Court allows civil claim for damages and procedural fees against defendant in traffic-related assault case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay €2,500 in damages plus €500 in procedural fees. The plaintiff, representing a minor child, argued for compensation for material and moral prejudice resulting from the defendant's negligent driving and assault. The court found the claim justified and awarded damages ex aequo et bono while also holding the defendant liable for the costs of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award damages and procedural fees to the civil party when the civil claim is found justified and founded on the facts established in the criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 414/2025
not. 12460/24/CC
i.c. (2x)
confisc (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Stéphanie MAKOUMBOU, Avocat, en
remplacement de Maître Lex THIELEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
prévenu
en présence de
1) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur
Alzette,
2) PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.)
demeurant à L-ADRESSE4.)
représenté par sa mère PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale,
comparant par Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur
Alzette,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
___________________________________________________________________
Par citation du 3 décembre 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures involontaires, contraventions, défaut de permis de conduire
valable, défaut de contrat d’assurance valable.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur Alzette, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) elle-même et PERSONNE2.), agissant en
sa qualité de représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.),
demanderesses au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture
des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par Monsieur le Premier Juge-Président et par la Greffière Assumée.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Stéphanie MAKOUMBOU, Avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12460/24/CC et notamment le procès-verbal n° 11568/2024 dressé en date du 20 mars 2024
et le rapport n° 13598-643/2024 dressé en date du 27 mars 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Esch.
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 3 mai 2024 par le Laboratoire
National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un motocycle
sur la voie publique, d’avoir, le 20 mars 2024 vers 17.10 heures sur le ADRESSE6.), au centre-
ville d’ADRESSE7.), en direction d’ADRESSE8.), par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE3.) né le DATE3.) ainsi que d’avoir enfreint des
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :
sub 2) : d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
sub 4) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
sub 5) : le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
sub 6) : le défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant.
Le Ministère Public reproche encore sub 7) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable.
Le Ministère Public reproche finalement sub 8) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, mis en circulation un véhicule sur la voie publique
sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience du
Tribunal qu’en date du 20 mars 2024, vers 17.10 heures, PERSONNE1.) a circulé avec une
trottinette électrique sur le ADRESSE6.) du centre-ville d’ADRESSE7.) en direction
d’ADRESSE8.), avant d’entrer en collision avec le garçon mineur PERSONNE3.), né le
DATE3.), qui a été blessé et dû être conduit par l’ambulance à l’hôpital.
Après l’accident, PERSONNE1.) est rentré chez lui. Dès l’arrivée des policiers, il a remis
volontairement sa trottinette électrique aux agents, dont il s’est révélée que celui-ci l’a débridée
volontairement, et qui a en conséquence été saisie. Il s’est encore révélé que le prévenu ne
disposait pas d’une assurance spécifique pour pouvoir conduire tel engin.
À l’audience publique du 13 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions libellées sub 1) à 6) à sa charge.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1), il convient de relever
que l’article 9bis du code de la route punit les coups et blessures involontaires commis en
relation avec une ou plusieurs infractions au code de la route d’un emprisonnement de 8 jours
à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a
causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.4,
page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes
les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9,
p. 313).
Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La
faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce,
compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait
été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A.
DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-Scientia, p.244 à 245).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en
une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les
maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de
précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut
revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une
abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156).
En l’espèce, il y a bien eu blessures dans le chef de PERSONNE3.), qui a été renversé par le
prévenu circulant sur sa trottinette électrique, et qui a présenté plusieurs dermabrasions, dont
une au visage nécessitant un point de suture. Les blessures ressortent à suffisance des photos
du jeune patient blessé et du certificat d’incapacité de travail établi par le docteur
PERSONNE4.) en date du 21 mars 2024 ayant retenu une incapacité de travail de 7 jours.
Quant à une éventuelle faute dans le chef de PERSONNE1.), il résulte à suffisance des
éléments du dossier répressif que celui-ci a renversé PERSONNE3.) avec sa trottinette
électrique en raison d’un manque d’attention et d’une vitesse excessive, de sorte qu’il n’a pas
su arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. Il a donc été un
danger pour la circulation, ne s’est donc pas comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi que de façon à rester constamment
maître de son véhicule.
Ces fautes de conduite du prévenu sont en lien causal direct avec les blessures causées à
PERSONNE3.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions
libellées sub 1) à 6) à son encontre.
Quant au défaut de permis de conduire
À l’audience du 13 janvier 20252023, la défense a soulevé que PERSONNE1.) a été en
possession d’un permis de conduire valable au moment des faits.
La défense a ensuite présenté à la barre un permis de conduire portugais valable à compter
du 24 janvier 2012 jusqu’au 28 août 2035 incluant la catégorie de véhicule A1, par lequel serait
couvert les trottinettes électriques roulant à plus de 25 km/h. La défense a de ce fait plaidé
l’acquittement du prévenu.
La trottinette du prévenu a été soumise à une analyse technique lors de laquelle il s’est révélé
que l’engin a été débridé et le résultat relatif à la vitesse maximale a révélé une vitesse de
pointe de 64 km/h (certificat de mesurage, annexe 11 du procès-verbal n° 11568 du 20 mars
2024).
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques qualifie, en son article 2.14. a), notamment de motocycle un véhicule
automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu d’un moteur électrique et qui,
par construction, dépasse une vitesse de 45 km/heure.
