Court dismisses defendant's appeal for failure to appear, ruling judgment by default valid under Luxembourg penal procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by Personne2., who failed to appear at the scheduled hearing. While Personne1. appeared and waived legal representation, Personne2. was cited but did not show up, leading to a judgment by default. The court upheld this procedural outcome, confirming that a valid citation allows for a default judgment when a defendant remains absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202 et suivants du Code de procédure pénale; A defendant who fails to appear after valid citation is subject to a judgment by default, and such a judgment remains valid and appealable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 413/2025
not. 15721/23/CC
i.c. (4x)
confisc (1x)
DÉFAUT sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
prévenus
Par citation du 28 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.): circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré
(en l'espèce de 0,94 mg par litre d'air expiré), conduite sans permis de conduire valable
et conduite sans que le véhicule ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE2.): avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne
présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (0,94 mg/L d’air
expiré), avoir toléré en tant que propriétaire la mise en circulation d’un véhicule par une
personne non titulaire d’un permis de conduire valable et la mise en circulation de ce
véhicule par une personne sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
À cette audience, le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15721/23/CC
et notamment le procès-verbal n° 328/2023 dressé en date du 24 avril 2023 et le rapport
n° 18032-1388/2023 dressé en date du 3 mai 2023 par la Police grand-ducale, Service régional
de police de la route Capitale.
Vu la citation à prévenus du 28 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience.
Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut
à son encontre.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, d’avoir, le 24 avril 2023 vers 23.30 heures à ADRESSE5.), à hauteur du
numéro NUMERO1.), circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,94 mg par litre d’air
expiré, d’avoir conduit ce véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans qu’il ne fût couvert par un contrat
d’assurance valable.
À l’audience publique du 13 janvier 2025 le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction
de conduite en état d’ivresse lui reprochée qui est établie tant en fait qu’en droit notamment au
vu du résultat de l’examen de l’air expiré.
L’infraction de la conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable est encore établie
tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif ainsi que des
aveux complets du prévenu.
Tant lors de son interrogatoire de police le 24 avril 2023, qu’à l’audience publique du 13 janvier
2025, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations selon lesquelles il ignorait que le véhicule
de PERSONNE2.) n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable au moment des faits.
Les déclarations de PERSONNE1.), qui ne sont pas dénuées de plausibilité, ne sont énervées
par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il existe un doute quant à la commission
par ce dernier de l’infraction lui reprochée sub 3) par le Ministère Public.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à
acquitter:
« I. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 avril 2023 vers 23.30 heures à ADRESSE5.), à hauteur du numéro NUMERO1.),
3) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance
valable ».
Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« I. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 avril 2023 vers 23.30 heures à ADRESSE5.), à hauteur du numéro NUMERO1.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,94 mg/L,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a
partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en
vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15
ans en matière de délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues,
mais également de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, et condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 21 mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et à
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que les condamnés n’aient pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, toléré qu’une personne, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,94 mg par litre d’air expiré,
ait conduit ce véhicule sur la voie publique, d’avoir toléré la mise en circulation de cet véhicule
par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable et la mise en circulation de ce
véhicule par une personne sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
Les infractions libellées à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents
verbalisant, des débats menés à l’audience et notamment des déclarations du prévenu
PERSONNE1.) ainsi que les aveux circonstanciés du prévenu lors de son interrogatoire par la
Police grand-ducale en date du 24 mai 2023.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochés par le Ministère
Public aux termes de la citation à prévenus.
Le prévenu PERSONNE2.) est dès lors convaincu :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le 24 avril 2023 vers 23.30 heures à ADRESSE5.), à hauteur du numéro NUMERO1.),
1) d’avoir toléré qu’une personne (PERSONNE1.)), même en l’absences de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en
l’espèce 0,94 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique,
2) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce PERSONNE1.), né le DATE1.),
3) avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a
partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout propriétaire, détenteur ou
gardien d’un véhicule qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis
ait conduit ce véhicule, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable est
puni en vertu de l’article 13 (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi
que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 21 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2), et à
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 3).
Étant donné que le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter,
le Tribunal ne saurait lui accorder un quelconque sursis en relation avec les interdictions de
conduire à prononcer à son encontre. Pour les mêmes motifs, le Tribunal ne saurait également
moduler autrement ces interdictions de conduire.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule de marque « PEUGEOT », modèle
« 307 », de couleur rouge, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-
verbal de saisie n° 329/2023 dressé en date du 25 avril 2023 par la Police grand-ducale,
Service régional de police de la route Capitale.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Premier Juge-Président, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et
statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 14,79 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 1)
pour la durée de vingt-et-un (21) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 2)
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 522,13 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 1)
pour la durée de vingt-et-un (21) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 2)
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 3)
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque « PEUGEOT », modèle « 307 », de
couleur rouge, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal de
saisie n° 329/2023 dressé en date du 25 avril 2023 par la Police grand-ducale, Service régional
de police de la route Capitale.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
contradictoire :
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
défaut
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas
reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit
indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui
payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de
la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.