Court convicts defendant of malicious denunciation and orders civil compensation for defamation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of malicious denunciation and ordered him to pay civil damages. The court found that the defendant's mother sent an email containing a document accusing a police officer of misconduct, which constituted the criminal offense. Consequently, the defendant was sentenced to three months of imprisonment (suspended) and fined, while also being held liable for 800 euros in civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 445 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Malicious denunciation is established when false accusations are made with intent to harm, resulting in both criminal punishment and civil liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 416/2025
not. 28549/21/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Pierre GOERENS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 13 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
dénonciation calomnieuse.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Ensuite, PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre GOERENS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28549/21/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 289/24 rendue en date du 13 mars 2024 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant
une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de dénonciation calomnieuse sinon
diffamatoire (article 445 du Code pénal).
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 septembre 2021 vers 14.18 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE1.), fait rédiger et
envoyer, par sa mère PERSONNE3.), un courriel à l’adresse de Monsieur le ministre de la
Sécurité intérieure Henri KOX, et à l’Inspection générale de la police, auquel était joint, en annexe,
un courrier sous forme électronique d’un fichier « PDF », intitulé « Réclamation à l’encontre de
l’officier de police PERSONNE2.) / Unité de garde et d’appui opérationnel » et faisant état de
prétendues violences policières, affirmant mensongèrement avoir subi une fracture à la main
gauche, et ceci dans les termes suivants :
« Après une intercalation [sic] dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier vers 2h du matin au
ENSEIGNE1.) avec l’officier de police PERSONNE2.) je tiens à vous faire part qu’il en résulte
que j’ai une fracture à la main gauche (…) Après avoir été mis sous menottes, qui étaient trop
serrés [sic], et après avoir été plaqué par terre, notamment avec son genou sur ma main gauche,
j’ai dû me rendre à l’hôpital pour cause de fortes douleurs. (…) Après réflexion, je comprends que
mon comportement à cette heure de la nuit n’est pas très flattant [sic] mais rien de cela n’explique
ma main fracturée. (…) Après avoir été menotté et traité avec peu de souplesse (…) Et
maintenant rebelote, ma main est en plus mauvais état que lors de ma fracture du 23.6. (….) Mon
but n’est pas de porter plainte contre l’officier PERSONNE2.), mais son comportement vis-à-vis
de ma personne (violences policières) a pour conséquence que je dois confronter [sic] certaines
difficultés matérielles, privées et psychologiques. (…)
Cette déclaration a pour but principal de vous mettre au courant contre [sic] des abus exercés
par des autorités, souvent non déclarés par peur des conséquences. (…)
Je suis d’avis qu’un dommage matériel (salaire que je ne percevrais [sic] pas pour la période en
maladie) et un dommage moral pourrais [sic] être pris en compte à l’encontre de ma personne. »,
partant, d’avoir fait par écrit une dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’agent de police
PERSONNE2.) à l’inspection générale, et d’avoir adressé des imputations calomnieuses, sinon
diffamatoires, à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieur à l’encontre de l’agent de police
PERSONNE2.).
À l’audience publique, le prévenu a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé
son repentir. Son mandataire n’a pas non plus contesté les faits, mais a fait valoir que l’élément
intentionnel de l’infraction reprochée à son mandant fait défaut alors qu’après les faits,
PERSONNE1.) était persuadé que l’agent de police PERSONNE2.) fut à l’origine de ses
blessures dues à un comportement violent à son égard. En sus, il a déclaré que sa mère, qui a
rédigé la plainte, l’aurait mal compris quand il lui avait relaté le déroulement des faits.
En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 445 du Code pénal dispose que « sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six
mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros :
Celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire ;
Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires
contre le subordonné de cette personne ».
Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut :
1) qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle
provoque les investigations de la justice ou de l’administration ;
2) que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au
moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, p 637) ;
3) que les faits constituent l’imputation d’un fait faux et
4) qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., n° 976 ; Nypels, Servais, art
445).
1) Un écrit envoyé à une autorité judiciaire ou administrative
Les seules conditions de forme exigées pour la validité de la dénonciation calomnieuse sont
qu’elle soit faite par écrit à l’autorité compétente et il n’est pas nécessaire d’observer d’autres
formalités.
En exigeant un écrit, le législateur a voulu attirer l’attention du dénonciateur sur la gravité de l’acte
qu’il va commettre et s’assurer que sa dénonciation est l’œuvre d’une réflexion sérieuse.
