Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_415 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay 32,000 euros to victim company for fraud and 1,500 euros procedural costs.

Numéro de cause TALCH18_415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay 32,000 euros to the victim company and 1,500 euros in procedural costs. The defendant was found liable for fraud, resulting in the attribution of seized bank funds to the company. The court rejected the claim for moral damages but upheld the civil compensation and procedural fee requests.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: In fraud cases, the court may order the attribution of seized assets to the victim and award civil damages, while rejecting claims for moral damages if not substantiated.

Mots-clés

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fraud attribution civil compensation procedural costs moral damages seized assets victim company criminal procedure falsification de marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
article 496 du code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose
article 60 du Code pénal
a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
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Texte complet

Jugement n° 415/2025

not. 21170/21/CD

ex.p. (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER,

comparant en personne, assistée de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenue

en présence de :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), et représenté par son gérant actuellement en fonctions,

comparant par Maître Jordan MICHEL, Avocat, demeurant à Frisange,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).

Par citation du 13 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

escroqueries.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Maître Jordan MICHEL, Avocat, demeurant à Frisange, se constitua partie civile au nom et pour

compte de la SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.),

défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau

du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière Assumée.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21170/21/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1309/24 rendue en date du 9 octobre 2024 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la

prévenue

PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’escroqueries.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub 1) à PERSONNE1.), le 5 juillet 2021, vers 14.00 heures, à ADRESSE4.), au

magasin « SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE5.), dans le but de s’approprier la somme de 16.000

euros appartenant à la SOCIETE1.), de s’être fait remettre la somme de 1.000 euros en liquide

et de 15.000 euros par virement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans l’offre en vue de la vente d’une montre ROLEX, modèle « Submariner », avec

la référence NUMERO2.), encore appelée « Hulk » portant le numéro de série NUMERO3.),

contrefaite, pour abuser de la confiance et de la crédulité de PERSONNE2.), gérant de la

SOCIETE1.), et pour le pousser à lui acheter ladite contrefaçon en le persuadant qu’il s’agit

d’une montre ROLEX authentique.

Il est encore reproché sub 2) à la prévenue, le 16 juillet 2021, tôt dans l’après-midi, dans les

mêmes circonstances de lieux, dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros

appartenant à la SOCIETE1.), de s’être fait remettre la somme de 16.000 euros par virement

bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’offre en vue de la vente

d’une montre ROLEX, modèle « Submariner », avec la référence NUMERO2.), encore appelée

« Hulk » portant le numéro de série NUMERO4.), contrefaite, pour abuser de la confiance et de

la crédulité de PERSONNE2.), gérant de la SOCIETE1.), et pour le pousser à lui acheter ladite

contrefaçon en le persuadant qu’il s’agit d’une montre ROLEX authentique.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier, de l’instruction menée à l’audience

ensemble les déclarations de la prévenue, peuvent être résumés comme suit :

Le 20 juillet 2021, PERSONNE2.), gérant de la SOCIETE1.) (ci-après « la SOCIETE1.) »), sise

à, ADRESSE6.), spécialisée dans la vente et revente de montres de luxe d’occasion, a déposé

plainte contre PERSONNE1.).

Il ressort des termes de la plainte que PERSONNE1.) s’est présentée en date des 5 et 16 juillet

2021 dans le magasin précité et lui a vendu à chaque fois une montre de marque ROLEX,

modèle « Submariner », au prix de 16.000 euros la montre. Selon PERSONNE1.), il s’agissait

de montres appartenant à son fils.

Après l’achat de la deuxième montre, il a entrepris des vérifications sur internet en relation avec

la référence des montres et il s’est immédiatement rendu compte qu’il s’agissait de répliques.

Il a contacté PERSONNE1.), qui lui a laissé ses coordonnées, et celle-ci l’a informé que son fils

détenait davantage de montres de la marque ROLEX qu’elle allait lui présenter dès son retour

de congé.

PERSONNE1.) n’a plus jamais mis pied dans le magasin précité.

Les déclarations de la prévenue PERSONNE1.)

Lors de son audition policière du 20 juillet 2021, PERSONNE1.) a déclaré travailler au

Luxembourg pour le salaire social minimum et ne disposer pas de « grandes réserves

financières ». Elle aurait deux fils, dont le cadet habiterait ensemble avec elle à ADRESSE7.)

(F) et l’aîné, prénommé « PERSONNE3.) », se serait installé au Sud de la France depuis une

vingtaine de jours.

