Court convicts defendant of domestic theft and traffic violations, imposing a 15-month driving ban with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of domestic theft and traffic violations, ordering a 15-month driving ban. The court found the defendant stole a vehicle to transport his child to a third party for professional reasons, citing evidence from police reports and witness testimonies. The judgment applies the Penal Code and Traffic Law, granting specific exceptions for family and work-related travel within the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 464 of the Penal Code; Articles 12 and 13 of the Traffic Law: The court establishes that stealing a vehicle to facilitate family obligations or professional duties constitutes domestic theft and traffic offenses, warranting a driving ban with statutory exceptions for necessary family and work travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 419/2025
not. 30001/24/CD
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude de
Maître Gabriela SCHMIT
comparant en personne, assisté de Maître Gabriela SCHMIT, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 31 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol domestique, infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l‘informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Gabriela SCHMIT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T:
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30001/24/CD et
notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) et le rapport
NUMERO2.) dressé en date du DATE3.) par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg.
Vu l’ordonnance de renvoi n° NUMERO3.) rendue en date du DATE4.) par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461 et
464 du Code pénal et aux articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu la citation à prévenu du 31 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du
DATE5.), après 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à ADRESSE3.), au restaurant ALIAS1.), établi à L-ADRESSE3.), soustrait
frauduleusement à son employeur PERSONNE3.), le véhicule de la marque Citroën, type
Modèle C3, immatriculé NUMERO4.) (L), avec la circonstance que le voleur est un ouvrier qui
a commis le vol dans la maison de son maître.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche sub 2) au prévenu, d’avoir, en date du DATE2.), après 9.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le quartier de ADRESSE4.) de
ADRESSE5.) et notamment ADRESSE6.) et ADRESSE7.), conduit un véhicule sur la voie
publique
malgré
une
interdiction
de
conduire
judiciaire
provisoire
émise
le
DATE6.), circulé alors que son organisme comportait
la présence d’alcool de
0,59 mg d’alcool par litre d’air expiré, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, notamment
122ng/ml et d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, notamment de 637 ng/ml.
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge.
Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu sub 1) est connexe avec
les autres infractions reprochées au prévenu, de sorte que le Tribunal de céans est compétent
pour l’ensemble des infractions reprochées au prévenu.
Les faits
Le DATE2.), vers 9.23 heures, une patrouille de police arpentant le quartier de ADRESSE4.) à
ADRESSE5.) a été dépêchée au numéro ADRESSE8.), suite à un signalement de trois
individus suspects qui se trouvaient sur le terrain d’une école. À la vue des agents, ceux-ci ont
immédiatement quitté les lieux.
Vers 9.45 heures, les agents de police ont entendu des cris dans la ADRESSE6.) et une
passante leur a signalé deux hommes en train de se disputer violemment, dont il s’est révélé
qu’il s’agissait des mêmes individus que ceux qui se sont trouvés auparavant dans la
ADRESSE7.).
Les agents ont séparé les deux belligérants, dont l’un a pu être identifié en la personne du
prévenu PERSONNE1.), tandis que l’autre s’est identifié comme étant PERSONNE4.).
Ce dernier a indiqué aux agents qu’PERSONNE1.) aurait conduit un véhicule de couleur rouge
dans la ADRESSE6.) et en serait descendu précipitamment, en laissant le véhicule stationné
en plein milieu de la rue, avant de commencer une violente discussion verbale avec lui.
PERSONNE1.) a indiqué aux agents ne pas avoir conduit le véhicule de marque Citroën,
modèle C3, et qu’il n’en aurait été que le passager.
Il résulte des constatations des agents verbalisant, consignées au procès-verbal précité, que le
prévenu PERSONNE1.) se trouvait à partir du DATE6.) sous le coup d’une interdiction de
conduire judiciaire provisoire.
L’examen sommaire de l’haleine effectué par les agents verbalisant s’est avéré concluant en
fournissant un résultat positif de 0,59 mg/l d’air expiré. L’examen de la salive a été concluant
quant à la présence de cocaïne et de benzoyleconine dans l’organisme du prévenu, qui a admis
avoir consommé de la cocaïne la veille.
Il résulte du rapport d’expertise toxicologique dressé en date du DATE7.) par le Laboratoire
National de Santé que suite à une prise de sang, un taux sérique de 122 ng/L de cocaïne et un
taux sérique de 637 ng/mL de benzoyleconine ont été décelés dans l’organisme de
PERSONNE1.), qui sont tous les deux supérieurs à la limite légale.
Il s’est encore révélé que la voiture, dont le prévenu est suspecté de l’avoir conduite, appartenait
à
son
employeur
PERSONNE3.),
qui
a
porté
plainte
contre
son
employé
PERSONNE1.), du chef d’infraction de vol domestique, alors qu’il n’aurait jamais autorisé celui-
ci à prendre le volant du véhicule destiné à la livraison de pizzas à domicile.
Alors que PERSONNE1.) aurait été engagé comme pizzaiolo, et non comme livreur, ce dernier
n’aurait, sans son accord exprès, pas le droit d’emprunter une de ses voitures de service. Par
ailleurs, il serait au courant que son employé se serait fait retirer son permis de conduire
récemment, de sorte qu’il ne lui aurait de toute façon pas permis de prendre le volant d’un de
ses véhicules. Il a expliqué que celui-ci aurait certainement dû dérober le double de la clé de la
voiture lors de son service, alors qu’un de ses autres livreurs était en possession de la clé
appartenant à la voiture conduite par PERSONNE1.).
