Court allows civil claims for fraud and theft against defendant in Luxembourg criminal trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of fraud and other offenses while addressing civil claims filed by two companies. The court found the defendant liable for damages totaling €136,313.25 and procedural fees of €500 against the first plaintiff, while dismissing the second plaintiff's procedural claim but allowing their main civil action. The decision was based on the evidence presented during the public hearing and the application of the Penal and Procedural Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 464, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil claims for damages arising from criminal offenses, awarding compensation to victims based on proven liability and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 436/2025
not. 18391/19/CD
ex.p. (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
en présence de :
1. la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre du
Commerce
et
des
Sociétés
de
Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant en fonction,
comparant par Maître Laurence LELEU, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement
SOCIETE3.) SARL)
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction,
comparant par Maître Catherine GRAFF, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 2 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux et usage de faux ; escroquerie, subsidiairement abus de confiance ; vol simple ;
vol domestique ; blanchiment-détention.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du
13 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
PERSONNE3.) fut entendu à titre de simples renseignements.
Maître Laurence LELEU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au
nom
et
pour
compte
de
la
société
à
responsabilité
limitée
simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière.
Maître Catherine GRAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
(anciennement
SOCIETE3.)
SARL),
demanderesse
au
civil,
contre
le
prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par
la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
18391/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 883/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 novembre 2022, renvoyant
PERSONNE1.), partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon
d’abus de confiance, de vol simple, de vol domestique et de blanchiment d’argent.
Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
A)
Depuis un temps indéterminé1, mais non encore prescrit, et notamment entre mai 2019 et le
20 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège
de la société SOCIETE1.) Sarl-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.),
I. Quant aux fausses factures
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques
et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les
actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits
que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
1 Faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020 déposée par le conseil de la société
SOCIETE1.) SARL-S à l’encontre de Monsieur PERSONNE1.), enregistrée initialement sous le numéro de notice
Not.38703/20/CD.
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les documents
suivants :
-
un contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and repair works drawn
up on 18 June 2019n in Poznan, Poland » entre la société SOCIETE4.) SPRL et la prétendue
société SOCIETE5.) en y indiquant l’adresse de la société SOCIETE1.) SARL-S,2
-
de multiples factures et factures d’avoir supposées émises par la société SOCIETE1.) Sarl-S et
la prétendue société SOCIETE5.), notamment en y insérant le numéro de compte NUMERO3.)
ouvert auprès de la banque SOCIETE6.) et dont PERSONNE1.) est le bénéficiaire effectif, à
savoir les suivantes:
Date de la facture
Montant
Destinataire de la
facture
Référence
25/03/2020
3.575,00 euros
SOCIETE7.)
INV-000418
20/09/2020
500,76 euros
SOCIETE5.)
CN-00022
20/09/2020
234,00 euros
SOCIETE5.)
CN-00023
20/09/2020
635,31 euros
SOCIETE5.)
CN-00024
20/09/2020
809,64 euros
SOCIETE5.)
CN-00025
20/09/2020
269,10 euros
SOCIETE5.)
CN-00026
20/09/2020
280,80 euros
SOCIETE5.)
CN-00027
20/09/2020
468,00 euros
SOCIETE5.)
CN-00028
20/09/2020
499,59 euros
SOCIETE5.)
CN-00029
02/03/2020
2.118,43 euros
SOCIETE4.) SPRL
2020-0093
02/01/2020
707,85 euros
SOCIETE4.) SPRL
2019-1704
01/03/2020
630,63 euros
SOCIETE4.) SPRL
2020-0105
21/08/2019
2.853,63 euros
SOCIETE4.) SPRL
2019-1396
04/03/2020
760,50 euros
SOCIETE4.) SPRL
2020-0127
21/08/2019
2.853,63 euros
SOCIETE4.) SPRL
2019-1388
13/05/2019
46.020,40 euros
PERSONNE4.)
2019-1079
13/05/2019
388,39 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-10610
29/07/2018
1.000,00 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-13511
07/10/2019
379,08 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-13712
01/01/2020
1.718,73 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-15913
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou
altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de
2 Pièce n°2 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
3 Pièce n°3 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
4 Pièce n°4 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
5 Pièce n°5 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
6 Pièce n°6 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
7 Pièce n°7 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
8 Pièce n°8 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
9 Pièce n°9 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
10 Pièce n°10 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
11 Pièce n°11 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
12 Pièce n°12 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
13 Pièce n°13 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des factures
falsifiées, précisées ci-avant sub. I. 1., en les utilisant et en les introduisant dans la comptabilité de la
société SOCIETE1.) Sarl-S pour ainsi masquer et justifier des virements à hauteur d’un montant de
50.000 euros14, sinon 7.272,20 euros15, sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans
préjudice quant au montant exact.
II. Quant aux retraits et virements frauduleux
principalement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,
soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,
d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre la somme
totale de 50.000 euros16, sinon 7.272,20 euros17, sinon tout autre montant non autrement déterminé,
sans préjudice quant aux montants exacts, moyennant inter alia les fausses factures et fausses facture
d’avoirs visées sub I
subsidiairement : en infraction à l’article 491 du Code pénal
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute-nature contenant ou opérant obligation ou décharge
et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la société SOCIETE1.)
SARL-S, préqualifiée, la somme totale de 50.000 euros18, sinon 7.272,20 euros19, sinon tout autre
montant non autrement déterminé, sans préjudice quant aux montants exacts, sommes qui lui avait été
remises, afin d’en faire un usage au profit de la société SOCIETE1.) SARL-S,
III. Quant au vol
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,
14 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16
novembre 2020.
15 (3.575 + 500,76 + 234 + 635,31 + 809,64 + 269,10 + 280,80 + 468 + 499,59 = 7.272,20 euros) ; cf. annexes n°3 à 11 au rapport
2021/1008/1154-SCAR du 14 octobre 2021 dressé par le Commissariat Steinfort Capellen (Cote B03).
16 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16
novembre 2020.
17 (3.575 + 500,76 + 234 + 635,31 + 809,64 + 269,10 + 280,80 + 468 + 499,59 = 7.272,20 euros) ; cf. annexes n°3 à 11 au rapport
2021/1008/1154-SCAR du 14 octobre 2021 dressé par le Commissariat Steinfort Capellen (Cote B03).
18 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16
novembre 2020.
19 Idem.
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL-S la
somme de 50.000 euros20, sinon 7.272,20 euros21, sinon tout autre montant non autrement déterminé,
sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant pas,
IV. Quant au blanchiment
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou
le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant,
En l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 50.000 euros22, sinon 7.272,20 euros, sinon
tout autre montant non autrement déterminé, formant le produit direct ou indirect, sinon constitue un
avantage patrimonial quelconque, tirée des infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de vol
précisées ci-avant sub II et III, sachant au moment où il la recevait qu’elle provenait desdites infractions.
B)
Depuis un temps indéterminé23, mais non encore prescrit, et notamment entre le 1er juillet
201624 et le 1er octobre 201825, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
au siège de la société SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
NUMERO2.),
I. Quant aux fausses factures
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques
et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les
actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les documents
suivants :
-
factures émises par un prétendu fournisseur
SOCIETE8.)26
au titre de prétendues
avances/provisions27 dont notamment les factures portant les référencées :
(i) facture n° 1-2018-27-005 du 01/08/2018 d’un montant de 12.930,00 euros,
20 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16
novembre 2020.
21 Idem.
22 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16
novembre 2020.
23 Faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019 déposée par le conseil de la société
SOCIETE3.) SARL à l’encontre de Monsieur PERSONNE1.), enregistrée initialement sous le numéro de notice Not.18391/19/CD.
24 Date d’entrée en service de Monsieur PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE3.) SARL.
25 Date à partir de laquelle Monsieur PERSONNE1.) était absent de manière injustifiée de son poste de travail auprès de la
société SOCIETE3.) SARL.
26 Le fournisseur n’étant pas correctement identifié ; les factures émises ne font pas mention d’une quelconque forme sociale de
ladite société, d’une adresse voire d’un siège social, d’un numéro de matricule TVA, d’un numéro d’inscription auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés ou d’un quelconque identifiant, ni d’une quelconque adresse postale ou contact auprès duquel la
prétendue société serait joignable.
27 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).
(ii) facture n°1-2018-255-005 du 30/06/2018 d’un montant de 8.701,00 euros,
(iii)facture n°1-2018-005-002 du 01/05/20218 d’un montant de 18.444,99 euros,
(iv)facture n°1-2017-251-003 du 31/12/2017 d’un montant de 15.894,60 euros,
(v) facture n°1-2017-240.004 du 02/11/2017 d’un montant de 9.038,25 euros,
(vi)facture n°1-2017-232-004 du 15/10/2017 d’un montant de 3.005,00 euros,
(vii) facture n°1-2017-237-004 du 15/10/2017 d’un montant de 10.015,00 euros,
(viii) facture n°1-2017-227-004 du 31/08/2017 d’un montant de 6.991,00 euros,
(ix)facture n°1-2017-221-004 du 01/08/2017 d’un montant de 12.862,00 euros,
-
quittances émises par le prétendu fournisseur SOCIETE8.) pour des prétendues paiements en
espèces effectués en date des 14/04/2017 et 17/05/2017 s’élevant respectivement à 4.950 euros
et 971,48 euros28,
-
adresse électronique MAIL1.) relative à échange de courriels avec un prétendu PERSONNE5.)
au sujet d’une facture d’un prétendu fournisseur SOCIETE9.) d’un montant de 5.700 euros,
-
certificat de travail du 11/02/2019 émis à l’attention de Madame PERSONNE6.),
-
contrat de travail entre la société SOCIETE3.) SARL et Madame PERSONNE6.) daté du
03/04/2017
-
fiches de salaires émises au profit de Madame PERSONNE6.) pour les années 2017 et 2018,
-
décomptes de salaires de Madame PERSONNE6.),
-
document portant la mention « reçu pour solde de tout compte » daté du 30/11/201829
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou
altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des factures et
documents falsifiés, précisées ci-avant sub. I. 1., en les utilisant et en les introduisant dans la
comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL pour ainsi masquer et justifier des virements et retraits
en espèces au préjudice de la société SOCIETE3.) SARL à hauteur d’un montant de 136.313,25 euros,
sans préjudice quant au montant exact.
II. Quant aux transferts et retraits frauduleux
Principalement en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,
28 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).