En l’espèce, cette condition se trouve remplie, étant donné qu’il ressort du dossier répressif que
le prévenu PERSONNE1.) a, le 7 septembre 2021 vers 14.18 heures, fait rédiger et envoyer, par
sa mère PERSONNE3.), un courriel à l’adresse de Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure
Henri KOX, et à l’Inspection générale de la police, auquel était joint, en annexe, un courrier sous
forme électronique d’un fichier « PDF », intitulé « Réclamation à l’encontre de l’officier de police
PERSONNE2.) / Unité de garde et d’appui opérationnel ».
Lors de son audience par l’Inspection générale de la Police du 10 septembre 2021, le prévenu
PERSONNE1.) a confirmé que ledit courrier lui a été soumis pour lecture avant d’être envoyé.
2) Faits punissables pénalement ou disciplinairement
Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la
nécessité de l’articulation d’un fait précis, il faut uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui,
s’il est prouvé, doit exposer celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une
poursuite disciplinaire, soit même à une mesure administrative (Cour 25 mars 1911, P. 8, p 481).
Il suffit que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle
la dénonciation a été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est pas nécessaire
que la dénonciation ait eu pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires ; et il n’est
pas requis qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant suffisante (R.P.D.B.,
dénonciation calomnieuse, n° 22 ss).
En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) a soutenu avoir été physiquement agressé par l’officier
de police PERSONNE2.) dans l’exercice de ses fonctions. Ces allégations étaient à l’origine de
l’ouverture d’un dossier auprès de l’Inspection générale de la police, l’organe de contrôle externe
de la Police Grand-Ducale du Luxembourg, afin d’examiner les faits.
Les faits dénoncés par PERSONNE1.) constituent des infractions pénales et sont partant
susceptibles d’être sanctionnés pénalement, de sorte que cette condition est également établie.
3) Un fait faux
La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout
être vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas
que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne
peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474).
En l’espèce, l’enquête menée par l’Inspection générale de la Police a établi que les faits dénoncés
sont faux.
D’abord, lors de son audience par l’Inspection générale de la Police du 10 septembre 2021, le
prévenu PERSONNE1.) a déclaré, sur question, qu’il n’a pas été jeté sur le sol par l’officier de
police PERSONNE2.) et que ce dernier n'a pas non plus appuyé son genou sur sa main gauche,
geste qui aurait, selon sa plainte, provoqué la fracture de ladite main. Le prévenu PERSONNE1.)
a donc admis que les violences policières décrites dans sa plainte ne correspondent pas à la
réalité et n'ont pas eu lieu.
Ensuite, il résulte des
enregistrements
de
la
caméra de surveillance du restaurant
« ENSEIGNE1.) » de la matinée du 4 septembre 2021, qui ont été saisis par la police, que,
contrairement aux déclarations du prévenu, il était fortement alcoolisé dans la nuit du 3 au 4
septembre 2021 et qu'il s'en prenait aux autres clients présents au restaurant, à tel point qu’un
des clients lui a porté quelques coups de poing au visage sur la terrasse.
Par ailleurs, lors de son audience par l’Inspection générale de la Police du 10 septembre 2021,
le témoin
PERSONNE4.), employée du
restaurant « ENSEIGNE1.) », a déclaré que
PERSONNE1.) a chuté sur le sol de la terrasse du restaurant, après avoir perdu l’équilibre en
raison de son état d'ébriété. Elle a aussi précisé que PERSONNE1.) était provocant, mais que
malgré son comportement désagréable, les policiers se sont comportés correctement et
professionnellement à son égard et qu’ils n’ont à aucun moment fait usage de violences. Le seul
contact a eu lieu lorsqu'ils lui ont mis les mains derrière le dos pour le menotter.
Finalement, lors de son audience de première comparution devant le juge d’instruction le 20 mars
2023, le prévenu PERSONNE1.) a admis que les faits décrits dans sa plainte du 7 septembre
2021 ne correspondent pas à la réalité et a déclaré qu’il ne veut pas maintenir ladite plainte.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les faits dénoncés le 7 septembre 2021 sont
à qualifier de faits faux.
4) L’intention méchante
L’intention de l’auteur ne se présume pas, même en présence de la preuve fournie de la fausseté
du fait imputé. Elle est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été
faite et elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation.
Il faut qu’il soit constaté que le prévenu a eu connaissance de la fausseté des faits imputés ou
qu’il a porté plainte dans l’intention de nuire, la dénonciation calomnieuse ne serait pas établie
s’il est seulement constaté que le prévenu a agi par simple inadvertance ou légèreté (T.A. 1 février
1993, n° 182).
Le juge du fond apprécie souverainement la mauvaise foi du prévenu, il peut former sa conviction
quant à l’intention méchante du dénonciateur d’après les allégations des parties (R.P.D.B., op.
cit., n° 10).