Le témoin oculaire PERSONNE5.) a indiqué lors de son audition policière du DATE2.) avoir pu
observer PERSONNE1.) descendre du côté passager du véhicule Citroën.
Les déclarations à l’audience
À l’audience du Tribunal du 23 janvier 2025, PERSONNE2.), Inspecteur adjoint (APJ), Police
Grand-ducale, Commissariat Luxembourg, a confirmé sous la foi du serment les constatations
policières consignées dans le procès-verbal et rapport de police dressés en cause.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique, et
contrairement à ses déclarations policières, qu’il n’aurait pas été au courant avant les faits
qu’PERSONNE1.) se serait fait retirer son permis. Personne ne lui aurait demandé la
permission de prendre le jour des faits la clé de la voiture Citroën, de sorte qu’il aurait été
convaincu que son employé PERSONNE1.) l’aurait dérobée.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction de vol domestique libellée sub 1),
alors qu’il n’aurait jamais eu l’intention de voler le véhicule appartenant à son patron. Il a indiqué
qu’un des livreurs prénommé « PERSONNE6.) » du même restaurant où il travaillait comme
pizzaiolo, l’aurait rejoint à son domicile, après son service. Ils auraient décidé de sortir et de
faire la fête. Au moment que le prénommé « PERSONNE6.) » l’aurait quitté pour rentrer à la fin
de la soirée, il lui aurait confié les clés de la voiture de leur patron, afin qu’il la ramène le
lendemain sur leur lieu de travail. Il n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 2) à
sa charge.
Appréciation
Quant au vol domestique
Tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience du Tribunal, le prévenu a formellement
contesté l’infraction de vol domestique libellée sub 1).
Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs
suivants :
la soustraction d’une chose
une chose mobilière
une soustraction frauduleuse
une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en
soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand,
pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou
dans un panier (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n° 96606341).
Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le
contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à
l’ordre public.
Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs
domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).
En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont
de deux ordres : d'une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d'accorder à son
domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d'autre part, le
maître se trouve dans l'impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou
d'empêcher les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS
n° 99216053).
L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un
domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice
de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il
l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison,
l’atelier ou le magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement
dans l’habitation où il a volé.
En l’espèce, il ressort des déclarations constantes du prévenu qu’un collègue de travail
prénommé « PERSONNE6.) » se serait rendu chez lui après son service, avec la voiture
Citroën appartenant à leur employeur, pour passer la soirée avec lui. À la fin de la soirée, ce
dernier, alcoolisé et fatigué, lui aurait remis les clés de la voiture pour qu’il la ramène le
lendemain sur leur lieu de travail.
Le Tribunal constate que le témoin-clé prénommé « PERSONNE6.) » dans la présente affaire
n’a jamais été auditionné par la Police par rapport aux faits reprochés au prévenu.
Au vu des contestations formelles du prévenu, en l’absence d’élément objectif du dossier
répressif ayant ébranlé les déclarations du prévenu, et au vu du fait que les explications du
prévenu ne paraissent pas incrédibles, le Tribunal retient qu’il subsiste un certain doute quant
à l’implication du prévenu dans le vol du véhicule appartenant à son employeur.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter
de l’infraction libellée sub 1) :
« comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit,
1) en date du DATE5.), après 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à ADRESSE3.), au restaurant ALIAS1.), établi à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que
le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à son employeur PERSONNE3.), le véhicule de
la marque Citroën, Type Modèle C3, immatriculé NUMERO4.) (L), avec la circonstance que le
voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son maître. »
Infractions en matière de circulation
À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub
2) a) - d).
Au vu des aveux complets du prévenu, qui se trouvent corroborés par les observations des
agents de police, du résultat de l’expertise toxicologique du 21 août 2024, du résultat de
l’examen de l’air expiré, ensemble des déclarations sous la foi du serment du témoin
PERSONNE2.), l’ensemble des infractions libellées sub 2) se trouvent établies tant en fait,
qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les préventions de celles-ci.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« 2) comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du DATE2.), après 9.00 heures, dans le quartier de ADRESSE4.) de ADRESSE5.)
et notamment ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
a) en infraction à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de
conduire judiciaire provisoire émise le DATE6.),
b) en infraction à l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, comme conducteur d’un
véhicule, consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est
d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air
expiré,
en l’espèce, de 0,59 mg d’alcool par litre d’air expiré,
c) en infraction à l’article 12, paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,
en l’espèce de 122 ng/ml,
d) en infraction à l’article 12, paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,
en l’espèce de 637 ng/ml.»
Les infractions sub 2) b) à sub d) à l’encontre d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 2) a), de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction
répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une
peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière
déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le
sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou
moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été
reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’effet de stupéfiants,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de son aveu partiel à
l’audience, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle
de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction sub 2) a)
retenue à sa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois pour les infractions
sub 2) b) à d) retenues à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses. ».
Au vu de la gravité des infractions commises et au regard des antécédents judiciaires
spécifiques du prévenu inscrit dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas faire
bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de
conduire prononcées à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-
après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire
pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer sub 2) a) et sub 2) b)
à d) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer
ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le
prévenu entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendu en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent ratione materiae pour connaître, en formation collégiale, de toutes
les infractions reprochées à PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction sub 1) non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
795,51 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à
dix (10) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) a) à sa charge à une
interdiction de conduire de dix-huit (18) mois ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et
le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) b) à d) à sa charge à une
interdiction de conduire de quinze (15) mois ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et
le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, et 196 du Code de procédure pénale, des articles
12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.