Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_436 Généré par l'IA

Court allows civil claims for fraud and theft against defendant in Luxembourg criminal trial.

Numéro de cause TALCH16_436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of fraud and other offenses while addressing civil claims filed by two companies. The court found the defendant liable for damages totaling €136,313.25 and procedural fees of €500 against the first plaintiff, while dismissing the second plaintiff's procedural claim but allowing their main civil action. The decision was based on the evidence presented during the public hearing and the application of the Penal and Procedural Codes.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 464, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil claims for damages arising from criminal offenses, awarding compensation to victims based on proven liability and procedural costs.

Mots-clés

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civil claims in criminal proceedings fraud and theft offenses damages and compensation procedural fees parties civil constitution faux renseignements sur des entreprises commerciales escroquerie en matière de prestations détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 464, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 196 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal
article 496 du Code pénal
principalement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
article 491 du Code pénal
subsidiairement : en infraction à l’article 491 du Code pénal
article 506-1 du Code pénal
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal
article 214 du Code pénal
L’amende de 251 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est
article 464 du Code pénal
Le vol domestique est puni suivant l’article 464 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement
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Texte complet

Jugement n° 436/2025

not. 18391/19/CD

ex.p. (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

en présence de :

1. la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre du

Commerce

et

des

Sociétés

de

Luxembourg

sous

le

numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant en fonction,

comparant par Maître Laurence LELEU, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement

SOCIETE3.) SARL)

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre du

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction,

comparant par Maître Catherine GRAFF, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 2 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

faux et usage de faux ; escroquerie, subsidiairement abus de confiance ; vol simple ;

vol domestique ; blanchiment-détention.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

13 janvier 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

PERSONNE3.) fut entendu à titre de simples renseignements.

Maître Laurence LELEU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au

nom

et

pour

compte

de

la

société

à

responsabilité

limitée

simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière.

Maître Catherine GRAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

(anciennement

SOCIETE3.)

SARL),

demanderesse

au

civil,

contre

le

prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par

la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

18391/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 883/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 novembre 2022, renvoyant

PERSONNE1.), partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon

d’abus de confiance, de vol simple, de vol domestique et de blanchiment d’argent.

Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur,

A)

Depuis un temps indéterminé1, mais non encore prescrit, et notamment entre mai 2019 et le

20 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

de la société SOCIETE1.) Sarl-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.),

I. Quant aux fausses factures

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques

et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les

actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures

ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits

que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

1 Faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020 déposée par le conseil de la société

SOCIETE1.) SARL-S à l’encontre de Monsieur PERSONNE1.), enregistrée initialement sous le numéro de notice

Not.38703/20/CD.

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les documents

suivants :

-

un contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and repair works drawn

up on 18 June 2019n in Poznan, Poland » entre la société SOCIETE4.) SPRL et la prétendue

société SOCIETE5.) en y indiquant l’adresse de la société SOCIETE1.) SARL-S,2

-

de multiples factures et factures d’avoir supposées émises par la société SOCIETE1.) Sarl-S et

la prétendue société SOCIETE5.), notamment en y insérant le numéro de compte NUMERO3.)

ouvert auprès de la banque SOCIETE6.) et dont PERSONNE1.) est le bénéficiaire effectif, à

savoir les suivantes:

Date de la facture

Montant

Destinataire de la

facture

Référence

25/03/2020

3.575,00 euros

SOCIETE7.)

INV-000418

20/09/2020

500,76 euros

SOCIETE5.)

CN-00022

20/09/2020

234,00 euros

SOCIETE5.)

CN-00023

20/09/2020

635,31 euros

SOCIETE5.)

CN-00024

20/09/2020

809,64 euros

SOCIETE5.)

CN-00025

20/09/2020

269,10 euros

SOCIETE5.)

CN-00026

20/09/2020

280,80 euros

SOCIETE5.)

CN-00027

20/09/2020

468,00 euros

SOCIETE5.)

CN-00028

20/09/2020

499,59 euros

SOCIETE5.)

CN-00029

02/03/2020

2.118,43 euros

SOCIETE4.) SPRL

2020-0093

02/01/2020

707,85 euros

SOCIETE4.) SPRL

2019-1704

01/03/2020

630,63 euros

SOCIETE4.) SPRL

2020-0105

21/08/2019

2.853,63 euros

SOCIETE4.) SPRL

2019-1396

04/03/2020

760,50 euros

SOCIETE4.) SPRL

2020-0127

21/08/2019

2.853,63 euros

SOCIETE4.) SPRL

2019-1388

13/05/2019

46.020,40 euros

PERSONNE4.)

2019-1079

13/05/2019

388,39 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-10610

29/07/2018

1.000,00 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-13511

07/10/2019

379,08 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-13712

01/01/2020

1.718,73 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-15913

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou

altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de

2 Pièce n°2 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

3 Pièce n°3 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

4 Pièce n°4 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

5 Pièce n°5 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

6 Pièce n°6 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

7 Pièce n°7 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

8 Pièce n°8 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

9 Pièce n°9 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

10 Pièce n°10 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

11 Pièce n°11 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

12 Pièce n°12 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

13 Pièce n°13 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes

par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des factures

falsifiées, précisées ci-avant sub. I. 1., en les utilisant et en les introduisant dans la comptabilité de la

société SOCIETE1.) Sarl-S pour ainsi masquer et justifier des virements à hauteur d’un montant de

50.000 euros14, sinon 7.272,20 euros15, sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans

préjudice quant au montant exact.

II. Quant aux retraits et virements frauduleux

principalement : en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,

soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,

d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre la somme

totale de 50.000 euros16, sinon 7.272,20 euros17, sinon tout autre montant non autrement déterminé,

sans préjudice quant aux montants exacts, moyennant inter alia les fausses factures et fausses facture

d’avoirs visées sub I

subsidiairement : en infraction à l’article 491 du Code pénal

d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute-nature contenant ou opérant obligation ou décharge

et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la société SOCIETE1.)

SARL-S, préqualifiée, la somme totale de 50.000 euros18, sinon 7.272,20 euros19, sinon tout autre

montant non autrement déterminé, sans préjudice quant aux montants exacts, sommes qui lui avait été

remises, afin d’en faire un usage au profit de la société SOCIETE1.) SARL-S,

III. Quant au vol

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

14 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16

novembre 2020.

15 (3.575 + 500,76 + 234 + 635,31 + 809,64 + 269,10 + 280,80 + 468 + 499,59 = 7.272,20 euros) ; cf. annexes n°3 à 11 au rapport

2021/1008/1154-SCAR du 14 octobre 2021 dressé par le Commissariat Steinfort Capellen (Cote B03).

16 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16

novembre 2020.

17 (3.575 + 500,76 + 234 + 635,31 + 809,64 + 269,10 + 280,80 + 468 + 499,59 = 7.272,20 euros) ; cf. annexes n°3 à 11 au rapport

2021/1008/1154-SCAR du 14 octobre 2021 dressé par le Commissariat Steinfort Capellen (Cote B03).

18 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16

novembre 2020.

19 Idem.

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL-S la

somme de 50.000 euros20, sinon 7.272,20 euros21, sinon tout autre montant non autrement déterminé,

sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant pas,

IV. Quant au blanchiment

En infraction à l’article 506-1 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou

le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant,

En l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 50.000 euros22, sinon 7.272,20 euros, sinon

tout autre montant non autrement déterminé, formant le produit direct ou indirect, sinon constitue un

avantage patrimonial quelconque, tirée des infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de vol

précisées ci-avant sub II et III, sachant au moment où il la recevait qu’elle provenait desdites infractions.

B)

Depuis un temps indéterminé23, mais non encore prescrit, et notamment entre le 1er juillet

201624 et le 1er octobre 201825, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège de la société SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro

NUMERO2.),

I. Quant aux fausses factures

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques

et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les

actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures

ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les documents

suivants :

-

factures émises par un prétendu fournisseur

SOCIETE8.)26

au titre de prétendues

avances/provisions27 dont notamment les factures portant les référencées :

(i) facture n° 1-2018-27-005 du 01/08/2018 d’un montant de 12.930,00 euros,

20 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16

novembre 2020.

21 Idem.

22 Préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16

novembre 2020.

23 Faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019 déposée par le conseil de la société

SOCIETE3.) SARL à l’encontre de Monsieur PERSONNE1.), enregistrée initialement sous le numéro de notice Not.18391/19/CD.

24 Date d’entrée en service de Monsieur PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE3.) SARL.

25 Date à partir de laquelle Monsieur PERSONNE1.) était absent de manière injustifiée de son poste de travail auprès de la

société SOCIETE3.) SARL.

26 Le fournisseur n’étant pas correctement identifié ; les factures émises ne font pas mention d’une quelconque forme sociale de

ladite société, d’une adresse voire d’un siège social, d’un numéro de matricule TVA, d’un numéro d’inscription auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés ou d’un quelconque identifiant, ni d’une quelconque adresse postale ou contact auprès duquel la

prétendue société serait joignable.

27 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

(ii) facture n°1-2018-255-005 du 30/06/2018 d’un montant de 8.701,00 euros,

(iii)facture n°1-2018-005-002 du 01/05/20218 d’un montant de 18.444,99 euros,

(iv)facture n°1-2017-251-003 du 31/12/2017 d’un montant de 15.894,60 euros,

(v) facture n°1-2017-240.004 du 02/11/2017 d’un montant de 9.038,25 euros,

(vi)facture n°1-2017-232-004 du 15/10/2017 d’un montant de 3.005,00 euros,

(vii) facture n°1-2017-237-004 du 15/10/2017 d’un montant de 10.015,00 euros,

(viii) facture n°1-2017-227-004 du 31/08/2017 d’un montant de 6.991,00 euros,

(ix)facture n°1-2017-221-004 du 01/08/2017 d’un montant de 12.862,00 euros,

-

quittances émises par le prétendu fournisseur SOCIETE8.) pour des prétendues paiements en

espèces effectués en date des 14/04/2017 et 17/05/2017 s’élevant respectivement à 4.950 euros

et 971,48 euros28,

-

adresse électronique MAIL1.) relative à échange de courriels avec un prétendu PERSONNE5.)

au sujet d’une facture d’un prétendu fournisseur SOCIETE9.) d’un montant de 5.700 euros,

-

certificat de travail du 11/02/2019 émis à l’attention de Madame PERSONNE6.),

-

contrat de travail entre la société SOCIETE3.) SARL et Madame PERSONNE6.) daté du

03/04/2017

-

fiches de salaires émises au profit de Madame PERSONNE6.) pour les années 2017 et 2018,

-

décomptes de salaires de Madame PERSONNE6.),

-

document portant la mention « reçu pour solde de tout compte » daté du 30/11/201829

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou

altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes

par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des factures et

documents falsifiés, précisées ci-avant sub. I. 1., en les utilisant et en les introduisant dans la

comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL pour ainsi masquer et justifier des virements et retraits

en espèces au préjudice de la société SOCIETE3.) SARL à hauteur d’un montant de 136.313,25 euros,

sans préjudice quant au montant exact.

