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TALCH18_414 Généré par l'IA

Court allows civil claim for damages and procedural fees against defendant in traffic-related assault case.

Numéro de cause TALCH18_414
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay €2,500 in damages plus €500 in procedural fees. The plaintiff, representing a minor child, argued for compensation for material and moral prejudice resulting from the defendant's negligent driving and assault. The court found the claim justified and awarded damages ex aequo et bono while also holding the defendant liable for the costs of the civil proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award damages and procedural fees to the civil party when the civil claim is found justified and founded on the facts established in the criminal proceedings.

Mots-clés

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civil claim admissibility negligent driving assault material and moral damages procedural fees award ex aequo et bono minor child representation traffic regulation liability accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
voies publiques qualifie, en son article 2.14.
Articles 2, 13 et 76 de la loi modifiée du 14 février 1955
de procédure pénale, des articles 2, 13 et 76 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article
Article 141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
article 418 du code pénal
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a
article 420 du Code pénal
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420
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Texte complet

Jugement n° 414/2025

not. 12460/24/CC

i.c. (2x)

confisc (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en

composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Stéphanie MAKOUMBOU, Avocat, en

remplacement de Maître Lex THIELEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenu

en présence de

1) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur

Alzette,

2) PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.)

demeurant à L-ADRESSE4.)

représenté par sa mère PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale,

comparant par Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur

Alzette,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

___________________________________________________________________

Par citation du 3 décembre 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures involontaires, contraventions, défaut de permis de conduire

valable, défaut de contrat d’assurance valable.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur Alzette, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) elle-même et PERSONNE2.), agissant en

sa qualité de représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.),

demanderesses au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture

des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées

par Monsieur le Premier Juge-Président et par la Greffière Assumée.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Stéphanie MAKOUMBOU, Avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12460/24/CC et notamment le procès-verbal n° 11568/2024 dressé en date du 20 mars 2024

et le rapport n° 13598-643/2024 dressé en date du 27 mars 2024 par la Police grand-ducale,

Commissariat Esch.

Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 3 mai 2024 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un motocycle

sur la voie publique, d’avoir, le 20 mars 2024 vers 17.10 heures sur le ADRESSE6.), au centre-

ville d’ADRESSE7.), en direction d’ADRESSE8.), par défaut de prévoyance ou de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE3.) né le DATE3.) ainsi que d’avoir enfreint des

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :

sub 2) : d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

sub 4) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

sub 5) : le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

sub 6) : le défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant.

Le Ministère Public reproche encore sub 7) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable.

Le Ministère Public reproche finalement sub 8) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, mis en circulation un véhicule sur la voie publique

sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience du

Tribunal qu’en date du 20 mars 2024, vers 17.10 heures, PERSONNE1.) a circulé avec une

trottinette électrique sur le ADRESSE6.) du centre-ville d’ADRESSE7.) en direction

d’ADRESSE8.), avant d’entrer en collision avec le garçon mineur PERSONNE3.), né le

DATE3.), qui a été blessé et dû être conduit par l’ambulance à l’hôpital.

Après l’accident, PERSONNE1.) est rentré chez lui. Dès l’arrivée des policiers, il a remis

volontairement sa trottinette électrique aux agents, dont il s’est révélée que celui-ci l’a débridée

volontairement, et qui a en conséquence été saisie. Il s’est encore révélé que le prévenu ne

disposait pas d’une assurance spécifique pour pouvoir conduire tel engin.

À l’audience publique du 13 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions libellées sub 1) à 6) à sa charge.

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1), il convient de relever

que l’article 9bis du code de la route punit les coups et blessures involontaires commis en

relation avec une ou plusieurs infractions au code de la route d’un emprisonnement de 8 jours

à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a

causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui

entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.4,

page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes

les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9,

p. 313).

Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La

faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce,

compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait

été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A.

DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-Scientia, p.244 à 245).

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en

une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les

maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de

précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut

revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une

abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156).

