Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_419 Généré par l'IA

Court convicts defendant of domestic theft and traffic violations, imposing a 15-month driving ban with exceptions.

Numéro de cause TALCH18_419
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of domestic theft and traffic violations, ordering a 15-month driving ban. The court found the defendant stole a vehicle to transport his child to a third party for professional reasons, citing evidence from police reports and witness testimonies. The judgment applies the Penal Code and Traffic Law, granting specific exceptions for family and work-related travel within the ban.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 464 of the Penal Code; Articles 12 and 13 of the Traffic Law: The court establishes that stealing a vehicle to facilitate family obligations or professional duties constitutes domestic theft and traffic offenses, warranting a driving ban with statutory exceptions for necessary family and work travel.

Mots-clés

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domestic theft conviction driving ban imposition traffic law violation family obligation defense vehicle fraud prosecution conduite sans autorisation aptitude à la conduite course de contrôle

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, and 196 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
b) en infraction à l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 464 du Code pénal
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 419/2025

not. 30001/24/CD

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude de

Maître Gabriela SCHMIT

comparant en personne, assisté de Maître Gabriela SCHMIT, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 31 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol domestique, infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l‘informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Gabriela SCHMIT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T:

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30001/24/CD et

notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) et le rapport

NUMERO2.) dressé en date du DATE3.) par la Police grand-ducale, Commissariat

Luxembourg.

Vu l’ordonnance de renvoi n° NUMERO3.) rendue en date du DATE4.) par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461 et

464 du Code pénal et aux articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Vu la citation à prévenu du 31 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du

DATE5.), après 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à ADRESSE3.), au restaurant ALIAS1.), établi à L-ADRESSE3.), soustrait

frauduleusement à son employeur PERSONNE3.), le véhicule de la marque Citroën, type

Modèle C3, immatriculé NUMERO4.) (L), avec la circonstance que le voleur est un ouvrier qui

a commis le vol dans la maison de son maître.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub 2) au prévenu, d’avoir, en date du DATE2.), après 9.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le quartier de ADRESSE4.) de

ADRESSE5.) et notamment ADRESSE6.) et ADRESSE7.), conduit un véhicule sur la voie

publique

malgré

une

interdiction

de

conduire

judiciaire

provisoire

émise

le

DATE6.), circulé alors que son organisme comportait

la présence d’alcool de

0,59 mg d’alcool par litre d’air expiré, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, notamment

122ng/ml et d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, notamment de 637 ng/ml.

Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge.

Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu sub 1) est connexe avec

les autres infractions reprochées au prévenu, de sorte que le Tribunal de céans est compétent

pour l’ensemble des infractions reprochées au prévenu.

Les faits

Le DATE2.), vers 9.23 heures, une patrouille de police arpentant le quartier de ADRESSE4.) à

ADRESSE5.) a été dépêchée au numéro ADRESSE8.), suite à un signalement de trois

individus suspects qui se trouvaient sur le terrain d’une école. À la vue des agents, ceux-ci ont

immédiatement quitté les lieux.

Vers 9.45 heures, les agents de police ont entendu des cris dans la ADRESSE6.) et une

passante leur a signalé deux hommes en train de se disputer violemment, dont il s’est révélé

qu’il s’agissait des mêmes individus que ceux qui se sont trouvés auparavant dans la

ADRESSE7.).

Les agents ont séparé les deux belligérants, dont l’un a pu être identifié en la personne du

prévenu PERSONNE1.), tandis que l’autre s’est identifié comme étant PERSONNE4.).

Ce dernier a indiqué aux agents qu’PERSONNE1.) aurait conduit un véhicule de couleur rouge

dans la ADRESSE6.) et en serait descendu précipitamment, en laissant le véhicule stationné

en plein milieu de la rue, avant de commencer une violente discussion verbale avec lui.

PERSONNE1.) a indiqué aux agents ne pas avoir conduit le véhicule de marque Citroën,

modèle C3, et qu’il n’en aurait été que le passager.

Il résulte des constatations des agents verbalisant, consignées au procès-verbal précité, que le

prévenu PERSONNE1.) se trouvait à partir du DATE6.) sous le coup d’une interdiction de

conduire judiciaire provisoire.

L’examen sommaire de l’haleine effectué par les agents verbalisant s’est avéré concluant en

fournissant un résultat positif de 0,59 mg/l d’air expiré. L’examen de la salive a été concluant

quant à la présence de cocaïne et de benzoyleconine dans l’organisme du prévenu, qui a admis

avoir consommé de la cocaïne la veille.

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique dressé en date du DATE7.) par le Laboratoire

National de Santé que suite à une prise de sang, un taux sérique de 122 ng/L de cocaïne et un

taux sérique de 637 ng/mL de benzoyleconine ont été décelés dans l’organisme de

PERSONNE1.), qui sont tous les deux supérieurs à la limite légale.

Il s’est encore révélé que la voiture, dont le prévenu est suspecté de l’avoir conduite, appartenait

à

son

employeur

PERSONNE3.),

qui

a

porté

plainte

contre

son

employé

PERSONNE1.), du chef d’infraction de vol domestique, alors qu’il n’aurait jamais autorisé celui-

ci à prendre le volant du véhicule destiné à la livraison de pizzas à domicile.

Alors que PERSONNE1.) aurait été engagé comme pizzaiolo, et non comme livreur, ce dernier

n’aurait, sans son accord exprès, pas le droit d’emprunter une de ses voitures de service. Par

ailleurs, il serait au courant que son employé se serait fait retirer son permis de conduire

récemment, de sorte qu’il ne lui aurait de toute façon pas permis de prendre le volant d’un de

ses véhicules. Il a expliqué que celui-ci aurait certainement dû dérober le double de la clé de la

voiture lors de son service, alors qu’un de ses autres livreurs était en possession de la clé

appartenant à la voiture conduite par PERSONNE1.).

