Luxembourg court convicts defendant of theft and money laundering, imposing 18 months prison and confiscating tool.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of theft, money laundering, and criminal organization, sentencing him to 18 months in prison. The prosecution alleged the theft of over 40 electronic devices worth €28,268, while the defense argued for leniency based on the defendant's financial situation. The court rejected the defense's request for a suspended sentence due to prior judicial records and ordered the confiscation of a hammer used in the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 65, 66, 78, 322, 323, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may impose a prison sentence without suspension when prior judicial records preclude it, and order the confiscation of tools used to commit the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 441/2025
not. 9565/23/CD
ex.p. (1x)
confiscation (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Anka THEISEN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 9 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol à l’aide d’effraction ;
blanchiment-détention ;
principalement :
organisation
criminelle, subsidiairement : association de malfaiteurs.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Anka THEISEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9565/23/CD
et notamment l’enquête de police ainsi que l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1618/24 rendue en date du 4 décembre 2024 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le
prévenu
PERSONNE1.), partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction de vol à l’aide d’effraction, de blanchiment-
détention et d’organisation criminelle, sinon association de malfaiteurs.
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 23 février 2023, entre
3.39 heures et 3.41 heures à ADRESSE2.), au magasin « GSM & PC SOLUTIONS », soustrait
frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à r.l. :
-
23 téléphones portables de la marque APPLE,
-
13 téléphones portables de la marque SAMSUNG,
-
4 tablettes de la marque APPLE,
-
1 tablette de la marque SAMSUNG,
-
3 ordinateurs portables de la marque APPLE, et
-
1 montre de la marque APPLE,
d’une valeur totale de 28.268 euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la vitre frontale
du magasin ainsi que les vitrines à l’intérieur du magasin à l’aide d’un marteau,
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non
prescrit et notamment depuis le 23 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et à l’étranger, acquis, détenu ou utilisé les biens soustraits tels qu’énumérés sub 1), constituant
les objets ou les produits directs d’un vol à l’aide d’effraction, infraction visée au point 1) de
l’article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
cette infraction.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis
un temps non encore prescrit et notamment à partir du 23 février 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, formé une association structurée établie dans le temps en vue
notamment de commettre de façon concertée des crimes et délits, et plus particulièrement
d’avoir formé une association structurée entre lui-même et PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
sans préjudice quant à d’autres personnes non autrement déterminées ou identifiées, en vue
de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub 1) et 2).
Subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) d'avoir formé entre lui-même et lesdites
personnes, une association structurée dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter
aux propriétés, soit avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre des
crimes et/ou des délits, et notamment afin de commettre le vol par effraction libellé sub. 1).
En droit
À l’audience publique du 23 janvier 2025, le prévenu a reconnu avoir commis le vol à l’aide
d’effraction libellé sub 1) à son encontre. Il a expliqué ne pas vouloir fournir de quelconques
renseignements quant aux autres auteurs par peur de représailles. PERSONNE1.) a contesté
son implication au sein d’une organisation criminelle ou d’une association de malfaiteurs.
Il résulte des constatations et investigations de la Police consignées dans les procès-verbaux
dressés en cause et notamment de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance
des sociétés SOCIETE1.) SARL, SOCIETE2.) SARL et SOCIETE3.), du résultat de la saisie
ainsi que de ses aveux du prévenu que l’infraction libellée sub 1) mise à charge
d’PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Comme PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de ce vol qualifié, il avait nécessairement
connaissance de l’origine illicite des objets soustraits, de sorte qu’il est également à retenir,
comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention de ces objets.
Quant à l’infraction de participation à une organisation criminelle sinon à une association de
malfaiteurs libellée sub 3)
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère public de rapporter la
preuve de la matérialité de l’infractions lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles
322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation
criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un
groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une
structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer
efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il n’y a pas de différence de
nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait
été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en
bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux
propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la
plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions,
l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus
permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association
de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une
criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la
commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum
d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou
indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis
de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ;
en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation
criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans
le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son
objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation
criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ;
en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus
stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les
simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la
caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière
beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée.
S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de
malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique,
tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
Le Tribunal estime cependant, au vu d’un seul fait isolé au Grand-Duché de Luxembourg ainsi
que des éléments recueillis au cours de l’instruction, qu’il n’y pas d’éléments suffisants pour
dire que le vol qualifié au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL s’inscrit dans le cadre d’une
organisation criminelle dont aurait fait partie le prévenu.
