Court acquitted defendant on unproven charges but convicted on proven theft and money laundering charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges deemed unproven after hearing arguments from the prosecution and defense. The court found the defendant guilty of burglary, attempted burglary, and money laundering, imposing a suspended prison sentence of 18 months. Additionally, the court ordered the confiscation of a mobile phone used in the commission of the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322, 323, 324, 461, 467, 506-1, 528 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on the evidence, and may order confiscation of objects used in the commission of the crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 439/2025
not. 47768/23/CD
ex.p/s (1x)
confiscation (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Georgie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 27 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol à l’aide d’effraction, endommagement volontaire de bien mobilier d’autrui,
blanchiment-détention, tentative de vol à l’aide d’effraction et
association de
malfaiteurs.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Mariam
SOKHADZE, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47768/23/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1385/24 rendue en date du 30 octobre 2024 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à
Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction, tentative de vol
à l’aide d’effraction, endommagement volontaire de bien mobilier d’autrui, blanchiment-
détention, tentative de vol à l’aide d’effraction et association de malfaiteurs.
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteurs d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complices d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
I.depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 22 décembre 2023, vers 18.00
heures et le 24 décembre 2023, vers 15.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.)
notamment :
-
un flacon de parfum de marque LOEWE,
-
une serviette en cuir,
et au préjudice de PERSONNE3.) née le DATE3.) notamment:
-
un pendentif avec un diamant de marque JUBITOM,
-
une paire de boucles d’oreilles en or jaune et blanc
-
une chaîne en or,
-
une paire de boucles d’oreilles en or avec un rubis et un petit diamant,
-
une chaîne en or avec un rubis et un petit diamant,
-
une chaîne en or avec un pendentif à diamant,
-
une chaîne en or avec un pendentif en forme de croix,
-
un pendentif avec une émeraude entouré de diamants,
-
une paire de boucles d’oreilles en or avec une émeraude et des diamants,
-
une chaîne en or,
-
une paire de boucles d’oreilles en or avec des perles,
-
une paire de boucles d’oreilles en Crystal,
-
une paire de boucles d’oreilles en or blanc avec diamants,
-
une paire de boucles d’oreilles en or et argent avec une émeraude,
-
une paire de boucles d’oreilles en or et une chaîne assortie,
-
une paire de boucles d’oreilles en diamants,
-
une paire de boucles d’oreilles avec une perle noire,
-
une paire de boucles d’oreilles avec une perle pink,
-
une paire de boucles d’oreilles avec un topaze,
-
un pendentif en or avec un topaz
-
une chaîne en or avec une fleure
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant notamment la porte à côté du garage
ainsi qu’une porte à l’intérieur du garage notamment avec des ustensiles non autrement
déterminés ainsi qu’avec un sécateur pour pouvoir accéder à l’intérieur du prédit immeuble,
partant à l’aide d’effraction,
b. en infraction à l’article 528 du Code pénal
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le canapé de marque maison du monde
appartenant à PERSONNE2.), né le DATE4.) et à PERSONNE3.) née le DATE5.).
II. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 24
décembre 2023, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, avoir détenu et utilisé les biens renseignés ci-dessus supra I. a., sans préjudice
quant à d’autres objets, formant les objets et/ou les produits, directs ou indirects, de cette
infraction énumérée au point 1 de cet article et libellée ci-dessus supra I. a., sachant où ils
les recevaient, qu’ils provenaient de cette infraction y visée ou de la participation à cette même
infraction.
III. depuis un temps non-prescrit et notamment le 24 décembre 2023, 00.00 heure et 2.40
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade
ou de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), né le
DATE6.), notamment des objets non autrement déterminés, partant des choses ne leur
appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant notamment le soupirail
de la maison pour pouvoir accéder à l’intérieur du prédit immeuble, partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs,
IV. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 22
décembre 2023, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes
ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé, notamment avec PERSONNE5.) ainsi qu’avec une ou plusieurs
autre(s) personne(s), non encore autrement identifiée(s) et sans préjudice quant à leurs rôles
exacts, une association ayant pour but de commettre de manière concertée un vol qualifié,
une tentative de vol qualifié ainsi qu’une destruction d’objet mobilier appartenant à autrui
prévus aux articles 51, 52, 461, 463, 467 et 528 du Code pénal dans l’arrondissement
judiciaire de Grand-Duché de Luxembourg et ce plus spécialement dans des maisons et
notamment les faits libellés supra I et sub III.. et du blanchiment, prévu à l’article 506-1) du
Code pénal dans l’arrondissement judiciaire de Grand-Duché de Luxembourg, et notamment
les faits libellés supra II.). »
En droit
Quant au vol qualifié libellé sub I) a) et la tentative de vol qualifiée libellée sub III)
À l’audience publique du 23 janvier 2025, le prévenu a reconnu avoir commis le vol à l’aide
d’effraction et la tentative de vol à l’aide d’effraction libellés contre lui et a exprimé son repentir.