29 Les pièces relatives à la prétendue relation de travail entre la société SOCIETE3.) SARL et Madame PERSONNE6.) sont
jointes en annexe n°6 au rapport n°617/2020 du 25 septembre 2019 dressé par Commissariat Esch Centre (C2R), (Cote B02).
soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,
d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE3.) SARL, s’être
fait remettre de la part de la société SOCIETE3.) SARL la somme totale de 136.313,25 euros, sans
préjudice quant aux montants exacts, depuis le compte de la prédite société portant le numéro
NUMERO4.) ouvert auprès de la SOCIETE6.), moyennant :
(i)
virements frauduleux pour un montant total de 92.000,15 euros au titre de règlements du
prétendu fournisseur SOCIETE8.)30,
(ii)
prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de quittances
SOCIETE8.) datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/201731,
(iii)
retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du
fournisseur SOCIETE9.)32,
(iv)
virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de
prétendues provisions sur factures avec les références compte « GROUPE1.) »33,
(v)
paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition d’un
porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un abonnement
mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins personnels et étrangers à
l’objet de la société SOCIETE3.) SARL34,
Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute-nature contenant ou opérant obligation ou décharge
et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la société SOCIETE3.)
SARL, préqualifiée, les montants suivants, notamment par voie de:
(i)
virements frauduleux pour un montant total de 92.006,15 euros au titre de règlements du
prétendu fournisseur SOCIETE8.)35,
(ii)
prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de quittances
DSOCIETE8.) datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/201736,
(iii)
retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du
fournisseur SOCIETE9.)37,
(iv)
virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de
prétendues provisions sur factures avec les références compte « GROUPE1.) »38,
(v)
paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition d’un
porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un abonnement
30 Voir notamment tableau intitulé « Relevé des règlements SOCIETE8.) » en annexe n°4 au rapport n°617/2020 du 25 septembre
2019 dressé par Commissariat Esch Centre (C2R), (Cote B02).
31 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).
32 Pièce n°18 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).
33 Montant correspondant aux treize virements effectués entre le 03.07.2017 et le 04.09.2018 au titre de la rémunération de
Madame PERSONNE6.), voir notamment rapport n°2020/12635/1273/MV du 16 décembre 2020 dressé par le Commissariat
Esch Centre (Cote B03).
34 Pièce n°5 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).
35 Voir notamment tableau intitulé « Relevé des règlements SOCIETE8.) » en annexe n°4 au rapport n°617/2020 du 25 septembre
2019 dressé par Commissariat Esch Centre (C2R), (Cote B02).
36 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).
37 Pièce n°18 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).
38 Montant correspondant aux treize virements effectués entre le 03.07.2017 et le 04.09.2018 au titre de la rémunération de
Madame PERSONNE6.), voir notamment rapport n°2020/12635/1273/MV du 16 décembre 2020 dressé par le Commissariat
Esch Centre (Cote B03).
mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins personnels et étrangers à
l’objet de la société SOCIETE3.) SARL39,
soit la somme totale d’au moins 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, sommes
qui lui avait été remises, afin de les gérer et d’en faire un usage au profit de la société SOCIETE3.)
SARL.
III. Quant au vol
Principalement en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la
circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura
commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du
maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la
maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation
ou il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) SARL la somme
de 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant
pas,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
et avec la circonstance que PERSONNE1.), pré qualifié, était employé en qualité de responsable
administratif au sein de la société SOCIETE3.) SARL, partant était au service et travaillait habituellement
dans l’habitation où il a volé,
Subsidiairement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) SARL la somme
de 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant
pas,
IV. Quant au blanchiment
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou
le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant,
En l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 136.313,25 euros, laquelle forme le produit
direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque, tirée des infractions d’escroquerie,
d’abus de confiance et de vol domestique sinon de vol précisées ci-avant sub II, III et IV, sachant au
moment où il la recevait qu’elle provenait desdites infractions ».
39 Pièce n°5 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Volet SOCIETE3.) SARL
En date du 25 juin 2019, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée entre les
mains du Juge d’instruction par PERSONNE7.) et la société SOCIETE3.) SARL par le biais
de leur mandataire contre PERSONNE1.).
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir utilisé des fonds patrimoniaux de la société
SOCIETE3.) SARL à des fins personnelles, d’avoir réglé à de nombreuses reprises au cours
des exercices comptables 2016, 2017 et 2018 diverses menues dépenses pour lesquelles les
factures justificatives sont manquantes, d’avoir procédé au règlement au nom et pour le
compte de la société SOCIETE3.) SARL de prétendues avances et provisions sans disposer
de quelconques factures, notes de provision ou devis justificatifs à l’appui de ces règlements
et d’avoir signé un contrat de travail avec une certaine PERSONNE6.) à l’insu des dirigeants
de la société.
En outre, la fiduciaire SOCIETE10.) SARL (ci-après la « Fiduciaire
SOCIETE10.)»), en
charge de la comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL, a relevé un solde négatif en caisse
alors que la société SOCIETE3.) SARL n’a pas tenu de livre de caisse et que ce solde
correspond à des retraits qu’PERSONNE1.) aurait effectués auprès de guichets automatiques
bancaires ou à de prétendues factures réglées en numéraire sans aucun justificatif valable.
Sur base de cette plainte, une instruction judiciaire a été ouverte en date du 19 mars 2020.
Dans le cadre de cette information judiciaire, le Juge d’instruction a chargé la Police grand-
ducale, Commissariat Esch, par transmis du 30 mars 2020, d’ouvrir une enquête policière.
Il ressort de l’audition du 26 août 2020 de PERSONNE7.), gérant administratif de la société
SOCIETE3.) SARL, qu’en date du 1er juillet 2016, PERSONNE1.) est entré au service de la
société SOCIETE3.) SARL en qualité de responsable administratif suivant contrat de travail
conclu en date du 14 juin 2016. En cette qualité, PERSONNE1.) avait principalement pour
missions sans que cette liste de tâches ne soit exhaustive le développement et l’approche
commerciale de la société au Luxembourg, le recrutement et le suivi des ouvriers, la
planification des interventions ainsi que le suivi commercial et technique des interventions.
Pour gérer de manière assez autonome la filiale au Luxembourg, PERSONNE1.) aurait eu
accès aux comptes de la société SOCIETE3.) SARL ouverts auprès de la Banque
SOCIETE6.) et aurait été en possession d’une carte de crédit.
Au mois de juin 2018, suite à la clôture du bilan de la société SOCIETE3.) SARL pour l’année
2016/2017, la Fiduciaire SOCIETE10.) aurait informé PERSONNE7.) que de nombreuses
dépenses engagées par la société SOCIETE3.) SARL n’avaient pas de factures concordantes
et que certaines d’entre elles étaient douteuses.
Selon PERSONNE7.), PERSONNE1.) aurait été, au mois d’août 2018, confronté avec les
irrégularités constatées par la Fiduciaire SOCIETE10.) et aurait été prié de régulariser la
situation, chose qu’il aurait promis de faire.
Au mois d’octobre 2018, PERSONNE1.) aurait quitté son emploi, aurait remis son véhicule de
fonction à un technicien et ne se serait plus jamais manifesté auprès de la société SOCIETE3.)
SARL.
Le 27 août 2020, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE8.), gérante de la
Fiduciaire SOCIETE10.) et responsable de la comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL.
Elle a déclaré que la Fiduciaire SOCIETE10.) n’aurait jamais rencontré de problèmes au
niveau de la comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL, jusqu’à l’arrivée d’PERSONNE1.).
La transmission des pièces à la Fiduciaire SOCIETE10.) par PERSONNE1.) aurait été
compliquée alors que ce dernier avait beaucoup de mal à leur faire parvenir les factures et
justificatifs de paiements qui étaient débités des comptes de la société SOCIETE3.) SARL.
Elle a précisé qu’à partir du printemps 2018, la constatation de l’acquisition d’un porte-vélo,
d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un abonnement mensuel
SOCIETE11.) aurait semé le doute quant à l’honnêteté d’PERSONNE1.) étant donné que ces
achats avaient manifestement été effectués pour ses besoins personnels.
Avant cela, PERSONNE8.) aurait déjà remarqué des irrégularités, notamment divers
paiements pour un montant total de 92.006,15 euros au bénéfice d’un soi-disant fournisseur
nommé SOCIETE8.) SOCIETE8.) SOCIETE12.) sur un compte en Belgique NUMERO5.) et
un compte au Kosovo NUMERO6.), pour lesquels la fiduciaire aurait réclamé à maintes
reprises les factures correspondantes à PERSONNE1.) qu’il aurait fini par fournir.
Une collaboratrice de PERSONNE8.) aurait revu l’ensemble du dossier de la société
SOCIETE3.) SARL et aurait constaté des incohérences manifestes concernant ces factures.
Suite à des recherches effectuées sur internet, la Fiduciaire SOCIETE10.) aurait découvert
que le logo figurant sur les factures en question correspondait à celui de la société française
SOCIETE13.), sise à F-ADRESSE7.) en cours de liquidation et le fournisseur SOCIETE8.)
SOCIETE8.) SOCIETE12.) n’aurait pas été retraçable. De plus, la désignation des travaux
n’aurait pas été formulée de manière précise et des irrégularités concernant la TVA, indiquée
sous la rubrique « EXTRA », auraient été relevées sur ces factures, à savoir que le taux aurait
dû être de 21% au lieu de 18%.
PERSONNE1.) aurait encore fourni deux quittances portant le tampon SOCIETE8.)
SOCIETE8.) SOCIETE12.) prétendant ayant effectué des paiements en espèces auprès de
ce fournisseur pour des montants de 4.950 euros et de 971,78 euros.
Les vérifications des enquêteurs sur le site MEDIA1.) ont permis de mettre en exergue qu’un
jugement de liquidation a été prononcé en date du 30 mars 2016 à l’égard de la société
française SOCIETE13.).
Lors de son audition en date du 27 août 2020, PERSONNE8.) a également précisé qu’elle
aurait confronté, à de nombreuses reprises, PERSONNE1.) afin que ce dernier lui transmette
un justificatif, voire la facture correspondante concernant une somme d’argent de 5.700 euros
remise à un certain fournisseur SOCIETE9.). Dans ce contexte, le prévenu lui aurait indiqué
que le fournisseur devait encore lui faire parvenir la facture et qu’il aurait échangé via courriels
avec un dénommé PERSONNE5.) (MAIL1.)) qui lui aurait confirmé cela, tout en mettant la
Fiduciaire SOCIETE10.) en copie et en réclamant une nouvelle fois ladite facture. La facture
n’aurait jamais été remise à la Fiduciaire SOCIETE10.) et le fournisseur ne serait pas
retraçable.
