Court convicts defendant of theft and fraud, revoking probation and ordering combined prison sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, revoking his probation and ordering combined prison sentences. The court heard evidence from surveillance footage, multiple witnesses, and the defendant's own defense arguments before rendering the judgment. The decision was based on the proven facts of the offenses and the statutory requirements for probation revocation upon new convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393, 398, 399 du Code pénal; Upon conviction for new offenses during the probationary period, the court must revoke probation and pronounce combined sentences according to the severity of the new crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 10/2025
not. 30752/23/CC
3x ex.p./sprob
(art. 71-1 CP)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre aux audiences publiques des 16 et 17
janvier 2025 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. principalement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
2. subsidiairement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
3. encore plus subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal.
À l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Monsieur le Vice-Président informa le
prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus
par la loi.
Il fut procédé au visionnage des enregistrements des caméras de surveillance.
Ensuite, les témoins
PERSONNE2.), Tom QUINTUS,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 17 janvier 2025.
Le témoin PERSONNE7.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole le dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 493/24 (Ve) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg du 27 mars 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle de ce même
Tribunal du chef sub 1. principalement d’infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, sub
2. subsidiairement d’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal et sub 3. encore plus
subsidiairement d’ infraction à l’article 398 du Code pénal.
Vu la citation du 29 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 29 novembre 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 30752/23/CD.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
I)
Les faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de
dégager ce qui suit :
Le 28 août 2023, vers 13.32 heures, les policiers du commissariat de ADRESSE1.) ont été informés
que la voiture de marque Mercedes, immatriculée NUMERO1.) (L), faisait des allers-retours dans
l’ADRESSE2.) à ADRESSE1.), alors qu’il s’agit d’une rue à sens unique, et que le conducteur essayait
de renverser des piétons.
Les policiers se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont vu que la voiture se trouvait à hauteur
de l’immeuble n°ADRESSE3.) alors qu’elle se dirigeait vers le centre de ADRESSE1.). Le conducteur
a fait demi-tour pour remonter l’ADRESSE2.) à contresens et s’est arrêté lorsqu’il vit les policiers. Le
conducteur sortit de suite du véhicule et fut menotté. Il a pu être identifié en la personne de
PERSONNE1.), le véhicule avec lequel il avait circulé appartenant à son père.
Il fut emmené au commissariat où il fut procédé à son audition.
Sur le capot du véhicule, les policiers ont constaté des traces compatibles avec un accident, l’enquête
effectuée par la suite par la police technique ayant pu relever deux traces d’effacement sur le capot et
trois traces d’effacement sur le côté latéral avant droit du véhicule. Un escalier se trouvant devant
l’immeuble sis au n°ADRESSE4.) présentait des dégâts, tout comme le soubassement avant droit du
véhicule.
Il y a lieu de relever que l’ADRESSE2.) se trouve dans une zone mixte dans laquelle la circulation tant
des voitures que des piétons est autorisée, la vitesse maximale autorisée étant de 20 km/h. Il s’agit
d’une rue à sens unique dans laquelle les véhicules ne sont autorisés à circuler qu’en direction de
l’église pour se rendre au centre de ADRESSE1.) et non pas à contresens pour se rendre en direction
de la gare. Au bout de la rue, juste avant l’église, se situe l’immeuble n°ADRESSE5.) dans lequel est
exploité le café ENSEIGNE1.). A côté de ce café, dans l’immeuble n°ADRESSE4.), se trouvent les
locaux de l’entreprise des pompes funèbres ENSEIGNE2.). Devant cet immeuble, un escalier
endommagé a été constaté et documenté par les policiers.
PERSONNE3.) se dirigea vers les policiers et expliqua avoir été heurté par le véhicule conduit par
PERSONNE1.). Ce dernier l’avait touché de manière délibérée et avait tenté de le renverser une
deuxième fois.
Il a déclaré lors de son audition policière s’être promené dans l’ADRESSE2.) en direction de la gare.
Lorsqu’il avait passé le café ENSEIGNE1.) de quelques mètres, PERSONNE1.) lui cria à travers la
fenêtre de son véhicule « Ey,Ey,Ey, c’est toi qui m’as appelé fils de pute », de sorte qu’il lui demanda
s’il avait un problème. PERSONNE1.) l’intitula ensuite de fils de pute, de sorte que PERSONNE3.)
se dirigea vers le chauffeur, ce dernier quitta cependant les lieux en direction de l’administration
communale.
