Court convicts two defendants of robbery with violence and orders joint civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of robbery with violence and sentenced each to nine months of imprisonment. The victims, who constituted themselves as civil parties, successfully claimed 500 euros in damages. The court ruled in favor of the civil claim based on the established facts and applicable procedural laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of the charged offense and simultaneously award civil damages to the victim when the civil party constitutes themselves and the facts support the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 421/2025
not.33161/22/CD
ex.p (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE0.)
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE0.)
comparant en personne, assisté de Maître Gabriela SCHMIT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenus
en présence de
PERSONNE3.)
née le DATE3.) à ADRESSE2.),
demeurant à B-ADRESSE3.),
partie
civile
constituée
contre
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
_________________________________________________________________________
Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
vol à l’aide de violences.
L’affaire fut remise contradictoirement au 23 janvier 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Gabriela SCHMIT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33161/22/CD et
notamment les procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi NUMERO1.) rendue en date du DATE4.) par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
par application de circonstances atténuantes,
devant une
Chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide de violences et de menaces.
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, en date
DATE5.) vers 19.00 heures à ADRESSE4.), au sein de la station-service SOCIETE1.), soustrait
frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE1.), notamment une somme non
autrement déterminée d’argent liquide ainsi qu’une clé USB de la marque EMTEC, partant des
objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en arrachant
violemment l’argent de la caisse et en disant à la caissière PERSONNE3.), née le DATE3.) à
ADRESSE2.), « n’essaye même pas » et « arrête », quand celle-ci les voulait en empêcher,
partant à l’aide de violences et de menaces.
À l’audience publique du 23 janvier 2025, PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations policières. Sur question, elle a encore déclaré que les prévenus n’avaient pas
employé de violences ou de menaces à son égard le jour des faits.
À la barre, les prévenus n’ont pas autrement contesté la matérialité de l’infraction mise à leur
charge. Ces derniers ont toutefois tous les deux contesté l’emploi de violences et de menaces
dans leur chef.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, des images de la caméra de vidéosurveillance de la station-service SOCIETE1.),
ensemble des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin PERSONNE3.) entendue
sous la foi du serment et des aveux des prévenus à la barre, l’infraction de vol reprochée aux
prévenus est établie tant en fait qu’en droit.
Toutefois, compte tenu des déclarations du témoin sous la foi du serment, selon lesquelles les
prévenus n’ont pas employé de violences ou de menaces à son égard le jour des faits,
ensemble des contestations des prévenus sur ce point, le Tribunal retient que la circonstance
des violences et menaces, libellée à l’encontre des prévenus, n’est pas établie dans leur chef.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le samedi DATE5.) vers 19.00 heures à ADRESSE4.), au sein de la station-service
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service
SOCIETE1.), une somme non autrement déterminée d’argent liquide ainsi qu’une clé USB
de la marque EMTEC, partant des objets ne leur appartenant pas. »
La peine
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait et des antécédents
judiciaires spécifiques du prévenu et notamment sa condamnation à une peine
d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis probatoire du DATE6.) (Tribunal correctionnel
de Luxembourg – Division ADRESSE1.), mais également des aveux du prévenu et de son
repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
9 mois.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait et des antécédents
judiciaires du prévenu et notamment sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 ans
assortie du sursis probatoire du DATE0.) (Cour d’Appel de ADRESSE2.)), mais également des
aveux du prévenu et de son repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de 9 mois.
Au vu des antécédents judiciaires précités, et en application de l’article 626 du Code de
procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à
l’égard de PERSONNE1.) et à l’égard de PERSONNE2.) est légalement exclue.
En raison de la situation financière précaire des prévenus et en application de l’article 20 du
Code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
AU CIVIL
À l’audience publique du 23 janvier 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile
contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame un montant de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral
subi, consistant notamment en une incapacité de travail prolongée suite aux séquelles
psychologiques
lui
causées
du fait de
l’infraction
commise par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Compte tenu des explications à l’audience et des éléments du dossier répressif, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par la demanderesse au civil au montant de
500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) le prédit montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) entendus en leurs explications, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et les
mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 26,03 euros,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 17,78 euros,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
l a d i t recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de cinq cents
(500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) la
somme de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande
civile dirigée contre eux.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal et
des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.