Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_421 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of robbery with violence and orders joint civil compensation.

Numéro de cause TALCH18_421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of robbery with violence and sentenced each to nine months of imprisonment. The victims, who constituted themselves as civil parties, successfully claimed 500 euros in damages. The court ruled in favor of the civil claim based on the established facts and applicable procedural laws.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of the charged offense and simultaneously award civil damages to the victim when the civil party constitutes themselves and the facts support the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
robbery with violence civil party constitution joint civil liability correctional sentencing procedural admissibility harcèlement moral antécédents pénaux sérieux sanction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal et
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 626 du Code de procédure pénale
Au vu des antécédents judiciaires précités, et en application de l’article 626 du Code de
article 20 du Code pénal
En raison de la situation financière précaire des prévenus et en application de l’article 20 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 421/2025

not.33161/22/CD

ex.p (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE0.)

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE0.)

comparant en personne, assisté de Maître Gabriela SCHMIT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenus

en présence de

PERSONNE3.)

née le DATE3.) à ADRESSE2.),

demeurant à B-ADRESSE3.),

partie

civile

constituée

contre

les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

_________________________________________________________________________

Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

vol à l’aide de violences.

L’affaire fut remise contradictoirement au 23 janvier 2025.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Gabriela SCHMIT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33161/22/CD et

notamment les procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi NUMERO1.) rendue en date du DATE4.) par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

par application de circonstances atténuantes,

devant une

Chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide de violences et de menaces.

Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, en date

DATE5.) vers 19.00 heures à ADRESSE4.), au sein de la station-service SOCIETE1.), soustrait

frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE1.), notamment une somme non

autrement déterminée d’argent liquide ainsi qu’une clé USB de la marque EMTEC, partant des

objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en arrachant

violemment l’argent de la caisse et en disant à la caissière PERSONNE3.), née le DATE3.) à

ADRESSE2.), « n’essaye même pas » et « arrête », quand celle-ci les voulait en empêcher,

partant à l’aide de violences et de menaces.

À l’audience publique du 23 janvier 2025, PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations policières. Sur question, elle a encore déclaré que les prévenus n’avaient pas

employé de violences ou de menaces à son égard le jour des faits.

À la barre, les prévenus n’ont pas autrement contesté la matérialité de l’infraction mise à leur

charge. Ces derniers ont toutefois tous les deux contesté l’emploi de violences et de menaces

dans leur chef.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant, des images de la caméra de vidéosurveillance de la station-service SOCIETE1.),

ensemble des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin PERSONNE3.) entendue

sous la foi du serment et des aveux des prévenus à la barre, l’infraction de vol reprochée aux

prévenus est établie tant en fait qu’en droit.

Toutefois, compte tenu des déclarations du témoin sous la foi du serment, selon lesquelles les

prévenus n’ont pas employé de violences ou de menaces à son égard le jour des faits,

ensemble des contestations des prévenus sur ce point, le Tribunal retient que la circonstance

des violences et menaces, libellée à l’encontre des prévenus, n’est pas établie dans leur chef.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :

« comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

le samedi DATE5.) vers 19.00 heures à ADRESSE4.), au sein de la station-service

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service

SOCIETE1.), une somme non autrement déterminée d’argent liquide ainsi qu’une clé USB

de la marque EMTEC, partant des objets ne leur appartenant pas. »

La peine

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait et des antécédents

judiciaires spécifiques du prévenu et notamment sa condamnation à une peine

d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis probatoire du DATE6.) (Tribunal correctionnel

de Luxembourg – Division ADRESSE1.), mais également des aveux du prévenu et de son

repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

9 mois.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait et des antécédents

judiciaires du prévenu et notamment sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 ans

assortie du sursis probatoire du DATE0.) (Cour d’Appel de ADRESSE2.)), mais également des

aveux du prévenu et de son repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE2.) à une

peine d’emprisonnement de 9 mois.

Au vu des antécédents judiciaires précités, et en application de l’article 626 du Code de

procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à

l’égard de PERSONNE1.) et à l’égard de PERSONNE2.) est légalement exclue.

En raison de la situation financière précaire des prévenus et en application de l’article 20 du

Code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.

AU CIVIL

À l’audience publique du 23 janvier 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile

contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile réclame un montant de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral

subi, consistant notamment en une incapacité de travail prolongée suite aux séquelles

psychologiques

lui

causées

du fait de

l’infraction

commise par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend

obtenir réparation étant en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Compte tenu des explications à l’audience et des éléments du dossier répressif, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par la demanderesse au civil au montant de

500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) le prédit montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) entendus en leurs explications, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et les

mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 26,03 euros,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 17,78 euros,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

l a d i t recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de cinq cents

(500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) la

somme de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande

civile dirigée contre eux.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal et

des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.