II. Quant aux transferts et retraits frauduleux

Principalement en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,

28 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

29 Les pièces relatives à la prétendue relation de travail entre la société SOCIETE3.) SARL et Madame PERSONNE6.) sont

jointes en annexe n°6 au rapport n°617/2020 du 25 septembre 2019 dressé par Commissariat Esch Centre (C2R), (Cote B02).

soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,

d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE3.) SARL, s’être

fait remettre de la part de la société SOCIETE3.) SARL la somme totale de 136.313,25 euros, sans

préjudice quant aux montants exacts, depuis le compte de la prédite société portant le numéro

NUMERO4.) ouvert auprès de la SOCIETE6.), moyennant :

(i)

virements frauduleux pour un montant total de 92.000,15 euros au titre de règlements du

prétendu fournisseur SOCIETE8.)30,

(ii)

prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de quittances

SOCIETE8.) datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/201731,

(iii)

retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du

fournisseur SOCIETE9.)32,

(iv)

virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de

prétendues provisions sur factures avec les références compte « GROUPE1.) »33,

(v)

paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition d’un

porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un abonnement

mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins personnels et étrangers à

l’objet de la société SOCIETE3.) SARL34,

Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal

d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute-nature contenant ou opérant obligation ou décharge

et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la société SOCIETE3.)

SARL, préqualifiée, les montants suivants, notamment par voie de:

(i)

virements frauduleux pour un montant total de 92.006,15 euros au titre de règlements du

prétendu fournisseur SOCIETE8.)35,

(ii)

prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de quittances

DSOCIETE8.) datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/201736,

(iii)

retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du

fournisseur SOCIETE9.)37,

(iv)

virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de

prétendues provisions sur factures avec les références compte « GROUPE1.) »38,

(v)

paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition d’un

porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un abonnement

30 Voir notamment tableau intitulé « Relevé des règlements SOCIETE8.) » en annexe n°4 au rapport n°617/2020 du 25 septembre

2019 dressé par Commissariat Esch Centre (C2R), (Cote B02).

31 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

32 Pièce n°18 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

33 Montant correspondant aux treize virements effectués entre le 03.07.2017 et le 04.09.2018 au titre de la rémunération de

Madame PERSONNE6.), voir notamment rapport n°2020/12635/1273/MV du 16 décembre 2020 dressé par le Commissariat

Esch Centre (Cote B03).

34 Pièce n°5 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

35 Voir notamment tableau intitulé « Relevé des règlements SOCIETE8.) » en annexe n°4 au rapport n°617/2020 du 25 septembre

2019 dressé par Commissariat Esch Centre (C2R), (Cote B02).

36 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

37 Pièce n°18 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

38 Montant correspondant aux treize virements effectués entre le 03.07.2017 et le 04.09.2018 au titre de la rémunération de

Madame PERSONNE6.), voir notamment rapport n°2020/12635/1273/MV du 16 décembre 2020 dressé par le Commissariat

Esch Centre (Cote B03).

mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins personnels et étrangers à

l’objet de la société SOCIETE3.) SARL39,

soit la somme totale d’au moins 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, sommes

qui lui avait été remises, afin de les gérer et d’en faire un usage au profit de la société SOCIETE3.)

SARL.

III. Quant au vol

Principalement en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la

circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura

commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du

maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la

maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation

ou il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) SARL la somme

de 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant

pas,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

et avec la circonstance que PERSONNE1.), pré qualifié, était employé en qualité de responsable

administratif au sein de la société SOCIETE3.) SARL, partant était au service et travaillait habituellement

dans l’habitation où il a volé,

Subsidiairement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) SARL la somme

de 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant

pas,

IV. Quant au blanchiment

En infraction à l’article 506-1 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou

le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant,

En l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 136.313,25 euros, laquelle forme le produit

direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque, tirée des infractions d’escroquerie,

d’abus de confiance et de vol domestique sinon de vol précisées ci-avant sub II, III et IV, sachant au

moment où il la recevait qu’elle provenait desdites infractions ».

39 Pièce n°5 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Volet SOCIETE3.) SARL

En date du 25 juin 2019, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée entre les

mains du Juge d’instruction par PERSONNE7.) et la société SOCIETE3.) SARL par le biais

de leur mandataire contre PERSONNE1.).

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir utilisé des fonds patrimoniaux de la société

SOCIETE3.) SARL à des fins personnelles, d’avoir réglé à de nombreuses reprises au cours

des exercices comptables 2016, 2017 et 2018 diverses menues dépenses pour lesquelles les

factures justificatives sont manquantes, d’avoir procédé au règlement au nom et pour le

compte de la société SOCIETE3.) SARL de prétendues avances et provisions sans disposer

de quelconques factures, notes de provision ou devis justificatifs à l’appui de ces règlements

et d’avoir signé un contrat de travail avec une certaine PERSONNE6.) à l’insu des dirigeants

de la société.

En outre, la fiduciaire SOCIETE10.) SARL (ci-après la « Fiduciaire

SOCIETE10.)»), en

charge de la comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL, a relevé un solde négatif en caisse

alors que la société SOCIETE3.) SARL n’a pas tenu de livre de caisse et que ce solde

correspond à des retraits qu’PERSONNE1.) aurait effectués auprès de guichets automatiques

bancaires ou à de prétendues factures réglées en numéraire sans aucun justificatif valable.

Sur base de cette plainte, une instruction judiciaire a été ouverte en date du 19 mars 2020.

Dans le cadre de cette information judiciaire, le Juge d’instruction a chargé la Police grand-

ducale, Commissariat Esch, par transmis du 30 mars 2020, d’ouvrir une enquête policière.

Il ressort de l’audition du 26 août 2020 de PERSONNE7.), gérant administratif de la société

SOCIETE3.) SARL, qu’en date du 1er juillet 2016, PERSONNE1.) est entré au service de la

société SOCIETE3.) SARL en qualité de responsable administratif suivant contrat de travail

conclu en date du 14 juin 2016. En cette qualité, PERSONNE1.) avait principalement pour

missions sans que cette liste de tâches ne soit exhaustive le développement et l’approche

commerciale de la société au Luxembourg, le recrutement et le suivi des ouvriers, la

planification des interventions ainsi que le suivi commercial et technique des interventions.

Pour gérer de manière assez autonome la filiale au Luxembourg, PERSONNE1.) aurait eu

accès aux comptes de la société SOCIETE3.) SARL ouverts auprès de la Banque

SOCIETE6.) et aurait été en possession d’une carte de crédit.

Au mois de juin 2018, suite à la clôture du bilan de la société SOCIETE3.) SARL pour l’année

2016/2017, la Fiduciaire SOCIETE10.) aurait informé PERSONNE7.) que de nombreuses

dépenses engagées par la société SOCIETE3.) SARL n’avaient pas de factures concordantes

et que certaines d’entre elles étaient douteuses.

Selon PERSONNE7.), PERSONNE1.) aurait été, au mois d’août 2018, confronté avec les

irrégularités constatées par la Fiduciaire SOCIETE10.) et aurait été prié de régulariser la

situation, chose qu’il aurait promis de faire.

Au mois d’octobre 2018, PERSONNE1.) aurait quitté son emploi, aurait remis son véhicule de

fonction à un technicien et ne se serait plus jamais manifesté auprès de la société SOCIETE3.)

SARL.

Le 27 août 2020, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE8.), gérante de la

Fiduciaire SOCIETE10.) et responsable de la comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL.

Elle a déclaré que la Fiduciaire SOCIETE10.) n’aurait jamais rencontré de problèmes au

niveau de la comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL, jusqu’à l’arrivée d’PERSONNE1.).

La transmission des pièces à la Fiduciaire SOCIETE10.) par PERSONNE1.) aurait été

compliquée alors que ce dernier avait beaucoup de mal à leur faire parvenir les factures et

justificatifs de paiements qui étaient débités des comptes de la société SOCIETE3.) SARL.

Elle a précisé qu’à partir du printemps 2018, la constatation de l’acquisition d’un porte-vélo,

d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un abonnement mensuel

SOCIETE11.) aurait semé le doute quant à l’honnêteté d’PERSONNE1.) étant donné que ces

achats avaient manifestement été effectués pour ses besoins personnels.

Avant cela, PERSONNE8.) aurait déjà remarqué des irrégularités, notamment divers

paiements pour un montant total de 92.006,15 euros au bénéfice d’un soi-disant fournisseur

nommé SOCIETE8.) SOCIETE8.) SOCIETE12.) sur un compte en Belgique NUMERO5.) et

un compte au Kosovo NUMERO6.), pour lesquels la fiduciaire aurait réclamé à maintes

reprises les factures correspondantes à PERSONNE1.) qu’il aurait fini par fournir.

Une collaboratrice de PERSONNE8.) aurait revu l’ensemble du dossier de la société

SOCIETE3.) SARL et aurait constaté des incohérences manifestes concernant ces factures.

Suite à des recherches effectuées sur internet, la Fiduciaire SOCIETE10.) aurait découvert

que le logo figurant sur les factures en question correspondait à celui de la société française

SOCIETE13.), sise à F-ADRESSE7.) en cours de liquidation et le fournisseur SOCIETE8.)

SOCIETE8.) SOCIETE12.) n’aurait pas été retraçable. De plus, la désignation des travaux

n’aurait pas été formulée de manière précise et des irrégularités concernant la TVA, indiquée

sous la rubrique « EXTRA », auraient été relevées sur ces factures, à savoir que le taux aurait

dû être de 21% au lieu de 18%.

PERSONNE1.) aurait encore fourni deux quittances portant le tampon SOCIETE8.)

SOCIETE8.) SOCIETE12.) prétendant ayant effectué des paiements en espèces auprès de

ce fournisseur pour des montants de 4.950 euros et de 971,78 euros.

Les vérifications des enquêteurs sur le site MEDIA1.) ont permis de mettre en exergue qu’un

jugement de liquidation a été prononcé en date du 30 mars 2016 à l’égard de la société

française SOCIETE13.).