Confrontée au résultat de l’exploitation de son téléphone portable, dont notamment les

messages concernant des demandes d’approvisionnement de montres de luxe vers l’étranger,

PERSONNE1.) a expliqué qu’un étudiant résidant à ADRESSE8.) lui inconnu mais qui lui a été

présenté par une connaissance, lui aurait demandé si « je pouvais lui chercher une montre de

luxe ROLEX ». Elle aurait accepté cette mission et se serait rendue à ADRESSE8.) sur

invitation de cette personne lui inconnue et ayant pris en charge le prix du ticket d’avion, pour

lui ramener la montre commandée. Sur question, elle a déclaré ne plus se rappeler ni du lieu

d’achat, ni du prix d’achat, ni du modèle de la montre de marque Rolex.

Quant aux faits lui reprochés, elle a déclaré que son fils aîné prénommé « PERSONNE3.) »

aurait acquis une montre de la marque ROLEX, mais ce serait elle qui l’aurait payée, en virant

par deux tranches le montant total de 13.000 euros sur un compte bancaire en Belgique, sans

pourtant connaître l’identité du titulaire de ce compte. Elle aurait encore reçu des instructions

sur son téléphone portable de cette personne et la montre lui aurait été finalement envoyée par

la poste dans un colis non-sécurisé après trois semaines.

Elle aurait présenté la montre au personnel du magasin SOCIETE2.), concessionnaire de la

marque ROLEX à ADRESSE9.), pour vérifier l’authenticité de celle-ci. Le responsable du

magasin aurait de suite fait part de ses doutes quant à l’authenticité de la montre, tout en lui

proposant de revenir le lendemain pour qu’il puisse entreprendre des vérifications plus

approfondies. Elle a précisé qu’on lui aurait expliqué que la montre serait à 90 % une

falsification, alors que le « support » de la montre aurait été falsifié, mais que le mécanisme de

la montre serait authentique.

Le lendemain au même magasin, on l’aurait informée que la montre serait à 90 % authentique,

mais qu’on ne pourrait lui émettre de certificat d’authenticité tel qu’elle le demandait, sans

envoyer la montre à ADRESSE10.) au siège de la marque, proposition à laquelle elle n’a pas

donné suite.

Le samedi d’après, elle se serait rendue dans un magasin spécialisé dans l’achat et la vente de

montres d’occasion, et y aurait vendu la montre.

Immédiatement après cette vente, elle aurait recommandé une deuxième montre auprès de son

fils « PERSONNE3.) », qui s’en serait chargé et elle aurait à nouveau viré le montant de 13.000

euros sur le même compte bancaire en Belgique.

Elle a contesté avoir rédigé le message « frero le ga de Rolex dit que c une fausse la montre

Rolex ADRESSE4.) », retrouvé sur son téléphone, tout en soutenant que son fils en serait

l’auteur. Elle a expliqué que la photo d’une autre montre de luxe ensemble avec des documents

asiatiques retrouvés sur son téléphone, lui aurait également été envoyés par son fils, après

avoir procédé au virement bancaire.

Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 21

juillet 2021, PERSONNE1.) a confirmé en grandes lignes ses déclarations policières de la veille.

Les déclarations des témoins

PERSONNE2.)

Lors de son audition policière du 20 juillet 2021, le plaignant PERSONNE2.), gérant de la

SOCIETE1.), a déclaré que le 5 juillet 2021, au courant de la matinée, un homme l’aurait

contacté par téléphone pour savoir s’il achèterait des montres d’occasion, ce qu’il aurait

confirmé.

En début de l’après-midi du même jour, une dame se serait présentée dans la boutique pour lui

présenter une montre de marque ROLEX, modèle Submariner, avec la référence NUMERO2.),

tout en l’informant que son fils l’aurait appelé le matin. Ils auraient trouvé un accord pour la

vente au prix de 16.000 euros et la femme l’aurait demandé si elle pouvait être payée en liquide,

ce qui aurait été impossible à faire en raison des dispositions légales en la matière.

Après l’achat, il aurait envoyé la montre à ADRESSE11.) à la centrale, et on l’aurait informé que

les pas de vis de la montre auraient été touchés, sans que cette information ne l’aurait pourtant

inquiété.

Le 16 juillet 2021, la même femme serait repassée avec exactement le même modèle de montre

et une vente a été conclue au même prix que pour la première montre.

Après vérifications faites sur internet concernant les numéros de série des deux montres, il se

serait rendu compte d’avoir acquis des falsifications.

