenue n’a pas encore d’antécédents judiciaires et qu’elle se trouvait dans une

situation particulière au vu de la perte dans un proche avenir du foyer de la famille. Il

y a partant lieu de prononcer une peine de réclusion inférieure au minimum légal et de

condamner PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 6 ans.

Cependant, la Chambre criminelle tient à soulever la gravité des faits retenus à charge

de la prévenue, notamment au vu de sa facilité d'allumer un incendie dans une maison

habitée ne lui appartenant pas, dans le seul but de parvenir à ses fins.

La gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive et

rétributive, de sorte qu’il y a lieu d’assortir uniquement 3 ans de la peine de réclusion

du sursis à l’exécution.

La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10

du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics

dont elle est revêtue ainsi que l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal.

Quant aux confiscations/restitutions

Il y a lieu à restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de marque

ENSEIGNE1.), de modèle GALAXY S21 saisi

suivant procès-verbal n°

SPJ/14/2021/100233.4 du 28 octobre 2021 du Service de police judiciaire,

Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisées.

Il y a encore lieu à restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) de tous les objets

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.023 du 2 novembre 2021 du

Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes

spécialisées.

Il n’y a toutefois pas lieu ni à restitution ni à confiscation des draps de lit, couette,

matelas et tapis saisis suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.03232 du 4

novembre 2021 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre les

biens, service enquêtes spécialisée, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction

formant partie intégrante du dossier répressif. Il en va de même du « disque optique

CD contenant les données requises notamment les informations relatives à une

intervention du CGDIS en date du 27/10/2021 (23.20 heures) à ADRESSE9.) » saisi

suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.053 du 24 novembre 2021 du Service de

police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes

spécialisées et du « disque optique contenant les résultats de recherche (31387/21/CD

C07) » saisi suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.77 du 10 février 2022 du

Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes

spécialisées.

Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter « comme objet saisi », et il n’y a donc

pas lieu d’en ordonner la restitution, ni la confiscation (CSJ, arrêt correctionnel numéro

556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

A l’audience publique du 18 décembre 2024, Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), préqualifiés, contre la prévenue PERSONNE1.),

préqualifiée.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendent obtenir réparation est en relation causale

directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réclament :

Facture de réparation de PERSONNE27.) du 21/09/2022

12.050,00 euros

Préjudice d’agrément du 21/10/2021 au 21/09/2022

6.000,00 euros

Total :

18.050,00 euros + pm

avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du jour des infractions, sinon à

compter du jour de décaissement sinon à compter de la demande en justice jusqu’à

solde.

En ce qui concerne la demande en indemnisation d’un préjudice d’agrément, il y a lieu

de rappeler qu’après avoir connu différentes définitions, le préjudice d’agrément est

défini, par la jurisprudence majoritaire, comme la « privation des agréments d’une vie

normale » (G. RAVARANI, La responsabilité, 3e éd., n° 1169). Le préjudice

d’agrément s’entend non seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique

ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l’existence (Lux.

18 janvier 2011, n° 14/11 VIII et Lux. 7 février 2012, n° 29/12 VIII). Ainsi, le préjudice

d’agrément résulte d’une atteinte portée aux satisfactions et plaisirs de la vie et se

caractérise par une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la

qualité de vie de l’individu. Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à

titre de réparation du préjudice d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant

l’accident elle se livrait à des activités sportives ou des distractions autres que celles

de la vie courante : il suffit qu’elle soit privée des agréments d’une vie normale (voir

en ce sens Tribunal d’arrondissement, n° IC 46/2014, du 4 mars 2014, Tribunal

d’arrondissement, n° IC 09/3710/LL, du 21 mai 2019, Tribunal d’arrondissement, n°

2019/TALCH08/00276, du 17 décembre 2019 et Tribunal d’arrondissement, n°

2019TALCH17/00162, du 19 juin 2019).

Les demandeurs au civil ne justifiant pas en quoi il y aurait eu, du fait de l’infraction

reprochée à PERSONNE1.), atteinte à leurs satisfactions et plaisirs de la vie voire une

perte de divertissement et de délassements humains ou de la qualité de vie, le Tribunal

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en

indemnisation d’un prétendu préjudice d’agrément.

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle

déclare toutefois fondée et justifiée la demande en indemnisation du dommage matériel

(Facture de réparation de PERSONNE27.) du 21/09/2022), pour le montant réclamé.

PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)

la somme de 12.050,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2021, jour

des faits, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent finalement à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre

partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait

inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y

a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.

La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et

à PERSONNE3.) le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, le mandataire des parties civiles entendu en

ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la

prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, tant au pénal qu’au civil, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

acquitte la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, à une

peine de réclusion de six (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

13.078,19 euros; (dont 4.639,29 euros pour les 2 rapports d’expertises et 5.597,28

euros pour les analyses ADN et 2.805,00 euros pour 2 taxes à expert) ;

dit qu'il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine de réclusion prononcée

à son encontre ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont elle est revêtue ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pendant dix (10) ans des droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement ;

ordonne la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de marque

ENSEIGNE1.), de modèle GALAXY S21 saisi suivant procès-verbal n°

SPJ/14/2021/100233.4 du 28 octobre 2021 du Service de police judiciaire,

Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisées ;

ordonne la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) de tous les objets saisis

suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.023 du 2 novembre 2021 du Service de

police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes

spécialisées ;

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en indemnisation du

préjudice d’agrément non fondée ;

en déboute,

dit la demande civile de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en indemnisation du

dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de douze mille cinquante

(12.050,00) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant

de douze mille cinquante (12.050,00) euros avec les intérêts légaux à partir du 27

octobre 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle ;

Indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité

de procédure fondée pour le montant de sept-cent cinquante (750) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant

de sept-cent cinquante (750) euros.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 44, 73, 74, 510, 513 et 516 du Code

pénal ; 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 220 et

222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa

WAGNER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle

annexée au présent jugement, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,

Procureur d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.