PERSONNE3.) continua son chemin. Après avoir été mis en garde par un homme, il tourna sa tête et
il vit que PERSONNE1.) se dirigea avec son véhicule à vive allure à contresens en sa direction avant
de tirer le frein à main, le touchant ainsi à la jambe gauche, de sorte qu’il glissa sur le capot du véhicule.
Le véhicule quitta ensuite les lieux en trombe en direction de la gare tout en circulant à contresens.
L’homme qui l’avait informé de l’arrivée du véhicule lui a dit qu’il pouvait témoigner des faits et qu’il
avait mémorisé les plaques d’immatriculation du véhicule, de sorte que PERSONNE3.) s’est rendu à
l’intérieur d’une boulangerie pour obtenir un morceau de papier et un stylo afin de pouvoir noter les
plaques minéralogiques. Lorsqu’il a rejoint l’homme et qu’il était en train de noter la plaque
d’immatriculation, la voiture arriva de nouveau, à toute allure, en provenance de la gare et se dirigea
vers lui, de sorte qu’il sauta derrière un banc, la voiture continuant sa route en direction du centre.
Après avoir fait demi-tour, la voiture remonta de nouveau l’ADRESSE2.) à contresens mais elle
s’arrêta puisque les policiers s’y trouvèrent avec leur véhicule de service.
A la fin de son audition, PERSONNE3.) expliqua que PERSONNE1.) avait eu l’intention de le tuer.
PERSONNE3.) s’est ensuite rendu à l’hôpital où il fut examiné par le Dr.PERSONNE8.). Celui-ci a
constaté un traumatisme au genou et à la jambe gauche. Il a retenu une incapacité de travail personnel
de deux jours dans le chef de PERSONNE3.).
Entendu sous la foi du serment à l’audience publique, le témoin PERSONNE3.) a déclaré avoir été
insulté de fils de pute par PERSONNE1.) à travers la vitre de son véhicule à hauteur du café
ENSEIGNE1.), de sorte qu’il s’est rendu dans sa direction. PERSONNE1.) est alors parti avec son
véhicule avant de revenir à contresens tout en dirigeant son véhicule tout droit sur lui avant de s’arrêter
à une distance d’un mètre devant lui. PERSONNE1.) fit une manœuvre de marche arrière avant de
s’avancer vers l’avant pour le toucher légèrement à sa jambe, de sorte qu’il s’appuya sur le capot du
véhicule. Le conducteur a ensuite quitté les lieux mais il est revenu en provenance de la gare en se
dirigeant de nouveau vers lui, de sorte qu’il sauta derrière un banc. PERSONNE1.) a de nouveau fait
demi-tour à hauteur de l’église pour remonter l’avenue et a été interpellé par les policiers.
Contrairement aux déclarations qu’il avait effectuées lors de son audition policière, PERSONNE3.) a
déclaré de manière formelle à l’audience publique que le prévenu n’avait nullement eu l’intention de
le tuer mais que le but de ses manœuvres était de lui faire peur. Ceci serait corroboré par le fait que,
même s’il avait circulé à une vitesse beaucoup trop élevée dans l’ADRESSE2.) lorsqu’il se dirigea
vers lui à hauteur de l’immeuble n°ADRESSE4.) tout en circulant à contresens, il a nécessairement dû
freiner à fond, faute de quoi il l’aurait heurté de plein fouet au lieu d’arrêter son véhicule à une distance
d’un mètre devant lui, le touchant ensuite légèrement à la jambe gauche après avoir fait une manœuvre
vers l’avant.
Il a par ailleurs déclaré ne plus se souvenir du déroulement exact des faits et avoir exagéré lors de son
audition policière puisqu’il était fâché à ce moment-là contre PERSONNE1.).
Il ne pouvait pas dire si le véhicule conduit par PERSONNE1.) avait heurté un escalier ou non.
Les policiers ont pu saisir les enregistrements des caméras de surveillance du café ENSEIGNE1.) sur
lesquels on voit que le prévenu circule avec le véhicule en direction de l’église et freine à hauteur du
prédit café pour discuter avec PERSONNE3.) avant de quitter les lieux en direction du centre,
PERSONNE3.) continuant son chemin en direction de la gare. Quelques instants plus tard, le véhicule
remonte l’ADRESSE2.) à vitesse élevée à contresens et fait une manœuvre vers la droite juste après
le café ENSEIGNE1.). On ne voit pas si lors de cette manœuvre la voiture a touché PERSONNE3.) ou
non.