Les recherches des agents de police n’ont pas permis d’identifier le prétendu fournisseur
SOCIETE9.) étant donné qu’hormis le nom de « SOCIETE9.) », aucune autre information
quant à cette prétendue entreprise n’a été fournie par le prévenu.
Finalement, PERSONNE8.) aurait été informée par PERSONNE7.) qu’PERSONNE1.) aurait
engagé, à l’insu des dirigeants de la société SOCIETE3.) SARL une salariée en la personne
de PERSONNE6.). En entendant le nom « PERSONNE6.) », les comptables de la Fiduciaire
SOCIETE10.) auraient immédiatement rattaché celui-ci au fournisseur SOCIETE14.) auquel
des paiements de la part de la société SOCIETE3.) SARL à hauteur de 26.228,12 euros, avec
la communication SOCIETE15.) ou SOCIETE14.), auraient été effectués sur le compte
luxembourgeois IBAN NUMERO7.) ouvert auprès de la SOCIETE16.). PERSONNE1.) aurait
indiqué, à de multiples reprises, qu’il allait remettre les factures correspondantes, sans
toutefois s’exécuter.
D’après les constats des agents de police, les paiements SOCIETE14.) et SOCIETE15.) d’une
totalité de 26.228,12 euros, virés sur le compte bancaire de PERSONNE6.) semblent être les
salaires que le prévenu a versés à cette dernière. Les fiches de salaire remises par
PERSONNE1.) à PERSONNE6.) sont vraisemblablement fausses et le montant indiqué
dessus ne correspondrait, d’après le relevé de la Fiduciaire SOCIETE10.), pas exactement
aux montants virés sur ledit compte. Suivant vérifications effectuées sur internet, le nom
SOCIETE14.) correspond au nom de l’entreprise SOCIETE14.) SARL, sise à L-ADRESSE8.).
Il s’agirait d’une entreprise de toiture avec laquelle la société SOCIETE3.) SARL n’aurait
jamais eu affaire.
Lors de son audition du 28 août 2020, PERSONNE6.) a expliqué qu’PERSONNE1.) est le
compagnon de sa cousine. Elle aurait été engagée par le prévenu en tant que responsable
administratif et opérationnel et aurait officiellement travaillé pour la société SOCIETE3.) SARL
d’avril 2017 à octobre 2018. Elle aurait exercé son emploi depuis son domicile en Belgique et
sa tâche principale aurait consisté à faire le suivi de la plateforme de la société SOCIETE3.)
SARL et plus particulièrement de gérer les urgences sur les chantiers, de trier les factures et
les bons de livraison, de constituer des classer avec les factures pour la fiduciaire, de
s’occuper de la facturation client, d’encoder les tickets de caisse des achats de matériel
effectués par les techniciens et de suivre les impayés.
Sa seule personne de contact dans la société SOCIETE3.) SARL aurait été PERSONNE1.).
En ce qui concerne son contrat de travail, elle ne l’aurait pas signé lorsque le prévenu le lui
aurait présenté pour la première fois étant donné qu’elle aurait constaté des erreurs dans
celui-ci, notamment au niveau de son nom. PERSONNE1.) aurait alors affirmé qu’il devait
renvoyer le contrat de travail à la Fiduciaire SOCIETE10.) afin qu’il soit corrigé. Par la suite,
elle aurait été contrainte de lui réclamer ledit contrat à de nombreuses reprises. En lui
remettant le nouveau contrat, PERSONNE6.) aurait constaté qu’il était déjà signé par
PERSONNE1.) et qu’il comportait également déjà une autre signature qui n’aurait toutefois
pas été apposée par elle-même. Elle lui aurait fait remarquer, mais PERSONNE1.) aurait
évoqué une explication futile dont elle ne se souviendrait plus. Dans la mesure où elle aurait
par la suite reçu ses fiches de salaire et sa fiche d’impôt, elle aurait pensé que tout était en
ordre et n’aurait plus insisté auprès du prévenu pour signer elle-même le contrat.
Quant à son salaire, PERSONNE6.) a indiqué qu’elle aurait reçu ses fiches de salaire en main
propre de la part du prévenu. Son salaire mensuel net aurait été de 2.100 euros et il lui aurait
été viré sur son compte luxembourgeois ouvert auprès de la SOCIETE16.) (IBAN
NUMERO7.)).
En date du 12 octobre 2018, PERSONNE6.) aurait découvert par le biais d’un appel de
PERSONNE7.) qu’il ignorait qu’elle était employée au sein de la société SOCIETE3.) SARL
et qu’elle ne figurait pas au registre du personnel. PERSONNE1.) lui aurait alors fait croire
qu’il s’agissait d’un malentendu et qu’elle était bel et bien engagée par la société SOCIETE3.)
SARL. Après l’appel téléphonique de PERSONNE7.), PERSONNE6.) aurait cessé de
travailler et aurait rendu son ordinateur au prévenu.
En date du 30 novembre 2018, PERSONNE1.) lui aurait remis un document où figurait la
mention « reçu pour solde de tout compte » attestant que la société SOCIETE3.) SARL ne lui
devait plus rien hormis le montant évoqué sur ce document, à savoir ses salaires des mois
d’avril à juin 2017 et du mois de septembre 2018 d’un montant total de 8.610,97 euros. Après
de moultes réclamations de sa part, PERSONNE1.) lui aurait finalement remis cet argent en
liquide.
Finalement, elle assura ne jamais avoir touché de fonds de la société SOCIETE3.) SARL à
l’exception de ses salaires.
L’enquête a encore révélé qu’en tout treize virements ont été opérés à partir du compte de la
SOCIETE6.) NUMERO4.) ouvert au nom de la société SOCIETE3.) SARL vers le compte de
PERSONNE6.).
Par ailleurs, les enquêteurs ont constaté que la rémunération mensuelle de PERSONNE6.)
ne s’élevait pas à de manière constante à 2.100 euros, mais que les montants variaient d’un
mois à l’autre. De plus, lesdites rémunérations étaient payées de manière irrégulière et non
selon un schéma précis. Entre la période de juillet 2017 et septembre 2018, PERSONNE6.)
a touché en tout la somme de 29.277,36 euros. La première rémunération a été versée le 3
juillet 2017 et la dernière le 4 septembre 2018.
Il ressort de l’audition d’PERSONNE9.) en date du 4 avril 2022 que ce dernier n’aurait pas été
au courant d’un quelconque versement de la société SOCIETE3.) SARL à SOCIETE8.)
SOCIETE8.) SOCIETE12.) établie au Kosovo. Il a également déclaré qu’en général, c’était lui
qui s’occupait des gros paiements.
Les recherches des agents de police ont permis d’établir qu’il existe bien une société inscrite
au registre des entreprises du Kosovo (ARBK) ayant pour dénomination sociale SOCIETE8.)
SOCIETE8.) SOCIETE12.). Les agents ont encore constaté que l’actionnaire figurant dans ce
registre porte le même nom qu’un des employés de la société SOCIETE3.) SARL, à savoir
PERSONNE10.). Après avoir analysé les différentes factures prétendument émises par cette
société, les enquêteurs ont encore relevé que le numéro de compte luxembourgeois figurant
sur celles-ci était celui de PERSONNE6.).
Le 27 juin 2022, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE10.). Il a déclaré ne
jamais avoir eu de quelconque fonction au sein de la société SOCIETE8.). Il a d’ailleurs
contesté tout lien avec cette société. Il a déclaré avoir travaillé, en tant qu’ouvrier polyvalent,
au sein de la société SOCIETE3.) SARL jusqu’à fin du mois de janvier 2019. A l’époque,
PERSONNE10.) aurait été au chômage, et c’est à ce moment qu’il aurait été contacté par
PERSONNE1.) à travers l’ADEM qui lui aurait fait signer un contrat de travail. PERSONNE10.)
ne se rappelle plus si c’était PERSONNE1.) ou PERSONNE9.) qui était présent pour la
signature dudit contrat de travail. Ses personnes de contact au sein de la société SOCIETE3.)
SARL auraient été PERSONNE1.), PERSONNE7.) et PERSONNE9.).
L’enquête judiciaire a mis en évidence que conformément aux déclarations du prévenu devant
le Juge d’instruction, la société SOCIETE17.) SA a bel et bien été en relation commerciale
avec la société SOCIETE3.) SARL, de même que la société SOCIETE18.) et la société
SOCIETE19.) SA. La personne de contact des diverses sociétés était à chaque fois
PERSONNE1.).
Les agents de police ont finalement procédé à l’audition des représentants des clients
évoqués par PERSONNE1.) lors de son second interrogatoire par le Juge d’instruction et pour
le compte desquels la société SOCIETE3.) SARL aurait sous-traité les travaux à la société
kosovare SOCIETE8.). Aucune des personnes auditionnées par les enquêteurs n’était au
courant de l’existence d’une société sous-traitante dénommée SOCIETE8.) SOCIETE8.)
SOCIETE12.) qui serait intervenue sur leur chantier.
Volet SOCIETE1.) SARL-S
En date du 15 septembre 2020, PERSONNE3.), gérant unique de la société SOCIETE1.)
SARL-S s’est présenté au Commissariat de Police, Capellen-Steinfort, afin de porter plainte
contre PERSONNE1.).
À l’appui de sa plainte, PERSONNE3.) déclare qu’au mois de février 2017, il a constitué la
société SOCIETE1.) SARL-S., dont l’objet social consiste en des prestations de services,
achats et ventes. La société intervient notamment en qualité d’intermédiaire dans le domaine
de la rénovation d’immeubles.
Quelques mois après la constitution de la société, PERSONNE3.) aurait rencontré
PERSONNE1.) sur un chantier de la SOCIETE6.) à ADRESSE9.). Le prévenu se serait
présenté comme gérant de la société SOCIETE3.) SARL, employant une centaine de
personnes.
Quelques mois plus tard, PERSONNE3.) aurait, à nouveau, rencontré PERSONNE1.). Ce
dernier lui aurait expliqué avoir quitté la société SOCIETE3.) SARL avec l’intention de se
mettre à son compte. Lors de cette rencontre, PERSONNE1.) aurait mentionné le nom de
PERSONNE11.) et aurait expliqué que ce dernier avait créé un site web intitulé
« SOCIETE5.) », dont la fonction est de servir d’intermédiaire entre les clients, en contact
avec le site, et le prestataire de service final.
