Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_442 Généré par l'IA

Court convicts two defendants on charges and dismisses civil claims for damages to health and employers.

Numéro de cause TALCH16_442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted two defendants of the specified offenses, imposing fines and setting the duration of bodily restraint for non-payment. While the criminal proceedings concluded with these penalties, the civil claims filed by the Caisse nationale de santé and the Mutualité des Employeurs were dismissed. The court ruled that these civil indemnity requests must be transferred to a civil chamber under Article 574 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; The court's judgment on the merits of criminal charges does not preclude the transfer of civil indemnity claims to a specialized civil chamber for separate adjudication.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment on agreement civil indemnity transfer criminal conviction bodily restraint period separate civil chamber escroquerie à l'aide sociale abus de confiance et détournement de peu d'importance utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496-3 and 506-1 of the Penal Code
Article 1500-11 of the law of 10 August 1915 on commercial companies
Abus de biens sociaux (article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code de
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur accord,
article 185 du Code de procédure pénale
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code de
article 184 du Code de procédure pénale
Article 25 du Code de la sécurité sociale
3 Article 25 du Code de la sécurité sociale.
article 182 du Code de procédure pénale
L’article 182 du Code de procédure pénale dispose certes que « la chambre correctionnelle est
article 563 du Code de procédure pénale
Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur accord,
article 565 du Code de procédure pénale
L’article 565 du Code de procédure pénale dispose que l’accord énumère d’abord les faits visés
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Texte complet

Jugement n° 442/2025

not. 37003/20/CD

(amendes)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Marisa ROBERTO,

représenté par Maître Alexandre OLMI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Marisa ROBERTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Ukraine)

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Marisa ROBERTO,

représentée par Maître Alexandre OLMI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Marisa ROBERTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenus

en présence de

1. la Caisse nationale de santé, établie à L-ADRESSE4.), représentée par le Président

de son Conseil d’administration actuellement en fonction, Monsieur PERSONNE3.),

comparant par PERSONNE4.), juriste, dûment mandatée à la représenter en vertu d’une

procuration datée du 29 janvier 2025,

2. la Mutualité des Employeurs, établissement public établi à Luxembourg, représenté

par le Président de son Conseil d’administration actuellement en fonction, Monsieur

PERSONNE5.),

comparant par PERSONNE4.), juriste, dûment mandatée à la représenter en vertu d’une

procuration datée du 29 janvier 2025,

parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.

Par citation du 22 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Alexandre OLMI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 29 janvier 2025, se

constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse nationale de santé, demanderesse

au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le Vice-Président et par le Greffier.

PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 29 janvier 2025, se

constitua partie civile au nom et pour compte de la Mutualité des Employeurs, demanderesse

au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées

par le Vice-Président et par le Greffier.

Maître Alexandre OLMI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ainsi que le représentant

du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut Principal du Procureur d’État, furent

entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par l’intermédiaire de leur avocat, déclaré

vouloir comparaître volontairement alors que le délai de citation de huit jours, prévu à l’article

184 du Code de procédure pénale, n’a pas été respecté.

Il échet de leur en donner acte.

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

AU PENAL

«

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Département économique et financier

not. 37003/20/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du

Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

et

2. PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.) (Ukraïne)

3. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunésie)

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

assistés de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour au Barreau de

Luxembourg, établie professionnellement à L-ADRESSE5.) ;

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître Marisa ROBERTO ;

Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire respectivement de l’instruction

judiciaire :

Cote

Acte

A

Information judiciaire

A1

Réquisitoire d’ouverture d’instruction du 02.02.2021

A2

Constitution de partie civile de la CNS du 28.04.2021

A3

Transmis du Juge d’instruction au Parquet du 08.06.2021

A4

Conclusions du Parquet aux fins d’extension de l’instruction du 15.06.2021

A5

Transmis du Juge d’instruction au Parquet du 09.07.2021

A6

Conclusions du Parquet du 12.07.2021

A7

Procès-verbal de première comparution d’PERSONNE1.) du 29.11.2023

A8

Procès-verbal de première comparution d’PERSONNE2.) du 29.11.2023

A9

Transmis du Juge d’instruction au Parquet du 29.11.2023

A10

Retransmis du Parquet du 04.12.2023

A11

Documents transmis par Me ROBERTO en date du 11.12.2023

A12

Ordonnance de clôture de l’instruction du 13.12.2023

B

Procès-verbaux et rapports

B1

Dénonciation du CCSS du 02.11.2020 en application de l’article 23(2) CPP

B2

Complément de documents transmis par le CCSS du 06.01.2021

B3

Complément de documents transmis par le CCSS du 09.03.2021

B4

Rapport n° SPJ/FAME/2020/88116.10/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du