Lors de son audition en date du 27 août 2020, PERSONNE8.) a également précisé qu’elle

aurait confronté, à de nombreuses reprises, PERSONNE1.) afin que ce dernier lui transmette

un justificatif, voire la facture correspondante concernant une somme d’argent de 5.700 euros

remise à un certain fournisseur SOCIETE9.). Dans ce contexte, le prévenu lui aurait indiqué

que le fournisseur devait encore lui faire parvenir la facture et qu’il aurait échangé via courriels

avec un dénommé PERSONNE5.) (MAIL1.)) qui lui aurait confirmé cela, tout en mettant la

Fiduciaire SOCIETE10.) en copie et en réclamant une nouvelle fois ladite facture. La facture

n’aurait jamais été remise à la Fiduciaire SOCIETE10.) et le fournisseur ne serait pas

retraçable.

Les recherches des agents de police n’ont pas permis d’identifier le prétendu fournisseur

SOCIETE9.) étant donné qu’hormis le nom de « SOCIETE9.) », aucune autre information

quant à cette prétendue entreprise n’a été fournie par le prévenu.

Finalement, PERSONNE8.) aurait été informée par PERSONNE7.) qu’PERSONNE1.) aurait

engagé, à l’insu des dirigeants de la société SOCIETE3.) SARL une salariée en la personne

de PERSONNE6.). En entendant le nom « PERSONNE6.) », les comptables de la Fiduciaire

SOCIETE10.) auraient immédiatement rattaché celui-ci au fournisseur SOCIETE14.) auquel

des paiements de la part de la société SOCIETE3.) SARL à hauteur de 26.228,12 euros, avec

la communication SOCIETE15.) ou SOCIETE14.), auraient été effectués sur le compte

luxembourgeois IBAN NUMERO7.) ouvert auprès de la SOCIETE16.). PERSONNE1.) aurait

indiqué, à de multiples reprises, qu’il allait remettre les factures correspondantes, sans

toutefois s’exécuter.

D’après les constats des agents de police, les paiements SOCIETE14.) et SOCIETE15.) d’une

totalité de 26.228,12 euros, virés sur le compte bancaire de PERSONNE6.) semblent être les

salaires que le prévenu a versés à cette dernière. Les fiches de salaire remises par

PERSONNE1.) à PERSONNE6.) sont vraisemblablement fausses et le montant indiqué

dessus ne correspondrait, d’après le relevé de la Fiduciaire SOCIETE10.), pas exactement

aux montants virés sur ledit compte. Suivant vérifications effectuées sur internet, le nom

SOCIETE14.) correspond au nom de l’entreprise SOCIETE14.) SARL, sise à L-ADRESSE8.).

Il s’agirait d’une entreprise de toiture avec laquelle la société SOCIETE3.) SARL n’aurait

jamais eu affaire.

Lors de son audition du 28 août 2020, PERSONNE6.) a expliqué qu’PERSONNE1.) est le

compagnon de sa cousine. Elle aurait été engagée par le prévenu en tant que responsable

administratif et opérationnel et aurait officiellement travaillé pour la société SOCIETE3.) SARL

d’avril 2017 à octobre 2018. Elle aurait exercé son emploi depuis son domicile en Belgique et

sa tâche principale aurait consisté à faire le suivi de la plateforme de la société SOCIETE3.)

SARL et plus particulièrement de gérer les urgences sur les chantiers, de trier les factures et

les bons de livraison, de constituer des classer avec les factures pour la fiduciaire, de

s’occuper de la facturation client, d’encoder les tickets de caisse des achats de matériel

effectués par les techniciens et de suivre les impayés.

Sa seule personne de contact dans la société SOCIETE3.) SARL aurait été PERSONNE1.).

En ce qui concerne son contrat de travail, elle ne l’aurait pas signé lorsque le prévenu le lui

aurait présenté pour la première fois étant donné qu’elle aurait constaté des erreurs dans

celui-ci, notamment au niveau de son nom. PERSONNE1.) aurait alors affirmé qu’il devait

renvoyer le contrat de travail à la Fiduciaire SOCIETE10.) afin qu’il soit corrigé. Par la suite,

elle aurait été contrainte de lui réclamer ledit contrat à de nombreuses reprises. En lui

remettant le nouveau contrat, PERSONNE6.) aurait constaté qu’il était déjà signé par

PERSONNE1.) et qu’il comportait également déjà une autre signature qui n’aurait toutefois

pas été apposée par elle-même. Elle lui aurait fait remarquer, mais PERSONNE1.) aurait

évoqué une explication futile dont elle ne se souviendrait plus. Dans la mesure où elle aurait

par la suite reçu ses fiches de salaire et sa fiche d’impôt, elle aurait pensé que tout était en

ordre et n’aurait plus insisté auprès du prévenu pour signer elle-même le contrat.

Quant à son salaire, PERSONNE6.) a indiqué qu’elle aurait reçu ses fiches de salaire en main

propre de la part du prévenu. Son salaire mensuel net aurait été de 2.100 euros et il lui aurait

été viré sur son compte luxembourgeois ouvert auprès de la SOCIETE16.) (IBAN

NUMERO7.)).

En date du 12 octobre 2018, PERSONNE6.) aurait découvert par le biais d’un appel de

PERSONNE7.) qu’il ignorait qu’elle était employée au sein de la société SOCIETE3.) SARL

et qu’elle ne figurait pas au registre du personnel. PERSONNE1.) lui aurait alors fait croire

qu’il s’agissait d’un malentendu et qu’elle était bel et bien engagée par la société SOCIETE3.)

SARL. Après l’appel téléphonique de PERSONNE7.), PERSONNE6.) aurait cessé de

travailler et aurait rendu son ordinateur au prévenu.

En date du 30 novembre 2018, PERSONNE1.) lui aurait remis un document où figurait la

mention « reçu pour solde de tout compte » attestant que la société SOCIETE3.) SARL ne lui

devait plus rien hormis le montant évoqué sur ce document, à savoir ses salaires des mois

d’avril à juin 2017 et du mois de septembre 2018 d’un montant total de 8.610,97 euros. Après

de moultes réclamations de sa part, PERSONNE1.) lui aurait finalement remis cet argent en

liquide.

Finalement, elle assura ne jamais avoir touché de fonds de la société SOCIETE3.) SARL à

l’exception de ses salaires.

L’enquête a encore révélé qu’en tout treize virements ont été opérés à partir du compte de la

SOCIETE6.) NUMERO4.) ouvert au nom de la société SOCIETE3.) SARL vers le compte de

PERSONNE6.).

Par ailleurs, les enquêteurs ont constaté que la rémunération mensuelle de PERSONNE6.)

ne s’élevait pas à de manière constante à 2.100 euros, mais que les montants variaient d’un

mois à l’autre. De plus, lesdites rémunérations étaient payées de manière irrégulière et non

selon un schéma précis. Entre la période de juillet 2017 et septembre 2018, PERSONNE6.)

a touché en tout la somme de 29.277,36 euros. La première rémunération a été versée le 3

juillet 2017 et la dernière le 4 septembre 2018.

Il ressort de l’audition d’PERSONNE9.) en date du 4 avril 2022 que ce dernier n’aurait pas été

au courant d’un quelconque versement de la société SOCIETE3.) SARL à SOCIETE8.)

SOCIETE8.) SOCIETE12.) établie au Kosovo. Il a également déclaré qu’en général, c’était lui

qui s’occupait des gros paiements.

Les recherches des agents de police ont permis d’établir qu’il existe bien une société inscrite

au registre des entreprises du Kosovo (ARBK) ayant pour dénomination sociale SOCIETE8.)

SOCIETE8.) SOCIETE12.). Les agents ont encore constaté que l’actionnaire figurant dans ce

registre porte le même nom qu’un des employés de la société SOCIETE3.) SARL, à savoir

PERSONNE10.). Après avoir analysé les différentes factures prétendument émises par cette

société, les enquêteurs ont encore relevé que le numéro de compte luxembourgeois figurant

sur celles-ci était celui de PERSONNE6.).

Le 27 juin 2022, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE10.). Il a déclaré ne

jamais avoir eu de quelconque fonction au sein de la société SOCIETE8.). Il a d’ailleurs

contesté tout lien avec cette société. Il a déclaré avoir travaillé, en tant qu’ouvrier polyvalent,

au sein de la société SOCIETE3.) SARL jusqu’à fin du mois de janvier 2019. A l’époque,

PERSONNE10.) aurait été au chômage, et c’est à ce moment qu’il aurait été contacté par

PERSONNE1.) à travers l’ADEM qui lui aurait fait signer un contrat de travail. PERSONNE10.)

ne se rappelle plus si c’était PERSONNE1.) ou PERSONNE9.) qui était présent pour la

signature dudit contrat de travail. Ses personnes de contact au sein de la société SOCIETE3.)

SARL auraient été PERSONNE1.), PERSONNE7.) et PERSONNE9.).

L’enquête judiciaire a mis en évidence que conformément aux déclarations du prévenu devant

le Juge d’instruction, la société SOCIETE17.) SA a bel et bien été en relation commerciale

avec la société SOCIETE3.) SARL, de même que la société SOCIETE18.) et la société

SOCIETE19.) SA. La personne de contact des diverses sociétés était à chaque fois

PERSONNE1.).

Les agents de police ont finalement procédé à l’audition des représentants des clients

évoqués par PERSONNE1.) lors de son second interrogatoire par le Juge d’instruction et pour

le compte desquels la société SOCIETE3.) SARL aurait sous-traité les travaux à la société

kosovare SOCIETE8.). Aucune des personnes auditionnées par les enquêteurs n’était au

courant de l’existence d’une société sous-traitante dénommée SOCIETE8.) SOCIETE8.)

SOCIETE12.) qui serait intervenue sur leur chantier.

Volet SOCIETE1.) SARL-S

En date du 15 septembre 2020, PERSONNE3.), gérant unique de la société SOCIETE1.)

SARL-S s’est présenté au Commissariat de Police, Capellen-Steinfort, afin de porter plainte

contre PERSONNE1.).

À l’appui de sa plainte, PERSONNE3.) déclare qu’au mois de février 2017, il a constitué la

société SOCIETE1.) SARL-S., dont l’objet social consiste en des prestations de services,

achats et ventes. La société intervient notamment en qualité d’intermédiaire dans le domaine

de la rénovation d’immeubles.

Quelques mois après la constitution de la société, PERSONNE3.) aurait rencontré

PERSONNE1.) sur un chantier de la SOCIETE6.) à ADRESSE9.). Le prévenu se serait

présenté comme gérant de la société SOCIETE3.) SARL, employant une centaine de

personnes.