Une collaboration aurait ainsi débuté entre PERSONNE1.), PERSONNE11.) et la société
SOCIETE1.) SARL-S. Ainsi, PERSONNE11.) s’occupait du site et du transfert des contacts
vers PERSONNE1.) qui servait d’intermédiaire entre les clients et la personne réalisant les
prestations, en l’occurrence la société SOCIETE1.) SARL-S. Début 2019, PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) auraient convenu oralement que le prévenu percevrait 10% du revenu net :
les clients payaient PERSONNE1.) qui devait ensuite reverser la part revenant à la société
SOCIETE1.) SARL-S pour ses prestations. PERSONNE1.) prélevait ainsi sa commission en
ne reversant qu’une partie du montant total. Il s’était également engagé à reverser une
commission à PERSONNE11.).
Étant donné que le système de rémunération convenu en 2019 devenait trop compliqué,
PERSONNE1.)
ensemble
avec
PERSONNE3.)
auraient
décidé
que
la
société
SOCIETE1.) SARL-S facturerait directement le client et reverserait une commission à
PERSONNE1.).
Le 14 septembre 2020, PERSONNE3.) aurait reçu un appel téléphonique de PERSONNE11.),
s’étonnant du faible nombre de contrats conclus. Ils auraient comparé les documents en leur
possession et auraient réalisé que le prévenu avait établi de faux contrats et de fausses
factures pour percevoir directement l’argent des clients, raison pour laquelle il se serait
immédiatement rendu au commissariat de police pour porter plainte à
l’encontre
d’PERSONNE1.).
En outre, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la société
SOCIETE1.) SARL-S en date du 16 novembre 2020 auprès du Juge d’instruction sur base
des mêmes faits. Il ressort de cette plainte que les factures envoyées par PERSONNE1.)
étaient établies avec l’entête d’une prétendue société SOCIETE5.) qui n’a aucune existence
juridique, avec tantôt le numéro de TVA intracommunautaire de la société SOCIETE1.) SARL-
S, tantôt celui de PERSONNE11.), le tout avec l’indication d’adresses fantaisistes. Il a
également été constaté qu’PERSONNE1.) mentionnait toujours au pied de ces factures son
numéro de compte bancaire personnel sur lequel il encaissait donc les paiements des clients.
S’agissant des factures adressées directement par SOCIETE1.) SARL-S aux clients finaux,
qui étaient transmises par le biais du prévenu,
PERSONNE3.)
aurait constaté
qu’PERSONNE1.) avait modifié les fichiers PDF des factures avant de les transmettre aux
clients. Il aurait en effet remplacé le numéro de compte bancaire de la société SOCIETE1.)
SARL-S par son numéro de compte personnel.
Après avoir contacté un des clients, en l’occurrence la société SOCIETE7.), cette dernière
aurait confirmé à PERSONNE3.) avoir payé le montant de la facture sur le numéro de compte
personnel indiqué sur la facture qui s’est avéré être celui du prévenu.
Une instruction judiciaire a été ouverte en date du 18 décembre 2020.
L’enquête menée a permis aux agents de police de dégager les éléments suivants :
-
la société SOCIETE7.) a, en date du 12 octobre 2020, effectivement versé la somme
de 3.575 euros sur le compte bancaire d’PERSONNE1.).
-
divers versements ont été réceptionnés par PERSONNE1.) pour le compte de la
société SOCIETE1.) SARL-S et ne lui n’ont jamais été reversé, à la savoir:
-
500,76 euros,
-
234,00 euros,
-
635,31 euros,
-
809,64 euros,
-
269,10 euros,
-
280,80 euros,
-
468,00 euros,
-
499,59 euros.
Par ailleurs, la prétendue société SOCIETE5.) aurait encore émis directement des factures à
divers clients finaux pour des travaux effectués par SOCIETE1.) SARL-S, et notamment à la
société SOCIETE4.). Elle aurait encore conclu un contrat intitulé « Framework cooperation
agreement for maintenance and repair works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland »
avec cette même société et aurait adressé une offre pour des travaux à la PERSONNE4.) qui
n’aurait
cependant
pas
été
contresignée.
Finalement,
la
société
SOCIETE1.) SARL-S aurait adressé des factures à la prétendue société SOCIETE5.) que
cette dernière n’aurait jamais réglées.
Les déclarations devant le Juge d’instruction
Quant à la société SOCIETE3.) SARL
Lors de son premier interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 18 mars 2022,
PERSONNE1.) a déclaré avoir travaillé pour la société SOCIETE3.) SARL de 2016 à 2018 en
tant que « manager » de la filiale au Luxembourg. Il a expliqué qu’il avait décidé de
démissionner suite à une réunion avec PERSONNE7.). Sur question du Juge d’instruction, le
prévenu a confirmé avoir eu à sa disposition une carte de paiement et qu’il pouvait engager
la société SOCIETE3.) SARL par sa seule signature jusqu’à concurrence de 10.000 euros.
En ce qui concerne les factures émises par un prétendu fournisseur SOCIETE8.) SOCIETE8.)
SOCIETE12.) au titre d’avances/provisions, PERSONNE1.) a affirmé avoir réceptionné ces
dernières. Il a expliqué que les travaux ont été effectués et qu’elles étaient donc justifiées. En
ce qui concerne le compte bancaire kosovar, le prévenu a affirmé qu’il n’était pas le titulaire
de celui-ci, qu’il n’aurait pas de procuration sur ce compte et qu’il n’en serait pas non plus le
bénéficiaire économique. Il a confirmé que l’argent a été versé sur ce compte bancaire
kosovar puisqu’il s’agissait d’un des comptes bancaires qui figurait sur les factures émises.
Concernant l’échange de courriels avec le prétendu PERSONNE5.), PERSONNE1.) a indiqué
ne pas savoir de quoi il s’agit.
Interrogé quant aux faux documents, à savoir le certificat de travail du 11 février 2019, le
contrat de travail du 3 avril 2017, les fiches de salaires pour les années 2017 et 2018, le
décompte de salaire et le document portant la mention « reçu pour solde de tout compte » du
30 novembre 2018 émis à PERSONNE6.), PERSONNE1.) a contesté qu’il s’agissait de faux
documents. Il a indiqué que PERSONNE6.) aurait été engagée par PERSONNE9.) avec son
propre accord. Il a encore précisé que c’était lui qui a signé le contrat de travail avec
PERSONNE6.), mais avec l’accord d’PERSONNE9.). Lorsque le Juge d’instruction lui a
montré le contrat de travail, le prévenu a contesté que sa signature figure sur ledit contrat,
mais il a précisé qu’il s’agissait de la signature d’PERSONNE9.). En ce qui concerne le
document portant la mention « reçu pour solde de tout compte », il a indiqué ne pas avoir
signé ce document et ne pas reconnaître la signature, apposée sur ce document.
En ce qui concerne le paiement des factures, PERSONNE1.) expliquait qu’il pouvait
uniquement engager la société SOCIETE3.) SARL jusqu’à concurrence de 10.000 euros.
Concernant l’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur
ENSEIGNE1.) et d’un abonnement mensuel SOCIETE11.), PERSONNE1.) a donné les
explications suivantes :
-
une partie du porte-vélo a été payée avec la carte bancaire de la société SOCIETE3.)
SARL. Il s’agissait d’une inattention de sa part. Toutefois, le montant aurait été
remboursé à la société SOCIETE3.) SARL entretemps ;
-
l’ordinateur ENSEIGNE1.) était un cadeau de bienvenue de la société SOCIETE3.)
SARL. Il aurait été payé avec sa carte bancaire personnelle et la société l’aurait
remboursé par la suite. Elle lui aurait fait un virement sur son compte bancaire personnel
auprès de la SOCIETE6.) au Luxembourg en 2016 ;
-
la tondeuse robotique aurait été achetée à cause d’une gestion de résidence technique
et d’espace vert. Elle aurait été restituée à un employé d’SOCIETE20.) ;
-
concernant l’abonnement mensuel d’SOCIETE11.), PERSONNE1.) a précisé ne jamais
avoir été dans un club sportif et qu’il aurait parfois prêté sa carte bancaire de la société
SOCIETE3.) SARL à ses ouvriers pour faire des achats. Il ignore ce que ces derniers
ont fait avec la carte bancaire.
En ce qui concerne les virements portant la référence « compte « GROUPE1.) » », il s’agirait
du paiement des salaires de PERSONNE6.) qu’il aurait effectués. Il aurait également fait des
virements aux autres salariés.
PERSONNE1.) a contesté avoir soustrait de manière frauduleuse au préjudice de la société
SOCIETE3.) SARL la somme de 136.253,25 euros et avoir blanchi ce montant.
Lors de son deuxième interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 21 avril 2022,
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations suivant lesquelles les paiements opérés à
SOCIETE8.) SOCIETE8.) SOCIETE12.), avaient pour contrepartie des travaux effectués en
sa qualité de sous-traitant de la société SOCIETE3.) SARL. Les virements ont été opérés sur
les comptes kosovars. Il a indiqué que cette société a travaillé sur trois chantiers dont il se
souvient, à savoir : la maison PERSONNE12.), la société SOCIETE21.) en Belgique et une
société pharmaceutique française.
PERSONNE1.) a expliqué qu’il était avec PERSONNE9.) à la banque afin de signer un
document suivant lequel la société SOCIETE3.) SARL l’autorisait à faire des transactions
inférieures ou égales à 10.000 euros.
Quant aux quittances émises par le prétendu fournisseur SOCIETE8.) SOCIETE8.)
SOCIETE12.) pour des paiements en espèces effectués en date des 14 avril 2017 et 17 mai
2017, PERSONNE1.) a fait valoir le même argument tout en donnant à considérer qu’il
s’agissait de quittances émises par la société dotée de son tampon.
En ce qui concerne l’échange de courriels avec le prétendu PERSONNE5.), PERSONNE1.)
a toujours contesté toute implication de sa part.
S’agissant des documents en relation avec PERSONNE6.), PERSONNE1.) a été en aveu
d’avoir établi ces documents à l’insu des dirigeants de la société SOCIETE3.) SARL.
