Court convicts two defendants on charges and dismisses civil claims for damages to health and employers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants of the specified offenses, imposing fines and setting the duration of bodily restraint for non-payment. While the criminal proceedings concluded with these penalties, the civil claims filed by the Caisse nationale de santé and the Mutualité des Employeurs were dismissed. The court ruled that these civil indemnity requests must be transferred to a civil chamber under Article 574 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; The court's judgment on the merits of criminal charges does not preclude the transfer of civil indemnity claims to a specialized civil chamber for separate adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 442/2025
not. 37003/20/CD
(amendes)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Marisa ROBERTO,
représenté par Maître Alexandre OLMI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Ukraine)
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Marisa ROBERTO,
représentée par Maître Alexandre OLMI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenus
en présence de
1. la Caisse nationale de santé, établie à L-ADRESSE4.), représentée par le Président
de son Conseil d’administration actuellement en fonction, Monsieur PERSONNE3.),
comparant par PERSONNE4.), juriste, dûment mandatée à la représenter en vertu d’une
procuration datée du 29 janvier 2025,
2. la Mutualité des Employeurs, établissement public établi à Luxembourg, représenté
par le Président de son Conseil d’administration actuellement en fonction, Monsieur
PERSONNE5.),
comparant par PERSONNE4.), juriste, dûment mandatée à la représenter en vertu d’une
procuration datée du 29 janvier 2025,
parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Par citation du 22 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Alexandre OLMI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 29 janvier 2025, se
constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse nationale de santé, demanderesse
au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le Vice-Président et par le Greffier.
PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 29 janvier 2025, se
constitua partie civile au nom et pour compte de la Mutualité des Employeurs, demanderesse
au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le Vice-Président et par le Greffier.
Maître Alexandre OLMI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ainsi que le représentant
du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut Principal du Procureur d’État, furent
entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par l’intermédiaire de leur avocat, déclaré
vouloir comparaître volontairement alors que le délai de citation de huit jours, prévu à l’article
184 du Code de procédure pénale, n’a pas été respecté.
Il échet de leur en donner acte.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
AU PENAL
«
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Département économique et financier
not. 37003/20/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
et
2. PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.) (Ukraïne)
3. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunésie)
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
assistés de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour au Barreau de
Luxembourg, établie professionnellement à L-ADRESSE5.) ;
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître Marisa ROBERTO ;
Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire respectivement de l’instruction
judiciaire :
Cote
Acte
A
Information judiciaire
A1
Réquisitoire d’ouverture d’instruction du 02.02.2021
A2
Constitution de partie civile de la CNS du 28.04.2021
A3
Transmis du Juge d’instruction au Parquet du 08.06.2021
A4
Conclusions du Parquet aux fins d’extension de l’instruction du 15.06.2021
A5
Transmis du Juge d’instruction au Parquet du 09.07.2021
A6
Conclusions du Parquet du 12.07.2021
A7
Procès-verbal de première comparution d’PERSONNE1.) du 29.11.2023
A8
Procès-verbal de première comparution d’PERSONNE2.) du 29.11.2023
A9
Transmis du Juge d’instruction au Parquet du 29.11.2023
A10
Retransmis du Parquet du 04.12.2023
A11
Documents transmis par Me ROBERTO en date du 11.12.2023
A12
Ordonnance de clôture de l’instruction du 13.12.2023
B
Procès-verbaux et rapports
B1
Dénonciation du CCSS du 02.11.2020 en application de l’article 23(2) CPP
B2
Complément de documents transmis par le CCSS du 06.01.2021
B3
Complément de documents transmis par le CCSS du 09.03.2021
B4
Rapport n° SPJ/FAME/2020/88116.10/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du
26.03.2021, au sujet de l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie auprès de
la CAE
B5
Rapport n° SPJ/FAME/2021/88116.19/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du
23.04.2021, au sujet de l’exécution d’ordonnances de perquisition et de saisie auprès de
SOCIETE1.) SAS, SOCIETE2.) Sàrl, SOCIETE3.) Sàrl, Me CORZO (curateur de SOCIETE4.)) et de la
CNS
B6
Rapport n° SPJ/FAME/2021/88116.20/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du
02.06.2021, au sujet de l’exploitation de la documentation saisie en vertu de B4 et B5
B7
Rapport n° SPJ/FAME/2021/88116.23/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du
28.06.2021, concernant les interrogatoires d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)
B8
Rapport n° SPJ/FAME/2021/88116.28/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du
28.10.2021, avec notamment
-
des vérifications au sujet des titulaires des autorisations d’établissement de
SOCIETE2.) Sàrl, SOCIETE3.) Sàrl et SOCIETE5.) Sàrl (PERSONNE6.) respectivement
PERSONNE7.))