26.03.2021, au sujet de l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie auprès de

la CAE

B5

Rapport n° SPJ/FAME/2021/88116.19/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du

23.04.2021, au sujet de l’exécution d’ordonnances de perquisition et de saisie auprès de

SOCIETE1.) SAS, SOCIETE2.) Sàrl, SOCIETE3.) Sàrl, Me CORZO (curateur de SOCIETE4.)) et de la

CNS

B6

Rapport n° SPJ/FAME/2021/88116.20/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du

02.06.2021, au sujet de l’exploitation de la documentation saisie en vertu de B4 et B5

B7

Rapport n° SPJ/FAME/2021/88116.23/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du

28.06.2021, concernant les interrogatoires d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)

B8

Rapport n° SPJ/FAME/2021/88116.28/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du

28.10.2021, avec notamment

-

des vérifications au sujet des titulaires des autorisations d’établissement de

SOCIETE2.) Sàrl, SOCIETE3.) Sàrl et SOCIETE5.) Sàrl (PERSONNE6.) respectivement

PERSONNE7.))

-

des précisions sur le compte courant associé de SOCIETE2.) Sàrl

-

un 2e interrogatoire d’PERSONNE2.)

-

les conclusions des enquêteurs au sujet des relations de travail des suspects auprès

de SOCIETE4.) Sàrl, SOCIETE3.) Sàrl et SOCIETE2.) Sàrl, des salaires versés et

potentielles fraudes à subvention dans ce cadre, des comptes courants associés et

des autorisations d’établissement

B9

Rapport n° SPJ/FAME/2022/88116.34/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du

17.05.2022, par rapport aux pièces d’exécution d’une PERSONNE8.) transmises par les

autorités judiciaires polonaises

B10

Rapport n° SPJ/FAME/2023/88116.37/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du

29.09.2023, comprenant

-

l’audition de trois anciens salariés de SOCIETE3.) Sàrl

-

l’analyse des pièces d’exécution d’une PERSONNE8.) transmises par les autorités

judiciaires néerlandaises

C

Procédure

C1

Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de SOCIETE2.) Sàrl du 08.02.2021

C2

Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de SOCIETE4.) Sàrl du 08.02.2021

C3

Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de SOCIETE3.) Sàrl du 08.02.2021

C4

Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la fiduciaire SOCIETE1.) SAS du 08.02.2021

C5

Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la CAE du 08.02.2021

C6

Demande de relevé d’affiliation des suspects au CCSS du 08.02.2021

C7

Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 08.02.2021 en vue d’exécuter les ordonnances

de perquisition et de saisie, de procéder à l’interrogatoire des suspects et de continuer

l’enquête par tous moyens utiles à la manifestation de la vérité

C8

Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 10.03.2021 pour intégrer un courrier du CCSS

dans l’enquête

C9

Ordonnance de perquisition et de saisie auprès des institutions de sécurité sociale du

29.03.2021

C10

Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 29.03.2021 aux fins d’exécution de

l’ordonnance de perquisition et de saisie

C11

Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 08.06.2021 avec la demande de procéder aux

interrogatoires respectivement auditions d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE7.) et

PERSONNE6.)

C12

Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 25.06.2021 avec demande d’inclure dans

l’enquête le volet relatif aux autorisations d’établissement

C13

Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 15.07.2021 avec demande de dresser rapport

séparé du chef d’infractions en matière d’infraction à la loi du 13.01.2019 relative au RBE et

avec la précision qu’il n’y a pas lieu d’enquêter du chef d’infractions à l’article 100-13 § 2 de

la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales

C14

Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 02.05.2022 avec demande d’exploiter le

retour d’exécution de la PERSONNE8.) envoyée en Pologne

C15

Information du Juge d’Instruction au SPJ-FAME du 20.05.2022

C16

Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 23.11.2022 avec demande d’exploiter le

retour d’exécution de la PERSONNE8.) envoyée aux Pays-Bas

C17

Mandat de comparution adressé à PERSONNE1.) en date du 31.10.2023

C18

Mandat de comparution adressé à PERSONNE2.) en date du 31.10.2023

C18

Information du Juge d’instruction à la CNS du 31.10.2023

C19

Information du Juge d’instruction au SPJ-FAME relative à la clôture de l’instruction du