Sur ces mêmes enregistrements des caméras de surveillance se trouvent encore des clients du café qui
sont assis près du comptoir. En font notamment partie PERSONNE5.) et PERSONNE4.) qui ont par
la suite été auditionnés par les policiers et entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 16
janvier 2025.
Il y a lieu de relever que les déclarations que PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ont effectuées lors de
leur audition policière se trouvent en contradiction flagrante avec celles qu’ils ont effectuées à
l’audience publique où ces deux témoins ont minimisé l’ensemble des faits, tout en soutenant ne plus
se rappeler du déroulement exact des faits lorsqu’ils ont été confrontés à un détail important pourtant
relaté lors de leur audition policière.
En effet, si dans un premier temps tant PERSONNE5.) que PERSONNE4.) ont déclaré avoir assisté à
l’ensemble des faits du début à la fin, ils sont cependant revenus sur leurs déclarations lorsque la
Chambre criminelle les a confrontés aux images des enregistrements du café ENSEIGNE1.) suite
auxquelles ils ont admis s’être trouvés près du comptoir, lorsque le véhicule conduit par
PERSONNE1.) remonta à contresens l’ADRESSE2.) et qu’il fit une manœuvre vers la droite juste
après le café ENSEIGNE1.).
Il est ainsi établi que ces témoins n’ont pas assisté à l’ensemble des faits. Au vu des divergences
flagrantes entre les déclarations effectuées lors de leurs auditions par les policiers et celles effectuées
sous la foi du serment à l’audience publique du 16 janvier 2025, il n’y a pas lieu de tenir compte de
leurs déclarations, celles-ci n’étant pas de nature à retracer le déroulement exact des faits et sont
d’ailleurs contredites par les déclarations effectuées par PERSONNE3.) et PERSONNE7.).
Contrairement aux déclarations de PERSONNE5.) et de PERSONNE4.), celles de PERSONNE7.),
effectuées tant lors de son audition policière le 28 août 2023 qu’à l’audience publique du 17 janvier
2025, sont de nature à retracer le déroulement des faits puisqu’elles se trouvent pour partie corroborées
par celles du témoin PERSONNE3.) et les enregistrements de la caméra de surveillance du café
ENSEIGNE1.).
PERSONNE7.) a déclaré lors de son audition policière s’être trouvé vers 13.30 heures dans
l’ADRESSE2.) à hauteur de la banque SOCIETE1.) lorsqu’il entendit une dispute verbale entre
PERSONNE3.) et PERSONNE1.), ce dernier se trouvant dans une voiture de marque Mercedes. La
voiture continua ensuite sa route en direction du centre pour faire demi-tour à hauteur de l’église avant
de remonter l’ADRESSE2.) à contresens pour faire demi-tour au bout de l’avenue et la redescendre en
direction du centre. PERSONNE1.) fit ensuite de nouveau demi-tour à hauteur de l’église et remonta
la rue à contresens en se dirigeant sur PERSONNE3.). PERSONNE1.) toucha ainsi PERSONNE3.) à
la jambe gauche avec le côté droit du pare-chocs avant et PERSONNE3.) s’appuya avec ses mains sur
le capot du véhicule tout en faisant un saut vers l’arrière. Lors de cet accrochage, le véhicule heurta
l’escalier de l’immeuble sis au n° ADRESSE4.). PERSONNE1.) redescendit aussitôt la rue pour
revenir cinq minutes plus tard. Il fit de nouveau demi-tour à hauteur de l’église et remonta la rue à
contresens mais il a pu être interpellé à ce moment par les policiers.
PERSONNE7.) a déclaré que PERSONNE1.) circulait à vitesse élevée, ce fait n’ayant par ailleurs pas
été contesté par le prévenu aux audiences.