Quelques mois plus tard, PERSONNE3.) aurait, à nouveau, rencontré PERSONNE1.). Ce

dernier lui aurait expliqué avoir quitté la société SOCIETE3.) SARL avec l’intention de se

mettre à son compte. Lors de cette rencontre, PERSONNE1.) aurait mentionné le nom de

PERSONNE11.) et aurait expliqué que ce dernier avait créé un site web intitulé

« SOCIETE5.) », dont la fonction est de servir d’intermédiaire entre les clients, en contact

avec le site, et le prestataire de service final.

Une collaboration aurait ainsi débuté entre PERSONNE1.), PERSONNE11.) et la société

SOCIETE1.) SARL-S. Ainsi, PERSONNE11.) s’occupait du site et du transfert des contacts

vers PERSONNE1.) qui servait d’intermédiaire entre les clients et la personne réalisant les

prestations, en l’occurrence la société SOCIETE1.) SARL-S. Début 2019, PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) auraient convenu oralement que le prévenu percevrait 10% du revenu net :

les clients payaient PERSONNE1.) qui devait ensuite reverser la part revenant à la société

SOCIETE1.) SARL-S pour ses prestations. PERSONNE1.) prélevait ainsi sa commission en

ne reversant qu’une partie du montant total. Il s’était également engagé à reverser une

commission à PERSONNE11.).

Étant donné que le système de rémunération convenu en 2019 devenait trop compliqué,

PERSONNE1.)

ensemble

avec

PERSONNE3.)

auraient

décidé

que

la

société

SOCIETE1.) SARL-S facturerait directement le client et reverserait une commission à

PERSONNE1.).

Le 14 septembre 2020, PERSONNE3.) aurait reçu un appel téléphonique de PERSONNE11.),

s’étonnant du faible nombre de contrats conclus. Ils auraient comparé les documents en leur

possession et auraient réalisé que le prévenu avait établi de faux contrats et de fausses

factures pour percevoir directement l’argent des clients, raison pour laquelle il se serait

immédiatement rendu au commissariat de police pour porter plainte à

l’encontre

d’PERSONNE1.).

En outre, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la société

SOCIETE1.) SARL-S en date du 16 novembre 2020 auprès du Juge d’instruction sur base

des mêmes faits. Il ressort de cette plainte que les factures envoyées par PERSONNE1.)

étaient établies avec l’entête d’une prétendue société SOCIETE5.) qui n’a aucune existence

juridique, avec tantôt le numéro de TVA intracommunautaire de la société SOCIETE1.) SARL-

S, tantôt celui de PERSONNE11.), le tout avec l’indication d’adresses fantaisistes. Il a

également été constaté qu’PERSONNE1.) mentionnait toujours au pied de ces factures son

numéro de compte bancaire personnel sur lequel il encaissait donc les paiements des clients.

S’agissant des factures adressées directement par SOCIETE1.) SARL-S aux clients finaux,

qui étaient transmises par le biais du prévenu,

PERSONNE3.)

aurait constaté

qu’PERSONNE1.) avait modifié les fichiers PDF des factures avant de les transmettre aux

clients. Il aurait en effet remplacé le numéro de compte bancaire de la société SOCIETE1.)

SARL-S par son numéro de compte personnel.

Après avoir contacté un des clients, en l’occurrence la société SOCIETE7.), cette dernière

aurait confirmé à PERSONNE3.) avoir payé le montant de la facture sur le numéro de compte

personnel indiqué sur la facture qui s’est avéré être celui du prévenu.

Une instruction judiciaire a été ouverte en date du 18 décembre 2020.

L’enquête menée a permis aux agents de police de dégager les éléments suivants :

-

la société SOCIETE7.) a, en date du 12 octobre 2020, effectivement versé la somme

de 3.575 euros sur le compte bancaire d’PERSONNE1.).

-

divers versements ont été réceptionnés par PERSONNE1.) pour le compte de la

société SOCIETE1.) SARL-S et ne lui n’ont jamais été reversé, à la savoir:

-

500,76 euros,

-

234,00 euros,

-

635,31 euros,

-

809,64 euros,

-

269,10 euros,

-

280,80 euros,

-

468,00 euros,

-

499,59 euros.

Par ailleurs, la prétendue société SOCIETE5.) aurait encore émis directement des factures à

divers clients finaux pour des travaux effectués par SOCIETE1.) SARL-S, et notamment à la

société SOCIETE4.). Elle aurait encore conclu un contrat intitulé « Framework cooperation

agreement for maintenance and repair works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland »

avec cette même société et aurait adressé une offre pour des travaux à la PERSONNE4.) qui

n’aurait

cependant

pas

été

contresignée.

Finalement,

la

société

SOCIETE1.) SARL-S aurait adressé des factures à la prétendue société SOCIETE5.) que

cette dernière n’aurait jamais réglées.

Les déclarations devant le Juge d’instruction

Quant à la société SOCIETE3.) SARL

Lors de son premier interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 18 mars 2022,

PERSONNE1.) a déclaré avoir travaillé pour la société SOCIETE3.) SARL de 2016 à 2018 en

tant que « manager » de la filiale au Luxembourg. Il a expliqué qu’il avait décidé de

démissionner suite à une réunion avec PERSONNE7.). Sur question du Juge d’instruction, le

prévenu a confirmé avoir eu à sa disposition une carte de paiement et qu’il pouvait engager

la société SOCIETE3.) SARL par sa seule signature jusqu’à concurrence de 10.000 euros.

En ce qui concerne les factures émises par un prétendu fournisseur SOCIETE8.) SOCIETE8.)

SOCIETE12.) au titre d’avances/provisions, PERSONNE1.) a affirmé avoir réceptionné ces

dernières. Il a expliqué que les travaux ont été effectués et qu’elles étaient donc justifiées. En

ce qui concerne le compte bancaire kosovar, le prévenu a affirmé qu’il n’était pas le titulaire

de celui-ci, qu’il n’aurait pas de procuration sur ce compte et qu’il n’en serait pas non plus le

bénéficiaire économique. Il a confirmé que l’argent a été versé sur ce compte bancaire

kosovar puisqu’il s’agissait d’un des comptes bancaires qui figurait sur les factures émises.

Concernant l’échange de courriels avec le prétendu PERSONNE5.), PERSONNE1.) a indiqué

ne pas savoir de quoi il s’agit.

Interrogé quant aux faux documents, à savoir le certificat de travail du 11 février 2019, le

contrat de travail du 3 avril 2017, les fiches de salaires pour les années 2017 et 2018, le

décompte de salaire et le document portant la mention « reçu pour solde de tout compte » du

30 novembre 2018 émis à PERSONNE6.), PERSONNE1.) a contesté qu’il s’agissait de faux

documents. Il a indiqué que PERSONNE6.) aurait été engagée par PERSONNE9.) avec son

propre accord. Il a encore précisé que c’était lui qui a signé le contrat de travail avec

PERSONNE6.), mais avec l’accord d’PERSONNE9.). Lorsque le Juge d’instruction lui a

montré le contrat de travail, le prévenu a contesté que sa signature figure sur ledit contrat,

mais il a précisé qu’il s’agissait de la signature d’PERSONNE9.). En ce qui concerne le

document portant la mention « reçu pour solde de tout compte », il a indiqué ne pas avoir

signé ce document et ne pas reconnaître la signature, apposée sur ce document.

En ce qui concerne le paiement des factures, PERSONNE1.) expliquait qu’il pouvait

uniquement engager la société SOCIETE3.) SARL jusqu’à concurrence de 10.000 euros.

Concernant l’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur

ENSEIGNE1.) et d’un abonnement mensuel SOCIETE11.), PERSONNE1.) a donné les

explications suivantes :

-

une partie du porte-vélo a été payée avec la carte bancaire de la société SOCIETE3.)

SARL. Il s’agissait d’une inattention de sa part. Toutefois, le montant aurait été

remboursé à la société SOCIETE3.) SARL entretemps ;

-

l’ordinateur ENSEIGNE1.) était un cadeau de bienvenue de la société SOCIETE3.)

SARL. Il aurait été payé avec sa carte bancaire personnelle et la société l’aurait

remboursé par la suite. Elle lui aurait fait un virement sur son compte bancaire personnel

auprès de la SOCIETE6.) au Luxembourg en 2016 ;

-

la tondeuse robotique aurait été achetée à cause d’une gestion de résidence technique

et d’espace vert. Elle aurait été restituée à un employé d’SOCIETE20.) ;

-

concernant l’abonnement mensuel d’SOCIETE11.), PERSONNE1.) a précisé ne jamais

avoir été dans un club sportif et qu’il aurait parfois prêté sa carte bancaire de la société

SOCIETE3.) SARL à ses ouvriers pour faire des achats. Il ignore ce que ces derniers

ont fait avec la carte bancaire.

En ce qui concerne les virements portant la référence « compte « GROUPE1.) » », il s’agirait

du paiement des salaires de PERSONNE6.) qu’il aurait effectués. Il aurait également fait des

virements aux autres salariés.

PERSONNE1.) a contesté avoir soustrait de manière frauduleuse au préjudice de la société

SOCIETE3.) SARL la somme de 136.253,25 euros et avoir blanchi ce montant.

Lors de son deuxième interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 21 avril 2022,

PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations suivant lesquelles les paiements opérés à

SOCIETE8.) SOCIETE8.) SOCIETE12.), avaient pour contrepartie des travaux effectués en

sa qualité de sous-traitant de la société SOCIETE3.) SARL. Les virements ont été opérés sur

les comptes kosovars. Il a indiqué que cette société a travaillé sur trois chantiers dont il se

souvient, à savoir : la maison PERSONNE12.), la société SOCIETE21.) en Belgique et une

société pharmaceutique française.

PERSONNE1.) a expliqué qu’il était avec PERSONNE9.) à la banque afin de signer un

document suivant lequel la société SOCIETE3.) SARL l’autorisait à faire des transactions

inférieures ou égales à 10.000 euros.

Quant aux quittances émises par le prétendu fournisseur SOCIETE8.) SOCIETE8.)

SOCIETE12.) pour des paiements en espèces effectués en date des 14 avril 2017 et 17 mai

2017, PERSONNE1.) a fait valoir le même argument tout en donnant à considérer qu’il

s’agissait de quittances émises par la société dotée de son tampon.

En ce qui concerne l’échange de courriels avec le prétendu PERSONNE5.), PERSONNE1.)

a toujours contesté toute implication de sa part.

S’agissant des documents en relation avec PERSONNE6.), PERSONNE1.) a été en aveu

d’avoir établi ces documents à l’insu des dirigeants de la société SOCIETE3.) SARL.