-
des précisions sur le compte courant associé de SOCIETE2.) Sàrl
-
un 2e interrogatoire d’PERSONNE2.)
-
les conclusions des enquêteurs au sujet des relations de travail des suspects auprès
de SOCIETE4.) Sàrl, SOCIETE3.) Sàrl et SOCIETE2.) Sàrl, des salaires versés et
potentielles fraudes à subvention dans ce cadre, des comptes courants associés et
des autorisations d’établissement
B9
Rapport n° SPJ/FAME/2022/88116.34/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du
17.05.2022, par rapport aux pièces d’exécution d’une PERSONNE8.) transmises par les
autorités judiciaires polonaises
B10
Rapport n° SPJ/FAME/2023/88116.37/HEES du Service de Police Judiciaire, Section FAME, du
29.09.2023, comprenant
-
l’audition de trois anciens salariés de SOCIETE3.) Sàrl
-
l’analyse des pièces d’exécution d’une PERSONNE8.) transmises par les autorités
judiciaires néerlandaises
C
Procédure
C1
Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de SOCIETE2.) Sàrl du 08.02.2021
C2
Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de SOCIETE4.) Sàrl du 08.02.2021
C3
Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de SOCIETE3.) Sàrl du 08.02.2021
C4
Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la fiduciaire SOCIETE1.) SAS du 08.02.2021
C5
Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la CAE du 08.02.2021
C6
Demande de relevé d’affiliation des suspects au CCSS du 08.02.2021
C7
Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 08.02.2021 en vue d’exécuter les ordonnances
de perquisition et de saisie, de procéder à l’interrogatoire des suspects et de continuer
l’enquête par tous moyens utiles à la manifestation de la vérité
C8
Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 10.03.2021 pour intégrer un courrier du CCSS
dans l’enquête
C9
Ordonnance de perquisition et de saisie auprès des institutions de sécurité sociale du
29.03.2021
C10
Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 29.03.2021 aux fins d’exécution de
l’ordonnance de perquisition et de saisie
C11
Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 08.06.2021 avec la demande de procéder aux
interrogatoires respectivement auditions d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE7.) et
PERSONNE6.)
C12
Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 25.06.2021 avec demande d’inclure dans
l’enquête le volet relatif aux autorisations d’établissement
C13
Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 15.07.2021 avec demande de dresser rapport
séparé du chef d’infractions en matière d’infraction à la loi du 13.01.2019 relative au RBE et
avec la précision qu’il n’y a pas lieu d’enquêter du chef d’infractions à l’article 100-13 § 2 de
la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales
C14
Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 02.05.2022 avec demande d’exploiter le
retour d’exécution de la PERSONNE8.) envoyée en Pologne
C15
Information du Juge d’Instruction au SPJ-FAME du 20.05.2022
C16
Transmis du Juge d’instruction au SPJ-FAME du 23.11.2022 avec demande d’exploiter le
retour d’exécution de la PERSONNE8.) envoyée aux Pays-Bas
C17
Mandat de comparution adressé à PERSONNE1.) en date du 31.10.2023
C18
Mandat de comparution adressé à PERSONNE2.) en date du 31.10.2023
C18
Information du Juge d’instruction à la CNS du 31.10.2023
C19
Information du Juge d’instruction au SPJ-FAME relative à la clôture de l’instruction du
13.12.2023
D
Farde de correspondance
G
Entraide judiciaire
G1
PERSONNE9.) (transmission et retour)
G2
PERSONNE8.) Pays-Bas (transmission et retour)
Casier judiciaire d’PERSONNE2.)