Lors de son audience par l’Inspection générale de la Police du 10 septembre 2021, le prévenu
PERSONNE1.) a admis que les violences policières décrites dans sa plainte ne correspondent
pas à la réalité, tout en précisant qu'il n'aurait cependant pas rédigé cette contre-vérité
intentionnellement et qu'il s'agirait seulement d'un malentendu, car la plainte avait été rédigée par
sa mère et que cette contre-vérité ne lui serait pas sautée à l’œil à la relecture de la plainte.
Or, le Tribunal constate qu’on ne retrouve la fausse déclaration du prévenu PERSONNE1.) non
pas seulement dans sa plainte du 7 septembre 2021, mais qu’elle figure déjà dans le certificat
médical établi le 4 septembre 2021, dans lequel le médecin traitant a indiqué que la fracture de
sa main gauche serait due au fait qu'un policier lui a écrasé la main avec son genou.
Le prévenu PERSONNE1.) a donc sciemment fourni une version erronée des faits au médecin
traitant et il est partant possible de prouver, sur base du certificat médical établi le 4 septembre
2021, que le prévenu n'a pas non plus dit la vérité lors de son interrogatoire du 10 septembre
2021 par l’Inspection générale de la Police, alors qu'il était parfaitement conscient qu'une fausse
accusation figurait dans sa plainte et qu’il ne s’agissait pas seulement d’un simple malentendu.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, le prévenu n’a donc pas agi par simple inadvertance
ou légèreté, mais il a sciemment donné une version erronée des faits, ce qui souligne son
intention de nuire.
La mauvaise foi du prévenu se trouve dès lors établie à l’exclusion de tout doute et l’infraction lui
reprochée par le Ministère Public est établie.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 septembre 2021 vers 14.18 heures, à L-ADRESSE1.),
en infraction à l’article 445 du Code pénal,
d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse,
en l’espèce, d’avoir fait rédiger et envoyer, par sa mère PERSONNE3.), un courriel à
l’adresse de Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure Henri KOX, et à l’Inspection
générale de la police, auquel était joint, en annexe, un courrier sous forme électronique
d’un fichier « PDF », intitulé « Réclamation à l’encontre de l’officier de police
PERSONNE2.) / Unité de garde et d’appui opérationnel » et faisant état de prétendues
violences policières, affirmant mensongèrement avoir subi une fracture à la main gauche,
et ceci dans les termes suivants :
« Après une intercalation [sic] dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier vers 2h du matin
au ENSEIGNE1.) avec l’officier de police PERSONNE2.) je tiens à vous faire part qu’il en
résulte que j’ai une fracture à la main gauche (…) Après avoir été mis sous menottes, qui
étaient trop serrés [sic], et après avoir été plaqué par terre, notamment avec son genou
sur ma main gauche, j’ai dû me rendre à l’hôpital pour cause de fortes douleurs. (…) Après
réflexion, je comprends que mon comportement à cette heure de la nuit n’est pas très
flattant [sic] mais rien de cela n’explique ma main fracturée. (…) Après avoir été menotté
et traité avec peu de souplesse (…) Et maintenant rebelote, ma main est en plus mauvais
état que lors de ma fracture du 23.6. (…) Mon but n’est pas de porter plainte contre l’officier
PERSONNE2.), mais son comportement vis-à-vis de ma personne (violences policières) a
pour conséquence que je dois confronter [sic] certaines difficultés matérielles, privées et
psychologiques. (…)
Cette déclaration a pour but principal de vous mettre au courant contre [sic] des abus
exercés par des autorités, souvent non déclarés par peur des conséquences. (…)
Je suis d’avis qu’un dommage matériel (salaire que je ne percevrais [sic] pas pour la
période en maladie) et un dommage moral pourrais [sic] être pris en compte à l’encontre
de ma personne. »,
partant, d’avoir fait par écrit une dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’agent de
police PERSONNE2.) à l’Inspection générale, et d’avoir adressé des imputations
calomnieuses, à Monsieur le ministre de la Sécurité intérieur à l’encontre de l’agent de
police PERSONNE2.). »
L’article 445 du Code pénal punit celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation
calomnieuse d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, du trouble à l’ordre
public, mais également du jeune âge du prévenu et condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 2.000 euros.
Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l'audience publique du 22 janvier 2025, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à une hauteur d’un montant
total de 800 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue à charge du
prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par PERSONNE2.) ensemble des éléments du dossier répressif,
le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée pour le montant total réclamé, à savoir
800 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 800 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 22 janvier
2025, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende correctionnelle de deux mille (2.000)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande recevable,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de huit cents (800) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de huit cents (800) euros
avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 445 du Code pénal, des articles 2, 3, 179,
182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Paul ELZ, Premier Juge, et Laure HOFFELD,
Attachée de Justice, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine
MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.