13.12.2023

D

Farde de correspondance

G

Entraide judiciaire

G1

PERSONNE9.) (transmission et retour)

G2

PERSONNE8.) Pays-Bas (transmission et retour)

Casier judiciaire d’PERSONNE2.)

Casier judiciaire d’PERSONNE1.)

I. Les faits faisant l’objet de l’accord

Suivant dénonciation du 2 novembre 2020, le Centre commun de la sécurité sociale (ci-après

CCSS) a saisi le Parquet d’irrégularités constatées à l’occasion d’un contrôle de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après SOCIETE2.)).

Plus particulièrement, le CCSS a relevé l’augmentation considérable1 du salaire d’PERSONNE2.)

auprès de SOCIETE2.) peu avant son congé de maternité.

Par ailleurs, des prélèvements en espèces ont été constatés sur le compte sociétaire, soi-disant

par compensation avec un salaire non versé, résultant en un compte courant associé débiteur

suivant déclarations de la FIDUCIAIRE SOCIETE6.) dans son courrier du 3 juin 2020.

C’est ainsi que le Parquet a requis l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’PERSONNE1.) et

d’PERSONNE2.) suivant réquisitoire du 2 février 2021, du chef de :

-

Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal) ;

-

Escroquerie à subvention (articles 496-1 et suivants du Code pénal) ;

-

Abus de biens sociaux (article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales) ;

-

Blanchiment – justification mensongère (article 506-1 1) du Code pénal) ;

-

Blanchiment - détention (article 506-1, 3) du Code pénal) ;

Le Service de Police Judiciaire, Section FAME, a procédé à l’examen des affiliations

d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), celle-ci ayant été employée également pour les sociétés à

responsabilité limitée SOCIETE7.) (ci-après SOCIETE3.)) et SOCIETE4.) Sàrl (ci-après SOCIETE8.)).

Le Service de Police Judiciaire a encore examiné l’évolution des comptes courants associés

auprès de SOCIETE2.), dont il résulte qu’une confusion de patrimoine était susceptible d’avoir

été commise par utilisation des fonds sociétaires pour leurs besoins privés.

Il s’est également avéré qu’PERSONNE2.) a perçu de la part de la CNS une indemnité de congé

de maternité2 et de dispense de femme enceinte, par le biais de deux sociétés, soit SOCIETE2.)

et SOCIETE4.). A noter qu’PERSONNE2.) a introduit trois demandes à la Caisse pour l’avenir des

enfants, soit une pour chaque société (SOCIETE2.), SOCIETE4.) et SOCIETE3.)), la demande pour

SOCIETE3.) ayant cependant été refusée.

1 De 251,00 euros en décembre 2018 à 2.853,00 euros en janvier 2019, pour une durée de travail de 22 heures,

soit une augmentation de 1.100%.

2 Le congé de maternité a débuté le 29.05.2019.

En ce qui concerne SOCIETE3.), il a été constaté que le gérant de droit, PERSONNE6.), n’habitait

pas au Luxembourg et que la gestion effective risquait d’avoir été réalisée par PERSONNE2.), de

sorte que l’instruction a été étendue à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Il s’est avéré finalement que PERSONNE6.) était décédé en date du 13 octobre 2020.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont présentés au Service de Police Judiciaire, Section FAME,

en date du 18 juin 2021, pour être interrogés.

Les enquêteurs ont conclu que les déclarations des suspects étaient plutôt confuses et en partie

contradictoires.

Le compte courant associé auprès de SOCIETE2.) affichait, suivant les dernières informations du

Service de Police Judiciaire, Section FAME, un solde débiteur de 138.172,38 euros avec effet au

30 avril 2021. La fiduciaire précisait cependant que le bénéfice de l’année 2020 permettrait de

procéder à une distribution de dividendes pouvant servir de compensation.