Sur question de la partie civile, PERSONNE1.) a réitéré ne pas avoir détourné de l’argent,

mais que tous les fonds ont été versés aux sociétés qui ont exécuté des travaux.

Concernant l’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur

ENSEIGNE1.) et d’un abonnement mensuel SOCIETE11.), PERSONNE1.) a maintenu ses

déclarations antérieures.

Quant à la société SOCIETE1.) SARL-S

Lors de son premier interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 18 mars 2022,

PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE1.) SARL-S était un ancien sous-traitant

de la société SOCIETE3.) SARL. Il a précisé qu’il n’avait pas de tâche officielle au sein de la

société SOCIETE1.) SARL-S.

Il a contesté avoir falsifié des factures avec le logo « SOCIETE1.) ». Il a néanmoins admis

que le compte bancaire figurant sur lesdites factures était bien le sien.

Il a reconnu que la facture SOCIETE5.) aurait été établie par lui. Il était conscient du fait qu’on

ne peut pas établir une facture au nom d’une société qui n’existe pas. En outre,

PERSONNE1.) a admis avoir falsifié des factures au nom de la société SOCIETE5.) qui

étaient par la suite transmises aux clients et sur lesquelles son compte bancaire privé figurait.

Concernant le contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and repair

works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland » entre la société SOCIETE4.) SPRL et

la prétendue société SOCIETE5.), PERSONNE1.) a contesté l’avoir établi.

Lors de son deuxième interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 21 avril 2022,

PERSONNE1.) a reconnu avoir établi de fausses factures avec les informations de la société

SOCIETE1.) SARL-S. Il a confirmé que son compte bancaire personnel figurait sur lesdites

factures. Le prévenu a encore indiqué avoir utilisé cet argent pour des besoins personnels

quotidiens. PERSONNE1.) a situé la période infractionnelle entre début 2019 et août 2020.

PERSONNE1.) était également en aveu d’avoir, dans le cadre de la fausse facturation, établi

les faux documents impliquant SOCIETE5.).

Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses dernières

déclarations faites par-devant le Juge d’instruction. Il a par ailleurs reconnu avoir utilisé la

carte bancaire de la société SOCIETE3.) SARL pour des besoins personnels en achetant à

titre privé un porte-vélo, une tondeuse robotique, un ordinateur ENSEIGNE1.) et en

souscrivant un abonnement mensuel SOCIETE11.) et s’est dit prêt à rembourser les montants

afférents. Il a également déclaré vouloir indemniser la société SOCIETE1.) SARL-S pour les

détournements de fonds opérés à son préjudice et a exprimé son repentir tout en exposant

les efforts qu’il a entrepris pour reprendre sa vie en mains.

En droit

A) Quant à la société SOCIETE1.) SARL-S

À l’audience, le prévenu n’a, à l’exception des factures qui ont été adressées par la société

SOCIETE1.) SARL-S à la prétendue société SOCIETE5.), pas contesté être l’auteur des

documents incriminés de sorte que la question de l’imputabilité de la confection de ces

documents à PERSONNE1.) n’est pas sujette à discussion.

I. Quant aux fausses factures et à l’offre adressée à la PERSONNE4.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans une intention frauduleuse et à

dessein de nuire, falsifié les documents suivants :

-

un contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and repair

works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland » entre la société SOCIETE4.)

SPRL et la prétendue société SOCIETE5.) en y indiquant l’adresse de la société

SOCIETE1.) SARL-S,

-

de multiples factures et factures d’avoir supposées émises par la société SOCIETE1.)

SARL-S et la prétendue société SOCIETE5.), notamment en y insérant le numéro de

compte NUMERO3.) ouvert auprès de la Banque SOCIETE6.) et dont PERSONNE1.)

est le bénéficiaire effectif, à savoir :

Date de la facture

Montant

Destinataire de la

facture

Référence

25/03/2020

3.575,00 euros

SOCIETE7.)

INV-000418

20/09/2020

500,76 euros

SOCIETE5.)

CN-00022

20/09/2020

234,00 euros

SOCIETE5.)

CN-00023

20/09/2020

635,31 euros

SOCIETE5.)

CN-00024

20/09/2020

809,64 euros

SOCIETE5.)

CN-00025

20/09/2020

269,10 euros

SOCIETE5.)

CN-00026

20/09/2020

280,80 euros

SOCIETE5.)

CN-00027

20/09/2020

468,00 euros

SOCIETE5.)

CN-00028

20/09/2020

499,59 euros

SOCIETE5.)

CN-00029

02/03/2020

2.118,43 euros

SOCIETE4.) SPRL

2020-009

02/01/2020

707,85 euros

SOCIETE4.) SPRL

2019-170

01/03/2020

630,63 euros

SOCIETE4.) SPRL

2020-010

21/08/2019

2.853,63 euros

SOCIETE4.) SPRL

2019-139

04/03/2020

760,50 euros

SOCIETE4.) SPRL

2020-012

21/08/2019

2.853,63 euros

SOCIETE4.) SPRL

2019-138

13/05/2019

46.020,40 euros

PERSONNE4.)

2019-107

13/05/2019

388,39 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-106

29/07/2018

1.000,00 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-135

07/10/2019

379,08 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-137

01/01/2020

1.718,73 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-159

.

Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :

1. une écriture prévue par la loi pénale,

2. une altération de la vérité,

3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,

5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.

Quant aux multiples factures, factures d’avoir

et l’offre adressé à la

PERSONNE4.)

Ad 1. L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une

altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de

crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une

certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers

(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,

publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles

puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer

des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques

en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et

de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles ont été acceptées

par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de

la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à

vérification de la part de celui à qui elle est adressée. Elle n'est protégée par la loi pénale que

si elle devient un instrument de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères

sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le

débiteur et constitue elle-même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques

(HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, n° 126; DONNEDIEU DE VABRES,

Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p.

71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome

III, No 115).

Par ailleurs, une offre constitue une écriture de commerce, qui dispose d’une valeur de

crédibilité et d’une présomption de sincérité. Le Tribunal donne également à considérer qu’un

devis n’est en principe rien d’autre qu’une offre de contrat qui engage le professionnel quant

à la nature et l’étendue des prestations à réaliser ainsi que quant aux prix indiqués et le client

en cas d’acceptation de celle-ci. Un tel devis produit dès lors incontestablement des effets

juridiques, de sorte qu’il s’agit d’un écrit protégé par la loi.

Ad 2.

En ce qui concerne la facture du 25 mars 2020 pour un montant de 3.575 euros envoyée à la

société SOCIETE7.), il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du rapport de

police n°2021/1008/1154-SCAR du 14 octobre 2021, de l’exploitation du compte bancaire

IBAN NUMERO3.) appartenant à PERSONNE1.) ainsi que des aveux du prévenu à la barre

qu’il a modifié ladite facture en insérant le numéro de compte NUMERO3.) ouvert auprès de

la Banque SOCIETE6.) lui appartenant. Il est également établi qu’en date du 12 octobre 2020,

la société SOCIETE7.) a effectivement versé la somme de 3.575 euros sur le compte bancaire

du prévenu.

Il y a dès lors eu altération de la vérité.

En ce qui concerne les huit factures que la société SOCIETE1.) SARL-S a adressées à

SOCIETE5.) en date du 20 septembre 2020, force est de constater qu’il ne saurait être

reproché au prévenu de s’être rendu coupable d’une quelconque altération de la vérité en lien

avec ces documents. S’il est vrai que la société SOCIETE5.) n’a aucune réalité économique

ou juridique et que le prévenu a effectivement émis des factures au nom de celle-ci avec des

indications qui ne correspondent pas à la vérité, toujours est-il que les factures visées ont en

l’espèce été établies par la société SOCIETE1.) SARL-S qui les a adressées à ce qu’elle

pensait être une véritable entreprise et n’ont pas été confectionnées par PERSONNE1.). Il y

a lieu d’exclure ces factures de l’infraction de faux et d’usage de faux au vu de ce qui précède.

Concernant les six factures adressées à SOCIETE4.) SPRL, il ressort des éléments du

dossier répressif ainsi que des aveux d’PERSONNE1.) que ces documents sont truffés de

contre-vérités. La société SOCIETE5.) n’est en effet pas une véritable société. Le siège social

est imaginaire et le compte bancaire sur lequel les paiements doivent être effectués ne sont

pas ouverts au nom de la prétendue société, mais au nom du prévenu. Finalement, le numéro

de TVA figurant sur lesdites factures correspond tantôt à celui de SOCIETE1.) SARL-S et

tantôt à celui de PERSONNE11.).

Il en est de même en ce qui concerne l’offre du 13 mai 2019 adressée à la PERSONNE4.).

Il y a dès lors également eu altération de la vérité en ce qui concerne ces documents.

S’agissant finalement des quatre factures adressées par SOCIETE5.) à la société

SOCIETE1.) SARL-S, le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir qu’il y

a ici encore eu altération de la vérité.

Ad 3. En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention

frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se

procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il

suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures

(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III n°240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir

cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à

obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si

la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306).

En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le prévenu était

animé par une volonté de se procurer des avantages financiers illicites. L’intention frauduleuse

telle que définie ci-dessus est établie dans le chef d’PERSONNE1.) qui savait qu’au moment

où il falsifiait les factures susmentionnées, qu’il recevrait de l’argent à l’insu ou contre le gré

de la société SOCIETE1.) SARL-S pour se procurer des avantages auxquels il ne pouvait pas

prétendre autrement.

Ad 4. Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est

susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser

un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est

respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible

si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,

22.04.1999, 31, 82).

En l’espèce,

PERSONNE1.)

s’est enrichi au détriment de la société

SOCIETE1.)

SARL-S. Il lui a donc causé un préjudice.

Ad 5. Il ressort des constatations, diligences et investigations des agents policiers consignées

dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, des faits relatés et des

pièces versées dans le cadre de la partie civile du 16 novembre 2020 ainsi que des

déclarations de PERSONNE3.) que les factures susmentionnées ainsi que l’offre ont été

adressées aux divers destinataires.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) a non seulement falsifié lesdites

factures, mais qu’il a également fait usage de ces faux documents afin de se procurer un

avantage financier, sauf à préciser que cet usage s’est traduit par la transmission des factures

incriminées aux différents destinataires de celles-ci et non, tel qu’erronément libellé par le

Ministère

Public,

à

les

introduire

dans

la

comptabilité

de

la

société

SOCIETE1.) SARL-S.

Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis,

le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de

faux lui reprochées sub A) I. 1) et A) I. 2), sauf à exclure les huit factures adressées par la

société SOCIETE1.) SARL-S à SOCIETE5.) conformément aux développements qui

précèdent.

Quant au contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance

and repair works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland »

Ad 1. Le contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and repair

works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland », qui fait preuve par lui-même de la

vérité des déclarations et des faits qui y sont énoncés fait partie des écritures privées, écrits

protégés par l’article 196 du Code pénal.

Ad 2. En l’espèce, il ressort du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution

de partie civile du 16 novembre 2020 que sur le contrat litigieux figure le nom de la société

SOCIETE5.) avec siège social auprès d’un dépôt et non d’un bureau et que cette dernière est

représentée par son gérant PERSONNE3.). Or, il résulte des déclarations policières de

PERSONNE3.) qu’il ignorait l’existence de ce document. Il a ainsi contesté avoir rédigé ce

contrat.

Il y a dès lors eu altération de la vérité.

Ad 3. L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on

cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas

obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989,

P.XXVII, 306).

Le Tribunal déduit des débats menés à l’audience, ensemble des éléments du dossier

répressif que le prévenu a cherché à obtenir un avantage financier quelconque au préjudice

de la société SOCIETE1.) SARL-S en tentant de conclure ce contrat.

Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse du prévenu se trouve partant établie.

Ad 4. Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est

susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser

un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est

respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible

si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22

avril 1999, 31, 82).

En l’espèce, le prévenu a non seulement essayé d’induire en erreur la société SOCIETE4.)

SPRL, mais également la société SOCIETE1.) SARL-S.

Ad 5. Il ressort du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution de partie

civile du 16 novembre 2020 que les documents litigieux ont été remis à SOCIETE4.) SPRL.

L’usage de faux est dès lors également à retenir en ce qui concerne ce document.

Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis,

le prévenu est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui

reprochées sub A) I. 1. et A) I. 2.

II. Quant à la qualification des retraits et virements frauduleux

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être fait remettre la somme totale de

50.000 euros, sinon 7.272 euros, sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans

préjudice quant aux montants exacts, moyennant inter alia les fausses factures et fausses

factures d’avoirs visées sub I).

L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments

constitutifs suivants :

1. l’intention de s’approprier le bien d’autrui ;

2. la remise ou la délivrance, ou la tentative de la remise ou de la délivrance de fonds,

meubles, obligations etc. ;

3. l’emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, qui doivent être

déterminants de la remise et avoir pour objet de persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou afin d’abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité.

Ad 1. Il faut l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention

frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi,

mais sous l’emprise d’un mobil spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire,

d’agir méchamment, avec un esprit de fraude » (Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98,

p.42).

En l’espèce, le Tribunal estime que cette intention frauduleuse est établie dans le chef du

prévenu étant donné que sur base des éléments du dossier répressif, il appert clairement que

le prévenu a agi dans un esprit de lucre et de fraude ainsi qu’avec l’intention de nuire en

s’appropriant des fonds notamment au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL-S.

Ad 2. En l’espèce, l’exploitation du compte bancaire IBAN NUMERO3.) appartenant au

prévenu a permis de mettre en évidence que la société SOCIETE7.) a, en date du 12 octobre

2020, versé la somme de 3.575 euros sur le compte bancaire d’PERSONNE1.).

S’agissant des factures d’avoir envoyées par SOCIETE1.) SARL-S à SOCIETE5.), ces faits

ne revêtent aucune qualification pénale que l’on saurait retenir à l’encontre du prévenu étant

donné que ce dernier n’est pas à l’origine de ces factures ni de leur envoi.

En ce qui concerne les fausses factures émises par SOCIETE5.) à SOCIETE4.) SPRL,

l’enquête et notamment l’exploitation du compte d’PERSONNE1.) a révélé que les fonds

afférents ont bien été transférés sur celui-ci.

Il en est autrement s’agissant de l’offre adressée à la PERSONNE4.) qui n’a jamais été

acceptée et suite à la quelle il n’y a, à plus forte raison, jamais eu de paiement.

Finalement, le prévenu en apposant son numéro de compte bancaire sur des factures de

SOCIETE5.), qu’il a adressées à SOCIETE1.) SARL-S a provoqué des paiements de la part

de cette société. Il y a néanmoins lieu d’exclure le paiement de la facture n°2019-135 de

l’infraction d’escroquerie alors que le transfert de ce montant n’a pas pu être retracé dans le

cadre de l’enquête.

Ad 3. Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement

d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et

Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

Il est établi qu’PERSONNE1.) s’est fait remettre des sommes d’argent en envoyant des

factures falsifiées ou fabriquées de toutes pièces.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs du délit d’escroquerie sont donnés et que le prévenu

est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub A) II. principalement, sous réserves

des précisions qui précèdent. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser l’infraction d’abus de

confiance libellée sub A) II. subsidiairement par le Ministère Public.

III. Quant au vol

Ce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de l’abus de confiance, c’est que la

victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas volontairement dessaisie de l’objet enlevé,

tandis que la personne lésée par l’abus de confiance ou l’escroquerie l’a, volontairement,

remis à celui qui s’en est emparé (voir en ce sens : CSJ, Arrêt du 18 décembre 2013, N°661/13

X précité).

En l’espèce, les faits retenus ci-dessus revêtant la qualification d’escroquerie, respectivement

tentative d’escroquerie, ils ne sauraient à la fois constituer l’infraction de vol, alors qu’aucun

acte de soustraction n’est établi.

Il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de cette prévention.

VI. Quant au blanchiment

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction de

blanchiment-détention.

Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à

cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines

seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions.

Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ

d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 496 du Code pénal

sanctionne l’escroquerie.

Le prévenu PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction d’escroquerie,

également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code

pénal.

L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction

prévue à l’article 506-1 1), tel l’escroquerie.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que

l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il ressort en l’occurrence des éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a

détenu les sommes qui lui ont été payées suite à la transmission de fausses factures, par

conséquent il a forcément détenu ces sommes.

Ces montants constituent le produit direct de l’infraction d’escroquerie retenue à son égard,

de sorte qu’il avait, ipso facto, connaissance de cette même infraction et partant de l’origine

illicite des fonds.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public est

partant à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.), sauf à limiter le montant à

15.985,87 euros.

B) Quant à la société SOCIETE3.) SARL

I. Quant aux fausses factures

Pour ce qui est des éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux, le Tribunal

renvoie aux développements ci-avant sub A) I.

Quant aux documents falsifiés en relation avec PERSONNE6.)

En ce qui concerne le reproche des faux documents, à savoir le certificat de travail du

11 février 2019, le contrat de travail du 3 avril 2017, les fiches de salaires pour les années

2017 et 2018, le décompte de salaire et le document portant la mention « reçu pour solde de

tout compte » du 30 novembre 2018 remis à PERSONNE6.), PERSONNE1.) est en aveu

d’avoir établi ces documents. Il admet également avoir engagé PERSONNE6.) à l’insu

d’PERSONNE9.).

Il résulte en outre à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations, diligences et investigations des agents verbalisant consignées dans les procès-

verbaux et rapports de police dressés en cause, des faits relatés et des pièces versées dans

le cadre de la partie civile du 25 juin 2019, des déclarations de PERSONNE7.), en sa qualité

de gérant administratif de la société SOCIETE3.) SARL, des déclarations du témoin

PERSONNE8.), ensemble avec les pièces remises par cette dernière, des déclarations du

témoin PERSONNE9.) ainsi que des déclarations de PERSONNE6.), du résultat des saisies

effectuées que les infractions de faux et d’usage de faux mises à charge du prévenu sont

établies tant en fait qu’en droit.

Quant aux

documents

émis par un prétendu fournisseur

SOCIETE8.)

SOCIETE8.)

Ad 1. Tel que retenu ci-avant, une facture constitue un écrit protégé par la loi pénale. Il en est

à l’évidence de même s’agissant d’une quittance qui a pour but d’établir le règlement d’un

certain montant.

Ad 2. En l’espèce, il est constant en cause que le numéro de compte bancaire luxembourgeois

de PERSONNE6.) figurait sur les fausses factures, respectivement quittances du fournisseur

SOCIETE8.) SOCIETE8.) SOCIETE12.). D’après PERSONNE6.), il serait possible que le

prévenu ait apposé son numéro de compte bancaire sur les factures afin de disposer d’un

numéro de compte crédible. Elle assura ne jamais avoir réceptionné de fonds de la société à

l’exception de ses salaires.

Concernant le logo apposé sur lesdites documents, l’enquête a permis d’établir qu’il s’agit de

celui d’une société de droit français, à savoir la société SOCIETE13.) sise à F-ADRESSE7.).

Il a également été constaté que les factures et quittances émises ne font pas mention d’une

quelconque forme sociale de ladite société, d’une adresse voire d’un siège social, d’un

numéro de matricule TVA, d’un numéro d’inscription auprès du Registre de Commerce et des

Sociétés ou d’un quelconque identifiant, ni d’une quelconque adresse postale ou contact

téléphonique auprès duquel la prétendue société serait joignable.

Les prestations facturées n’ont été confirmées par aucune des personnes entendues dans le

cadre de l’enquête. Hormis PERSONNE1.), aucun des responsables de la société

SOCIETE3.) SARL n’était au courant de ce prétendu sous-traitant. Il en est de même en ce

qui concerne les clients de la société SOCIETE3.) SARL parmi lesquels aucun n’a pu

confirmer une intervention de cette société kosovare sur leur chantier.

Les éléments qui précèdent constitue un faisceau d’indices précis concluants et concordants

permettant au Tribunal de retenir que les factures incriminées n’ont aucune réalité

économique et constituent des faux de toutes pièces.

Quant à la question de savoir qui est l’auteur des faux en question, le Tribunal relève

qu’PERSONNE1.) est la personne ayant fourni celles-ci à la fiduciaire, qu’il est la seule

personne qui aurait prétendument eu affaire à cette société et qu’il avait un intérêt manifeste

de produire de telles pièces eu égard aux accusations de détournement de fonds auxquels il

faisait justement face. À cela s’ajoute que le numéro de compte de la cousine de la compagne

du prévenu figurait sur les factures visées.

Le Tribunal retient au vu de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il est établi à

l’abri de tout doute raisonnable qu’PERSONNE1.) est l’auteur de l’ensemble des documents

falsifiés émis par un prétendu fournisseur SOCIETE8.) SOCIETE8.) SOCIETE12.).

Ad 3. L’intention frauduleuse du prévenu est manifeste, alors qu’elle consiste dans le fait de

tromper son employeur quant à l’emploi qu’il a fait de l’argent de la société.