Entendu sous la foi du serment, le témoin PERSONNE7.) a expliqué avoir dit la vérité lors de son
audition effectuée par les policiers le 28 août 2023 et a déclaré que la Chambre criminelle pouvait s’y
référer en cas de contradiction avec les dépositions qu’il a effectuées à l’audience. Il a déclaré que la
voiture avait circulé à vive allure en direction du centre, qu’elle avait fait demi-tour à hauteur de
l’église pour remonter l’ADRESSE2.) à contresens avant de la redescendre. Une dispute verbale avait
alors eu lieu entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Rendu attentif par la Chambre criminelle que
lors de son audition policière il avait déclaré que la dispute verbale entre le prévenu et PERSONNE3.)
avait lieu alors que le prévenu circulait en direction du centre et non pas à contresens en direction de
la gare, le témoin PERSONNE7.) a expliqué ne plus se rappeler concernant ce détail et s’est référé à
ses déclarations effectuées lors de son audition policière.
Il a de nouveau été formel pour dire que PERSONNE1.) avait heurté l’escalier de l’immeuble sis au
n° ADRESSE4.) mais il n’était pas en mesure de dire si cette collision avec l’escalier était de nature à
réduire la vitesse du véhicule de manière considérable. Il était encore formel pour dire que
PERSONNE1.) avait dirigé son véhicule de manière délibérée en direction de PERSONNE3.) et qu’il
l’avait touché. Il a expliqué que le choc n’était pas violent et qu’à son avis le conducteur avait
nécessairement fortement freiné au préalable, faute de quoi PERSONNE3.) aurait été heurté de plein
fouet. Or, PERSONNE3.) n’était pas tombé mais il s’est appuyé sur le capot du véhicule après avoir
été touché.
Sur question de la Chambre criminelle, le témoin a déclaré de manière formelle que les faits ont eu
lieu à proximité directe de l’escalier de l’immeuble sis au n°ADRESSE4.) et que PERSONNE1.) avait
heurté l’escalier avec son véhicule avant de toucher PERSONNE3.).
Il n’a pas vu que PERSONNE3.) avait sauté derrière un banc lorsque la voiture a de nouveau circulé
dans l’ADRESSE2.). Il y a lieu de relever que l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle a
révélé que ce banc se situe à hauteur du boulanger ENSEIGNE3.) au numéro n°ADRESSE6.).
La Chambre criminelle retient, eu égard aux dépositions des témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE7.), qui se trouvent corroborées par les enregistrements des caméras de surveillance du
local ENSEIGNE1.), que PERSONNE1.), circulant dans l’ADRESSE2.) en direction du centre, s’est
arrêté à hauteur du café ENSEIGNE1.) pour discuter avec PERSONNE3.). Ce dernier se dirigea vers
lui, de sorte qu’il continua sa route en direction du centre de ADRESSE1.).
Quelques instants plus tard, le prévenu remonta l’ADRESSE2.) à vive allure à contresens et fit une
manœuvre vers la droite juste après le local ENSEIGNE1.). C’est lors de cette manœuvre qu’il a heurté
l’escalier de l’immeuble sis au n° ADRESSE4.), les dégâts se trouvant tant sur le véhicule conduit par
le prévenu que sur l’escalier étant compatibles avec la version de PERSONNE7.) qui était formel pour
dire que PERSONNE1.) avait heurté l’escalier.
PERSONNE1.) a également heurté légèrement PERSONNE3.) à la jambe gauche lors de cette
manœuvre.
Il n’est cependant pas possible de retenir, faute pour le témoin PERSONNE7.) d’avoir pu l’affirmer
de manière formelle, que la vitesse du véhicule conduit par PERSONNE1.) ait été fortement réduite
du fait du heurt de l’escalier. Par ailleurs, cette thèse semble peu probable puisque PERSONNE3.) n’a
pas été en mesure de dire si oui ou non un escalier avait été touché mais qu’il était cependant formel
pour dire que le véhicule s’est arrêté à une distance d’un mètre devant lui après avoir fortement freiné
et qu’il a fait une manœuvre de marche arrière avant de s’avancer sur lui pour le toucher légèrement à
la jambe.
Il est encore établi au vu des dépositions de PERSONNE3.) que la voiture s’est par après de nouveau
dirigé vers lui lorsqu’elle venait en provenance de la gare, raison pour laquelle il a sauté derrière le
banc se trouvant à hauteur du boulanger ENSEIGNE3.).