Ces infractions sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des constatations et
investigations de la Police consignées dans les procès-verbaux dressés en cause et
notamment des saisies effectuées par les agents de police, du résultat de l’exploitation du
téléphone portable de PERSONNE5.) ainsi que du résultat de la fouille de sécurité réalisée
sur sa personne, des déclarations des plaignants PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE2.), du résultat de l’examen criminalistique de la serrure saisie sur la personne
de PERSONNE5.), du rapport d’expertise génétique P00706501 du 25 mars 2024, du résultat
de la mise en correspondance du 2 avril 2024, du rapport d’expertise génétique P0076503 du
26 août 2024.
Quant à l’endommagement du canapé libellé sub I) b)
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif que la plaignante PERSONNE3.) a pu constater a
posteriori que le canapé de marque « maison du monde » a été endommagé lors du
cambriolage.
Il ressort du dossier répressif qu’il est fort probable que PERSONNE1.) ait commis ensemble
avec PERSONNE5.) le vol qualifié retenu sub I) a) étant donné que ce dernier a été interpellé
en date du 24 décembre 2023 par la Police et que lors de la fouille de sécurité réalisée sur sa
personne, une serrure a pu être trouvée par les policiers correspondant à celle de la porte de
la maison en question qui a été forcée.
Le Tribunal constate dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir à l’abri de
tout doute que c’était bien PERSONNE1.) qui a volontairement endommagé le canapé et non
son acolyte également présent sur les lieux.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter de l’infraction lui
reprochée sub I) b).
Quant au blanchiment-détention libellé sub II)
Comme PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de l’infraction libellée sub I) a), il avait
nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets soustraits, de sorte qu’il est
également à retenir, comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention
des mêmes objets.
Quant à l’association de malfaiteurs libellée sub IV)
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir formé, notamment avec
PERSONNE5.) ainsi qu’avec une ou plusieurs autre(s) personne(s), non encore autrement
identifiée(s), une association dans le but de commettre de manière concertée un vol qualifié,
une tentative de vol qualifié ainsi qu’une destruction d’objet mobilier appartenant à autrui dans
l’arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg.
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux
personnes ou aux propriétés la doctrine et la jurisprudence retiennent les critères suivants :
* l’existence d’une association, c’est-à-dire d’un groupement réel entre plusieurs personnes
(deux personnes suffisent pour constituer une association),
* la formation de cette association en vue de commettre des infractions et
* une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et démontre
la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
L’association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à
une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.
En outre, il faut y ajouter la qualité d’auteur-membre à l’association de malfaiteurs, la
participation consciente et voulue à l’association (l’élément moral dans le chef de l’auteur)
ainsi qu’un préjudice pénal, c’est-à-dire une atteinte à l’ordre public ou même une menace
d’atteinte à la sécurité publique.
En l’espèce, force est de constater qu’il ne résulte pas à suffisance du dossier répressif soumis
à l’appréciation du Tribunal que l’entente entre PERSONNE1.) et PERSONNE5.) aurait
dépassé l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs et qu'au
moment des faits le prévenu aurait agi dans le cadre, sous les directions, pour le bénéfice ou
avec l'assistance d'une association de malfaiteurs telle qu’elle est prévue par les articles 322
et suivants du Code pénal.
Cette infraction n’étant partant établie de sorte qu’il y n’y a pas lieu de retenir le prévenu dans
les liens de celle-ci.
Récapitulatif :
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« I. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 22 décembre 2023, vers
18.00 heures et le 24 décembre 2023, vers 15.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
b. en infraction à l’article 528 du Code pénal
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le canapé de marque maison du monde
appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.) et à PERSONNE3.) née le DATE7.).