Après l’avoir contactée, celle-ci lui aurait expliqué que son fils détenait encore trois autres

montres de la marque ROLEX, lesquelles elle lui ramènerait dès son retour de vacances, sans

qu’il ne l’ait revue depuis.

PERSONNE4.)

Lors de son audition du 20 juillet 2021, le témoin, salarié du magasin SOCIETE2.), a précisé

que tous les éléments caractéristiques de la montre (numéro individuel, mouvement, numéro

sur la garantie) lui présentée par PERSONNE1.) avaient été falsifiés, mais qu’il s’agissait d’une

très bonne réplique.

PERSONNE5.)

Lors de son audition du 2 août 2021, le témoin, salarié auprès du même magasin, a indiqué se

rappeler d’une dame qui se serait présentée au magasin pour s’assurer de l’authenticité d’une

montre ROLEX, modèle Submariner, que son fils lui aurait offerte.

Après vérifications, il aurait de suite constaté que la lunette de la montre faisait un bruit

« suspect » et que le système de fermeture du bracelet n’était pas équipé du système spécifique

pour ce modèle de montre de plongée.

Il l’aurait encore informé que pour pouvoir authentifier la montre, il devrait l’envoyer

obligatoirement en Suisse chez le fabricant.

Autres éléments de l’enquête

Suite à l’exploitation technique du téléphone portable de la prévenue, il s’est révélé que dans

l’album photo de celui-ci étaient enregistrés non seulement d’innombrables photos de parfum

de luxe, mais également d’innombrables captures d’écrans d’une conversation avec un

prénommé « PERSONNE6.) » au sujet d’organisation et d’acheminement de montres de luxe

rares, laissant présager une certaine implication de PERSONNE1.) dans un trafic de montres

de luxe. Il ressort encore du contenu des messages rédigés par cette dernière, qu’elle était

parfaitement au courant des différents modèles de montres des principaux fabricants de

montres de luxe notoires, de leur prix de catalogue ainsi que leurs prix demandés sur le marché

gris (le commerce de montres originales en dehors des canaux de distribution officiels du

fabricant, c’est-à-dire par des revendeurs non agréés).

Analyse des mouvements du compte bancaire de la prévenue

Il ressort du rapport n°R273/2021 du 2 août 2021 établi par la Police Grand-Ducale,

commissariat Ville-haute (C2R), que les mouvements du compte bancaire de la prévenue, qui

a indiqué toucher le salaire social minimum, s’affichaient en plusieurs dizaines de milliers

d’euros (pour la période d’exploitation s’étalant du 12 janvier au 21 juillet 2021, les transactions

en actif du compte s’élevaient à 72.677,70 euros, et pour le passif à 57.007,93 euros).

Appréciation

À l’audience publique du Tribunal, la prévenue PERSONNE1.) a réitéré ses contestations. Elle

a reconnu qu’au magasin du concessionnaire de la marque ROLEX, on lui aurait fait part de

leurs doutes quant à l’authenticité de la montre leur présentée, alors que quelque

chose « dérangeait » dans le maniement de la lunette. Elle a également reconnu avoir présenté

la montre à la SOCIETE1.) sans les avoir informés des doutes émis par le concessionnaire.

Elle a contesté toute manœuvre frauduleuse dans son chef, faisant valoir qu’elle ne connaissait

pas le caractère falsifié des montres, ainsi que toute intention frauduleuse dans son chef.

En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

D’emblée, le Tribunal note qu’à l’audience publique du 22 janvier 2025, la prévenue s’est

dépeinte comme une novice en matière d’horlogerie et que ce serait pour la première fois qu’elle

aurait vendu une montre de luxe lui prétendument confiée par son fils « PERSONNE3.) » pour

arrondir ses fins de mois difficiles, affirmations qui se trouvent en contradiction flagrante avec

le résultat de l’enquête policière menée sur la personne de la prévenue.

En effet, il ressort de l’enquête policière que PERSONNE1.) est connue dans un certain milieu

pour « organiser » des montres de luxe de seconde main et pour les acheminer à l’étranger, ce

qu’elle a finalement admis à la barre, indiquant cependant s’être limitée, à une reprise,

d’acheminer une montre de la marque ROLEX, à une personne lui inconnue résidante à

ADRESSE8.).

Par ailleurs, il résulte de l’exploitation du téléphone portable de la prévenue que celle-ci est

même une fine connaisseuse en matière d’horlogerie de luxe, ce qui ressort notamment des

termes d’une discussion menée entre elle et un certain « PERSONNE6.) » via l’application

Whatsapp, au sujet du possible acheminement d’une multitude de montres de luxe de

différentes marques.