Il n’y partant pas lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à titre principal
sub 3) du réquisitoire du Ministère public.
Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux
personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :
-
il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les
divers membres,
-
il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,
-
l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux
propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les
infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).
Il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre
eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice
(Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux
personnes suffit (Dalloz, sub association criminelle, n° 31; Garçon, Code pénal annoté, tome II,
p.931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu’une bande comprenne au moins trois
personnes (C.A. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cass. italienne 13 février 1970,
Giur. Ital. 1971, II, p. 160 selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes
de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur
existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin
1970, Dall. pér. Somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur n’a pas indiqué les
caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des
circonstances éminemment variables à la "conscience éclairée des juges" et se borne à exiger
une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ainsi par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes
une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie, et
l’absence d’une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes
de malfaiteurs.
Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de
cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le
groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé
l’action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268).
En l’espèce, le Tribunal estime qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier
répressif que le prévenu faisait partie d’un groupement organisé qui s’était donné le but de
perpétrer des séries de vols qualifiés au préjudice de magasins de matériel électronique dans
divers pays.
En effet, il ressort d’un télégramme d’SOCIETE4.) du 1er juin 2023 des autorités autrichiennes
qu’une de leurs enquêtes a identifié un groupe d’auteurs, se composant d’PERSONNE1.), de
PERSONNE4.) et de PERSONNE2.), comme étant soupçonnés d’avoir perpétré divers
cambriolages dans des magasins de matériel électronique dans la Haute-Autriche en date des
7 décembre 2022, 8 décembre 2022 et 8 janvier 2023.
Ce même groupe de personnes a été arrêté en date du 29 avril 2023 aux Pays-Bas pour des
faits de vol en bande organisée.
Il ressort également d’un télégramme d’SOCIETE4.) des autorités polonaises qu’en date du 16
janvier 2023, un cambriolage a eu lieu dans un magasin de matériel électronique à
ADRESSE3.). Le modus operandi était identique à celui rencontré dans le cadre du vol qualifié
au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL. Les autorités polonaises ont pu identifier
PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) comme étant les auteurs dudit cambriolage
à ADRESSE3.) et ont pu constater que ces derniers ont immédiatement quitté la Pologne après
les faits avec un véhicule de la marque BMW Serie 3, immatriculé NUMERO1.). Par la suite,
les autorités polonaises ont pu retracer la route effectuée par les auteurs :
-
contrôle à la frontière en Croatie en date du 23 janvier 2023,
-
contrôle en Slovénie en date du 24 janvier 2023,
-
contrôle à la frontière en Hongrie en date du 31 janvier 2023,
-
contrôle en Slovaquie en date du 4 février 2023,
-
double contrôle en Tchétchénie en date du 17 février 2023,
-
contrôle en France en date du 21 février 2023.
Il échet de constater que le contrôle en France a eu lieu deux jours avant les faits commis au
Grand-Duché de Luxembourg au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL.
Il ressort également d’un télégramme d’SOCIETE4.) des autorités slovènes qu’en date du 14
février 2023, un vol a été perpétré dans un magasin de matériel électronique à ADRESSE4.),
près de la frontière autrichienne. L’enquête a permis d’identifier PERSONNE1.), PERSONNE4.)
et PERSONNE2.) comme étant les auteurs desdits faits.
Enfin, l’enquête de police révélé qu’PERSONNE1.) a été condamné le 11 novembre 2022 en
Suède alors qu’il avait commis un vol dans un magasin « SOCIETE5.) » à ADRESSE5.),
accompagné d’un autre auteur, non encore identifié jusqu’à ce jour.
Le Tribunal constate dès lors qu’PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont connus
par les autorités étrangères en matière de vol organisé.
En ce qui concerne le vol qualifié au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL, il ressort de
l’exploitation des caméras de vidéosurveillance que le cambriolage a duré en tout 24 secondes
– ce laps de temps est calculé à partir du bris de la porte d'entrée du magasin jusqu'au départ
du dernier auteur du magasin.
Il ressort encore des constatations policières que chaque prévenu avait un rôle bien précis. Le
premier auteur a cassé la vitre de la porte d’entrée du magasin, puis la première vitrine
d'exposition, afin de permettre au deuxième auteur de la vider. Le premier auteur a continué
son chemin vers la deuxième vitrine d'exposition, la détruit et commence à la vider. Le troisième
auteur rentre en dernier et s’empare immédiatement de plusieurs ordinateurs portables.