Ad 4. Les faux auraient pu être de nature à faire passer inaperçu les détournements de fonds

de la part d’PERSONNE1.) de sorte que la possibilité de préjudice est également établie en

l’espèce.

Ad 5. Il ressort du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution de partie

civile du 25 juin 2019 que les factures litigieuses ont été transmises à la société SOCIETE3.)

SARL afin de les introduire dans sa comptabilité, le tout dans l’espoir de justifier d’un usage

inapproprié des fonds de celle-ci.

Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis,

le prévenu est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui

reprochées sub B) II. 1. et B) II. 2. à son encontre par le Ministère Public.

Quant à l’adresse électronique MAIL1.) relative à l’échange de courriels avec

un prétendu PERSONNE5.) au sujet d’une facture d’un prétendu fournisseur

SOCIETE9.) d’un montant de 5.700 euros

En l’espèce, l’enquête policière n’a pas permis d’identifier le prétendu fournisseur SOCIETE9.)

car hormis le nom « SOCIETE9.) », aucune autre information n’a été fournie par le prévenu.

Selon le CTIE, il existe huit personnes du nom PERSONNE5.) et douze personnes du nom

PERSONNE5.) comportant le prénom PERSONNE5.) en tant que second ou troisième

prénom. Aucun résultat positif n’a pu être atteint suite aux recherches policières.

Il ressort également du dossier répressif que seul PERSONNE1.) a échangé des courriels

avec PERSONNE5.).

Lors de son audition en date du 27 août 2020, PERSONNE8.) a précisé qu’elle aurait

confronté, à de nombreuses reprises, PERSONNE1.) afin que ce dernier lui transmette un

justificatif voire la facture correspondante concernant une somme d’argent de 5.700 euros

remise à ce prétendu fournisseur SOCIETE9.). Dans ce contexte, le prévenu lui aurait indiqué

que le fournisseur devait encore lui fournir la facture et qu’il aurait échangé via courriels avec

un dénommé PERSONNE5.) (MAIL1.)) en mettant la Fiduciaire SOCIETE10.) en copie et en

réclamant ladite facture. La facture n’aurait jamais été remise à la Fiduciaire SOCIETE10.) et

le fournisseur ne serait pas retraçable.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal tient pour établi que les échanges de courriels

en question sont fictifs et que le prévenu, qui était encore une fois le seul à avoir prétendument

eu affaire à ce fournisseur, a créé une fausse adresse de messagerie en vue de faire miroiter

à son employeur qu’il avait payé la somme de 5.700 euros en contrepartie de prestations

fournies qui ont fait l’objet d’une facture.

Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal sont partant

établis et le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et

d’usage de faux lui reprochées sub B) I. 1. et B) I. 2.

II. Quant à la qualification des transferts et retraits frauduleux

Le Tribunal renvoie aux développements concernant les éléments constitutifs de l’infraction

d’escroquerie sub A) II.

La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé

un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un

faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme

extérieure et déterminant la remise.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il

faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles,

il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et

surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits

extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles

doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations

mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D.

Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une

manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production

de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise

en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

Force est de constater que l’usage de l’ensemble des faux documents par le prévenu n’a pas

été déterminant pour que le prévenu puisse s’approprier les sommes d’argent libellées. En

effet, l’usage des faux documents n’a été opéré qu’à posteriori et dans le seul but de donner

l’apparence d’une contrepartie économique justifiant les différents paiements opérés par le

prévenu.

Il résulte de ce qui précède que la qualification d’escroquerie ne saurait être retenue.

Tel que déjà énoncé ci-dessus ce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de

l’abus de confiance, c’est que la victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas

volontairement dessaisie de l’objet enlevé, tandis que la personne lésée par l’abus de

confiance ou l’escroquerie l’a, volontairement, remis à celui qui s’en est emparé.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes,

la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent

possesseur.

Si certes, le prévenu avait dans le cadre de son travail accès aux comptes de la société

SOCIETE3.) SARL et disposait d’une carte lui permettant d’effectuer des paiements, il ne

s’agissait que d’une détention précaire des fonds en question. Étant donné qu’il y a eu

passage des fonds de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de

l’auteur de l’infraction à l’insu et contre le gré du propriétaire, les faits sont à qualifier de vol et

non d’abus de confiance.

Il résulte de ce qui précède qu’PERSONNE1.) est à acquitter des infractions d’escroquerie

libellée sub) B) II. principalement et d’abus de confiance libellé sub B) II. subsidiairement et à

retenir dans les liens de vol domestique libellé sub B) III. à son égard.

IV. Quant au blanchiment

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction de

blanchiment-détention.

Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant concernant les éléments constitutifs de

l’infraction de blanchiment-détention sub A) IV.

Il ressort en l’occurrence des éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a

acquis le montant de 136.313,25 euros, par conséquent il a forcément détenu cette somme.

La somme de 136.313,25 euros constitue le produit direct de l’infraction de vol domestique

retenue à son égard, de sorte qu’il avait, ipso facto, connaissance de ces mêmes infractions

et partant de l’origine illicite des fonds.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public est

partant à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.).

Récapitulatif

Au vu de ce qui précède le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :

A) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre mai 2019 et

le 20 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la société SOCIETE1.) Sarl-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro

NUMERO1.),

III. Quant au vol

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL-

S la somme de 50.000 euros, sinon 7.272,20 euros, sinon tout autre montant non autrement

déterminé, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant

pas,

B) Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 1er juillet

2016 et le 1er octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège de la société SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro

NUMERO2.),

II. Quant aux transferts et retraits frauduleux

Principalement en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence

de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance

ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE3.)

SARL, s’être fait remettre de la part de la société SOCIETE3.) SARL la somme totale de

136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, depuis le compte de la prédite

société portant le numéro NUMERO4.) ouvert auprès de la SOCIETE6.), moyennant :

-

virements frauduleux pour un montant total de 92.000,15 euros au titre de règlements

du prétendu fournisseur SOCIETE8.) SH.P.K Global Works,

-

prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de

quittances SOCIETE8.) SH.PK. Global Works datées respectivement du 14/04/2017 et

du 17/05/2017,

-

retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du

fournisseur SOCIETE9.),

-

virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de

prétendues provisions sur factures avec les références compte « GROUPE1.) »,

-

paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition

d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un

abonnement mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins

personnels et étrangers à l’objet de la société SOCIETE3.) SARL,

Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal

d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute-nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un

emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la société

SOCIETE3.) SARL, préqualifiée, les montants suivants, notamment par voie de:

-

virements frauduleux pour un montant total de 92.006,15 euros au titre de règlements

du prétendu fournisseur SOCIETE8.),

-

prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de

quittances SOCIETE8.) datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/2017,

-

retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture

du fournisseur SOCIETE9.),

-

virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de

prétendues provisions sur factures avec les références compte « GROUPE1.) »,

-

paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition

d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.) et d’un

abonnement mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins

personnels et étrangers à l’objet de la société SOCIETE3.) SARL,

soit la somme totale d’au moins 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts,

sommes qui lui avait été remises, afin de les gérer et d’en faire un usage au profit de la société

SOCIETE3.) SARL ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A)

entre mai 2019 et le 20 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la société SOCIETE1.) Sarl-S, établie et ayant

son siège social à ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.),

1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

de commerce par fabrication de conventions et par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les

documents suivants :

-

un contrat intitulé « Framework cooperation agreement for maintenance and

repair works drawn up on 18 June 2019n in Poznan, Poland » entre la société

SOCIETE4.) SPRL et la prétendue société SOCIETE5.) en y indiquant l’adresse de

la société SOCIETE1.) SARL-S,

-

de multiples factures et factures d’avoir supposées émises par la société

SOCIETE1.) Sarl-S et la prétendue société SOCIETE5.), notamment en y insérant

le numéro de compte NUMERO3.) ouvert auprès de la banque SOCIETE6.) et dont

PERSONNE1.) est le bénéficiaire effectif, à savoir les suivantes:

Date de la facture

Montant

Destinataire de la facture

Référence

25/03/2020

3.575,00 euros

SOCIETE7.)

INV-000418

02/03/2020

2.118,43 euros

SOCIETE4.) SPRL

2020-009

02/01/2020

707,85 euros

SOCIETE4.) SPRL

2019-170

01/03/2020

630,63 euros

SOCIETE4.) SPRL

2020-010

21/08/2019

2.853,63 euros

SOCIETE4.) SPRL

2019-139

04/03/2020

760,50 euros

SOCIETE4.) SPRL

2020-012

21/08/2019

2.853,63 euros

SOCIETE4.) SPRL

2019-138

13/05/2019

46.020,40 euros

PERSONNE4.)

2019-107

13/05/2019

388,39 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-106

29/07/2018

1.000,00 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-135

07/10/2019

379,08 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-137

01/01/2020

1.718,73 euros

SOCIETE1.) SARL-S

2019-159

2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage des faux en

écritures de commerce susvisés,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage

des factures falsifiées, précisées ci-avant sub 1), en les transmettant à leurs

destinataires respectifs,

3) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des

fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre la somme totale de 15.985,87 euros, moyennant les fausses factures retenues

sub 1) (à l’exception de la facture n°2019-135),

4) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant,

au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 15.985,87 euros, formant le

produit direct tirée de l’infraction d’escroquerie, retenue ci-avant sub 2), sachant au

moment où il la recevait qu’elle provenait de ladite infraction,

B) entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la société SOCIETE3.) SARL, établie et ayant

son siège social à ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.),

1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

privées et de commerce par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les

documents suivants :

-

factures émises par un prétendu fournisseur SOCIETE8.) SOCIETE8.) Global

Works au titre de prétendues avances/provisions dont notamment les factures

portant les référencées :

facture n° 1-2018-27-005 du 01/08/2018 d’un montant de 12.930,00 euros,

facture n°1-2018-255-005 du 30/06/2018 d’un montant de 8.701,00 euros,

facture n°1-2018-005-002 du 01/05/20218 d’un montant de 18.444,99 euros,

facture n°1-2017-251-003 du 31/12/2017 d’un montant de 15.894,60 euros,

facture n°1-2017-240.004 du 02/11/2017 d’un montant de 9.038,25 euros,

facture n°1-2017-232-004 du 15/10/2017 d’un montant de 3.005,00 euros,

facture n°1-2017-237-004 du 15/10/2017 d’un montant de 10.015,00 euros,

facture n°1-2017-227-004 du 31/08/2017 d’un montant de 6.991,00 euros,

facture n°1-2017-221-004 du 01/08/2017 d’un montant de 12.862,00 euros,

-

quittances émises par le prétendu fournisseur SOCIETE8.) S.H.PK Global Works

pour des prétendues paiements en espèces effectués en date des 14/04/2017 et

17/05/2017 s’élevant respectivement à 4.950 euros et 971,48 euros,

-

adresse électronique MAIL1.) relative à échange de courriels avec un prétendu

PERSONNE5.) au sujet d’une facture d’un prétendu fournisseur SOCIETE9.) d’un

montant de 5.700 euros,

-

certificat de travail du 11/02/2019 émis à l’attention de Madame PERSONNE6.),

-

contrat de travail entre la société SOCIETE3.) SARL et Madame PERSONNE6.)

daté du 03/04/2017,

-

fiches de salaires émises au profit de Madame PERSONNE6.) pour les années

2017 et 2018,

-

décomptes de salaires de Madame PERSONNE6.),

-

document portant la mention « reçu pour solde de tout compte » daté du

30/11/2018,

2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage des faux en

écritures de commerce susvisés,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage

des factures et documents falsifiés, précisées ci-avant sub 1), en les utilisant et en les

introduisant dans la comptabilité de la société SOCIETE3.) SARL pour ainsi masquer

et justifier des virements et retraits en espèces au préjudice de la société SOCIETE3.)