Le délit d’escroquerie est incriminé par l’article 496 alinéa 1er du code pénal, qui sanctionne «

quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou

délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en

employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité».

Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:

1) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d’objets, fonds etc.

2) l’emploi de moyens frauduleux

3) un élément moral

ad 1). Il y a eu en l’espèce remise de fonds, étant donné que la SOCIETE1.) a payé à la

prévenue la somme de 32.000 euros.

ad 2). Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement

d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu,

Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496

du code pénal (Cass. B. 20 décembre 1965, Pas. B. 1966 I, 542).

La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l’infraction d’escroquerie, peut exister dans

une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21

novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).

Il échet de retenir en premier lieu qu’il ressort sans équivoque possible que la prévenue a remis

à l’acquéreur des montres contrefaites.

Il ressort encore du dossier répressif, dont notamment des déclarations du témoin

PERSONNE5.) du magasin d’horlogerie SOCIETE2.) lors de son audition policière du 2 août

2021, que la lunette de la montre lui présentée faisait un bruit qualifié de « suspect », en

tournant la lunette de la montre. À part ce détail, la montre présentait tous les signes d’une

montre authentique (déclarations du témoin PERSONNE4.) lors de son audition policière du 20

juillet 2021 aux termes desquelles il s’agissait d’une très bonne réplique), de sorte qu’il était

possible d’induire en erreur même un acquéreur averti.

La prévenue était parfaitement au courant qu’il s’agissait d’une montre falsifiée au plus tard où

elle en a été informée par le personnel du magasin d’horlogerie SOCIETE2.). La connaissance

du caractère falsifié de la montre se trouve encore corroboré par le fait, qu’après avoir été

informée que la montre devrait être envoyée chez le fabricant pour émettre un certificat

d’authenticité tel que demandé, la prévenue s’en est désistée.

S’y ajoute qu’un SMS dans les termes univoques « frero le ga de Rolex dit que c une fausse la

montre Rolex ADRESSE4.) » a été envoyé depuis le téléphone portable de la prévenue,

corroborant encore le fait qu’elle avait parfaitement connaissance du caractère falsifié de la

montre. Les déclarations de la prévenue selon lesquelles son fils en serait l’auteur, outre le fait

qu’elles ne reposent sur aucun élément objectif, ne sont tout simplement pas crédibles.

En l’espèce, la prévenue s’est présentée avec la montre ROLEX, dont elle connaissait le

caractère falsifié, au magasin SOCIETE1.) sans bien évidemment en informer le personnel des

sérieux doutes émis auparavant par le personnel du concessionnaire de la marque. Elle a

même expliqué que la montre lui aurait été offerte en cadeau par son fils, pour apporter plus de

crédibilité à ses dires, alors qu’elle a déclaré à la police avoir acheté la montre sur internet à

une personne lui inconnue à l’étranger, source qu’on ne saurait qualifier de plus douteuse.

Le Tribunal note encore qu’il ressort des déclarations de PERSONNE2.) que la vendeuse lui a

demandé d’être payée en argent liquide de la somme de 16.000 euros, ce qui est du moins plus

qu’étonnant au vu des nombreux vols à l’arrache journaliers se produisant au centre-ville.

Finalement, il y a lieu de rappeler qu’il ressort encore des déclarations du plaignant

PERSONNE2.) qu’après que la prévenue lui ait vendu la deuxième montre et que celui-ci s’est

rendu compte d’avoir été escroqué, la prévenue lui a encore annoncé détenir davantage de

montres de la marque ROLEX, ce qui est encore en contradiction totale avec sa situation

économique sous laquelle elle s’est présentée.

Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis et concordant permettant au Tribunal de

retenir que la prévenue avait connaissance du caractère falsifié des montres revendues par

après.

Par ailleurs, le fait d’acheter des montres falsifiées, d’en présenter une préalablement au

concessionnaire de la marque pour vérifier si le personnel s’en aperçoit, puis de le revendre

sans en informer l’acheteur des doutes émis par le concessionnaire, constituent des

agissements frauduleux, destinés à induire l’acquéreur en erreur quant à l’authenticité des

montres et pour abuser ainsi de sa crédulité.

PERSONNE1.) a dès lors employé des manœuvres frauduleuses.