En l’espèce, il y a bien eu blessures dans le chef de PERSONNE3.), qui a été renversé par le

prévenu circulant sur sa trottinette électrique, et qui a présenté plusieurs dermabrasions, dont

une au visage nécessitant un point de suture. Les blessures ressortent à suffisance des photos

du jeune patient blessé et du certificat d’incapacité de travail établi par le docteur

PERSONNE4.) en date du 21 mars 2024 ayant retenu une incapacité de travail de 7 jours.

Quant à une éventuelle faute dans le chef de PERSONNE1.), il résulte à suffisance des

éléments du dossier répressif que celui-ci a renversé PERSONNE3.) avec sa trottinette

électrique en raison d’un manque d’attention et d’une vitesse excessive, de sorte qu’il n’a pas

su arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. Il a donc été un

danger pour la circulation, ne s’est donc pas comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi que de façon à rester constamment

maître de son véhicule.

Ces fautes de conduite du prévenu sont en lien causal direct avec les blessures causées à

PERSONNE3.).

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions

libellées sub 1) à 6) à son encontre.

Quant au défaut de permis de conduire

À l’audience du 13 janvier 20252023, la défense a soulevé que PERSONNE1.) a été en

possession d’un permis de conduire valable au moment des faits.

La défense a ensuite présenté à la barre un permis de conduire portugais valable à compter

du 24 janvier 2012 jusqu’au 28 août 2035 incluant la catégorie de véhicule A1, par lequel serait

couvert les trottinettes électriques roulant à plus de 25 km/h. La défense a de ce fait plaidé

l’acquittement du prévenu.

La trottinette du prévenu a été soumise à une analyse technique lors de laquelle il s’est révélé

que l’engin a été débridé et le résultat relatif à la vitesse maximale a révélé une vitesse de

pointe de 64 km/h (certificat de mesurage, annexe 11 du procès-verbal n° 11568 du 20 mars

2024).

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques qualifie, en son article 2.14. a), notamment de motocycle un véhicule

automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu d’un moteur électrique et qui,

par construction, dépasse une vitesse de 45 km/heure.

La trottinette électrique conduite par le prévenu était débridée et dépassait largement les 45

km/heure alors que la Police a mesuré une vitesse de pointe de 64 km/h. La trottinette

électrique est ainsi à qualifier de motocycle dont la conduite nécessite un permis de conduire

valable ainsi qu’un contrat d’assurance valable.

Au vu du fait que le prévenu a fait état d’un permis de conduire portugais valable au moment

des faits incluant la catégorie de véhicule A1, l’infraction libellée sub 7) n’est pas établie en

droit, de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu.

Quant au défaut d’assurance valable

À l’audience, le prévenu a contesté l’élément intentionnel de l’infraction, alors qu’il n’aurait pas

été au courant qu’il devrait être en possession d’une assurance valable spécifique.

Étant donné que la vitesse maximale de la trottinette s’élève à 64 km/h et qu’elle est donc

supérieure à 45 km/h, le véhicule conduit par PERSONNE1.) est à qualifier de motocycle,

nécessitant pour sa conduite, conformément aux dispositions de l’article 76 de l’arrêté grand-

ducal précité, une assurance valable. Il convient de remarquer qu’il importe peu, dans le cadre

de la qualification de la trottinette électrique, de savoir si le prévenu roulait effectivement à

cette vitesse au moment des faits, mais qu’il suffit que le véhicule ait pu atteindre cette vitesse.

Le Tribunal tient à rappeler que l’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de

circonstances de force majeure, n’est pas une cause de justification.

L’erreur de droit ne peut constituer une cause de justification que si, en raison de

circonstances spéciales, elle doit être considérée comme invincible dans le chef de celui qui

en est victime.

En l’occurrence l’ignorance de la loi, respectivement l’erreur de droit, invoquées par le

prévenu, ne sauraient être retenues à son profit, alors que tout titulaire d’un permis de

conduire est censé connaître la législation routière et PERSONNE1.) aurait aisément pu se

renseigner sur les conditions pour pouvoir légalement conduire une trottinette électrique.

Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où PERSONNE1.) ne conteste pas le fait de ne

pas avoir disposer d’une assurance valable pour conduire sa trottinette électrique au moment

des faits, l’infraction libellée sub 8) à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

le 20 mars 2024 vers 17.10 heures sur le ADRESSE6.), au centre-ville d’ADRESSE7.), en

direction d’ADRESSE8.),

7) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable ».

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve cependant convaincu par les éléments du dossier

répressif, les débats menés à l’audience ensemble ses aveux :

« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

le 20 mars 2024 vers 17.10 heures sur le ADRESSE6.), au centre-ville d’ADRESSE7.), en

direction d’ADRESSE8.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à

la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE3.) né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant,

8) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable ».

Quant à la peine

Les contraventions retenues sub 2) et 6) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

avec le délit retenu sub 1). Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction

retenue 8), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punies d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans

que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite

loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)

-

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 8).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation de la trottinette électrique de la marque

« VSETT », modèle « 9 », de couleur noire, saisi suivant procès-verbal n° 11573/2024 dressé

en date du 20 mars 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 13 janvier 2025, Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil PERSONNE2.) réclame l’indemnisation de son préjudice morale à

hauteur de 3.000 euros, en tant que victime par ricochet du fait des préjudices subis par son

enfant.

La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue

des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu, que les

blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts

sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par

ricochet.

Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des

souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa

santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé.

Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et

examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les

sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une

profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de l’être cher atteint

de blessures graves.

Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la

victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant

que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté

et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le

dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des

personnes n’est cependant pas pris en considération (TA Lux. 17 décembre 1986, n° 609/86,

G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33,

n° 73, p. 112).

Force est de constater en l’espèce, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif ou

d’une quelconque pièce versée à l’appui de la constitution de partie civile, n’est-ce qu’une

attestation d’un suivi psychologique, qu’PERSONNE2.) a subi un préjudice en relation avec

les faits commis par le prévenu à l’encontre de son enfant PERSONNE3.)

Cette demande est partant à déclarer non fondée.

Au vu de l’issu de la demande, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.)

l’intégralité des frais encourues par elle, de sorte qu’il y a lieu de déclarer non fondée la

demande y relative.

2) Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils

mineur PERSONNE3.), né le DATE3.)

À l’audience publique du 13 janvier 2025, Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.),

demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

La partie civile réclame la somme de 20.000 euros, se décomposant comme suit :

1. Préjudice matériel : 15.000 euros

2. Préjudice moral : 5.000 euros

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie

demanderesse à l’audience, le Tribunal évalue les préjudices subis par la demanderesse au

civil, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 2.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa

qualité

de

représentant

légal

de

son

fils

mineur

PERSONNE3.),

né

le

DATE3.), le montant de 2.500 euros, avec les intérêts au taux légal, à compter du 20 mars

2024, jour de la commission des faits, jusqu’à solde.

La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie

civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure pour la présente instance.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire des demanderesses au

civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal

qu'au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 522,86 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 8) à sa charge

pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

o r d o n n e

la confiscation de la trottinette électrique de la marque « VSETT », modèle

« 9 », de couleur noire, saisi suivant procès-verbal n° 11573/2024 dressé en date du 20 mars

2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch,

statuant au civil,

1) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e

acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE2.), en tant que

victime par ricochet du fait des préjudices subis par son enfant PERSONNE3.), non fondée

et partant la rejette ;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.) non fondée,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa demande civile,

2) Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils

mineur PERSONNE3.), né le DATE3.)

d o n n e

acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils

mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile en indemnisation des préjudices matériel et moral fondée et justifiée,

ex aeque et bono, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de

représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), le montant de deux mille

cinq cents (2.500) euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, jusqu’à

solde,

d é c l a r e

la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de

représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), une indemnité de

procédure de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 2, 13 et 76 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article

141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.