Sur question de la partie civile, PERSONNE1.) a réitéré ne pas avoir détourné de l’argent,
mais que tous les fonds ont été versés aux sociétés qui ont exécuté des travaux.
Concernant l’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur
ENSEIGNE1.) et d’un abonnement mensuel SOCIETE11.), PERSONNE1.) a maintenu ses
déclarations antérieures.
Quant à la société SOCIETE1.) SARL-S
Lors de son premier interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 18 mars 2022,
PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE1.) SARL-S était un ancien sous-traitant
de la société SOCIETE3.) SARL. Il a précisé qu’il n’avait pas de tâche officielle au sein de la
société SOCIETE1.) SARL-S.
Il a contesté avoir falsifié des factures avec le logo « SOCIETE1.) ». Il a néanmoins admis
que le compte bancaire figurant sur lesdites factures était bien le sien.
Il a reconnu que la facture SOCIETE5.) aurait été établie par lui. Il était conscient du fait qu’on
ne peut pas établir une facture au nom d’une société qui n’existe pas. En outre,
PERSONNE1.) a admis avoir falsifié des factures au nom de la société SOCIETE5.) qui
étaient par la suite transmises aux clients et sur lesquelles son compte bancaire privé figurait.
Concernant le contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and repair
works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland » entre la société SOCIETE4.) SPRL et
la prétendue société SOCIETE5.), PERSONNE1.) a contesté l’avoir établi.
Lors de son deuxième interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 21 avril 2022,
PERSONNE1.) a reconnu avoir établi de fausses factures avec les informations de la société
SOCIETE1.) SARL-S. Il a confirmé que son compte bancaire personnel figurait sur lesdites
factures. Le prévenu a encore indiqué avoir utilisé cet argent pour des besoins personnels
quotidiens. PERSONNE1.) a situé la période infractionnelle entre début 2019 et août 2020.
PERSONNE1.) était également en aveu d’avoir, dans le cadre de la fausse facturation, établi
les faux documents impliquant SOCIETE5.).
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses dernières
déclarations faites par-devant le Juge d’instruction. Il a par ailleurs reconnu avoir utilisé la
carte bancaire de la société SOCIETE3.) SARL pour des besoins personnels en achetant à
titre privé un porte-vélo, une tondeuse robotique, un ordinateur ENSEIGNE1.) et en
souscrivant un abonnement mensuel SOCIETE11.) et s’est dit prêt à rembourser les montants
afférents. Il a également déclaré vouloir indemniser la société SOCIETE1.) SARL-S pour les
détournements de fonds opérés à son préjudice et a exprimé son repentir tout en exposant
les efforts qu’il a entrepris pour reprendre sa vie en mains.
En droit
A) Quant à la société SOCIETE1.) SARL-S
À l’audience, le prévenu n’a, à l’exception des factures qui ont été adressées par la société
SOCIETE1.) SARL-S à la prétendue société SOCIETE5.), pas contesté être l’auteur des
documents incriminés de sorte que la question de l’imputabilité de la confection de ces
documents à PERSONNE1.) n’est pas sujette à discussion.
I. Quant aux fausses factures et à l’offre adressée à la PERSONNE4.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans une intention frauduleuse et à
dessein de nuire, falsifié les documents suivants :
-
un contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and repair
works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland » entre la société SOCIETE4.)
SPRL et la prétendue société SOCIETE5.) en y indiquant l’adresse de la société
SOCIETE1.) SARL-S,
-
de multiples factures et factures d’avoir supposées émises par la société SOCIETE1.)
SARL-S et la prétendue société SOCIETE5.), notamment en y insérant le numéro de
compte NUMERO3.) ouvert auprès de la Banque SOCIETE6.) et dont PERSONNE1.)
est le bénéficiaire effectif, à savoir :
Date de la facture
Montant
Destinataire de la
facture
Référence
25/03/2020
3.575,00 euros
SOCIETE7.)
INV-000418
20/09/2020
500,76 euros
SOCIETE5.)
CN-00022
20/09/2020
234,00 euros
SOCIETE5.)
CN-00023
20/09/2020
635,31 euros
SOCIETE5.)
CN-00024
20/09/2020
809,64 euros
SOCIETE5.)
CN-00025
20/09/2020
269,10 euros
SOCIETE5.)
CN-00026
20/09/2020
280,80 euros
SOCIETE5.)
CN-00027
20/09/2020
468,00 euros
SOCIETE5.)
CN-00028
20/09/2020
499,59 euros
SOCIETE5.)
CN-00029
02/03/2020
2.118,43 euros
SOCIETE4.) SPRL
2020-009
02/01/2020
707,85 euros
SOCIETE4.) SPRL
2019-170
01/03/2020
630,63 euros
SOCIETE4.) SPRL
2020-010
21/08/2019
2.853,63 euros
SOCIETE4.) SPRL
2019-139
04/03/2020
760,50 euros
SOCIETE4.) SPRL
2020-012
21/08/2019
2.853,63 euros
SOCIETE4.) SPRL
2019-138
13/05/2019
46.020,40 euros
PERSONNE4.)
2019-107
13/05/2019
388,39 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-106
29/07/2018
1.000,00 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-135
07/10/2019
379,08 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-137
01/01/2020
1.718,73 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-159
.
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1. une écriture prévue par la loi pénale,
2. une altération de la vérité,
3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
Quant aux multiples factures, factures d’avoir
et l’offre adressé à la
PERSONNE4.)
Ad 1. L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une
altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers
(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,
publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles
puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer
des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques
en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et
de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles ont été acceptées
par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de
la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à
vérification de la part de celui à qui elle est adressée. Elle n'est protégée par la loi pénale que
si elle devient un instrument de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères
sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le
débiteur et constitue elle-même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques
(HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, n° 126; DONNEDIEU DE VABRES,
Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p.
71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome
III, No 115).
Par ailleurs, une offre constitue une écriture de commerce, qui dispose d’une valeur de
crédibilité et d’une présomption de sincérité. Le Tribunal donne également à considérer qu’un
devis n’est en principe rien d’autre qu’une offre de contrat qui engage le professionnel quant
à la nature et l’étendue des prestations à réaliser ainsi que quant aux prix indiqués et le client
en cas d’acceptation de celle-ci. Un tel devis produit dès lors incontestablement des effets
juridiques, de sorte qu’il s’agit d’un écrit protégé par la loi.
Ad 2.
En ce qui concerne la facture du 25 mars 2020 pour un montant de 3.575 euros envoyée à la
société SOCIETE7.), il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du rapport de
police n°2021/1008/1154-SCAR du 14 octobre 2021, de l’exploitation du compte bancaire
IBAN NUMERO3.) appartenant à PERSONNE1.) ainsi que des aveux du prévenu à la barre
qu’il a modifié ladite facture en insérant le numéro de compte NUMERO3.) ouvert auprès de
la Banque SOCIETE6.) lui appartenant. Il est également établi qu’en date du 12 octobre 2020,
la société SOCIETE7.) a effectivement versé la somme de 3.575 euros sur le compte bancaire
du prévenu.
Il y a dès lors eu altération de la vérité.
En ce qui concerne les huit factures que la société SOCIETE1.) SARL-S a adressées à
SOCIETE5.) en date du 20 septembre 2020, force est de constater qu’il ne saurait être
reproché au prévenu de s’être rendu coupable d’une quelconque altération de la vérité en lien
avec ces documents. S’il est vrai que la société SOCIETE5.) n’a aucune réalité économique
ou juridique et que le prévenu a effectivement émis des factures au nom de celle-ci avec des
indications qui ne correspondent pas à la vérité, toujours est-il que les factures visées ont en
l’espèce été établies par la société SOCIETE1.) SARL-S qui les a adressées à ce qu’elle
pensait être une véritable entreprise et n’ont pas été confectionnées par PERSONNE1.). Il y
a lieu d’exclure ces factures de l’infraction de faux et d’usage de faux au vu de ce qui précède.
Concernant les six factures adressées à SOCIETE4.) SPRL, il ressort des éléments du
dossier répressif ainsi que des aveux d’PERSONNE1.) que ces documents sont truffés de
contre-vérités. La société SOCIETE5.) n’est en effet pas une véritable société. Le siège social
est imaginaire et le compte bancaire sur lequel les paiements doivent être effectués ne sont
pas ouverts au nom de la prétendue société, mais au nom du prévenu. Finalement, le numéro
de TVA figurant sur lesdites factures correspond tantôt à celui de SOCIETE1.) SARL-S et
tantôt à celui de PERSONNE11.).
Il en est de même en ce qui concerne l’offre du 13 mai 2019 adressée à la PERSONNE4.).
Il y a dès lors également eu altération de la vérité en ce qui concerne ces documents.
S’agissant finalement des quatre factures adressées par SOCIETE5.) à la société
SOCIETE1.) SARL-S, le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir qu’il y
a ici encore eu altération de la vérité.
Ad 3. En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se
procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il
suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III n°240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir
cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à
obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si
la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306).
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le prévenu était
animé par une volonté de se procurer des avantages financiers illicites. L’intention frauduleuse
telle que définie ci-dessus est établie dans le chef d’PERSONNE1.) qui savait qu’au moment
où il falsifiait les factures susmentionnées, qu’il recevrait de l’argent à l’insu ou contre le gré
de la société SOCIETE1.) SARL-S pour se procurer des avantages auxquels il ne pouvait pas
prétendre autrement.
Ad 4. Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est
susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser
un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est
respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible
si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,
22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce,
PERSONNE1.)
s’est enrichi au détriment de la société
SOCIETE1.)
SARL-S. Il lui a donc causé un préjudice.
Ad 5. Il ressort des constatations, diligences et investigations des agents policiers consignées
dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, des faits relatés et des
pièces versées dans le cadre de la partie civile du 16 novembre 2020 ainsi que des
déclarations de PERSONNE3.) que les factures susmentionnées ainsi que l’offre ont été
adressées aux divers destinataires.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) a non seulement falsifié lesdites
factures, mais qu’il a également fait usage de ces faux documents afin de se procurer un
avantage financier, sauf à préciser que cet usage s’est traduit par la transmission des factures
incriminées aux différents destinataires de celles-ci et non, tel qu’erronément libellé par le
Ministère
Public,
à
les
introduire
dans
la
comptabilité
de
la
société
SOCIETE1.) SARL-S.
Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis,
le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de
faux lui reprochées sub A) I. 1) et A) I. 2), sauf à exclure les huit factures adressées par la
société SOCIETE1.) SARL-S à SOCIETE5.) conformément aux développements qui
précèdent.
Quant au contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance
and repair works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland »
Ad 1. Le contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and repair
works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland », qui fait preuve par lui-même de la
vérité des déclarations et des faits qui y sont énoncés fait partie des écritures privées, écrits
protégés par l’article 196 du Code pénal.
Ad 2. En l’espèce, il ressort du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution
de partie civile du 16 novembre 2020 que sur le contrat litigieux figure le nom de la société
SOCIETE5.) avec siège social auprès d’un dépôt et non d’un bureau et que cette dernière est
représentée par son gérant PERSONNE3.). Or, il résulte des déclarations policières de
PERSONNE3.) qu’il ignorait l’existence de ce document. Il a ainsi contesté avoir rédigé ce
contrat.
Il y a dès lors eu altération de la vérité.
Ad 3. L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on
cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas
obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989,
P.XXVII, 306).
Le Tribunal déduit des débats menés à l’audience, ensemble des éléments du dossier
répressif que le prévenu a cherché à obtenir un avantage financier quelconque au préjudice
de la société SOCIETE1.) SARL-S en tentant de conclure ce contrat.
Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse du prévenu se trouve partant établie.
Ad 4. Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est
susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser
un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est
respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible
si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22
avril 1999, 31, 82).
En l’espèce, le prévenu a non seulement essayé d’induire en erreur la société SOCIETE4.)
SPRL, mais également la société SOCIETE1.) SARL-S.
Ad 5. Il ressort du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution de partie
civile du 16 novembre 2020 que les documents litigieux ont été remis à SOCIETE4.) SPRL.
L’usage de faux est dès lors également à retenir en ce qui concerne ce document.
Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis,
le prévenu est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui
reprochées sub A) I. 1. et A) I. 2.
II. Quant à la qualification des retraits et virements frauduleux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être fait remettre la somme totale de
50.000 euros, sinon 7.272 euros, sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans
préjudice quant aux montants exacts, moyennant inter alia les fausses factures et fausses
factures d’avoirs visées sub I).
L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments
constitutifs suivants :
1. l’intention de s’approprier le bien d’autrui ;
2. la remise ou la délivrance, ou la tentative de la remise ou de la délivrance de fonds,
meubles, obligations etc. ;
3. l’emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, qui doivent être
déterminants de la remise et avoir pour objet de persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,
d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou afin d’abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité.
Ad 1. Il faut l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention
frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi,
mais sous l’emprise d’un mobil spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire,
d’agir méchamment, avec un esprit de fraude » (Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98,
p.42).
En l’espèce, le Tribunal estime que cette intention frauduleuse est établie dans le chef du
prévenu étant donné que sur base des éléments du dossier répressif, il appert clairement que
le prévenu a agi dans un esprit de lucre et de fraude ainsi qu’avec l’intention de nuire en
s’appropriant des fonds notamment au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL-S.
Ad 2. En l’espèce, l’exploitation du compte bancaire IBAN NUMERO3.) appartenant au
prévenu a permis de mettre en évidence que la société SOCIETE7.) a, en date du 12 octobre
2020, versé la somme de 3.575 euros sur le compte bancaire d’PERSONNE1.).
S’agissant des factures d’avoir envoyées par SOCIETE1.) SARL-S à SOCIETE5.), ces faits
ne revêtent aucune qualification pénale que l’on saurait retenir à l’encontre du prévenu étant
donné que ce dernier n’est pas à l’origine de ces factures ni de leur envoi.
En ce qui concerne les fausses factures émises par SOCIETE5.) à SOCIETE4.) SPRL,
l’enquête et notamment l’exploitation du compte d’PERSONNE1.) a révélé que les fonds
afférents ont bien été transférés sur celui-ci.
Il en est autrement s’agissant de l’offre adressée à la PERSONNE4.) qui n’a jamais été
acceptée et suite à la quelle il n’y a, à plus forte raison, jamais eu de paiement.
Finalement, le prévenu en apposant son numéro de compte bancaire sur des factures de
SOCIETE5.), qu’il a adressées à SOCIETE1.) SARL-S a provoqué des paiements de la part
de cette société. Il y a néanmoins lieu d’exclure le paiement de la facture n°2019-135 de
l’infraction d’escroquerie alors que le transfert de ce montant n’a pas pu être retracé dans le
cadre de l’enquête.
Ad 3. Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement
d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et
Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
Il est établi qu’PERSONNE1.) s’est fait remettre des sommes d’argent en envoyant des
factures falsifiées ou fabriquées de toutes pièces.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs du délit d’escroquerie sont donnés et que le prévenu
est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub A) II. principalement, sous réserves
des précisions qui précèdent. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser l’infraction d’abus de
confiance libellée sub A) II. subsidiairement par le Ministère Public.
III. Quant au vol
Ce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de l’abus de confiance, c’est que la
victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas volontairement dessaisie de l’objet enlevé,
tandis que la personne lésée par l’abus de confiance ou l’escroquerie l’a, volontairement,
remis à celui qui s’en est emparé (voir en ce sens : CSJ, Arrêt du 18 décembre 2013, N°661/13
X précité).
En l’espèce, les faits retenus ci-dessus revêtant la qualification d’escroquerie, respectivement
tentative d’escroquerie, ils ne sauraient à la fois constituer l’infraction de vol, alors qu’aucun
acte de soustraction n’est établi.
Il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de cette prévention.
VI. Quant au blanchiment
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction de
blanchiment-détention.
Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ
d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 496 du Code pénal
sanctionne l’escroquerie.
Le prévenu PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction d’escroquerie,
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code
pénal.
L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1), tel l’escroquerie.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il ressort en l’occurrence des éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a
détenu les sommes qui lui ont été payées suite à la transmission de fausses factures, par
conséquent il a forcément détenu ces sommes.
Ces montants constituent le produit direct de l’infraction d’escroquerie retenue à son égard,
de sorte qu’il avait, ipso facto, connaissance de cette même infraction et partant de l’origine
illicite des fonds.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public est
partant à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.), sauf à limiter le montant à
15.985,87 euros.
B) Quant à la société SOCIETE3.) SARL
I. Quant aux fausses factures
Pour ce qui est des éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux, le Tribunal
renvoie aux développements ci-avant sub A) I.
Quant aux documents falsifiés en relation avec PERSONNE6.)
En ce qui concerne le reproche des faux documents, à savoir le certificat de travail du
11 février 2019, le contrat de travail du 3 avril 2017, les fiches de salaires pour les années
2017 et 2018, le décompte de salaire et le document portant la mention « reçu pour solde de
tout compte » du 30 novembre 2018 remis à PERSONNE6.), PERSONNE1.) est en aveu
d’avoir établi ces documents. Il admet également avoir engagé PERSONNE6.) à l’insu
d’PERSONNE9.).
Il résulte en outre à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations, diligences et investigations des agents verbalisant consignées dans les procès-
verbaux et rapports de police dressés en cause, des faits relatés et des pièces versées dans
le cadre de la partie civile du 25 juin 2019, des déclarations de PERSONNE7.), en sa qualité
de gérant administratif de la société SOCIETE3.) SARL, des déclarations du témoin
PERSONNE8.), ensemble avec les pièces remises par cette dernière, des déclarations du
témoin PERSONNE9.) ainsi que des déclarations de PERSONNE6.), du résultat des saisies
effectuées que les infractions de faux et d’usage de faux mises à charge du prévenu sont
établies tant en fait qu’en droit.
Quant aux
documents
émis par un prétendu fournisseur
SOCIETE8.)
SOCIETE8.)
Ad 1. Tel que retenu ci-avant, une facture constitue un écrit protégé par la loi pénale. Il en est
à l’évidence de même s’agissant d’une quittance qui a pour but d’établir le règlement d’un
certain montant.
Ad 2. En l’espèce, il est constant en cause que le numéro de compte bancaire luxembourgeois
de PERSONNE6.) figurait sur les fausses factures, respectivement quittances du fournisseur
SOCIETE8.) SOCIETE8.) SOCIETE12.). D’après PERSONNE6.), il serait possible que le
prévenu ait apposé son numéro de compte bancaire sur les factures afin de disposer d’un
numéro de compte crédible. Elle assura ne jamais avoir réceptionné de fonds de la société à
l’exception de ses salaires.
Concernant le logo apposé sur lesdites documents, l’enquête a permis d’établir qu’il s’agit de
celui d’une société de droit français, à savoir la société SOCIETE13.) sise à F-ADRESSE7.).
Il a également été constaté que les factures et quittances émises ne font pas mention d’une
quelconque forme sociale de ladite société, d’une adresse voire d’un siège social, d’un
numéro de matricule TVA, d’un numéro d’inscription auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés ou d’un quelconque identifiant, ni d’une quelconque adresse postale ou contact
téléphonique auprès duquel la prétendue société serait joignable.
Les prestations facturées n’ont été confirmées par aucune des personnes entendues dans le
cadre de l’enquête. Hormis PERSONNE1.), aucun des responsables de la société
SOCIETE3.) SARL n’était au courant de ce prétendu sous-traitant. Il en est de même en ce
qui concerne les clients de la société SOCIETE3.) SARL parmi lesquels aucun n’a pu
confirmer une intervention de cette société kosovare sur leur chantier.
Les éléments qui précèdent constitue un faisceau d’indices précis concluants et concordants
permettant au Tribunal de retenir que les factures incriminées n’ont aucune réalité
économique et constituent des faux de toutes pièces.
Quant à la question de savoir qui est l’auteur des faux en question, le Tribunal relève
qu’PERSONNE1.) est la personne ayant fourni celles-ci à la fiduciaire, qu’il est la seule
personne qui aurait prétendument eu affaire à cette société et qu’il avait un intérêt manifeste
de produire de telles pièces eu égard aux accusations de détournement de fonds auxquels il
faisait justement face. À cela s’ajoute que le numéro de compte de la cousine de la compagne
du prévenu figurait sur les factures visées.
Le Tribunal retient au vu de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il est établi à
l’abri de tout doute raisonnable qu’PERSONNE1.) est l’auteur de l’ensemble des documents
falsifiés émis par un prétendu fournisseur SOCIETE8.) SOCIETE8.) SOCIETE12.).
Ad 3. L’intention frauduleuse du prévenu est manifeste, alors qu’elle consiste dans le fait de
tromper son employeur quant à l’emploi qu’il a fait de l’argent de la société.