Le témoin oculaire PERSONNE5.) a indiqué lors de son audition policière du DATE2.) avoir pu

observer PERSONNE1.) descendre du côté passager du véhicule Citroën.

Les déclarations à l’audience

À l’audience du Tribunal du 23 janvier 2025, PERSONNE2.), Inspecteur adjoint (APJ), Police

Grand-ducale, Commissariat Luxembourg, a confirmé sous la foi du serment les constatations

policières consignées dans le procès-verbal et rapport de police dressés en cause.

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique, et

contrairement à ses déclarations policières, qu’il n’aurait pas été au courant avant les faits

qu’PERSONNE1.) se serait fait retirer son permis. Personne ne lui aurait demandé la

permission de prendre le jour des faits la clé de la voiture Citroën, de sorte qu’il aurait été

convaincu que son employé PERSONNE1.) l’aurait dérobée.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction de vol domestique libellée sub 1),

alors qu’il n’aurait jamais eu l’intention de voler le véhicule appartenant à son patron. Il a indiqué

qu’un des livreurs prénommé « PERSONNE6.) » du même restaurant où il travaillait comme

pizzaiolo, l’aurait rejoint à son domicile, après son service. Ils auraient décidé de sortir et de

faire la fête. Au moment que le prénommé « PERSONNE6.) » l’aurait quitté pour rentrer à la fin

de la soirée, il lui aurait confié les clés de la voiture de leur patron, afin qu’il la ramène le

lendemain sur leur lieu de travail. Il n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 2) à

sa charge.

Appréciation

Quant au vol domestique

Tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience du Tribunal, le prévenu a formellement

contesté l’infraction de vol domestique libellée sub 1).

Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs

suivants :

la soustraction d’une chose

une chose mobilière

une soustraction frauduleuse

une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en

soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand,

pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou

dans un panier (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n° 96606341).

Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le

contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à

l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs

domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).

En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont

de deux ordres : d'une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d'accorder à son

domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d'autre part, le

maître se trouve dans l'impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou

d'empêcher les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS

n° 99216053).

L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un

domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice

de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il

l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison,

l’atelier ou le magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement

dans l’habitation où il a volé.

En l’espèce, il ressort des déclarations constantes du prévenu qu’un collègue de travail

prénommé « PERSONNE6.) » se serait rendu chez lui après son service, avec la voiture

Citroën appartenant à leur employeur, pour passer la soirée avec lui. À la fin de la soirée, ce

dernier, alcoolisé et fatigué, lui aurait remis les clés de la voiture pour qu’il la ramène le

lendemain sur leur lieu de travail.

Le Tribunal constate que le témoin-clé prénommé « PERSONNE6.) » dans la présente affaire

n’a jamais été auditionné par la Police par rapport aux faits reprochés au prévenu.

Au vu des contestations formelles du prévenu, en l’absence d’élément objectif du dossier

répressif ayant ébranlé les déclarations du prévenu, et au vu du fait que les explications du

prévenu ne paraissent pas incrédibles, le Tribunal retient qu’il subsiste un certain doute quant

à l’implication du prévenu dans le vol du véhicule appartenant à son employeur.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter

de l’infraction libellée sub 1) :

« comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit,

1) en date du DATE5.), après 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus précisément à ADRESSE3.), au restaurant ALIAS1.), établi à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que

le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son maître,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à son employeur PERSONNE3.), le véhicule de

la marque Citroën, Type Modèle C3, immatriculé NUMERO4.) (L), avec la circonstance que le

voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son maître. »

Infractions en matière de circulation

À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub

2) a) - d).

Au vu des aveux complets du prévenu, qui se trouvent corroborés par les observations des

agents de police, du résultat de l’expertise toxicologique du 21 août 2024, du résultat de

l’examen de l’air expiré, ensemble des déclarations sous la foi du serment du témoin

PERSONNE2.), l’ensemble des infractions libellées sub 2) se trouvent établies tant en fait,

qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les préventions de celles-ci.

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« 2) comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du DATE2.), après 9.00 heures, dans le quartier de ADRESSE4.) de ADRESSE5.)

et notamment ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

a) en infraction à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de

conduire judiciaire provisoire émise le DATE6.),

b) en infraction à l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, comme conducteur d’un

véhicule, consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est

d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air

expiré,

en l’espèce, de 0,59 mg d’alcool par litre d’air expiré,

c) en infraction à l’article 12, paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,

en l’espèce de 122 ng/ml,

d) en infraction à l’article 12, paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,

en l’espèce de 637 ng/ml.»

Les infractions sub 2) b) à sub d) à l’encontre d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 2) a), de

sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction

répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une

peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le

comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le

sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou

moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que

constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été

reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’effet de stupéfiants,

le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de son aveu partiel à

l’audience, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle

de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction sub 2) a)

retenue à sa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois pour les infractions

sub 2) b) à d) retenues à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses. ».

Au vu de la gravité des infractions commises et au regard des antécédents judiciaires

spécifiques du prévenu inscrit dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas faire

bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de

conduire prononcées à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-

après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire

pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer sub 2) a) et sub 2) b)

à d) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer

ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le

prévenu entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendu en ses

réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

s e d é c l a r e compétent ratione materiae pour connaître, en formation collégiale, de toutes

les infractions reprochées à PERSONNE1.),

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction sub 1) non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

795,51 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à

dix (10) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) a) à sa charge à une

interdiction de conduire de dix-huit (18) mois ;

excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et

le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) b) à d) à sa charge à une

interdiction de conduire de quinze (15) mois ;

excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et

le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, et 196 du Code de procédure pénale, des articles

12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.