Enfin, les demandes de congé de maternité ont été présentées par PERSONNE2.) dans le cadre

de SOCIETE4.) en date des 29 mars 2019 et 17 avril 2019, alors qu’aucun salaire n’a été perçu

depuis septembre 2018 et qu’il ne semblait donc pas logique qu’PERSONNE2.) ait toujours presté

un travail pour SOCIETE4.) au moment de la signature de ces demandes.

En ce qui concerne SOCIETE3.), PERSONNE2.) aurait perçu depuis le 1er janvier 2019 un salaire

mensuel de 5.000,00 euros pour 4 heures de travail. Il était soupçonné que ce salaire ait été

choisi également en vue d’obtenir une indemnité de congé de maternité d’un certain montant.

A noter que celle-ci a été refusée, faute d’avoir été affiliée auprès de SOCIETE3.) pendant les 6

mois au cours de l’année précédant le congé de maternité3.

Concernant SOCIETE2.), il a pu être constaté que malgré l’augmentation considérable du salaire,

aucun salaire n’a effectivement été versé au courant de l’année 2019, permettant ainsi de

présumer une fraude à subvention.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont comparu aux fins d’interrogatoire devant le Juge d’instruction

en date du 29 novembre 2023 et ont été inculpés du chef des infractions pour lesquelles

l’instruction a été ouverte.

L’instruction judiciaire a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.

NB. Quant à la saisine du Tribunal d’arrondissement et aux faits faisant l’objet de l’accord

Les libellés ci-dessous tiendront compte des infractions reconnues par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

3 Article 25 du Code de la sécurité sociale.

L’article 182 du Code de procédure pénale dispose certes que « la chambre correctionnelle est

saisie soit par le renvoi (dans le cas d’instruction préparation) qui lui est fait d’après les articles

131 et 132, soit par la citation […] ».

Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur accord,

l’accord peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été statué sur l’action

publique sur le fond par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.

En matière de jugement sur accord, le chapitre du Code de procédure pénale dispose en son

article 571 que « la chambre correctionnelle est saisie par l’acte d’accord qui est annexé à la

citation ».

L’article 565 du Code de procédure pénale dispose que l’accord énumère d’abord les faits visés

par l’accord, ensuite ceux d’entre eux qui sont reconnus par les personnes poursuivies. L’accord

doit également mentionner la qualification pénale des faits reconnus.

En application de l’article 578 du Code de procédure pénale, « le jugement sur accord met fin à

l’action publique, à l’égard de la personne qui a conclu l’accord, en ce qui concerne tous les faits

visés par l’accord », soit même en ce qui concerne les faits non reconnus ou non intégralement

reconnus.

II. Les faits reconnus

A. Par PERSONNE1.)

Les faits reconnus par PERSONNE1.) sont les suivants :

comme auteur ayant lui-même exécuté les délits :

1. En date du 30 avril 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément

au siège social de SOCIETE2.) à L-ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou

du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles

ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement,

en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait de SOCIETE2.), d’avoir de mauvaise foi

et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux

intérêts de celle-ci, par le fait de s’octroyer des prêts résultant en la création d’un compte-

courant associé d’un montant débiteur de 138.172,38 euros ;

2. Depuis le 30 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 138.127,38 euros visée ci-dessus, soit

des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect,

sinon un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction libellées sub A.1. du présent

réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de biens

sociaux, soit d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

B. Par PERSONNE2.)

Les faits reconnus par PERSONNE2.) sont les suivants :

comme auteur ayant elle-même exécuté les délits :

1. En date des 29 mars 2019, 17 avril 2019 et 1er mai 2019 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé à L-ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

a) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans

-

la transmission aux institutions sociales compétentes de deux demandes d’indemnité

de congé de maternité en sa qualité de salarié de SOCIETE4.), tandis que la relation de

travail n’avait plus de réalité économique depuis au moins septembre 20184, en date

du 29 mars 2019 et 17 avril 2019 ;

-

la déclaration aux institutions sociales compétentes de l’augmentation de son salaire

auprès de SOCIETE2.), en date du 1er mai 2019,

en vue d’obtenir une indemnité de congé de maternité et une dispense de femme enceinte, à

charge de la Caisse nationale de santé, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne

morale de droit public,

4 Bien que l’affiliation en tant que salariée subsistait jusqu’au 15.10.2019.

b) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, perçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant, perçu des indemnités

pécuniaires de congé de maternité et de dispense de femme enceinte d’un montant de