Ad 4. Les faux auraient pu être de nature à faire passer inaperçu les détournements de fonds
de la part d’PERSONNE1.) de sorte que la possibilité de préjudice est également établie en
l’espèce.
Ad 5. Il ressort du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution de partie
civile du 25 juin 2019 que les factures litigieuses ont été transmises à la société SOCIETE3.)
SARL afin de les introduire dans sa comptabilité, le tout dans l’espoir de justifier d’un usage
inapproprié des fonds de celle-ci.
Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis,
le prévenu est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui
reprochées sub B) II. 1. et B) II. 2. à son encontre par le Ministère Public.
Quant à l’adresse électronique MAIL1.) relative à l’échange de courriels avec
un prétendu PERSONNE5.) au sujet d’une facture d’un prétendu fournisseur
SOCIETE9.) d’un montant de 5.700 euros
En l’espèce, l’enquête policière n’a pas permis d’identifier le prétendu fournisseur SOCIETE9.)
car hormis le nom « SOCIETE9.) », aucune autre information n’a été fournie par le prévenu.
Selon le CTIE, il existe huit personnes du nom PERSONNE5.) et douze personnes du nom
PERSONNE5.) comportant le prénom PERSONNE5.) en tant que second ou troisième
prénom. Aucun résultat positif n’a pu être atteint suite aux recherches policières.
Il ressort également du dossier répressif que seul PERSONNE1.) a échangé des courriels
avec PERSONNE5.).
Lors de son audition en date du 27 août 2020, PERSONNE8.) a précisé qu’elle aurait
confronté, à de nombreuses reprises, PERSONNE1.) afin que ce dernier lui transmette un
justificatif voire la facture correspondante concernant une somme d’argent de 5.700 euros
remise à ce prétendu fournisseur SOCIETE9.). Dans ce contexte, le prévenu lui aurait indiqué
que le fournisseur devait encore lui fournir la facture et qu’il aurait échangé via courriels avec
un dénommé PERSONNE5.) (MAIL1.)) en mettant la Fiduciaire SOCIETE10.) en copie et en
réclamant ladite facture. La facture n’aurait jamais été remise à la Fiduciaire SOCIETE10.) et
le fournisseur ne serait pas retraçable.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal tient pour établi que les échanges de courriels
en question sont fictifs et que le prévenu, qui était encore une fois le seul à avoir prétendument
eu affaire à ce fournisseur, a créé une fausse adresse de messagerie en vue de faire miroiter
à son employeur qu’il avait payé la somme de 5.700 euros en contrepartie de prestations
fournies qui ont fait l’objet d’une facture.
Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal sont partant
établis et le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et
d’usage de faux lui reprochées sub B) I. 1. et B) I. 2.
II. Quant à la qualification des transferts et retraits frauduleux
Le Tribunal renvoie aux développements concernant les éléments constitutifs de l’infraction
d’escroquerie sub A) II.
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé
un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un
faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme
extérieure et déterminant la remise.
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il
faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles,
il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et
surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits
extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles
doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations
mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D.
Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une
manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production
de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise
en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
Force est de constater que l’usage de l’ensemble des faux documents par le prévenu n’a pas
été déterminant pour que le prévenu puisse s’approprier les sommes d’argent libellées. En
effet, l’usage des faux documents n’a été opéré qu’à posteriori et dans le seul but de donner
l’apparence d’une contrepartie économique justifiant les différents paiements opérés par le
prévenu.
Il résulte de ce qui précède que la qualification d’escroquerie ne saurait être retenue.
Tel que déjà énoncé ci-dessus ce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de
l’abus de confiance, c’est que la victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas
volontairement dessaisie de l’objet enlevé, tandis que la personne lésée par l’abus de
confiance ou l’escroquerie l’a, volontairement, remis à celui qui s’en est emparé.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes,
la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent
possesseur.
Si certes, le prévenu avait dans le cadre de son travail accès aux comptes de la société
SOCIETE3.) SARL et disposait d’une carte lui permettant d’effectuer des paiements, il ne
s’agissait que d’une détention précaire des fonds en question. Étant donné qu’il y a eu
passage des fonds de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de
l’auteur de l’infraction à l’insu et contre le gré du propriétaire, les faits sont à qualifier de vol et
non d’abus de confiance.
Il résulte de ce qui précède qu’PERSONNE1.) est à acquitter des infractions d’escroquerie
libellée sub) B) II. principalement et d’abus de confiance libellé sub B) II. subsidiairement et à
retenir dans les liens de vol domestique libellé sub B) III. à son égard.
IV. Quant au blanchiment
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction de
blanchiment-détention.
Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant concernant les éléments constitutifs de
l’infraction de blanchiment-détention sub A) IV.
Il ressort en l’occurrence des éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a
acquis le montant de 136.313,25 euros, par conséquent il a forcément détenu cette somme.
La somme de 136.313,25 euros constitue le produit direct de l’infraction de vol domestique
retenue à son égard, de sorte qu’il avait, ipso facto, connaissance de ces mêmes infractions
et partant de l’origine illicite des fonds.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public est
partant à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.).
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
A) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre mai 2019 et
le 20 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
siège de la société SOCIETE1.) Sarl-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
NUMERO1.),
III. Quant au vol
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL-
S la somme de 50.000 euros, sinon 7.272,20 euros, sinon tout autre montant non autrement
déterminé, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant
pas,
B) Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 1er juillet
2016 et le 1er octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
au siège de la société SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
NUMERO2.),
II. Quant aux transferts et retraits frauduleux
Principalement en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence
de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE3.)
SARL, s’être fait remettre de la part de la société SOCIETE3.) SARL la somme totale de
136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, depuis le compte de la prédite
société portant le numéro NUMERO4.) ouvert auprès de la SOCIETE6.), moyennant :
-
virements frauduleux pour un montant total de 92.000,15 euros au titre de règlements
du prétendu fournisseur SOCIETE8.) SH.P.K Global Works,
-
prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de
quittances SOCIETE8.) SH.PK. Global Works datées respectivement du 14/04/2017 et
du 17/05/2017,
-
retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du
fournisseur SOCIETE9.),
-
virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de
prétendues provisions sur factures avec les références compte « GROUPE1.) »,
-
paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition
d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un
abonnement mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins
personnels et étrangers à l’objet de la société SOCIETE3.) SARL,
Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute-nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la société
SOCIETE3.) SARL, préqualifiée, les montants suivants, notamment par voie de:
-
virements frauduleux pour un montant total de 92.006,15 euros au titre de règlements
du prétendu fournisseur SOCIETE8.),
-
prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de
quittances SOCIETE8.) datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/2017,
-
retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture
du fournisseur SOCIETE9.),
-
virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de
prétendues provisions sur factures avec les références compte « GROUPE1.) »,
-
paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition
d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un
abonnement mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins
personnels et étrangers à l’objet de la société SOCIETE3.) SARL,
soit la somme totale d’au moins 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts,
sommes qui lui avait été remises, afin de les gérer et d’en faire un usage au profit de la société
SOCIETE3.) SARL ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A)
entre mai 2019 et le 20 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège de la société SOCIETE1.) Sarl-S, établie et ayant
son siège social à ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.),
1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
de commerce par fabrication de conventions et par altération de faits que ces actes
avaient pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les
documents suivants :
-
un contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and
repair works drawn up on 18 June 2019n in Poznan, Poland » entre la société
SOCIETE4.) SPRL et la prétendue société SOCIETE5.) en y indiquant l’adresse de
la société SOCIETE1.) SARL-S,
-
de multiples factures et factures d’avoir supposées émises par la société
SOCIETE1.) Sarl-S et la prétendue société SOCIETE5.), notamment en y insérant
le numéro de compte NUMERO3.) ouvert auprès de la banque SOCIETE6.) et dont
PERSONNE1.) est le bénéficiaire effectif, à savoir les suivantes:
Date de la facture
Montant
Destinataire de la facture
Référence
25/03/2020
3.575,00 euros
SOCIETE7.)
INV-000418
02/03/2020
2.118,43 euros
SOCIETE4.) SPRL
2020-009
02/01/2020
707,85 euros
SOCIETE4.) SPRL
2019-170
01/03/2020
630,63 euros
SOCIETE4.) SPRL
2020-010
21/08/2019
2.853,63 euros
SOCIETE4.) SPRL
2019-139
04/03/2020
760,50 euros
SOCIETE4.) SPRL
2020-012
21/08/2019
2.853,63 euros
SOCIETE4.) SPRL
2019-138
13/05/2019
46.020,40 euros
PERSONNE4.)
2019-107
13/05/2019
388,39 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-106
29/07/2018
1.000,00 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-135
07/10/2019
379,08 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-137
01/01/2020
1.718,73 euros
SOCIETE1.) SARL-S
2019-159
2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage des faux en
écritures de commerce susvisés,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage
des factures falsifiées, précisées ci-avant sub 1), en les transmettant à leurs
destinataires respectifs,
3) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des
fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre la somme totale de 15.985,87 euros, moyennant les fausses factures retenues
sub 1) (à l’exception de la facture n°2019-135),
4) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 15.985,87 euros, formant le
produit direct tirée de l’infraction d’escroquerie, retenue ci-avant sub 2), sachant au
moment où il la recevait qu’elle provenait de ladite infraction,
B) entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège de la société SOCIETE3.) SARL, établie et ayant
son siège social à ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.),
1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
privées et de commerce par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les
documents suivants :
-
factures émises par un prétendu fournisseur SOCIETE8.) SOCIETE8.) Global
Works au titre de prétendues avances/provisions dont notamment les factures
portant les référencées :
facture n° 1-2018-27-005 du 01/08/2018 d’un montant de 12.930,00 euros,
facture n°1-2018-255-005 du 30/06/2018 d’un montant de 8.701,00 euros,
facture n°1-2018-005-002 du 01/05/20218 d’un montant de 18.444,99 euros,
facture n°1-2017-251-003 du 31/12/2017 d’un montant de 15.894,60 euros,
facture n°1-2017-240.004 du 02/11/2017 d’un montant de 9.038,25 euros,
facture n°1-2017-232-004 du 15/10/2017 d’un montant de 3.005,00 euros,
facture n°1-2017-237-004 du 15/10/2017 d’un montant de 10.015,00 euros,
facture n°1-2017-227-004 du 31/08/2017 d’un montant de 6.991,00 euros,
facture n°1-2017-221-004 du 01/08/2017 d’un montant de 12.862,00 euros,
-
quittances émises par le prétendu fournisseur SOCIETE8.) S.H.PK Global Works
pour des prétendues paiements en espèces effectués en date des 14/04/2017 et
17/05/2017 s’élevant respectivement à 4.950 euros et 971,48 euros,
-
adresse électronique MAIL1.) relative à échange de courriels avec un prétendu
PERSONNE5.) au sujet d’une facture d’un prétendu fournisseur SOCIETE9.) d’un
montant de 5.700 euros,
-
certificat de travail du 11/02/2019 émis à l’attention de Madame PERSONNE6.),
-
contrat de travail entre la société SOCIETE3.) SARL et Madame PERSONNE6.)
daté du 03/04/2017,
-
fiches de salaires émises au profit de Madame PERSONNE6.) pour les années
2017 et 2018,
-
décomptes de salaires de Madame PERSONNE6.),
-
document portant la mention « reçu pour solde de tout compte » daté du
30/11/2018,
2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage des faux en
écritures de commerce susvisés,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage
des factures et documents falsifiés, précisées ci-avant sub 1), en les utilisant et en les
introduisant dans la comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL pour ainsi masquer
et justifier des virements et retraits en espèces au préjudice de la société SOCIETE3.)