Casier judiciaire d’PERSONNE1.)
I. Les faits faisant l’objet de l’accord
Suivant dénonciation du 2 novembre 2020, le Centre commun de la sécurité sociale (ci-après
CCSS) a saisi le Parquet d’irrégularités constatées à l’occasion d’un contrôle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après SOCIETE2.)).
Plus particulièrement, le CCSS a relevé l’augmentation considérable1 du salaire d’PERSONNE2.)
auprès de SOCIETE2.) peu avant son congé de maternité.
Par ailleurs, des prélèvements en espèces ont été constatés sur le compte sociétaire, soi-disant
par compensation avec un salaire non versé, résultant en un compte courant associé débiteur
suivant déclarations de la FIDUCIAIRE SOCIETE6.) dans son courrier du 3 juin 2020.
C’est ainsi que le Parquet a requis l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.) suivant réquisitoire du 2 février 2021, du chef de :
-
Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal) ;
-
Escroquerie à subvention (articles 496-1 et suivants du Code pénal) ;
-
Abus de biens sociaux (article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales) ;
-
Blanchiment – justification mensongère (article 506-1 1) du Code pénal) ;
-
Blanchiment - détention (article 506-1, 3) du Code pénal) ;
Le Service de Police Judiciaire, Section FAME, a procédé à l’examen des affiliations
d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), celle-ci ayant été employée également pour les sociétés à
responsabilité limitée SOCIETE7.) (ci-après SOCIETE3.)) et SOCIETE4.) Sàrl (ci-après SOCIETE8.)).
Le Service de Police Judiciaire a encore examiné l’évolution des comptes courants associés
auprès de SOCIETE2.), dont il résulte qu’une confusion de patrimoine était susceptible d’avoir
été commise par utilisation des fonds sociétaires pour leurs besoins privés.
Il s’est également avéré qu’PERSONNE2.) a perçu de la part de la CNS une indemnité de congé
de maternité2 et de dispense de femme enceinte, par le biais de deux sociétés, soit SOCIETE2.)
et SOCIETE4.). A noter qu’PERSONNE2.) a introduit trois demandes à la Caisse pour l’avenir des
enfants, soit une pour chaque société (SOCIETE2.), SOCIETE4.) et SOCIETE3.)), la demande pour
SOCIETE3.) ayant cependant été refusée.
1 De 251,00 euros en décembre 2018 à 2.853,00 euros en janvier 2019, pour une durée de travail de 22 heures,
soit une augmentation de 1.100%.
2 Le congé de maternité a débuté le 29.05.2019.
En ce qui concerne SOCIETE3.), il a été constaté que le gérant de droit, PERSONNE6.), n’habitait
pas au Luxembourg et que la gestion effective risquait d’avoir été réalisée par PERSONNE2.), de
sorte que l’instruction a été étendue à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Il s’est avéré finalement que PERSONNE6.) était décédé en date du 13 octobre 2020.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont présentés au Service de Police Judiciaire, Section FAME,
en date du 18 juin 2021, pour être interrogés.
Les enquêteurs ont conclu que les déclarations des suspects étaient plutôt confuses et en partie
contradictoires.
Le compte courant associé auprès de SOCIETE2.) affichait, suivant les dernières informations du
Service de Police Judiciaire, Section FAME, un solde débiteur de 138.172,38 euros avec effet au
30 avril 2021. La fiduciaire précisait cependant que le bénéfice de l’année 2020 permettrait de
procéder à une distribution de dividendes pouvant servir de compensation.
Enfin, les demandes de congé de maternité ont été présentées par PERSONNE2.) dans le cadre
de SOCIETE4.) en date des 29 mars 2019 et 17 avril 2019, alors qu’aucun salaire n’a été perçu
depuis septembre 2018 et qu’il ne semblait donc pas logique qu’PERSONNE2.) ait toujours presté
un travail pour SOCIETE4.) au moment de la signature de ces demandes.