SARL à hauteur d’un montant de 136.313,25 euros, sans préjudice quant au montant

exact,

3) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant

pas avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans

l’habitation ou il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.)

SARL la somme de 136.313,25 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,

et avec la circonstance que PERSONNE1.),, était employé en qualité de responsable

administratif au sein de la société SOCIETE3.) SARL, partant était au service et

travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé,

4) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de

cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions

visées ci-avant,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 136.313,25 euros, laquelle

forme le produit direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque,

tirée de l’infraction de vol domestique précisée ci-avant sub 3), sachant au moment où il

la recevait qu’elle provenait de ladite infraction ».

Quant au délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du

chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se

trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve

des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, la période infractionnelle se situe entre le mois de juillet 2016 et le mois de

septembre 2020.

Le prévenu a comparu pour la première fois devant le Juge d’instruction le 18 mars 2022.

Le Tribunal constate que l’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier

répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les

enquêteurs et les autorités judiciaires.

L’instruction a été clôturée en date du 11 octobre 2022 et l’ordonnance de renvoi date du

23 novembre 2022.

Le prévenu a été cité une première fois à l’audience publique du 4 juin 2024, puis, après que

l’affaire ait été refixée, à l’audience du 21 octobre 2024, et enfin à l’audience du

13 janvier 2025 où l’affaire a été débattue.

Le Tribunal constate qu’un délai d’un an et demi s’est écoulé entre le renvoi de l’affaire et la

première citation à l’audience qui a été adressée au prévenu.

Eu égard à ce temps mort qui ne s’explique par aucune justification légitime, le Tribunal retient

que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.

ll y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Quant à la peine

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est

que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas

qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs

infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est

punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de

faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation

d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une

infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme

que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux

et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux

continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en

même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé

(CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore

par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories

d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la

propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique.

D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au

sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans

cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15

décembre 2009, n° 555/09 V).

Les infractions de faux, usage de faux et escroquerie retenues sub A) se trouvent au vu de ce

qui précède en concours idéal entre elles ainsi qu’avec l’infraction de blanchiment-détention

des sommes afférentes.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de falsifier des documents et de les utiliser

afin de commettre une escroquerie et en détenir l’objet, une nouvelle résolution criminelle était

nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Les infractions de faux et usage de faux retenues sub B) se trouvent également en concours

idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de falsifier des documents

et de les utiliser, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours

réel entre ces ensembles infractionnels.

L’infraction de vol domestique se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment

des sommes soustraites. Ces groupes se trouvent encore en concours réel entre eux.

Finalement, l’ensemble des infractions retenues sub A) se trouvent en concours réel avec les

infractions retenues sub B).

En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans

et une amende de 251 euros à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la

Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq

ans. L’amende de 251 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est

obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11

juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14

X).

L’escroquerie est punie suivant l’article 496 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol domestique est puni suivant l’article 464 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement

de trois mois au moins et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de la volonté du prévenu de

reprendre sa vie en main ainsi que de ses aveux partiels tout comme du dépassement du

délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.)

à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en

application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

En raison de la situation financière du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés

contributives afin d’indemniser les victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20

du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende à l’encontre d’PERSONNE1.).

Le Tribunal ordonne finalement la confiscation de l’intégralité des documents saisis.

AU CIVIL

1. Partie civile de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

À l’audience publique du 13 janvier 2025, Maître Laurence LELEU, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice subi par la

demanderesse au civil est en relation causale directe avec les infractions retenues sub A) à

charge d’PERSONNE1.).

La partie demanderesse demande :

-

75.387,73 euros au titre de dommage matériel subi,

-

5.265 euros au titre du remboursement des honoraires d’avocats,

-

2.500 euros au titre de dommage moral.

En ce qui concerne le dommage matériel, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble

des explications fournies à l’audience ainsi que des pièces versées par la partie

demanderesse au civil, le Tribunal considère que l’indemnisation de ce dommage est justifiée

à hauteur du montant de 3.575 euros (facture adressée en date du 25 mars 2020 à

SOCIETE7.)), des factures 2020-009, 2019-170, 2020-010, 2019-139, 2020-012 et 2019-135

pour un montant total de 9.924,67 euros ainsi que pour le montant de 2.486,20 euros au titre

des factures 2019-106, 2019-137 et 2019-159 adressées à société

SOCIETE1.)

SARL-S, soit un montant total de 15.985,87 euros.

En ce qui concerne les autres montants figurant dans la citation à prévenu du

2 novembre 2023, ils ne sont pas en lien causal direct avec les infractions retenues à l’égard

d’PERSONNE1.) de sorte que toute demande en indemnisation en lien avec celles-ci est à

déclarer non fondée.

En ce qui concerne les montants de 5.707,26 euros et de 2.977 euros réclamés par la partie

demanderesse au civil au titre d’une facture du 15 juillet 2019 et du 12 septembre 2019, le

Tribunal donne à considérer qu’il n’a pas été saisi de ces éléments par la citation à prévenu

du 2 novembre 2023, de sorte que les montants sont à déclarer non fondés.

S’agissant de

frais d’avocat, la jurisprudence luxembourgeoise (CSJ, cassation,

9 février 2012, n°5/12, n° 2881 du registre ; CSJ, 13 octobre 2005, n° 26892, JUDOC

n°99859899, CSJ, 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442; CSJ, 6 novembre 2012, n°

494/12), a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires d’avocat à titre de

réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à

condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6

ss.; PERSONNE13.), op.cit., n° 1040-1042).

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier in

concreto dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle

ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (CSJ, 22 décembre 2015, n° 597/15 V).

En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses

(CSJ, 5 mai 2009, n° 223/09 V ; CSJ, 10 décembre 2008, n° 515/08 X ; CSJ, 27 janvier 2010,

n° 37/10 X), et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions

quant aux prestations (CSJ, 23 octobre 2013, n° 398/13 X).

En l’espèce, afin de justifier de sa demande la partie demanderesse au civil verse une

demande de provision sur honoraires définitifs du 24 mars 2022 ainsi que les preuves de

paiements de ladite demande de provision.

Les prestations facturées semblent avoir été toutes utiles et indispensables pour assurer la

réparation du préjudice essuyé par les infractions retenues à charge du prévenu de sorte que

le Tribunal estime que la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de

5.265 euros.

Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payer à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 21.250,87 euros, avec

les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à

solde à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi.

Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit

physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La

personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique

faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été

largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le

préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.

Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte

à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, PERSONNE13.), La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).

Au vu des explications fournies à l’audience le Tribunal évalue le dommage moral subi par la

société SOCIETE1.) SARL-S ex aequo et bono à la somme de 500 euros.

Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payer à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 500 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à solde

à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile

à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure

pour la présente instance.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL-S une

indemnité de procédure de 500 euros.

2. Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement

SOCIETE3.) SARL)

À l’audience publique du 13 janvier 2025, Maître Catherine GRAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) SARL), demanderesse

au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice subi par la

demanderesse au civil est en relation causale directe avec les infractions retenues sub B) à

charge d’PERSONNE1.).

La partie demanderesse demande le montant de 193.540,15 euros au titre de dommage

matériel subi.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies à l’audience

ainsi que des pièces versées par la partie demanderesse au civil, le Tribunal considère que

l’indemnisation du dommage matériel est justifiée à hauteur du montant de 136.313,25 euros,

montant soustrait au préjudice de la société SOCIETE3.) SARL tel que retenu par le Tribunal.

En ce qui concerne le surplus à hauteur de 57.226,90 euros réclamé par la partie

demanderesse au civil, le Tribunal donne à considérer qu’il n’a pas été saisi de ces éléments

par la citation à prévenu du 2 novembre 2023 de sorte que le montant est à déclarer non

fondé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL

(anciennement SOCIETE3.) SARL) la somme de 136.313,25 euros à titre de réparation du

dommage matériel subi par cette dernière avec les intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base

de sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile

à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure

pour la présente instance.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL

(anciennement SOCIETE3.) SARL) une indemnité de procédure de 500 euros.

P A R

C E S

M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, les mandataires des demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation

de la peine,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 76,57 euros,

o r d o n n e

la confiscation de l’intégralité des documents saisis,

statuant au civil,

1. Partie civile de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

d o n n e a c t e

à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d é c l a r e

la demande fondée pour le montant de vingt et un mille sept cent cinquante

euros et quatre-vingt-sept centimes (21.750,87),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S la somme de vingt et un mille sept cent cinquante euros et quatre-

vingt-sept centimes (21.750,87), avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en

justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de cinq cents (500) euros,

p a r t a n t

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,

2. Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement

SOCIETE3.) SARL)

d o n n e a c t e

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement

SOCIETE3.) SARL) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d é c l a r e

la demande fondée pour le montant de cent trente-six mille trois cent treize

euros et vingt-cinq centimes (136.313,25),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL (anciennement SOCIETE3.) SARL) la somme de cent trente-six mille trois cent

treize euros et vingt-cinq centimes (136.313,25), avec les intérêts au taux légal à partir de

la demande en justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de cinq cents (500) euros,

p a r t a n t

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) SARL) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 464, 496 et

506-1 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier Juge, et

Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Mickaël MOSCONI,

Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.