SARL à hauteur d’un montant de 136.313,25 euros, sans préjudice quant au montant
exact,
3) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant
pas avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans
l’habitation ou il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.)
SARL la somme de 136.313,25 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
et avec la circonstance que PERSONNE1.),, était employé en qualité de responsable
administratif au sein de la société SOCIETE3.) SARL, partant était au service et
travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé,
4) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de
cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions
visées ci-avant,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 136.313,25 euros, laquelle
forme le produit direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque,
tirée de l’infraction de vol domestique précisée ci-avant sub 3), sachant au moment où il
la recevait qu’elle provenait de ladite infraction ».
Quant au délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, la période infractionnelle se situe entre le mois de juillet 2016 et le mois de
septembre 2020.
Le prévenu a comparu pour la première fois devant le Juge d’instruction le 18 mars 2022.
Le Tribunal constate que l’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier
répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les
enquêteurs et les autorités judiciaires.
L’instruction a été clôturée en date du 11 octobre 2022 et l’ordonnance de renvoi date du
23 novembre 2022.
Le prévenu a été cité une première fois à l’audience publique du 4 juin 2024, puis, après que
l’affaire ait été refixée, à l’audience du 21 octobre 2024, et enfin à l’audience du
13 janvier 2025 où l’affaire a été débattue.
Le Tribunal constate qu’un délai d’un an et demi s’est écoulé entre le renvoi de l’affaire et la
première citation à l’audience qui a été adressée au prévenu.
Eu égard à ce temps mort qui ne s’explique par aucune justification légitime, le Tribunal retient
que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.
ll y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est
que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas
qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs
infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est
punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de
faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation
d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une
infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme
que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux
et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux
continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en
même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé
(CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore
par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories
d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la
propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique.
D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au
sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans
cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15
décembre 2009, n° 555/09 V).
Les infractions de faux, usage de faux et escroquerie retenues sub A) se trouvent au vu de ce
qui précède en concours idéal entre elles ainsi qu’avec l’infraction de blanchiment-détention
des sommes afférentes.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de falsifier des documents et de les utiliser
afin de commettre une escroquerie et en détenir l’objet, une nouvelle résolution criminelle était
nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Les infractions de faux et usage de faux retenues sub B) se trouvent également en concours
idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de falsifier des documents
et de les utiliser, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours
réel entre ces ensembles infractionnels.
L’infraction de vol domestique se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment
des sommes soustraites. Ces groupes se trouvent encore en concours réel entre eux.
Finalement, l’ensemble des infractions retenues sub A) se trouvent en concours réel avec les
infractions retenues sub B).
En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans
et une amende de 251 euros à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la
Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans. L’amende de 251 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11
juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14
X).
L’escroquerie est punie suivant l’article 496 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol domestique est puni suivant l’article 464 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement
de trois mois au moins et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de la volonté du prévenu de
reprendre sa vie en main ainsi que de ses aveux partiels tout comme du dépassement du
délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés
contributives afin d’indemniser les victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20
du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende à l’encontre d’PERSONNE1.).
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation de l’intégralité des documents saisis.
AU CIVIL
1. Partie civile de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
À l’audience publique du 13 janvier 2025, Maître Laurence LELEU, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice subi par la
demanderesse au civil est en relation causale directe avec les infractions retenues sub A) à
charge d’PERSONNE1.).
La partie demanderesse demande :
-
75.387,73 euros au titre de dommage matériel subi,
-
5.265 euros au titre du remboursement des honoraires d’avocats,
-
2.500 euros au titre de dommage moral.
En ce qui concerne le dommage matériel, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble
des explications fournies à l’audience ainsi que des pièces versées par la partie
demanderesse au civil, le Tribunal considère que l’indemnisation de ce dommage est justifiée
à hauteur du montant de 3.575 euros (facture adressée en date du 25 mars 2020 à
SOCIETE7.)), des factures 2020-009, 2019-170, 2020-010, 2019-139, 2020-012 et 2019-135
pour un montant total de 9.924,67 euros ainsi que pour le montant de 2.486,20 euros au titre
des factures 2019-106, 2019-137 et 2019-159 adressées à société
SOCIETE1.)
SARL-S, soit un montant total de 15.985,87 euros.
En ce qui concerne les autres montants figurant dans la citation à prévenu du
2 novembre 2023, ils ne sont pas en lien causal direct avec les infractions retenues à l’égard
d’PERSONNE1.) de sorte que toute demande en indemnisation en lien avec celles-ci est à
déclarer non fondée.
En ce qui concerne les montants de 5.707,26 euros et de 2.977 euros réclamés par la partie
demanderesse au civil au titre d’une facture du 15 juillet 2019 et du 12 septembre 2019, le
Tribunal donne à considérer qu’il n’a pas été saisi de ces éléments par la citation à prévenu
du 2 novembre 2023, de sorte que les montants sont à déclarer non fondés.
S’agissant de
frais d’avocat, la jurisprudence luxembourgeoise (CSJ, cassation,
9 février 2012, n°5/12, n° 2881 du registre ; CSJ, 13 octobre 2005, n° 26892, JUDOC
n°99859899, CSJ, 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442; CSJ, 6 novembre 2012, n°
494/12), a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires d’avocat à titre de
réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à
condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6
ss.; PERSONNE13.), op.cit., n° 1040-1042).
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier in
concreto dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle
ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (CSJ, 22 décembre 2015, n° 597/15 V).
En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses
(CSJ, 5 mai 2009, n° 223/09 V ; CSJ, 10 décembre 2008, n° 515/08 X ; CSJ, 27 janvier 2010,
n° 37/10 X), et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions
quant aux prestations (CSJ, 23 octobre 2013, n° 398/13 X).
En l’espèce, afin de justifier de sa demande la partie demanderesse au civil verse une
demande de provision sur honoraires définitifs du 24 mars 2022 ainsi que les preuves de
paiements de ladite demande de provision.
Les prestations facturées semblent avoir été toutes utiles et indispensables pour assurer la
réparation du préjudice essuyé par les infractions retenues à charge du prévenu de sorte que
le Tribunal estime que la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de
5.265 euros.
Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payer à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 21.250,87 euros, avec
les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à
solde à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi.
Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit
physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La
personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique
faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été
largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le
préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte
à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, PERSONNE13.), La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).
Au vu des explications fournies à l’audience le Tribunal évalue le dommage moral subi par la
société SOCIETE1.) SARL-S ex aequo et bono à la somme de 500 euros.
Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payer à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 500 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à solde
à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile
à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure
pour la présente instance.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL-S une
indemnité de procédure de 500 euros.
2. Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement
SOCIETE3.) SARL)
À l’audience publique du 13 janvier 2025, Maître Catherine GRAFF, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) SARL), demanderesse
au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice subi par la
demanderesse au civil est en relation causale directe avec les infractions retenues sub B) à
charge d’PERSONNE1.).
La partie demanderesse demande le montant de 193.540,15 euros au titre de dommage
matériel subi.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies à l’audience
ainsi que des pièces versées par la partie demanderesse au civil, le Tribunal considère que
l’indemnisation du dommage matériel est justifiée à hauteur du montant de 136.313,25 euros,
montant soustrait au préjudice de la société SOCIETE3.) SARL tel que retenu par le Tribunal.
En ce qui concerne le surplus à hauteur de 57.226,90 euros réclamé par la partie
demanderesse au civil, le Tribunal donne à considérer qu’il n’a pas été saisi de ces éléments
par la citation à prévenu du 2 novembre 2023 de sorte que le montant est à déclarer non
fondé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL
(anciennement SOCIETE3.) SARL) la somme de 136.313,25 euros à titre de réparation du
dommage matériel subi par cette dernière avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base
de sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile
à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure
pour la présente instance.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL
(anciennement SOCIETE3.) SARL) une indemnité de procédure de 500 euros.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, les mandataires des demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 76,57 euros,
o r d o n n e
la confiscation de l’intégralité des documents saisis,
statuant au civil,
1. Partie civile de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
d o n n e a c t e
à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d é c l a r e
la demande fondée pour le montant de vingt et un mille sept cent cinquante
euros et quatre-vingt-sept centimes (21.750,87),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S la somme de vingt et un mille sept cent cinquante euros et quatre-
vingt-sept centimes (21.750,87), avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en
justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à solde,
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) euros,
p a r t a n t
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,
2. Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement
SOCIETE3.) SARL)
d o n n e a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement
SOCIETE3.) SARL) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d é c l a r e
la demande fondée pour le montant de cent trente-six mille trois cent treize
euros et vingt-cinq centimes (136.313,25),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL (anciennement SOCIETE3.) SARL) la somme de cent trente-six mille trois cent
treize euros et vingt-cinq centimes (136.313,25), avec les intérêts au taux légal à partir de
la demande en justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à solde,
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) euros,
p a r t a n t
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) SARL) une indemnité de procédure de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 464, 496 et
506-1 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier Juge, et
Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Mickaël MOSCONI,
Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.