II)
En droit :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 28 août 2023 entre 13.25 et 13.35, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
l. principalement : en infraction aux articles 51. 52. 392 et 393 du Code pénal
d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce
crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort tenté de commettre un homicide
sur la personne de PERSONNE3.), né le DATE2.) à Luxembourg, en le percutant de plein fouet avec
un véhicule Mercedes de couleur noire, immatriculé NUMERO1.) et en essayant par la suite de le
renverser une deuxième fois, tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de la
volonté de l'auteur
2. subsidiairement : en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal
d'avoir fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et causé des blessures à PERSONNE3.), préqualifié, en le
percutant de plein fouet avec un véhicule Mercedes de couleur noire, immatriculé NUMERO1.) et en
essayant de le renverser une deuxième fois,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
3. encore plus subsidiairement : en infraction à l'article 398 du Code pénal
d'avoir fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et causé des blessures à PERSONNE3.), préqualifié, en le
percutant de plein fouet avec un véhicule Mercedes de couleur noire, immatriculé NUMERO1.) et en
essayant de le renverser une deuxième fois. »
Quant à la tentative de meurtre libellée sub 1) :
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution
de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’intention de donner la mort,
4) l’absence de désistement volontaire.
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en
croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y
ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité
son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait
(Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples
présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé
au moment d’exécuter l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il a conscience que cet acte allait
provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produise. Le crime de tentative
d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.
JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à
l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont
aucune influence sur l’imputabilité.
En l’espèce, le prévenu a farouchement contesté avoir eu l’intention de tuer PERSONNE3.). Il a expliqué
qu’il voulait lui faire peur dans la mesure où il l’avait rencontré par hasard dans l’ADRESSE2.) et qu’il
était toujours bouleversé par les propos que ce dernier avait tenu lorsqu’il l’avait rencontré à la gare de
ADRESSE1.) quelques jours auparavant.
Il est établi au vu des développements qui précèdent que PERSONNE1.) s’est dirigé à deux reprises
avec le véhicule de marque Mercedes appartenant à son père vers PERSONNE3.), la première fois à
hauteur de l’immeuble n°ADRESSE4.) où PERSONNE3.) fut touché à la jambe, et la seconde fois à
hauteur du banc se trouvant à hauteur du boulanger ENSEIGNE3.).
L’instruction aux audiences de la Chambre criminelle a permis d’établir qu’avant de toucher
PERSONNE3.) à la jambe, le véhicule a fortement freiné, eu égard à la vitesse avec laquelle il avait
passé le café ENSEIGNE1.), faute de quoi PERSONNE3.) aurait été heurté de plein fouet.
PERSONNE3.) a lui-même déclaré que la voiture s’était complètement arrêtée à un mètre devant lui
et qu’elle l’a heurté légèrement après avoir fait une manœuvre de marche arrière et s’être ensuite
avancée vers lui. Il n’est d’ailleurs pas établi que le heurt avec l’escalier ait considérablement réduit la
vitesse du véhicule, celle-ci ayant été réduite parce que le prévenu avait freiné à fond pour ne pas
heurter PERSONNE3.) de plein fouet. Par ailleurs, si le prévenu avait eu l’intention de tuer
PERSONNE3.), il aurait pu, après s’être arrêté à une distance d’un mètre devant lui, démarrer à toute
vitesse pour le heurter de plein fouet, ce qu’il n’a cependant pas fait.
Eu égard au fait que la voiture n’a touché que légèrement PERSONNE3.) à la jambe, qu’il est établi
que le prévenu a fortement réduit sa vitesse avant l’accident, qu’il n’est d’ailleurs pas établi que le
heurt avec l’escalier ait été à l’origine de la réduction de la vitesse, la condition relative au
commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort fait défaut concernant le fait
ayant eu lieu à hauteur de l’immeuble n° ADRESSE4.).
Quant au fait lors duquel PERSONNE3.) a sauté derrière un banc lorsque la voiture est arrivée en
provenance de la gare de ADRESSE1.), il résulte des déclarations de PERSONNE3.) effectuées lors
de son audition policière que celui-ci, après s’être procuré une feuille et un stylo dans une boulangerie,
s’est rendu en direction du témoin oculaire pour noter les plaques d’immatriculation. Il entendit alors
que la voiture descendit de nouveau à pleine vitesse l’ADRESSE2.) en sa direction, de sorte qu’il sauta
derrière un banc, la voiture ayant alors continué son chemin pour faire demi-tour à hauteur de l’église.