En outre, l’exploitation des caméras de vidéosurveillance du magasin en date du 22 février
2023, un jour avant les faits, a également permis de repérer une personne suspecte qui a
analysé minutieusement l’intérieur du magasin et les vitrines.
Le Tribunal déduit de la célérité et efficacité avec laquelle les auteurs qu’ils avaient
connaissance des lieux et qu’ils avaient planifié ce cambriolage minutieusement.
En outre, leur opération était bien rôdée et chevronnée au vu de l’important butin et par le fait
qu’elle nécessitait plusieurs personnes pour sa réalisation. Uniquement quelques traces ADN
ont pu être saisies, ce qui témoigne d’un certain professionnalisme des auteurs.
Il est encore établi qu’PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), tous les trois d’origine
roumaine, se connaissent depuis une période prolongée et au moins depuis l’année 2022 au
vu des constatations des autorités étrangères.
D’après les vérifications des enquêteurs, le marteau de la marque « HOLZER » utilisé pour
briser la vitre de la porte d’entrée du magasin et les vitrines est une marque connue dans des
magasins de bricolage implantés en Roumanie.
Finalement, en ce qui concerne la répartition du butin, PERSONNE1.) a précisé -devant le Juge
d’instruction que le matériel informatique volé a été vendu en Roumanie et qu’il a reçu 1.000
euros, de même que les autres auteurs.
Il appert de ce qui précède que les critères essentiels dégagés par la doctrine et la jurisprudence
en matière d’association de malfaiteurs se retrouvent en l’espèce. Les différents protagonistes
avaient des liens non équivoques dans le cadre d’une activité de délinquance organisée.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction libellée sub III) subsidiairement
à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et notamment ses aveux complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1) en date du 23 février 2023 entre 3.39 et 3.41 heures à ADRESSE2.), au magasin « GSM
& PC SOLUTIONS »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)
S.à r.l. :
-
23 téléphones portables de la marque APPLE,
-
13 téléphones portables de la marque SAMSUNG,
-
4 tablettes de la marque APPLE,
-
1 tablette de la marque SAMSUNG,
-
3 ordinateurs portables de la marque APPLE, et
-
1 montre de la marque APPLE,
d’une valeur totale de 28.268 euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la vitre
frontale du magasin ainsi que les vitrines à l’intérieur du magasin à l’aide d’un marteau,
2) depuis le 23 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à
l’étranger,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions,
d’avoir détenu et utilisé les biens soustraits tels qu’énumérés sub. 1), objets d’un vol à
l’aide d’effraction, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 3) du Code pénal, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
3) au moins depuis le 23 février 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal,
d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés, avec la circonstance
que l’association a été formée pour commettre d’autres crimes et/ou délits,
en l’espèce, d’avoir formé entre lui-même et PERSONNE5.) et PERSONNE3.), une
association structurée dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter aux
propriétés, avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre des
crimes et/ou des délits, et notamment afin de commettre le vol par effraction retenu sub.
1). »
Quant à la peine
Le vol qualifié retenu à l’égard d’PERSONNE1.) se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment-détention des objets afférents ainsi qu’avec l’infraction d’association de malfaiteurs.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade. Suite à la correctionnalisation décidée par la
chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue
est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à
10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code.
Aux termes de l'article 323 alinéa 2 du Code pénal, les membres d'une association de
malfaiteurs créée pour commettre des crimes autres que ceux punis de la réclusion supérieure
à dix ans, sont punis d'une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est dès lors celle prévue pour sanctionner l’association de
malfaiteurs.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions
de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de ses aveux du prévenu, de sa
prise de conscience et de son jeune âge, le Tribunal décide de faire application de circonstances
atténuantes et de condamner
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement
de
18 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre du prévenu au vue de sa
situation financière précaire.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation, comme bien ayant servi à commettre
l’infraction retenue à charge du prévenu, d’un marteau de la marque HOLZER, saisi par procès-
verbal numéro 40571/2023 établie le 23 février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 1.250,54 euros,
o r d o n n e
la confiscation d’un marteau de la marque HOLZER, saisi par procès-verbal
numéro 40571/2023 établie le 23 février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Capellen-Steinfort.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 65, 66, 78, 322, 323, 461, 467 et 506-1 du Code
pénal, des articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY, Juge-
Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut,
du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.