En ce qui concerne SOCIETE3.), PERSONNE2.) aurait perçu depuis le 1er janvier 2019 un salaire
mensuel de 5.000,00 euros pour 4 heures de travail. Il était soupçonné que ce salaire ait été
choisi également en vue d’obtenir une indemnité de congé de maternité d’un certain montant.
A noter que celle-ci a été refusée, faute d’avoir été affiliée auprès de SOCIETE3.) pendant les 6
mois au cours de l’année précédant le congé de maternité3.
Concernant SOCIETE2.), il a pu être constaté que malgré l’augmentation considérable du salaire,
aucun salaire n’a effectivement été versé au courant de l’année 2019, permettant ainsi de
présumer une fraude à subvention.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont comparu aux fins d’interrogatoire devant le Juge d’instruction
en date du 29 novembre 2023 et ont été inculpés du chef des infractions pour lesquelles
l’instruction a été ouverte.
L’instruction judiciaire a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
NB. Quant à la saisine du Tribunal d’arrondissement et aux faits faisant l’objet de l’accord
Les libellés ci-dessous tiendront compte des infractions reconnues par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
3 Article 25 du Code de la sécurité sociale.
L’article 182 du Code de procédure pénale dispose certes que « la chambre correctionnelle est
saisie soit par le renvoi (dans le cas d’instruction préparation) qui lui est fait d’après les articles
131 et 132, soit par la citation […] ».
Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur accord,
l’accord peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été statué sur l’action
publique sur le fond par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
En matière de jugement sur accord, le chapitre du Code de procédure pénale dispose en son
article 571 que « la chambre correctionnelle est saisie par l’acte d’accord qui est annexé à la
citation ».
L’article 565 du Code de procédure pénale dispose que l’accord énumère d’abord les faits visés
par l’accord, ensuite ceux d’entre eux qui sont reconnus par les personnes poursuivies. L’accord
doit également mentionner la qualification pénale des faits reconnus.
En application de l’article 578 du Code de procédure pénale, « le jugement sur accord met fin à
l’action publique, à l’égard de la personne qui a conclu l’accord, en ce qui concerne tous les faits
visés par l’accord », soit même en ce qui concerne les faits non reconnus ou non intégralement
reconnus.
II. Les faits reconnus
A. Par PERSONNE1.)
Les faits reconnus par PERSONNE1.) sont les suivants :
comme auteur ayant lui-même exécuté les délits :
1. En date du 30 avril 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément
au siège social de SOCIETE2.) à L-ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou
du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement,
en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait de SOCIETE2.), d’avoir de mauvaise foi
et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux
intérêts de celle-ci, par le fait de s’octroyer des prêts résultant en la création d’un compte-
courant associé d’un montant débiteur de 138.172,38 euros ;
2. Depuis le 30 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 138.127,38 euros visée ci-dessus, soit
des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect,
sinon un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction libellées sub A.1. du présent
réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de biens
sociaux, soit d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
B. Par PERSONNE2.)
Les faits reconnus par PERSONNE2.) sont les suivants :
comme auteur ayant elle-même exécuté les délits :
1. En date des 29 mars 2019, 17 avril 2019 et 1er mai 2019 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé à L-ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
a) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans
-
la transmission aux institutions sociales compétentes de deux demandes d’indemnité
de congé de maternité en sa qualité de salarié de SOCIETE4.), tandis que la relation de
travail n’avait plus de réalité économique depuis au moins septembre 20184, en date
du 29 mars 2019 et 17 avril 2019 ;
-
la déclaration aux institutions sociales compétentes de l’augmentation de son salaire
auprès de SOCIETE2.), en date du 1er mai 2019,
en vue d’obtenir une indemnité de congé de maternité et une dispense de femme enceinte, à
charge de la Caisse nationale de santé, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne
morale de droit public,
4 Bien que l’affiliation en tant que salariée subsistait jusqu’au 15.10.2019.
b) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, perçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant, perçu des indemnités
pécuniaires de congé de maternité et de dispense de femme enceinte d’un montant de
14.338,38 euros net respectivement de 10.713,69 euros net prises en charge par la Caisse
Nationale de Santé, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit
public, à laquelle elle n’a pas eu droit ou à laquelle elle n’a eu droit que partiellement,
2. Depuis les dates visées ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 25.052,07 euros en relation avec le congé
de maternité (par addition) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code
pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque
tiré des infractions libellées sub B.1. ci-dessus, sachant, au moment où elle les recevait, qu’elle
provenait d’une fraude à subvention, soit d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1
du Code pénal,
3. depuis le 13 octobre 2020 jusqu’au 23 février 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment au siège social de SOCIETE3.) à L-ADRESSE6.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé de manière habituelle, à titre principal ou accessoire, une
activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ;
en l’espèce, d’avoir exercé de manière habituelle, dans un but de lucre, une activité artisanale
indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement
grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application
des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales) sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d’établissement ;
III. La peine
A) La peine légale pour PERSONNE1.)
Les infractions retenues à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et à l’article 506-1 du Code pénal se trouvent donc en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
Il convient donc de déterminer la peine la plus forte.
L’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sanctionne
l’abus de biens de biens sociaux d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende
de 500 à 25.000,00 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’1 à
5 ans et d’une amende de 1.250,00 euros à 1.250.000,00 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. La
peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle
comminée pour le blanchiment au vu du montant maximum de l’amende facultative.
La peine légale pour PERSONNE1.) est ainsi une peine d’emprisonnement d’1 à 5 ans et une
amende de 1.250,00 euros à 1.250.000,00 euros, ou une de ces peines seulement.
B) Personnalisation de la peine
Tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de la régularisation rapide
du compte-courant associé sans qu’un tiers n’ait été préjudicié, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une simple amende correctionnelle de 4.000 (quatre mille) euros.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à quarante
(40) jours.
C) La peine légale pour PERSONNE2.)
Plusieurs infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal se trouvent en concours réel
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction à l’article 1er de
la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et concours idéal avec
l’infraction prévue à l’article 506-1 du Code pénal.
Il y partant lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 60 du Code pénal dispose que : « En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus
forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. »
Il convient donc de déterminer la peine la plus forte.
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sanctionnent la fraude à subvention de la même peine
que l’escroquerie telle que libellée à l’article 496 du Code pénal, soit d’une peine
d’emprisonnement de 4 mois à 5 ans et d’une amende de 251,00 euros à 30.000,00 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’1 à
5 ans et d’une amende de 1.250,00 euros à 1.250.000,00 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 39 (3) a) de la loi modifiée 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales sanctionne
toute infraction à l’article 1er de la même loi, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 251 à 125.000,00 euros ou d’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. La
peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle
comminée pour l’escroquerie dont la mesure où l’amende est obligatoire.
La peine légale pour PERSONNE2.) est ainsi une peine d’emprisonnement de 4 mois à 5 ans et
une amende de 251,00 euros à 30.000,00 euros
D) Personnalisation de la peine
Conformément à l’article 20 du Code pénal, « lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement de
l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces
peines […] ».
Au vu de l’absence d'antécédents judiciaires dans son chef, de sa prise de conscience et de son
engagement à rembourser intégralement les subventions touchées, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.), du chef des infractions retenues à sa charge et en application de l’article 20 du
Code pénal, à une amende de 7.500,00 (sept mille cinq cents) euros.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à soixante-
quinze (75) jours.
IV. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite
pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal.
Par application des 51, 53, 60, 66 et 67, 496-3 et 506-1 du Code pénal, de l’article 1500-11 de la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale.
Luxembourg, le _ novembre 2024
Le Procureur d’Etat
PERSONNE10.)
Maître Marisa ROBERTO
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
La matérialité des faits reconnus par les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) résulte à
suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
À l’audience publique du 29 janvier 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de
l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions
suivantes :
A) Quant à PERSONNE1.)