Or, l’intention de donner la mort n’est pas établie à suffisance de droit concernant ce deuxième fait
dans la mesure où PERSONNE3.) n’a pas indiqué à quelle distance le véhicule se trouvait par rapport
à lui lorsqu’il sauta derrière le banc par précaution pour ne pas être heurté. Il ne peut dès lors pas être
mis en doute que le prévenu, tel qu’il l’a affirmé à l’audience publique, n’avait que l’intention de faire
peur à PERSONNE3.) en circulant à vive allure dans l’ADRESSE2.) et qu’il n’avait pas l’intention de
le tuer, ce fait étant d’ailleurs corroboré par le premier fait lors duquel le prévenu a fortement freiné
son véhicule avant de heurter PERSONNE3.) légèrement à la jambe gauche, ce fait prouvant à
suffisance que le prévenu n’avait pas l’intention de donner la mort à PERSONNE3.) également lors
de ce premier fait.
Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la tentative de meurtre libellée sub 1), conformément
au réquisitoire du Ministère Public.
Quant à l’infraction de coups et de blessures ayant entraîné une incapacité de travail
personnel libellée sub 2) :
Quant à l’infraction de coups et de blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel libellée
en ordre subsidiaire par rapport à la tentative de meurtre, celle-ci se trouve établie au vu des éléments
du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE7.) et le
certificat médical établi par le Dr. Patrick NRECA du 28 août 2023 qui renseigne une incapacité de
travail personnel de deux jours dans le chef de PERSONNE3.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
le 28 août 2023 entre 13.25 heures et 13.35 heures, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal
d'avoir fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé
une incapacité de travail,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et causé des blessures à PERSONNE3.), né le DATE2.) à
Luxembourg, en le percutant avec le véhicule de marque Mercedes de couleur noire, immatriculé
NUMERO1.),
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel. »
Quant à la peine à prononcer :
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie
d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Suite à une ordonnance émise le 29 août 2023 par le juge d’instruction, le Dr.Marc GLEIS a examiné
PERSONNE1.) pour déterminer si l'examen psychiatrique révèle une maladie et/ou d'autres anomalies
mentales ou psychiques et pour dire dans l'affirmative si cette maladie ou anomalie a affecté ou annihilé
la faculté de perception des normes morales élémentaires de PERSONNE1.), si elle a affecté ou
annihilé la liberté d'action de PERSONNE1.), si un traitement/ internement est à envisager, possible,
nécessaire, et de se prononcer sur le pronostic d'avenir.
Dans son rapport d’expertise du 1er décembre 2023, l’expert Dr. Marc GLEIS a conclu qu’au moment
des faits, PERSONNE1.) a présenté une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète ICD 10
F20.04. et que ce trouble mental a affecté la faculté de perception des normes morales élémentaires de
PERSONNE1.) et qu’il a affecté ses capacités de discernement et de contrôle.
L’expert a par ailleurs retenu qu’un traitement est possible et devrait comporter une prise en charge
dans un centre de santé mentale pouvant garantir une aide au niveau du traitement psychiatrique, mais
aussi de l’organisation des loisirs, de la gestion de ses finances et au niveau du logement.
L’expert retient encore que le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au bilan psychiatrique est
réservé.
A l'audience publique du 16 janvier 2025, l'expert Dr. GLEIS a réitéré sous la foi du serment ses
conclusions contenues dans son rapport d'expertise du 1er décembre 2023.
Dans la mesure où l’expert Dr. GLEIS a conclu que PERSONNE1.) était atteint au moment des faits
d’un trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, il y a lieu
d’appliquer l’article 71-1 du Code pénal, conformément au réquisitoire du Ministère Public et aux
conclusions du défenseur du prévenu.
Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte du repentir paraissant sincère exprimé par le
prévenu à l’audience, l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, et l’altération du
discernement ayant existé chez le prévenu au moment des faits, la Chambre criminelle condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine
d’amende à son égard, par application de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, de sorte qu’il y
a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent
jugement.
P A R C E S M O T I F S :
la
Chambre criminelle
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le défenseur du prévenu en ses moyens de défense,
le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef du crime de tentative de meurtre non établi à sa charge,
d i t
qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application des articles
20 et 71-1 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.267,36 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des
visites régulières en vue de sa maladie, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter,
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les trois mois
au Parquet Général, service d’exécution des peines,
répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les
renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence,
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, et
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire
dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 71-1, 398 et 399 du Code pénal et des articles 1, 130,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5
et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal
REULAND, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou
son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au
guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.