IV. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 22
décembre 2023, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes
ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé, notamment avec PERSONNE5.), une association ayant pour but
de commettre de manière concertée un vol qualifié, une tentative de vol qualifié ainsi qu’une
destruction d’objet mobilier appartenant à autrui prévus aux articles 51, 52, 461, 463, 467 et
528 du Code pénal dans l’arrondissement judiciaire de Grand-Duché de Luxembourg et ce
plus spécialement dans des maisons et notamment les faits libellés supra I et sub III.. et du
blanchiment, prévu à l’article 506-1) du Code pénal dans l’arrondissement judiciaire de Grand-
Duché de Luxembourg, et notamment les faits libellés supra II.). »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 22 décembre 2023, vers 18.00 heures et le 24 décembre 2023, vers
15.25 heures, à ADRESSE4.),
a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE8.) :
-
un flacon de parfum de marque LOEWE,
-
une serviette en cuir,
et au préjudice de PERSONNE3.) née le DATE3.) :
-
un pendentif avec un diamant de marque JUBITOM,
-
une paire de boucles d’oreilles en or jaune et blanc
-
une chaîne en or,
-
une paire de boucles d’oreilles en or avec un rubis et un petit diamant,
-
une chaîne en or avec un rubis et un petit diamant,
-
une chaîne en or avec un pendentif à diamant,
-
une chaîne en or avec un pendentif en forme de croix,
-
un pendentif avec une émeraude entouré de diamants,
-
une paire de boucles d’oreilles en or avec une émeraude et des diamants,
-
une chaîne en or,
-
une paire de boucles d’oreilles en or avec des perles,
-
une paire de boucles d’oreilles en Crystal,
-
une paire de boucles d’oreilles en or blanc avec diamants,
-
une paire de boucles d’oreilles en or et argent avec une émeraude,
-
une paire de boucles d’oreilles en or et une chaîne assortie,
-
une paire de boucles d’oreilles en diamants,
-
une paire de boucles d’oreilles avec une perle noire,
-
une paire de boucles d’oreilles avec une perle pink,
-
une paire de boucles d’oreilles avec un topaze,
-
un pendentif en or avec un topaz
-
une chaîne en or avec une fleure
partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été
commis en cassant la porte à côté du garage ainsi qu’une porte à l’intérieur du garage
notamment avec des ustensiles non autrement déterminés ainsi qu’avec un sécateur
pour pouvoir accéder à l’intérieur du prédit immeuble, partant à l’aide d’effraction,
II. depuis le 24 décembre 2023, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant
l’objet, d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l’espèce, avoir détenu et utilisé les biens renseignés ci-dessus supra I. a, formant
les objets, de cette infraction, sachant où il les recevait, qu’ils provenaient de cette
infraction,
III. le 24 décembre 2023, 0.00 heure et 2.40 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.),
né le DATE6.), notamment des objets non autrement déterminés, partant des choses
ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en
cassant notamment le soupirail de la maison pour pouvoir accéder à l’intérieur du
prédit immeuble, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté ».
Quant à la peine
Le vol qualifié retenu à l’égard de PERSONNE1.) se trouve en concours idéal avec l’infraction
de blanchiment-détention des objets afférents. Ce groupe d’infractions se trouve en concours
réel avec la tentative de vol à l’aide d’effraction retenue. Il y a partant lieu à application des
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme
des peines encourues.
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade. Suite à la correctionnalisation décidée par
la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine
encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251
euros à 10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code.
L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code
pénal.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux partiels du prévenu, ainsi de
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 24 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 18 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre du prévenu au vu de sa
situation financière précaire.
Quant aux confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation :
-
d’un téléphone portable de la marque SAMSUNG, IMEI 1 :354046115840121/01, IMEI
2 : NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal n°SPJ-CB-RB/2024-147880-50/STYA du 6 août 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du Grand Banditisme,
comme objet ayant servi à commettre d’une partie des infractions retenues.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 2.776,48 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation de l’objet suivant :
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, IMEI 1 :354046115840121/01, IMEI
2 : NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal n°SPJ-CB-RB/2024-147880-50/STYA du 6 août 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du Grand Banditisme,
comme objet ayant servi à commettre d’une partie des infractions retenues.
En application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 322, 323, 324, 461, 467, 506-
1, 528 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura MAY, Juge-Déléguée, et David
SCHETTGEN,
Juge-Délégué,
et
prononcé
en
audience
publique
au
Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de
Mickaël MOSCONI, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.