Ces manœuvres ont également été déterminantes de la remise de fonds, étant donné que le

gérant de la SOCIETE1.) ne s’est porté acquéreur qu’une fois qu’il était convaincu de

l’authenticité des montres que PERSONNE1.) lui exhibait.

ad 3). L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi

volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en

inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage d’un faux

nom ou en prenant une fausse qualité (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V).

En l’espèce, il se dégage du dossier répressif que la prévenue a fait usage de manœuvres

frauduleuses, notamment en présentant des montres de luxe, dont elle connaissait le caractère

falsifié, à un acheteur potentiel. Le but de ses manœuvres était de convaincre l’acquéreur

potentiel de l’authenticité des montres afin de l’amener à se porter acquéreur des montres.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis, la prévenue est à retenir

dans les liens des infractions libellées à sa charge.

La prévenue PERSONNE1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble

les débats menés à l’audience publique :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1) le 5 juillet 2021, vers 14.00 heures, à ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) » sis à L-

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres

frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros appartenant à la

SOCIETE1.), de s’être fait remettre la somme de 1.000 euros en liquide et de 15.000 euros

par virement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans

l’offre en vue de la vente d’une montre ROLEX, modèle « Submariner », avec la référence

NUMERO2.), encore appelée « Hulk » portant le numéro de série NUMERO3.), contrefaite,

pour abuser de la confiance et de la crédulité de PERSONNE2.), gérant de la SOCIETE1.),

et pour le pousser à lui acheter ladite contrefaçon en le persuadant qu’il s’agit d’une

montre ROLEX authentique,

2) le 16 juillet 2021, tôt dans l’après-midi, dans les mêmes circonstances de lieux,

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres

frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros appartenant à la

SOCIETE1.), de s’être fait remettre la somme de 16.000 euros par virement bancaire, en

employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’offre en vue de la vente d’une

montre ROLEX, modèle « Submariner », avec la référence NUMERO2.), encore appelée

« Hulk » portant le numéro de série NUMERO4.), contrefaite, pour abuser de la confiance

et de la crédulité de PERSONNE2.), gérant de la SOCIETE1.), et pour le pousser à lui

acheter ladite contrefaçon en le persuadant qu’il s’agit d’une montre

ROLEX

authentique ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel de sorte qu’il y

a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.), il y a lieu de la

condamner à une

peine d’emprisonnement

de

mois

ainsi qu’à une

amende

correctionnelle de 2.500 euros.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées

par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux

et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents

judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format

standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24

V. du 27 février 2024).

Au vu des antécédents judiciaires de la prévenue en France, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

En outre, le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont

servi à commettre les infractions, ou constituent le produit des infractions :

-

un téléphone portable de la marque « XIAMOI », modèle « MI8 », de couleur noire (tél :

NUMERO5.)) code d’activation : NUMERO6.), code pin : NUMERO7.), numéro IMEI :

NUMERO8.), IMEI : NUMERO9.), MEID : NUMERO10.), carte SIM inconnu,

saisi suivant procès-verbal n° 390 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Ville-Haute,

-

une montre de la marque « ROLEX », modèle « Submariner », référence : NUMERO2.),

n° de série : NUMERO4.),

saisie suivant procès verbal n° 384/2021 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Ville-Haute,

-

une montre de la marque « ROLEX », modèle « Submariner », référence : NUMERO2.),

n° de série NUMERO3.),

saisie suivant procès-verbal n° 385/2021 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Ville-Haute,

-

les avoirs saisis sur le compte bancaire numéro IBAN NUMERO11.) au nom de

PERSONNE1.), jusqu’à concurrence de la somme de 32.000 euros,

saisis suivant le procès-verbal n° 393/2021 du 21 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Ville-Haute.

-

Attribution

A l’audience du Tribunal, le représentant du ministère public a demandé l’attribution des avoirs

saisis sur le compte bancaire de la prévenue à la SOCIETE1.).

L’article 32 (1) du Code pénal dispose que « Lorsque les biens appartiennent à la personne

lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués

lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens

substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en

constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31 ».

Il résulte des développements faits ci-dessus que les avoirs saisis dans le cadre du présent

dossier, dont la confiscation sera ordonnée et qui se trouvent sous main de justice, constituent

des biens dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1 de l’article 31.

Il y a partant lieu d’ordonner l’attribution des avoirs saisis sur le compte bancaire numéro IBAN

NUMERO11.) au nom de PERSONNE1.), à la SOCIETE1.), jusqu’à concurrence de la somme

de 32.000 euros.