La trottinette électrique conduite par le prévenu était débridée et dépassait largement les 45
km/heure alors que la Police a mesuré une vitesse de pointe de 64 km/h. La trottinette
électrique est ainsi à qualifier de motocycle dont la conduite nécessite un permis de conduire
valable ainsi qu’un contrat d’assurance valable.
Au vu du fait que le prévenu a fait état d’un permis de conduire portugais valable au moment
des faits incluant la catégorie de véhicule A1, l’infraction libellée sub 7) n’est pas établie en
droit, de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu.
Quant au défaut d’assurance valable
À l’audience, le prévenu a contesté l’élément intentionnel de l’infraction, alors qu’il n’aurait pas
été au courant qu’il devrait être en possession d’une assurance valable spécifique.
Étant donné que la vitesse maximale de la trottinette s’élève à 64 km/h et qu’elle est donc
supérieure à 45 km/h, le véhicule conduit par PERSONNE1.) est à qualifier de motocycle,
nécessitant pour sa conduite, conformément aux dispositions de l’article 76 de l’arrêté grand-
ducal précité, une assurance valable. Il convient de remarquer qu’il importe peu, dans le cadre
de la qualification de la trottinette électrique, de savoir si le prévenu roulait effectivement à
cette vitesse au moment des faits, mais qu’il suffit que le véhicule ait pu atteindre cette vitesse.
Le Tribunal tient à rappeler que l’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de
circonstances de force majeure, n’est pas une cause de justification.
L’erreur de droit ne peut constituer une cause de justification que si, en raison de
circonstances spéciales, elle doit être considérée comme invincible dans le chef de celui qui
en est victime.
En l’occurrence l’ignorance de la loi, respectivement l’erreur de droit, invoquées par le
prévenu, ne sauraient être retenues à son profit, alors que tout titulaire d’un permis de
conduire est censé connaître la législation routière et PERSONNE1.) aurait aisément pu se
renseigner sur les conditions pour pouvoir légalement conduire une trottinette électrique.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où PERSONNE1.) ne conteste pas le fait de ne
pas avoir disposer d’une assurance valable pour conduire sa trottinette électrique au moment
des faits, l’infraction libellée sub 8) à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 20 mars 2024 vers 17.10 heures sur le ADRESSE6.), au centre-ville d’ADRESSE7.), en
direction d’ADRESSE8.),
7) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable ».
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve cependant convaincu par les éléments du dossier
répressif, les débats menés à l’audience ensemble ses aveux :
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 20 mars 2024 vers 17.10 heures sur le ADRESSE6.), au centre-ville d’ADRESSE7.), en
direction d’ADRESSE8.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à
la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.) né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant,
8) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
Quant à la peine
Les contraventions retenues sub 2) et 6) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
avec le délit retenu sub 1). Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction
retenue 8), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punies d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans
que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite
loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)
-
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 8).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation de la trottinette électrique de la marque
« VSETT », modèle « 9 », de couleur noire, saisi suivant procès-verbal n° 11573/2024 dressé
en date du 20 mars 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 13 janvier 2025, Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil PERSONNE2.) réclame l’indemnisation de son préjudice morale à
hauteur de 3.000 euros, en tant que victime par ricochet du fait des préjudices subis par son
enfant.
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue
des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu, que les
blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts
sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par
ricochet.
Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des
souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa
santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé.
Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et
examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les
sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une
profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de l’être cher atteint
de blessures graves.
Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la
victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant
que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté
et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le
dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des
personnes n’est cependant pas pris en considération (TA Lux. 17 décembre 1986, n° 609/86,
G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33,
n° 73, p. 112).
Force est de constater en l’espèce, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif ou
d’une quelconque pièce versée à l’appui de la constitution de partie civile, n’est-ce qu’une
attestation d’un suivi psychologique, qu’PERSONNE2.) a subi un préjudice en relation avec
les faits commis par le prévenu à l’encontre de son enfant PERSONNE3.)
Cette demande est partant à déclarer non fondée.
Au vu de l’issu de la demande, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.)
l’intégralité des frais encourues par elle, de sorte qu’il y a lieu de déclarer non fondée la
demande y relative.
2) Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils
mineur PERSONNE3.), né le DATE3.)
À l’audience publique du 13 janvier 2025, Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.),
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
La partie civile réclame la somme de 20.000 euros, se décomposant comme suit :
1. Préjudice matériel : 15.000 euros
2. Préjudice moral : 5.000 euros
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie
demanderesse à l’audience, le Tribunal évalue les préjudices subis par la demanderesse au
civil, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa
qualité
de
représentant
légal
de
son
fils
mineur
PERSONNE3.),
né
le
DATE3.), le montant de 2.500 euros, avec les intérêts au taux légal, à compter du 20 mars
2024, jour de la commission des faits, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie
civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure pour la présente instance.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire des demanderesses au
civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal
qu'au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 522,86 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 8) à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e
la confiscation de la trottinette électrique de la marque « VSETT », modèle
« 9 », de couleur noire, saisi suivant procès-verbal n° 11573/2024 dressé en date du 20 mars
2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch,
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE2.), en tant que
victime par ricochet du fait des préjudices subis par son enfant PERSONNE3.), non fondée
et partant la rejette ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.) non fondée,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa demande civile,
2) Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils
mineur PERSONNE3.), né le DATE3.)
d o n n e
acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils
mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande civile en indemnisation des préjudices matériel et moral fondée et justifiée,
ex aeque et bono, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de
représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), le montant de deux mille
cinq cents (2.500) euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, jusqu’à
solde,
d é c l a r e
la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de
représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), une indemnité de
procédure de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 2, 13 et 76 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article
141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.