Court convicts driver of driving under influence of cocaine and MDMA, imposing fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of cocaine and MDMA, imposing a fine, driving ban, and detention for non-payment. While the defendant admitted to the cocaine charge and expressed remorse, she contested the MDMA charge, claiming unconscious administration by a third party. The court rejected this defense, finding the evidence sufficient to establish guilt on both counts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65; Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Convention Européenne des Droits de l'Homme, article 6.1: The court may convict and impose penalties for driving under the influence of controlled substances when the toxicological evidence is reliable, even if the defendant contests the specific substance or claims involuntary administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 410/2025
not. 30085/21/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Enzo MARTINELLI, Avocat à la Cour
en remplacement de Maître Robert LOOS, Avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 4 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation sous influence de cocaïne (61,5 ng/mL), circulation sous influence de MDMA
(201 ng/ml).
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Enzo MARTINELLI, Avocat à la Cour en remplacement de Maître Robert LOOS, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue
prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30085/21/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 91512-1 / 2021 dressé en date du 1er mai
2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 27 mai 2021 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er mai 2021 vers 20.30 à
ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur, circulé alors que son
organisme comportait la présence de cocaïne, en l’occurrence un taux sérique de 61,5 ng/mL
ainsi que d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de MDMA, en
l’occurrence un taux sérique de 201 ng/ml.
À l’audience publique du 13 janvier 2025, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée sub
1) et a exprimé son repentir. Elle a cependant contesté avoir consciemment consommé de
l’ecstasy, tel que lui reproché sub 2), et a invoqué l’hypothèse de l’administration à son insu
par une personne tierce de la substance dans son verre.
Vu que la prévenue n’a pas déposé plainte en ce sens et qu’il ressort de ses propres
déclarations qu’elle est consommatrice de cocaïne, les contestations de la prévenue quant à
la consommation non-volontaire de l’ecstasy restent à l’état de pure allégation et ne sauraient
remporter la conviction du Tribunal.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant et du résultat de l’expertise toxicologique ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux partiels de la prévenue, que les infractions mises à sa
charge sont établies tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mai 2021 vers 20.30 à ADRESSE3.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 61,5 ng/ml,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de MDMA dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 201 ng/ml ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits datent du 1er mai 2021.
La prévenue a été interrogée par la Police le 20 mai 2021 et a été citée à l’audience du 13
janvier 2025.
Le Tribunal constate qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre l’interrogatoire de
PERSONNE1.) et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans
raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé la prévenue dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par
la défense à l’audience publique du 13 janvier 2025.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,
les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du
délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles de
sorte qu’il y a lieu à application d’article 65 du Code pénal.
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au
taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue et en prenant
en compte le dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’a une interdiction de conduire de 12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
de la peine et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement,
la
prévenue
PERSONNE1.)
entendue
en ses explications,
la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue
entendue en ses moyens de défense,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 434,40 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.