« comme auteur ayant lui-même exécuté les délits :
1. en date du 30 avril 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
précisément au siège social de SOCIETE2.) à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait de SOCIETE2.), d’avoir de
mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il
savait contraire aux intérêts de celle-ci, par le fait de s’octroyer des prêts résultant en la
création d’un compte-courant associé d’un montant débiteur de 138.172,38 euros ;
2. depuis le 30 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 138.127,38 euros visée ci-dessus,
soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou
indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction libellées sub A.1.
du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un
abus de biens sociaux, soit d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal ».
B) Quant à PERSONNE2.)
« comme auteur ayant elle-même exécuté les délits :
1. en date des 29 mars 2019, 17 avril 2019 et 1er mai 2019 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé à L-
ADRESSE7.),
a) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale ;
en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans
-
la transmission aux institutions sociales compétentes de deux demandes
d’indemnité de congé de maternité en sa qualité de salarié de SOCIETE4.), tandis
que la relation de travail n’avait plus de réalité économique depuis au moins
septembre 2018, en date du 29 mars 2019 et 17 avril 2019 ;
-
la déclaration aux institutions sociales compétentes de l’augmentation de son
salaire auprès de SOCIETE2.), en date du 1er mai 2019,
en vue d’obtenir une indemnité de congé de maternité et une dispense de femme
enceinte, à charge de la Caisse nationale de santé, soit à charge de l’Etat sinon à charge
d’une personne morale de droit public,
b) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, perçu une subvention, indemnité
ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou
d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant, perçu des
indemnités pécuniaires de congé de maternité et de dispense de femme enceinte d’un
montant de 14.338,38 euros net respectivement de 10.713,69 euros net prises en charge
par la Caisse Nationale de Santé, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre
personne morale de droit public, à laquelle elle n’a pas eu droit ou à laquelle elle n’a eu
droit que partiellement,
2. depuis les dates visées ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme d’argent de 25.052,07 euros en relation avec le
congé de maternité (par addition) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article
31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage
patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub B.1. ci-dessus, sachant, au
moment où elle les recevait, qu’elle provenait d’une fraude à subvention, soit d’une
infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
3. depuis le 13 octobre 2020 jusqu’au 23 février 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment au siège social de SOCIETE3.) à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé de manière habituelle, à titre principal ou
accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de
l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une
autorisation d’établissement ;
en l’espèce, d’avoir exercé de manière habituelle, dans un but de lucre, une activité
artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4
du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le
champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales) sans avoir été en possession de
l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement ».
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans
l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) conformément à l’accord.
AU CIVIL
1) Partie civile de la Caisse nationale de santé
À l’audience publique du 29 janvier 2025, PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une
procuration datée du 29 janvier 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la
Caisse nationale de santé, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Étant donné que la demande indemnitaire de la Caisse nationale de santé ne fait pas partie de
l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à l’audience, il y a lieu, en application
de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile de la
Caisse nationale de santé devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
2) Partie civile de la Mutualité des Employeurs
À l’audience publique du 29 janvier 2025, PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une
procuration datée du 29 janvier 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la
Mutualité des Employeurs, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Étant donné que la demande indemnitaire de la Mutualité des Employeurs ne fait pas partie de
l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à l’audience, il y a lieu, en application
de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile de la
Mutualité des Employeurs devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), les demanderesses au civil, ainsi que le représentant du
Ministère Public entendus en leurs conclusions,
statuant au pénal,
PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
quatre mille (4.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante
(40) jours,
PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa comparution volontaire,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept mille cinq cents (7.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante-
quinze (75) jours,
statuant au civil,
1) Partie civile de la Caisse nationale de santé
r e n v o i e
la demande indemnitaire de la Caisse nationale de santé devant une chambre
civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,
r é s e r v e
les frais de cette demande,
2) Partie civile de la Mutualité des Employeurs
r e n v o i e
la demande indemnitaire de la Mutualité des Employeurs devant une chambre
civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,
r é s e r v e
les frais de cette demande.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496-3 et 506-1 du Code pénal, de
l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et des
articles 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY, Juge-
Déléguée et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut
du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il
doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.