AU CIVIL

À l’audience publique du 22 janvier 2025, Maître Jordan MICHEL, Avocat, demeurant à

Frisange, se constitua partie civile au nom et pour compte de la SOCIETE1.) SARL,

demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de

32.000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe, le préjudice dont la SOCIETE1.) SARL entend

obtenir réparation se trouvant en lien causal direct avec les infractions retenues dans le chef de

la prévenue PERSONNE1.).

À l’audience du Tribunal, la défense a conclu à un partage de responsabilité, alors que le gérant,

professionnel en la matière, aurait dû s’apercevoir du caractère falsifié des montres.

Or, il n’y a pas lieu de retenir un partage de responsabilité quelconque, alors qu’il ressort des

déclarations du personnel même du concessionnaire de la marque ROLEX, qu’il s’agissait de

répliques de très bonne qualité, dont eux-mêmes ne pouvaient à l’œil nu être sûr à l’exclusion

de tout doute qu’il s’agissait de montres authentiques ou de contrefaçons, à moins de les

envoyer chez le fabricant, de sorte qu’il était impossible pour une personne, même avertie, de

détecter la contrefaçon.

Au vu des pièces versées par la demanderesse au civil et des explications fournies, il y a lieu

de déclarer la demande visant à obtenir indemnisation du préjudice matériel, fondée pour le

montant réclamé de 32.000 euros.

La SOCIETE1.) réclame encore la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral

subi suite aux tracas causés par la prévenue.

En ce qui concerne le préjudice moral réclamé par la SOCIETE1.), s’il est admis que les

personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte à la réputation ou image de

marque, par exemple (TAL, 16 mars 2000, n° 86/2000 XI ; 19 octobre 2011, n° 185/11 XI), il

n’en demeure pas moins qu’il est impossible pour ces personnes de subir un préjudice moral

pour atteinte à leurs sentiments, dès lors qu’elles ne peuvent pas ressentir une « douleur » en

tant que telle (TAL, 1er juin 2011, n° 175/11 XVII ; 19 octobre 2011, précité).

Il y a lieu à déclarer non-fondée la demande en indemnisation du préjudice moral dirigée à

l’égard de la prévenue, alors qu’il n’est pas établi que la demanderesse ait en raison des

agissements de la prévenue subi une quelconque atteinte à sa réputation ou à son image de

marque.

Il y a partant pas lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) SARL la somme

de 32.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à

savoir le 22 janvier 2025, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

en indemnité de procédure et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire de la prévenue

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et a une amende correctionnelle de deux mille cinq

cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 534,12

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)

jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque « XIAMOI », modèle « MI8 », de couleur noire (tél :

NUMERO5.)) code d’activation : NUMERO6.), code pin : NUMERO7.), numéro IMEI :

NUMERO8.), IMEI : NUMERO9.), MEID : NUMERO10.), carte SIM inconnu,

saisi suivant procès-verbal n° 390 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Ville-Haute,

-

une montre de la marque « ROLEX », modèle « Submariner », référence : NUMERO2.),

n° de série : NUMERO4.),

saisie suivant procès verbal n° 384/2021 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Ville-Haute,

-

une montre de la marque « ROLEX », modèle « Submariner », référence : NUMERO2.),

n° de série NUMERO3.),

saisie suivant procès-verbal n° 385/2021 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Ville-Haute,

-

les avoirs saisis sur le compte bancaire numéro IBAN NUMERO11.) au nom de

PERSONNE1.), jusqu’à concurrence de la somme de 32.000 euros,

saisis suivant le procès-verbal n° 393/2021 du 21 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Ville-Haute,

Attribution

o r d o n n e l’attribution des avoirs saisis sur le compte bancaire numéro IBAN NUMERO11.)

au nom de PERSONNE1.), à la SOCIETE1.), jusqu’à concurrence de la somme de 32.000

euros,

statuant au civil,

d o n n e

acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

fondée la demande pour le montant de trente-deux mille (32.000 euros),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) SARL la somme trente-deux mille

(32.000 euros), avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à

savoir le 22 janvier 2025, jusqu’à solde,

dit la demande civile de la SOCIETE1.) SARL tendant à l’indemnisation de son préjudice moral

dirigée contre la prévenue non fondée,

d é c l a r e

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure

de mille cinq cents (1.500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 et 496 du Code pénal et

des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 et

626 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Paul ELZ, Premier Juge, et Laure

HOFFELD, Attaché de Justice, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine

MERTEN, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.