14.338,38 euros net respectivement de 10.713,69 euros net prises en charge par la Caisse

Nationale de Santé, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit

public, à laquelle elle n’a pas eu droit ou à laquelle elle n’a eu droit que partiellement,

2. Depuis les dates visées ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 25.052,07 euros en relation avec le congé

de maternité (par addition) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code

pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque

tiré des infractions libellées sub B.1. ci-dessus, sachant, au moment où elle les recevait, qu’elle

provenait d’une fraude à subvention, soit d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1

du Code pénal,

3. depuis le 13 octobre 2020 jusqu’au 23 février 2022 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment au siège social de SOCIETE3.) à L-ADRESSE6.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé de manière habituelle, à titre principal ou accessoire, une

activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ;

en l’espèce, d’avoir exercé de manière habituelle, dans un but de lucre, une activité artisanale

indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement

grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application

des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales) sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d’établissement ;

III. La peine

A) La peine légale pour PERSONNE1.)

Les infractions retenues à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et à l’article 506-1 du Code pénal se trouvent donc en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

Il convient donc de déterminer la peine la plus forte.

L’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sanctionne

l’abus de biens de biens sociaux d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende

de 500 à 25.000,00 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’1 à

5 ans et d’une amende de 1.250,00 euros à 1.250.000,00 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même

durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. La

peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle

comminée pour le blanchiment au vu du montant maximum de l’amende facultative.

La peine légale pour PERSONNE1.) est ainsi une peine d’emprisonnement d’1 à 5 ans et une

amende de 1.250,00 euros à 1.250.000,00 euros, ou une de ces peines seulement.

B) Personnalisation de la peine

Tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de la régularisation rapide

du compte-courant associé sans qu’un tiers n’ait été préjudicié, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une simple amende correctionnelle de 4.000 (quatre mille) euros.

La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à quarante

(40) jours.

C) La peine légale pour PERSONNE2.)

Plusieurs infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal se trouvent en concours réel

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction à l’article 1er de

la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et concours idéal avec

l’infraction prévue à l’article 506-1 du Code pénal.

Il y partant lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’article 60 du Code pénal dispose que : « En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus

forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. »

Il convient donc de déterminer la peine la plus forte.

Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sanctionnent la fraude à subvention de la même peine

que l’escroquerie telle que libellée à l’article 496 du Code pénal, soit d’une peine

d’emprisonnement de 4 mois à 5 ans et d’une amende de 251,00 euros à 30.000,00 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’1 à

5 ans et d’une amende de 1.250,00 euros à 1.250.000,00 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 39 (3) a) de la loi modifiée 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales sanctionne

toute infraction à l’article 1er de la même loi, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et d’une amende de 251 à 125.000,00 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même

durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. La

peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle

comminée pour l’escroquerie dont la mesure où l’amende est obligatoire.

La peine légale pour PERSONNE2.) est ainsi une peine d’emprisonnement de 4 mois à 5 ans et

une amende de 251,00 euros à 30.000,00 euros

D) Personnalisation de la peine

Conformément à l’article 20 du Code pénal, « lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement de

l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces

peines […] ».

Au vu de l’absence d'antécédents judiciaires dans son chef, de sa prise de conscience et de son

engagement à rembourser intégralement les subventions touchées, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.), du chef des infractions retenues à sa charge et en application de l’article 20 du

Code pénal, à une amende de 7.500,00 (sept mille cinq cents) euros.

La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à soixante-

quinze (75) jours.

IV. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite

pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal.

Par application des 51, 53, 60, 66 et 67, 496-3 et 506-1 du Code pénal, de l’article 1500-11 de la

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et des articles 563 à 578 du

Code de procédure pénale.

Luxembourg, le _ novembre 2024

Le Procureur d’Etat

PERSONNE10.)

Maître Marisa ROBERTO

PERSONNE1.)

PERSONNE2.)

La matérialité des faits reconnus par les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) résulte à

suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

À l’audience publique du 29 janvier 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de

l’accord.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions

suivantes :

A) Quant à PERSONNE1.)

