Court acquits defendant of driving without license and using/forging a Portuguese driving permit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges regarding driving without a license and using or acquiring a forged Portuguese driving permit. The prosecution alleged the defendant committed these offenses within the Luxembourg judicial district, but the court found the evidence insufficient to establish guilt. Consequently, the prosecution was dismissed without costs, and the state bears the expenses of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198, 199 du Code pénal; Article 179 du Code de procédure pénale: The court must acquit the accused if the evidence fails to prove the elements of the alleged offenses beyond reasonable doubt, resulting in the dismissal of the prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 420/2025
not. 26722/24/CC
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 16 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 198 et 199 du Code pénal et à l’article 13 paragraphe 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge
GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26722/24/CC et
notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) à 11.00
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le Ministère Public reproche sub 2) a) à PERSONNE1.) depuis un temps non prescrit jusqu’au
DATE2.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage d’un permis de conduire
portugais falsifié et d’avoir, sub 2) b) toujours dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, acquis un permis de conduire portugais falsifié.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, les infractions à la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu sub 1) est connexe avec
les autres infractions reprochées au prévenu, à les supposer établies, de sorte que le Tribunal
correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions
reprochées au prévenu.
Quant aux infractions
À l’audience publique du 23 janvier 2025, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui
reprochées en déclarant qu’il avait passé son permis de conduire il y a 30 ans au Portugal dans
une auto-école et en 2015, il avait reçu un nouveau permis. La police l’avait déjà, à plusieurs
reprises, contrôlé, mais elle n’avait jamais mis en cause l’authenticité de son permis de
conduire, raison pour laquelle il ne pouvait pas s’expliquer le résultat de l’expertise effectuée
par le Service Expertise Documents – Unité de la Police de l’Aéroport de laquelle il résulte que
le permis de conduire constitue un faux.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et
de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en violation de l’article 198 du Code
pénal, fait usage d’un permis de conduire falsifié le DATE2.) en l’exhibant aux agents
verbalisant lors d’un contrôle policier effectué à ADRESSE3.).
Faire usage d’un passeport, respectivement d’une carte d’identité, c’est l’exhiber quand on est
légalement requis de le faire (NYPELS et SERVAIS, Code pénal, t. II, p.623); il faut que le
document ait été exhibé à une autorité compétente pour exiger cette production (GOEDSEELS,
Commentaire du Code pénal belge, tome Ier; Cour d’Appel de Luxembourg no. 161/87 du
5.5.1987).
Le Tribunal retient qu’il ressort du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) que celui-
ci a, en date du DATE2.), exhibé le faux permis de conduire portugais aux agents de police qui
étaient compétents pour exiger du prévenu qu’il justifie de son droit de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique.
Concernant l’élément moral, qui est contesté en l’espèce, l’article 198 du Code pénal n’exige
aucun dol spécial, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la connaissance des
éléments matériels formant l’infraction.
PERSONNE1.) déclare qu’il n’a à aucun moment douté de l’authenticité de son permis de
conduire portugais alors qu’il avait dû suivre des cours théoriques et pratiques, puis un examen,
et qu’il avait payé au responsable de l’auto-école un montant approximatif de 350 euros.
Le Tribunal constate que lors du contrôle du DATE2.), PERSONNE1.) a exhibé sans hésitation
le permis de conduire portugais.
Le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE1.) sont plausibles, constantes pendant
l’enquête et à la barre et avaient tous les élans de sincérité de sorte que le Tribunal est
convaincu que le prévenu a légitimement pu croire qu’il était en possession d’un permis de
conduire portugais authentique.
Il n’est partant pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) avait l’intention de faire
usage d’un faux document.
Il
y
a
partant
lieu
d’acquitter
PERSONNE1.)
de
l’infraction
libellée
sub 2 a) à sa charge.
Dans un même ordre d’idées, le Tribunal acquitte PERSONNE1.) également de l’infraction
libellée sub 2 b) au motif qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu avait
l’intention d’acquérir un faux permis de conduire portugais.
Le
Parquet
reproche
encore
à
PERSONNE1.)
d’avoir
circulé
le
DATE2.) sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le fait de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable ne constitue pas une infraction purement matérielle puisqu’elle requiert
l’existence dans le chef du conducteur d’un dol général, ce qui implique une connaissance
concrète et réelle sinon nécessaire de l’état infractionnel dans lequel il se trouve (CA. n°286/08
VI du 9 juin 2008).
Tel que développé antérieurement, le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout
doute que PERSONNE1.) avait connaissance du fait que son permis de conduire portugais était
falsifié et qu’il n’est pas établi qu’il a intentionnellement fait usage d’un permis de conduire
falsifié.
Il découle de ces considérations qu’il n’est pas non plus établi à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) avait connaissance du fait qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire
valable, de sorte que l’élément intentionnel fait également défaut en l’espèce.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 1. à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
1) le DATE2.) à 11.00 heures à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) depuis un temps non prescrit jusqu’au DATE2.), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
a) comme auteur,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un
certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un
permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de
commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la
compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou avoir fait usage d’une
de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées.
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un permis de conduire portugais falsifié.
b) comme auteur,
en infraction à l’article 199 du Code pénal,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé, même gratuitement un passeport, une demande de
passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation,
un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de
commerce, d’embauche out tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la
compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en
question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acquis un permis de conduire portugais falsifié. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.
Le tout en application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS,
Premier
Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.