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TALCH18_411 Généré par l'IA

Court imposes suspended driving ban for drunk driving and hit-and-run charges against defendant.

Numéro de cause TALCH18_411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run, drunk driving, and failure to identify after an accident, imposing a suspended driving ban. The prosecution alleged the defendant fled the scene with a blood alcohol level of 1.06 mg/liter, while the defense argued for leniency based on the minor nature of the damages. The court rejected the defense's arguments and applied a suspended sentence with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended driving ban for traffic offenses, allowing exceptions for professional duties and essential family travel while maintaining the prohibition for five years.

Mots-clés

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drunk driving offense hit and run liability suspended driving ban traffic regulation violation alcohol concentration limit suspended sentence application professional travel exception conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
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Texte complet

Jugement n° 411/2025

not. 4951/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 4 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliquée dans un accident, ne pas

s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement :

étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas

avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire

de la police ; circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 mg par litre d'air expiré (en

l'espèce de 1,06 mg par litre d'air expiré), contraventions.

À

cette audience,

Monsieur

le

Premier

Juge-Président

constata l’identité du

prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4951/24/CC et

notamment le procès-verbal n° 1252/2024 dressé en date du 28 janvier 2024 par la Police grand-

ducale, Commissariat Museldall.

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 janvier 2024 à 21.00 heures à L-

ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), commis un délit de fuite, sinon, en ordre subsidiaire

et plus subsidiaire, d’avoir enfreint les dispositions de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir circulé

sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,06 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint

trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 5) à

charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).

À l’audience publique du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits mis à sa

charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant, des déclarations du témoin oculaire PERSONNE2.) lors de

son audition policière du 29 janvier 2024, le résultat de l’examen de l’air expiré ensemble les débats

menés à l’audience et notamment les aveux complets du prévenu, que les infractions mises à sa

charge sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de

l’ensemble des préventions lui reprochées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 janvier 2024 à 21.00 heures à L-ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg pasr litre d’air expiré en l’espèce de 1,06 mg/l,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constament maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sub 2) à 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu'il y

a lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre

d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera

de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente

condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs

est devenue irrévocable.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et d’un antécédent judiciaire

spécifique du prévenu figurant au casier judiciaire de ce dernier, mais tout en tenant également

compte du repentir sincère exprimé à l’audience et des aveux circonstanciés du prévenu, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros, ainsi qu’à :

‒

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et à

‒

une interdiction de conduire de 24 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef

de l’infraction retenue sub 1).

Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire de PERSONNE1.), il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 18 mois de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub 2).

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter des 6 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer

du chef de l’infraction retenue sub 2), non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire

sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1),

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de

conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t

qu’il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

de six (6) mois de l’interdiction de conduire, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.