« comme auteur ayant lui-même exécuté les délits :

1. en date du 30 avril 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

précisément au siège social de SOCIETE2.) à L-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des

biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à

des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il

était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait de SOCIETE2.), d’avoir de

mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il

savait contraire aux intérêts de celle-ci, par le fait de s’octroyer des prêts résultant en la

création d’un compte-courant associé d’un montant débiteur de 138.172,38 euros ;

2. depuis le 30 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 138.127,38 euros visée ci-dessus,

soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou

indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction libellées sub A.1.

du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un

abus de biens sociaux, soit d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal ».

B) Quant à PERSONNE2.)

« comme auteur ayant elle-même exécuté les délits :

1. en date des 29 mars 2019, 17 avril 2019 et 1er mai 2019 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé à L-

ADRESSE7.),

a) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à

charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale ;

en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans

-

la transmission aux institutions sociales compétentes de deux demandes

d’indemnité de congé de maternité en sa qualité de salarié de SOCIETE4.), tandis

que la relation de travail n’avait plus de réalité économique depuis au moins

septembre 2018, en date du 29 mars 2019 et 17 avril 2019 ;

-

la déclaration aux institutions sociales compétentes de l’augmentation de son

salaire auprès de SOCIETE2.), en date du 1er mai 2019,

en vue d’obtenir une indemnité de congé de maternité et une dispense de femme

enceinte, à charge de la Caisse nationale de santé, soit à charge de l’Etat sinon à charge

d’une personne morale de droit public,

b) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, perçu une subvention, indemnité

ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou

d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant, perçu des

indemnités pécuniaires de congé de maternité et de dispense de femme enceinte d’un

montant de 14.338,38 euros net respectivement de 10.713,69 euros net prises en charge

par la Caisse Nationale de Santé, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre

personne morale de droit public, à laquelle elle n’a pas eu droit ou à laquelle elle n’a eu

droit que partiellement,

2. depuis les dates visées ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 25.052,07 euros en relation avec le

congé de maternité (par addition) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article

31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage

patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub B.1. ci-dessus, sachant, au

moment où elle les recevait, qu’elle provenait d’une fraude à subvention, soit d’une

infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

3. depuis le 13 octobre 2020 jusqu’au 23 février 2022 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment au siège social de SOCIETE3.) à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé de manière habituelle, à titre principal ou

accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de

l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une

autorisation d’établissement ;

en l’espèce, d’avoir exercé de manière habituelle, dans un but de lucre, une activité

artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4

du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le

champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2

septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales) sans avoir été en possession de

l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement ».

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans

l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) conformément à l’accord.

AU CIVIL

1) Partie civile de la Caisse nationale de santé

À l’audience publique du 29 janvier 2025, PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une

procuration datée du 29 janvier 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la

Caisse nationale de santé, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Étant donné que la demande indemnitaire de la Caisse nationale de santé ne fait pas partie de

l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à l’audience, il y a lieu, en application

de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile de la

Caisse nationale de santé devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

2) Partie civile de la Mutualité des Employeurs

À l’audience publique du 29 janvier 2025, PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une

procuration datée du 29 janvier 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la

Mutualité des Employeurs, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Étant donné que la demande indemnitaire de la Mutualité des Employeurs ne fait pas partie de

l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à l’audience, il y a lieu, en application

de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile de la

Mutualité des Employeurs devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), les demanderesses au civil, ainsi que le représentant du

Ministère Public entendus en leurs conclusions,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

quatre mille (4.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante

(40) jours,

PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa comparution volontaire,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

sept mille cinq cents (7.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante-

quinze (75) jours,

statuant au civil,

1) Partie civile de la Caisse nationale de santé

r e n v o i e

la demande indemnitaire de la Caisse nationale de santé devant une chambre

civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,

r é s e r v e

les frais de cette demande,

2) Partie civile de la Mutualité des Employeurs

r e n v o i e

la demande indemnitaire de la Mutualité des Employeurs devant une chambre

civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,

r é s e r v e

les frais de cette demande.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496-3 et 506-1 du Code pénal, de

l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et

des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et des

articles 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY, Juge-

Déléguée et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut

du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il

doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat

ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.